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Art. 924 — Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
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Art. 924 · Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

( L. 12 mars 1982 ) La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la

succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été

autrement convenu dans l'acte de donation.

L'excédent est sujet à réduction.

La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée

comme une donation préciputaire.

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