Court dismisses reduction claim against donation-partage as it does not exceed available quota.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' requests for reduction of the 1999 donation-partage inadmissible and non-founded. The plaintiffs argued for reduction, but the court found the net value of the gift did not exceed the available quota after accounting for the reserve of the heir. Consequently, the court ordered the plaintiffs to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 922 and 923 of the Civil Code: When a donation-partage lacks a clause of preciput and outside share, the net value is first imputed to the individual reserve of the donee; if an excess remains, it is then imputed to the available quota, and the action for reduction is non-founded if the total does not exceed the available quota.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00066
Numéro du rôle 20587
Audience publique du mardi, 14 mai 2024.
Composition:
Brigitte KONZ,
Présidente,
Lexie BREUSKIN,
Vice-Présidente,
Anne SCHMIT,
Juge,
Cathérine ZEIMEN,
Greffière.
E N T R E
1) PERSONNE1.), chauffeur, né le DATE1.), demeurant à l-ADRESSE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), cultivatrice, née le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE1.) ;
3) PERSONNE3.), épouse de Monsieur PERSONNE4.), infirmière, née le DATE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 16 septembre 2015 ;
ayant initialement comparu par Maître Nathalie HENGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, puis par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
comparant actuellement par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch ;
E T
1) PERSONNE5.), sans état actuel connu, née le DATE4.), demeurant à L-ADRESSE3.), et
son époux
2) PERSONNE6.), sans état actuel connu, né le DATE5.), demeurant à L-ADRESSE3.) ;
parties défenderesses aux fins du prédit exploit Weber ;
comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 25 octobre 2022.
Revu le jugement n° 2018TADCH01/129 rendu en date du 19 juin 2018 dont le dispositif est
conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort,
statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare la demande des parties demanderesses en révocation de la donation-partage du 2
juillet 1999 irrecevable ;
déclare la demande en partage des parties demanderesses fondée en principe ;
dit qu’il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de
la succession de feu PERSONNE7.);
avant tout autre progrès en cause ;
commet en qualité d’experts :
1) Monsieur Lucien MELCHIOR, demeurant à L-9234 DIEKIRCH, 142, route de Gilsdorf,
2) Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9227 DIEKIRCH, 40, Esplanade,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit à déposer
au greffe du tribunal d’établir la masse de calcul, la quotité disponible et la réserve suivant les
règles de l’article 922 du Code civil, afin de savoir si les libéralités consenties par la défunte
PERSONNE7.), dépassent la quotité disponible, avec les précisions :
que les biens donnés à PERSONNE5.) par l’acte de partage du 2 juillet 1999
d’ascendant seront évalués en application des principes contenus à l’article 1078 du
Code civil ;
que les biens donnés à PERSONNE5.) par l’acte de partage du 2 juillet 1999 seront
réunis pour leur émolument net seulement ;
que toutes les autres donations consenties par PERSONNE7.), retenues dans la
motivation du présent jugement sont à évaluer selon les règles de l’article 922 du Code
civil ;
charge Madame le premier juge Lexie BREUSKIN de surveiller l’exécution de la mesure
d’instruction ordonnée ;
dit que les parties demanderesses sont tenues de verser 1.000.- euros pour le 15 juillet 2018
au plus tard à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts à la Caisse de
Consignation (Trésorerie de l’Etat) et d'en justifier au greffe du tribunal, sous peine de
poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure
civile ;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch pour le 31 novembre 2018 au plus tard ;
dit que les experts peuvent demander communication de tous les documents aux parties et aux
tiers ;
dit que si les frais et honoraires des experts devaient considérablement dépasser le montant de
la provision, les experts devront en avertir le magistrat chargé de surveiller l’exécution de la
mesure d’instruction ordonnée ;
dit qu’en cas d’empêchement ou de refus des experts commis, il sera pourvu à leur
remplacement sur requête à présenter par la partie la plus diligente sur simple ordonnance du
juge-commissaire ;
déboute les parties demanderesses de tous les autres chefs de demande ;
condamne les parties demanderesses aux frais et dépens de l’instance.
refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du 4 décembre 2018 à 8:45 heures, salle
d’audience du Tribunal. »
Action en réduction
1. Recevabilité
Il est rappelé que PERSONNE1.), héritier réservataire et son épouse PERSONNE2.), ainsi que
PERSONNE3.), héritière réservataire demandent la réduction de la donation-partage consentie
le 2 juillet 1999 par PERSONNE7.) en faveur de PERSONNE5.).
En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 921 du Code civil, qui
dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au
profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause; les donataires, les
légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter, la
demande en réduction d’PERSONNE2.), épouse de PERSONNE1.), est à déclarer irrecevable,
l’action en réduction ne lui appartenant pas dans les circonstances de l’espèce.
