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TALux1-174231a Généré par l'IA

Court dismisses annulation of paternity recognition but orders correction of mother's name to parent.

Numéro de cause TALux1-174231a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the State's request to annul the paternity recognition act due to lack of evidence proving biological paternity. While the court found the child to be the legitimate offspring of both parties, it partially granted the parents' counterclaim to correct the erroneous designation of the mother. Consequently, the act was rectified to list the second parent simply as 'Parent' rather than 'Mother'.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 47; art. 99 al. 1: An act of paternity recognition is not annulable solely due to uncertainty regarding biological paternity if the parents are the legitimate parents, but errors in the designation of the other parent's role must be corrected to reflect the legal reality of having two male parents.

Mots-clés

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paternity recognition legitimate parents correction of act biological paternity State action counterclaim civil status action en désaveu

Dispositions légales citées

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Code civil, art. 47
Aux termes de l’article 47 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage, cet acte de l’état civil étranger fait foi au Luxembourg, aucune des circonstances prévues à ladite disposition légale permettant de décider qu’il en serait autrement n’étant établie.
Code civil, art. 99 al. 1
codecivil
article 47 du Code civil
Aux termes de l’article 47 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage, cet acte de l’état civil étranger fait foi au Luxembourg, aucune des circonstances prévues à ladite disposition légale permettant de décider qu’il en serait autrement n’étant établie.
article 312 du Code civil
Le Ministère public ajoute que la présomption de paternité au profit du conjoint instituée par l’article 312 du Code civil dans le cadre d’une union hétérosexuelle serait exclue par l’article
article 143 du Code civil
L’argument opposé par les défendeurs à l’argument afférent du Ministère public appelle toutefois à s’interroger sur la portée de la dérogation portée par l’article 143 du Code civil.
article 320 du Code civil
codecivil
article 321 du Code civil
Ainsi, quatre des cinq critères énumérés par l’article 321 du Code civil seraient remplis, le 5e tenant à l’attitude adoptée par l’autorité publique faisant l’objet de la présente procédure.
article 330 du Code civil
Cette issue découle de l’article 330 du Code civil qui prévoit la possibilité de légitimer les enfants nés hors mariage « dont la filiation est légalement établie, … par le mariage
article 367 du Code civil
codecivil
article 367-1 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement civil no 32 / 2018 (première chambre)

Audience publique du mercredi vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

Numéro 174231 du rôle

Composition :

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Séverine LETTNER, juge, Livia HOFFMANN, juge, Linda POOS, greffier.

E n t r e

Le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 24 novembre 2015,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Madame le substitut principal Dominique PETERS, représentante du Ministère Public.

e t

1. A.), demeurant à F-(...),

2. B.), demeurant à F-(...),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL, parties demanderesses par reconvention,

comparaissant par Maître Hervé HANSEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Revu le jugement N° 61/2017 du 22 février 2017 dont le dispositif est conçu comme suit : rejette le moyen tiré du libellé obscur, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de l’empreinte génétique, révoque l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2017, avant tout autre progrès en cause, invite les parties à : 1) examiner si l’enfant C.) est à considérer comme un enfant naturel ou un enfant légitime, 2) de conclure, le cas échéant, quant à la validité de l’acte de reconnaissance en cause à la lumière de l’arrêt de la Cour d’appel du 7 décembre 2016, 3) examiner si la reconnaissance du lien de filiation de l’enfant avec A.) et B.) ne pourrait être obtenue soit par l’exequatur soit par la transcription directe du jugement étranger ou du certificat de naissance étranger sur les registres de l’état civil luxembourgeois, Le tribunal rappelle que l’action intentée par le Ministère public tend à l’origine à voir annuler, sinon à voir rectifier, un acte de reconnaissance paternelle N° 4311/2015 du 3 novembre 2015 par lequel A.) a reconnu être le père de l’enfant C.), née le (...) à (...), Canada, tout en déclarant sous la rubrique « mère » l’identité de B.). La demande principale en annulation prenait en substance appui sur l’absence de certitude quant à la paternité biologique réelle de A.) à l’égard de l’enfant C.), ce qui devrait amener selon le Ministère public à considérer la reconnaissance comme étant contraire à la vérité et partant annulable aux termes de l’article 47 du Code civil. Dès son acte d’assignation, le Ministère public envisageait de clarifier la question de la filiation paternelle biologique par voie d’expertise génétique. La demande subsidiaire en rectification prenait appui sur l’impossibilité pour l’enfant C.) d’avoir deux parents masculins, à savoir à la fois A.) comme père et B.) comme mère, et que partant l’indication de l’identité de B.) sous la rubrique « mère » procéderait d’une erreur qu’il conviendrait de rectifier sur base de l’article 99, alinéa 1er du Code civil. A l’audience du 13 décembre 2017, l’instruction a été clôturée. A l’audience du 10 janvier 2018, le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral. Le substitut principal Dominique PETERS a conclu pour le Procureur d’Etat.

