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Art. 921 — Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
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Art. 921 · Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait

la réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne

pourront demander cette réduction ni en profiter.

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