Quant à la demande en réduction introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE3.), tous les
deux héritiers réservataires, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) estiment que les parties
demanderesses auraient, aux termes de la clause suivante, contenue dans l’acte de donation-
partage renoncé à agir en réduction de ladite donation :
[PERSONNE1.) et PERSONNE3.)] « erklärten, nach Kenntnisnahme der vorstehenden
Schenkung, dieselbe gutzuheissen, darin einzuwilligen und ausdrücklich auf Rückbringen,
Verminderung oder Anrechnung auf den verfügbaren Teil zu verzichten. »
L’action en réduction serait dès lors irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sinon il y aurait lieu de les débouter de toutes leurs prétentions.
Les parties demanderesses en réduction, PERSONNE1.) et PERSONNE3.), concluent à la
nullité de la clause en question, comme constituant un pacte sur succession future, prohibé en
application de l’article 1130 du Code civil.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) citent un arrêt n° CAL-2018-00778 de la cour d’Appel rendu
en date du 8 mai 2019 pour en déduire qu’il aurait été « décidé par rapport à des clauses
similaires » qu’elles ne constituent pas des pactes sur succession futures et seraient par
conséquent parfaitement valables.
Etant donné qu’au moment de la donation-partage, toutes les parties, à savoir PERSONNE7.),
ainsi que les trois enfants auraient été d’avis que chaque héritier aurait reçu un lot équivalent,
raison pour laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE3.) auraient renoncé à faire valoir « leur
prétendu droit à réduction lors du partage des biens existants au décès en date du 28 janvier
2015. » Conformément à la clause litigieuse contenue dans l’acte de donation-partage et le
comportement des parties défenderesses lors de l’acte de partage, elles seraient forcloses à agir
en réduction.
Il est rappelé qu’en principe, les pactes sur succession future sont prohibés.
Est ainsi nul tout acte juridique portant sur une succession non encore ouverte, c’est-à-dire sur
la succession future d’une personne encore en vie, sauf les exceptions prévues par le Code civil.
Plus précisément, tout acte par lequel un héritier présomptif dispose de ses droits dans une
succession future – y renonce ou les aliène- est nul. Les textes le disent expressément (art 791
et 1600). La qualification est hors de doute : c’est le pacte successoral type. Peu importe que
l’héritier dispose ainsi de tous ses droits successoraux ou de certains d’entre eux : la
renonciation et l’aliénation sont pareillement nulles, qu’elles aient pour objet son entière
vocation successorale, ses droits héréditaires sur tel ou tel bien ou, ce qui revient au même, son
droit de demander le rapport ou la réduction d’une libéralité. (Michel Grimaldi, Droit civil,
Successions, Editions Litec1998, n° 344, p. 323)
Si le droit français a introduit, par la réforme de 2006, « l’un des pactes les plus discutés, car
attentatoire à la réserve : la renonciation anticipée à l’action en réduction »2, la renonciation
anticipée à l’action en réduction reste, en droit luxembourgeois, un pacte sur succession future
et est donc prohibée.
1 M. WATGEN et R. WATGEN p.95, n° 61.
2 Voir Dalloz, Fiches d’Orientation 2016, Pacte sur succession future, Hypothèses de validité du pacte
L’avis émis par PERSONNE5.) et PERSONNE6.) consistant à affirmer que par arrêt du 8 mai
2019, la Cour d’Appel aurait décidé qu’une renonciation anticipée au droit de demander la
réduction d’une donation ne constitue pas un pacte prohibé sur succession future relève d’une
lecture erronée de l’arrêt cité. En effet, dans cette affaire, tel que relevé par les parties
défenderesses, la clause litigieuse ne fut pas qualifiée de renonciation anticipative à l’action en
réduction, mais de clause de ratification expresse, telle qu’exigée par l’article 1078 du Code
civil dans le cadre d’une donation-partage, pour permettre l’application, dans le cadre,
justement, d’une action en réduction introduite à l’encontre de la donation-partage, des règles
d’évaluation exceptionnelles, et fut, en tant que telle, jugée parfaitement valable.
En l’occurrence, la clause contenant renonciation anticipée à l’action en réduction invoquée
par PERSONNE5.) et PERSONNE6.), doit être qualifié de pacte sur succession future et est
en tant que tel prohibé. La clause en question encourt donc la nullité en application de l’article
1130 alinéa 2 du Code civil, et le moyen d’irrecevabilité est rejeté.
L’action en réduction de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) est donc recevable.
2. Quant au fond : mérite de la demande en réduction
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 924-1 du Code civil :
« La libéralité faite par préciput et hors part s’impute sur la quotité disponible. L'excédent est
sujet à réduction. »,
et d’après l’article 924-4 du même Code
« Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une
indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se
calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour
où la libéralité a pris effet. Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les
cohéritiers. ».
