code_civil
LU
Art. 924 — Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
Art. 924 · Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
( L. 12 mars 1982 ) La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la
succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été
autrement convenu dans l'acte de donation.
L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée
comme une donation préciputaire.