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Art. 1078 — Section Ire. - Des donations-partages La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

Section Ire. - Des donations-partages La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
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Art. 1078 · Section Ire. - Des donations-partages La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention

contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que

tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et

l'aient expressément accepté.

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