Pour établir la masse héréditaire et pour savoir si les libéralités faites par la défunte excèdent
ou non la quotité disponible et empiètent ou non sur la réserve, il faut :
1) la détermination et l’évaluation des biens existant au décès ;
2) la déduction des dettes ;
3) la réunion fictive des biens donnés entre vifs.
Lors de l’expertise déposée en date du 23 janvier 2020, la masse de calcul de la quotité
disponible et de la réserve de la succession de PERSONNE7.) ont été établies, en fonction des
règles posées par l’article 1078 du Code civil pour les biens formant l’objet du partage
d’ascendant consenti par PERSONNE7.) le 2 juillet 1999, et selon les règles posées par l’article
922 du Code civil pour les autres donations consenties par la défunte.
Les experts ont procédé par la suite à l’imputation des différentes donations par applications
des règles posées par les articles 924 et suivants, pour déterminer les donations qui sont sujettes
à réduction.
L’expertise a suscité des critiques à plusieurs niveaux de la part de PERSONNE5.) et de
PERSONNE6.), qu’il faut analyser en un premier temps.
a) Masse de calcul
Il y a lieu de suivre, pour la détermination de la masse de calcul, la logique prescrite par l’article
922 du Code civil.
-
Détermination et évaluation des biens existant au décès
Biens immobiliers : terrains agricoles et terrains boisés
Le rapport d’expertise fait état de terrains agricoles et terrains boisés comme biens existants au
décès de la défunte, terrains qui ont été partagés entre les héritiers suivant acte de partage n°
148 du 28 janvier 2015.
Au vu de l’espace de temps réduit entre la date de décès et la date du partage (4 mois), les
experts fixent la valeur des biens au jour de décès au montant retenu par les copartageants dans
l’acte de parte, soit 161.137,90 euros.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sont d’avis que pour la constitution de la masse de calcul,
les biens existant au jour du décès auraient dû faire l’objet d’une évaluation par expert, à l’instar
des biens ayant fait l’objet du partage d’ascendant.
En l’occurrence, les experts auraient simplement repris les valeurs retenues dans l’acte de
partage. Or, il se serait manifestement agi d’une sous-évaluation, alors que les parties
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) auraient vendu les immeubles obtenus dans le partage 2
mois après le partage pour un prix largement supérieur à celui retenu dans l’acte de partage.
Les immeubles attribués à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) auraient été évalués à
107.758,60 euros dans l’acte de partage et auraient été vendus pour un prix de 168.300 euros.
Suite à la vente desdits terrains, seulement deux mois après l’acte de partage, l’Administration
de l’Enregistrement aurait procédé à une réévaluation du lot que PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) se sont vu attribuer lors du partage, et aurait procédé à un redressement des
droits d’enregistrement à payer par eux.
Il serait dès lors manifeste que le prix retenu dans l’acte de partage du lot attribué à
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) n’a pas été le prix réel. Si les immeubles concernés par le
partage d’ascendant de 1999 ont été évalués par expert, ceci nonobstant le fait qu’un prix avait
également été fixé dans l’acte de donation-partage, les biens existants devraient également faire
l’objet d’une évaluation par experts. L’expert Melchior aurait été rendu attentif à l’existence
de cette vente lors de la visite des lieux et devait solliciter la communication de l’acte de vente
de la part des parties adverses. Cependant l’expert aurait omis de ce faire avec la conséquence
que des valeurs irréalistes seraient maintenant prises en compte.
Or, il serait crucial de retenir la valeur réelle de ces immeubles, alors que la prise en compte de
la valeur réelle aurait un impact considérable sur l’importance de la masse de calcul et donc
également sur l’importance de la quotité disponible.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sollicitent que le tribunal donne injonction à la partie
adverse de produire l’avis de redressement de l’Administration de l’Enregistrement relatif à
l’acte de partage du 28 janvier 2015.
Ils indiquent vouloir prouver que le partage du 28 janvier 2015 était inégalitaire, que
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont touché une somme plus importante que PERSONNE5.)
et surtout, qu’il faudrait tenir compte, dans les calculs effectués en vue de la détermination de
la masse de calcul, non pas du montant de 107.758,60 euros retenu dans l’acte mais du prix
réel correspondant au montant de 168.300 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) confirment que le prix de vente des biens leurs attribués par
acte de partage du 28 janvier 2015 a été supérieur à celui retenu dans ledit acte, à savoir 168.300
euros par rapport à 107.758,60 euros.
Ils estiment cependant qu’il n’y aurait pas lieu de revenir sur les valeurs retenues d’un commun
accord dans l’acte de partage.
En effet, le partage partiel du 28 janvier 2015 ne ferait que reprendre les modalités proposées
par la partie adverse elle-même, tel qu’il résulterait du courrier du 15 décembre 2014. En outre,
il serait clairement indiqué dans le partage que « chacune des parties copartageantes accepte
le lot faisant l’objet de son attribution et tous abandonnements sont réciproquement consentis
à cet égard » et que « comme conséquence du présent partage, chacune des parties de
reconnaît entièrement remplie de ses droits ». Il s’ensuivrait que PERSONNE5.) ne saurait
exiger la réévaluation du lot attribué à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sans en même temps
consentir à la réévaluation dans les mêmes proportions du lot lui attribué dans le partage partiel.
