code_civil
LU
Art. 1130 — Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Art. 1130 · Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille
succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Section IV. - De la cause