Il faudrait distinguer entre les immeubles concernés par la donation de partage, qui auraient dû
être réévalués afin de vérifier s’il y a ou non atteinte à la réserve héréditaire, et le partage du
28 janvier 2015 qui ne comporterait aucune donation, mais constituerait un simple partage
après décès effectué d’un commun accord des parties et qui ne saurait dès lors pas porter
atteinte à la réserve.
En application de l’article 922 du Code civil, il faut, pour déterminer la masse de calcul recenser
et évaluer les biens existants au moment du décès.
En cas de l’existence d’immeubles, leur évaluation doit s’orienter à la valeur vénale au moment
du décès.
La valeur vénale se définit comme « la valeur supposée pour laquelle on estime qu’une chose
trouverait acquéreur, si, à cet instant on la vendait ; la valeur estimée pour l’hypothèse d’une
réalisation, le prix normal qu’accepterait de payer un acquéreur quelconque (n’ayant pas une
raison exceptionnelle de convenance de vouloir plus particulièrement le bien vendu de
préférence à d’autres similaires) et correspondant au jeu normal de l’offre et de la demande. »
( G. Cornu, Vocabulaire juridique, verbo « vénal,e, aux » )
En l’occurrence, il résulte de l’acte que 41 biens immeubles ont fait l’objet du partage partiel
acté en date du 28 janvier 2015. Un premier lot contenant 17 terres évaluées à 53.379,30 euros
a été attribué à PERSONNE5.) et un deuxième lot contenant 27 terres a été attribué ensemble
à PERSONNE1.) et PERSONNE3.), évalué à 107.758,60 euros.
Force est de constater, tel que le soulève PERSONNE5.), que l’évaluation proposée et acceptée
par les copartageants au moment de l’établissement de l’acte ne correspondait pas à la valeur
vénale des biens, étant donné que le lot attribué à PERSONNE3.) et PERSONNE1.), évalué
dans l’acte, le 28 janvier 2015 à 107.758,60 euros a fait l’objet d’une vente en mai 2015 pour
le prix de 168.300 euros.
Au vu du fait qu’aucun élément de la cause ne laisse supposer que le prix de vente réalisé ne
correspondait pas au jeu normal de l’offre et de la demande, il y a lieu de considérer que le prix
de vente réalisé constitue la valeur vénale des biens contenus dans le lot attribué à
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) et qu’il faut prendre en compte cette valeur des immeubles
en vue de la détermination de la masse de calcul.
L’institution d’un complément d’expertise est dès lors superfétatoire.
Au vu du fait que tous les biens ayant fait l’objet du partage partiel se trouvent dans la même
section cadastrale, que les deux lots contiennent des biens de qualité et de nature similaire, à
savoir des terres labourables et haies, il y a lieu de considérer que le lot attribué à
PERSONNE5.) a été sous-évalué dans l’acte dans la même proportion que le lot n° 2, à savoir
[(168.300-107.758,60) :2 = 30.270,7 euros ] et que sa valeur vénale correspond donc à
(53.379,30 + 30.270,7) = 83.650 euros.
Les biens immobiliers existants sont donc pris en compte pour la détermination de la masse de
calcul pour un montant de (168.300 + 83.650 =) 251.950 euros
Biens mobiliers : comptes bancaires
Le rapport d’expertise est muet quant aux biens meubles existants à la date du décès.
Or, les parties PERSONNE1.) et PERSONNE3.) font valoir qu’au moment du décès, l’actif de
biens meubles existants se composait des soldes créditeurs de deux comptes bancaires
(SOCIETE1.) et SOCIETE2.)) à savoir (8.100,93 respectivement 7.922,93=) 16.023,86 euros,
qui devraient être pris en compte pour l’établissement de la masse de calcul.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
confirment l’existence des comptes bancaires de
PERSONNE7.) et demandent un complément d’expertise pour en déterminer la valeur.
Comme PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne contestent pas l’importance des soldes
créditeurs, qui résulte par ailleurs des pièces versées par eux, et comme, tel que le relèvent les
parties demanderesses, les dons d’argent sont réunis pour leur valeur monétaire, il y a lieu de
fixer l’actif en liquidités existant au moment du décès de PERSONNE7.) à 16.023,86 euros
En tout, la valeur des biens existants au jour du décès s’élève à (251.950 + 16.023,86 =)
267.973,86 euros
-
Déduction des dettes
Dans leur rapport, les experts retiennent comme dette les frais funéraires à hauteur de 8.113,41
euros.
Tel que le soulèvent PERSONNE1.) et PERSONNE3.), les frais funéraires, réglés par
PERSONNE5.) en exécution de l’acte de donation-partage, ont été pris en considération par
les experts pour déterminer l’émolument net de la donation-partage, manière de procéder qui
ne fut pas contestée, de sorte que ces frais ne doivent dès lors pas venir une deuxième fois en
déduction de la masse fictive de calcul.
-
Réunion fictive des biens donnés entre vifs
Evaluation des biens faisant l’objet de la donation-partage du 2 juillet 1999
suivant l’article 1078 Code civil
Par donation partage du 2 juillet 1999, PERSONNE5.) s’est vu attribuer les deux immeubles
suivants :
„Gemeinde PUTSCHEID, Sektion E von ADRESSE4.) :
1. Nummer „71 „ADRESSE4.)“, ADRESSE5.);
2. Nummer NUMERO1.), selben Ort, ADRESSE6.).“
Evaluation de la place occupée
Les experts retiennent dans leur rapport une valeur pour la place occupée avec les bâtisses y
érigées de 152.000 euros.
Le terrain a été évalué à 2.500 euros l’are, par référence à une vente qui s’était faite le 1er février
1999 d’un terrain à bâtir de 9 ares au prix de 900.000 LUF, sis à ADRESSE4.), partie du
numéro NUMERO2.)/873 à +/- 40 mètres de la propriété à évaluer.
La valeur totales des bâtisses, à savoir la maison, les dépendances agricoles, le garage latéral
et un hangar en tôle, a été évaluée à 130.500 euros. Les alentours ont été évalués à 500 euros.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) critiquent cette évaluation à plusieurs égards.
Il échet de relever qu’il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter de l'avis des
experts judiciaires qu'avec une grande prudence et lorsqu'ils ont de justes motifs d'admettre que
les experts judiciaires se sont trompés ou lorsque l'erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit
du rapport, soit d'autres éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962, 19, 17 ; Cour 8
avril 1998, 31, 28).
-
Taux de vétusté
D’abord PERSONNE5.) et PERSONNE6.) critiquent le fait que les experts retiennent pour la
maison une dépréciation technique actuelle de 45 % et de 35 % en 1999, ce qui reviendrait à
retenir que les rénovations et travaux de réfection effectuées entre temps auraient augmenté la
dépréciation. PERSONNE5.) et PERSONNE6.) considèrent ceci comme raisonnement bizarre,
alors que des rénovations et travaux de réfection auraient normalement pour conséquence une
augmentation de la valeur de la maison. Ils critiquent encore le fait que les pourcentages retenus
auraient été fixés par les experts sans la moindre explication technique ou scientifique, de sorte
que l’on ne pourrait pas retracer le raisonnement.
Tel que le soulèvent les parties adverses « la vétusté représente la moins-value réelle subie par
l’immeuble depuis sa construction en raison de son âge et de l’état de l’entretien au moment
de l’estimation ». Faute pour PERSONNE5.) et PERSONNE6.) de fournir le moindre élément
de preuve à cet égard, le tribunal ne dispose d’aucun élément objectif lui permettant de
constater que les experts n’auraient pas pris en considération correctement l’état d’entretien
actuel de la maison.
Concernant le taux de vétusté appliqué, s’il est vrai que les experts n’ont pas indiqué la méthode
appliquée pour parvenir au résultat retenu, il n’en reste pas moins que PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) restent en défaut tant de préciser s’ils estiment le taux retenu comme trop
important ou pas assez important (45 % de vétusté pour un immeuble âgé de 69 ans), que de
fournir un quelconque élément objectif de nature à mettre en question le taux de vétusté retenu,
de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément concret lui permettant de s’écarter des
conclusions des experts.
-
Surface retenue des étables et granges
Ensuite PERSONNE5.) et PERSONNE6.) critiquent la surface retenue par les experts pour les
« étables et granges » (235 mètres carrés) comme trop importante.
Tel que le relèvent les parties adverses, à défaut pour PERSONNE5.) et PERSONNE6.) de
fournir des éléments concrets de nature à remettre en question les mesurages effectués par les
experts, le tribunal ne saurait s’écarter de ces derniers.
-
Prix au m³ de la maison d’habitation avec dépendances
Ensuite, les parties PERSONNE8.) et PERSONNE9.) critiquent le calcul des experts
concernant l’évaluation du prix de
la
maison
à 85.000 euros
comme étant
« incompréhensible ». Elles contestent la fixation du prix à 46,82 euros au m³ de la maison
motif pris du fait qu’elle serait dépourvue d’explications. Elles critiquent le fait que les experts
n’expliqueraient pas pour quelle raison ils raisonneraient sur base de l’indice 100, ni
n’indiqueraient la raison pour laquelle le montant retenu serait ensuite multiplié par l’indice
5,1057, comme étant l’indice des prix de la construction du mois d’avril 1999.
La maison n’aurait pas valu 85.000 euros (3.428.891,50 LUF), alors que « la famille
MUTSCH » aurait construit une nouvelle maison dans le village la même année au prix de
3.000.000 LUF. Il serait manifeste que la maison vétuste des parties PERSONNE8.) et
PERSONNE9.), qui ne disposait pas d’un chauffage ni d’une cuisine, mais seulement d’un
poêle, ne saurait avoir la même valeur qu’une nouvelle construction.
Elles critiquent le fait que pour les dépendances agricoles aucune explication ni justification ne
seraient fournies quant au calcul appliqué pour arriver à un prix de 15 euros par m³ et répètent
les critiques quant à l’application de l’indice 100.
En outre, les dépendances auraient été âgées de 70 ans à l’époque déjà, de sorte que le prix de
42.000 euros serait manifestement surfait pour des bâtisses construites en 1929. Par ailleurs, la
toiture serait recouverte de plaques en éternit et les experts n’auraient pas tenu compte de la
moins-value en découlant étant donné que de telles plaques doivent faire l’objet d’un traitement
et d’une évacuation spéciale et coûteuse.
En ce qui concerne le prix au m³ de la maison PERSONNE1.) et PERSONNE3.) font valoir
qu’il ne suffirait pas de faire état d’affirmations gratuites et de raisonnements sans logique pour
mettre en cause les conclusions des experts, desquelles les tribunaux ne sauraient s’écarter que
pour des raisons sérieuses.
Ils donnent ainsi à considérer que les experts se basent explicitement sur la littérature
scientifique en la matière, à savoir l’ouvrage « Gebäudeschätzung » des auteurs Werner,
Steffen, Leer et Leurs.
Le fait pour les experts de se baser dans un premier temps sur l’indice 100 correspondrait à la
simple application du principe indiciaire, principe qui permettrait de calculer et de comparer
les évolutions de plusieurs grandeurs entre deux périodes données. L’indice de base
correspondrait toujours à 100.
Ensuite, les experts procèderaient à un recalcul sur base de l’indice 510,75.
Il semblerait ensuite que les parties adverses souhaiteraient voir appliquer l’indice 513,78,
suivant leur pièce n° 21 versée, ce qui aurait pour effet d’augmenter encore la valeur de la
maison.
Ils contestent encore qu’il se serait agi d’une maison « vétuste avec un poêle » mais soutiennent
que la maison aurait été pourvue d’un double vitrage, d’un chauffage électrique, d’une salle de
bains refaite et d’une cuisine équipée.
Les considérations par rapport à la « maison de la famille MUTSCH » ne seraient pas
concluantes faute de pièces quelconques les corroborant.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que les parties PERSONNE8.) et PERSONNE9.) laissent
de fournir des éléments objectifs permettant au tribunal de venir à la conclusion que les
opérations d’évaluation du prix de la maison, qui sont effectivement basées explicitement sur
l’ouvrage « Gebäudeschätzung v. Werner, Steffen, Leer und Leurs. Catégorie 4.2 « Einfache
Wohnhäuser, alte Bauweise, normale Ausführung…. », n’ont pas été effectuées correctement.
Les comparaisons de prix entre la maison litigieuse et « la maison de la famille MUTSCH »
sont dépourvues de pertinence, faute de pièces quelconques.
Il y a en outre lieu de constater que l’indice indiqué dans la pièce versée par les parties
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) (indice 513,78), consiste en l’indice moyen annuel de
l’année 1999, et non pas de celui du mois de juillet, et il est en outre supérieur à l’indice retenu
par les experts.
Faute pour les parties PERSONNE8.) et PERSONNE9.) d’avoir pris position sur cette
circonstance, et faute pour les parties PERSONNE1.) et PERSONNE3.) d’exiger l’application
d’un indice autre que celui retenu par les experts, le tribunal ne voit aucune nécessité de se
départager de l’avis des experts concernant cette question.
Evaluation du terrain agricole (place à bâtir), parcelle NUMERO1.)
Les parties PERSONNE8.) et PERSONNE9.) font valoir que le terrain agricole NUMERO1.)
a une teneur de 15,63 ares et non pas de 16,63 ares, telle que marquée dans le rapport
d’expertise, qui serait partant erronée. En outre, le prix de 2.500 euros par are serait surfait. En
effet, la vente du terrain des époux PERSONNE10.) situé à proximité du terrain litigieux, pour
un prix de 2.500 euros par are ne saurait servir de modèle en l’occurrence, alors que le terrain
vendu aurait constitué à l’époque une place à bâtir provenant d’un lotissement, contrairement
au terrain agricole sous examen, qui n’aurait été rien d’autre qu’un pré sans raccordements
quelconques. Pour comparer les deux biens, il faudrait prendre en considération les coûts
nécessaires à la viabilisation du pré en tant que terrain à bâtir, coûts que les parties
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) estiment correspondre à 31.000 euros (raccordements,
trottoir) plus les frais de lotissement et en déduire les moins-values suivantes : existence d’une
servitude Creos (pas de construction possible en dessous des câbles haute tension) et d’une
citerne de lisier et une dalle en béton pour fumier.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se réfèrent aux explications fournies par les experts pour
conclure à l’entérinement de ce volet du rapport.
Il résulte en effet du rapport qu’« en vue de la fixation du prix à l’are du terrain à bâtir, à la
date du 2 juillet 1999, les experts font référence à la vente du 1er février 1999 (ép.
PERSONNE10.)/PERSONNE11.)), ayant pour objet un terrain à bâtir de 9,00 ares, au prix de
900.000 LUF (2.500 euros/are), sis à ADRESSE4.), partie du numéro NUMERO2.)/873, et
situé à 1/- 40 m de la propriété à évaluer, ADRESSE3.) ». Le rapport précise encore qu’« en
1999, la SOCIETE3.) ne disposait pas encore d’un plan d’aménagement général )PAG). Les
permis de construire furent délivrés par le bourgmestre en personne, après consultation du
collège des bourgmestre et échevins », pour conclure à la qualité de terrain à bâtir du terrain à
évaluer.
En l’occurrence, il y a lieu de suivre le raisonnement présenté par les experts. En effet, il n’est
pas contesté qu’à l’époque, la commune de ADRESSE7.) ne disposait pas d’un PAG en bonne
et due forme, de sorte que la nature constructible des terrains sis dans cette commune, dont le
terrain en question, n’était déductible, à l’époque, non pas à partir d’un tel plan, mais à partir
de considérations pris en compte par le bourgmestre après consultation du collège des
bourgmestre et échevins pour décider de la délivrance d’un permis de construire. Il n’est en
outre pas contesté que le terrain PERSONNE10.), vendu en tant que terrain à bâtir en février
1999 et donc à une époque concomitante avec celle pertinente pour l’évaluation, dont étaient
chargé les experts, se trouvait à proximité et dans le voisinage immédiat, à savoir à une distance
de 40 mètres, de la propriété à évaluer. Dans la mesure où les parties PERSONNE8.) et
PERSONNE9.) ne fournissent aucun élément concret et objectif qui aurait pu empêcher, à
l’époque, la délivrance d’un permis de construire pour le terrain litigieux, sa classification en
terrain constructible est entièrement justifiée.
Le surcoût invoqué par les parties PERSONNE8.) et PERSONNE9.) nécessaire pour la
viabilisation de la parcelle ne résulte pas non plus d’un quelconque élément objectif du dossier,
ni quant à sa réalité, ni quant à son envergure, de sorte qu’il ne saurait être pris en considération.
Les contestations quant à la teneur exacte du terrain ne sont pas non plus corroborées par la
moindre pièce et sont dès lors rejetées.
Il y a donc lieu d’entériner le rapport d’expertise également sur ce point.
Au vu de ce qui précède, les demande des parties PERSONNE8.) et PERSONNE9.) en
institution d’un complément d’expertise ou encore en lecture du rapport sont à rejeter comme
étant superfétatoires.
Il y a donc lieu d’entériner le rapport d’expert en ce qu’il retient une valeur pour la place
occupée avec les bâtisses y érigées une valeur de (152.000 + 42.000 =) 194.000 euros.
Le calcul de l’émolument net de la donation-partage, consistant à déduire de la valeur totale
des biens données, la totalité des charges, à savoir : les soultes payées par PERSONNE5.) à ses
frère et sœur à hauteur de 500.000 LUF (24.789,35 euros) pour chacun, les frais funéraires
réévalués (5.257,49 euros), le droit d’habitation de PERSONNE7.) (15.200 euros), n’a pas fait
l’objet de contestations quelconques, de sorte qu’il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise
également sur ce point et de retenir le montant de 148.753,16 euros comme représentant la
valeur nette de la donation-partage du 2 juillet 1999 (194.000- 24.789,35 - 5.257,49 – 15.200).
Evaluation des autres donations :
Dans leur rapport, les experts ont retenu la valeur de 9.164,35 euros pour les autres dons
consentis par PERSONNE7.).
Ce poste n’a pas fait l’objet de contestations quelconques.
b) Calcul de la masse fictive suivant article 922 du Code civil
Il est rappelé que la masse fictive de calcul se compose de la valeur des biens existants au jour
du décès, déduction faite des dettes, en y ajoutant fictivement les donations faites par le défunt.
Actif successoral:
Valeur des biens existants au jour du décès
-
Biens immobiliers:
251.950,00 euros
-
Liquidités sur comptes bancaires :
16.023,86 euros
-
Total :
267.973,86 euros
Passif successoral :
-
Frais funéraires : pris en compte au niveau du calcul de l’émolument net de la donation-
partage :
0,00 euros
Actif successoral net (actif – passif) : (267.973,86 – 0=)
267.973,86 euros
Donations :
Emolument net de la donation-partage consentie le 2 juillet 1999 :
148.753,16 euros
Autres donations :
9.164,35 euros
La masse fictive de calcul s’élève donc à :
267.973,86 + 148.753,16 + 9.164,35= 425.891,37 euros
En application des dispositions de l’article 913 du Code civil, la quotité disponible, ainsi que
la réserve individuelle s’élèvent en l’espèce à un quart, à savoir (425.891,37/4=) 106.472,84 et
la réserve globale s’élève à (106.472,84 x 39=) 319.418,52 euros.
QD : 106.472,84 euros
RI : 106.472,84 euros
RG : 319.418,52 euros.
c) Imputation
Un fois la réserve et la quotité disponible liquidées, il convient à passer à l’étape de
l’imputation, qui permet de mesurer l’atteinte éventuelle à la réserve et qui consiste, toutes les
évaluations une fois effectuées, à déduire les donations suivant l’ordre légal d’imputation
(articles 923 à 926 du Code civil) sur le secteur d’imputation correct, à savoir ou bien la réserve
ou bien la quotité disponible.
Les parties demanderesses en réduction, PERSONNE1.) et PERSONNE3.), concluent à
l’imputation de la donation-partage sur la quotité disponible, à l’instar des calculs effectués par
le collège d’experts :
Ils estiment que la quotité disponible est dépassée et que PERSONNE5.) doit restituer
l’excédent à la masse successorale à partager.
PERSONNE5.) fait répliquer que l’imputation telle qu’opérée par les experts est erronée car
effectuée en violation des articles 1077 et 923 du Code civil. La donation-partage n’aurait point
été consentie par préciput et hors part.
En effet, l’article 1077 du Code civil dispose que « les biens reçus par les descendants à titre
de partage anticipé constituent un avancement d’hoirie imputable sur leur part de réserve, à
moins qu’ils n’aient été donnés expressément pas préciput et hors part. »
L’article 924 du Code civil dispose que « la donation faite en avancement d’hoirie à un héritier
réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur
la quotité disponible, s’il n’en a pas été convenu autrement dans l’acte de donation. »
En l’espèce, l’acte de donation-partage du 2 juillet 1999 ne contient pas de clause qualifiant la
donation de donation par préciput et hors part, de sorte que le tribunal adhère au raisonnement
présenté par PERSONNE5.) : l’émolument net de la donation-partage est à imputer d’abord
sur la réserve individuelle de PERSONNE5.) et ensuite seulement sur la quotité disponible.
Concernant l’ordre d’imputation, qui n’a pas été débattu en l’espèce, il y a lieu de rappeler la
teneur de l’article 923 du Code civil qui préconise la réduction successive des donations en
commençant par les plus récentes ce qui implique l’imputation successive des donations en
commençant par les plus anciennes.
En l’occurrence, la donation-partage du 2 juillet 1999 est la donation la plus ancienne en rang
et est donc imputée en premier lieu, d’abord sur la réserve de PERSONNE5.) et puis sur la
quotité disponible, de sorte que le calcul se présente comme suit :
Imputation sur la réserve individuelle :
148.753,16 (émolument net de la donation-partage consentie le 2 juillet 1999) -106.472,84 (RI)
= 42.280,32 euros
Imputation de l’excédent sur la quotité disponible :
106.472,84 -42.280,32 = 64.192,52 euros.
La donation-partage consentie par acte du 2 juillet 1999 à PERSONNE5.) n’excède pas la
quotité disponible et n’empiète donc pas sur les réserves individuelles des autres réservataires
de sorte que l’action en réduction est à déclarer non fondée.
Au vu de l’issue du litige, les parties demanderesses sont à débouter de leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens de l’instance sont à charge des parties demanderesses, ayant succombé.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,
statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
revu le jugement n° 2018TADCH01/129 rendu en date du 19 juin 2018 ;
déclare irrecevable la demande d’PERSONNE2.) en réduction de la donation-partage
consentie par PERSONNE7.) en date du 2 juillet 1999 ;
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de leur demande en réduction de la donation-
partage consentie par PERSONNE7.) en date du 2 juillet 1999 ;
déboute les parties demanderesses du surplus de leurs de demandes ;
commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant
de la succession de feu PERSONNE7.) ainsi que pour dresser le décompte entre parties Maître
Thomas FEIDER, notaire de résidence à Wiltz;
désigne Madame la Vice-présidente Lexie BREUSKIN pour surveiller les opérations de
partage et de liquidation et de faire rapport en cas de difficultés ;
dit qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, il sera procédé à leur remplacement
par ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,
Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.
Le Greffier
La Présidente du Tribunal
Pit SCHROEDER
Brigitte KONZ