Maître Hervé HANSEN, avocat constitué, a conclu pour A.) et B.).

Portée du jugement du 22 février 2017 Le jugement du 22 février 2017 a nécessairement décidé que A.) est reconnu au Luxembourg comme étant le père de l’enfant C.). Bien que cette précision ne figure pas expressis verbis dans le dispositif, cette solution est affirmée dans les motifs (Page 20, infra : « Le lien biologique entre A.) et l’enfant étant établi, il est superflu d’ordonner une expertise génétique ») et découle nécessairement du dispositif qui d’une part « dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de l’empreinte génétique », refus qui ne se conçoit qu’ensemble avec le constat que A.) est reconnu comme étant le père biologique de l’enfant C.), et d’autre part invite les parties à « examiner si l’enfant C.) est à considérer comme un enfant naturel ou un enfant légitime » et à « conclure, le cas échéant, quant à la validité de l’acte de reconnaissance en cause à la lumière de l’arrêt de la Cour d’appel du 7 décembre 2016 », questions qui ne se conçoivent qu’ensemble avec le constat que la filiation entre A.) et l’enfant C.) est d’ores et déjà établie et reconnue.

Demande en annulation de la reconnaissance paternelle N° 4311/2015 1/ Il résulte de ce qui précède que la demande en annulation introduite par le Ministère public, en ce qu’elle prenait appui sur le défaut de véracité de l’affirmation de la filiation entre A.) et l’enfant C.), doit être rejetée. 2/ Dans son jugement du 22 février 2017, le tribunal a cependant soulevé la question de la possible annulation de cette reconnaissance comme établissant une filiation légitime, alors que le Code civil, tel qu’appliqué par l’arrêt de la Cour d’appel du 7 décembre 2016, prohiberait l’établissement d’une filiation légitime par voie de reconnaissance volontaire. Pour cette raison, le tribunal a invité les parties à conclure sur ce point.

2 a/ Sur la question de la nature de la filiation, le Ministère public conclut à voir dire que l’enfant C.) serait un enfant naturel. A cet effet, il plaide que la filiation légitime à l’égard du père découle de la présomption de paternité résultant du lien de mariage entre la mère et son époux, ce dernier étant alors présumé être le père légitime de l’enfant né. Dans la mesure où l’enfant C.) aurait pour mère la femme ayant accouché d’elle au Canada, et que ni A.) ni B.)

ne seraient mariés à celle-ci, la présomption de paternité entraînant filiation légitime ne saurait jouer. Le Ministère public estime encore, au cas où il devait être admis que A.) était le père de l’enfant C.), que la loi française régissant les effets de l’union entre A.) et B.) n’instituerait pas de présomption de paternité en faveur de B.), de sorte que l’enfant C.) ne saurait pas non plus par ce biais être considérée comme enfant légitime. Le Ministère public ajoute que la présomption de paternité au profit du conjoint instituée par l’article 312 du Code civil dans le cadre d’une union hétérosexuelle serait exclue par l’article

143 du Code civil dans le cadre d’une union homosexuelle, de sorte qu’il ne saurait y avoir présomption de paternité et/ou de légitimité. A.) et B.) invoquent en premier lieu la présomption de l’article 312 du Code civil pour dire que, à partir du moment où la filiation était établie entre A.) et l’enfant C.), B.) en tant que conjoint de A.) suivant acte de mariage du 15 novembre 2013 devrait être présumé être un parent légitime de l’enfant C.), née le (...), pour avoir été conçue pendant le mariage des époux A.)-B.). Pour contrer l’argument du Ministère public tiré de l’article 143 du Code civil, A.) et B.) opposent que l’article 143 du Code civil n’exclurait que la présomption de paternité à l’égard du mari de la mère de l’épouse, mais ne prohiberait pas l’établissement de la filiation légitime par d’autres moyens. A ce titre, A.) et B.) invoquent d’abord la preuve par les actes de l’état civil, à savoir leur propre acte de mariage et l’acte de naissance de l’enfant C.). Ils invoquent ensuite sur base de l’article

320 du Code civil la preuve par la possession d’état en disant que l’enfant C.) remplirait toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la preuve de la possession d’état d’enfant légitime à leur égard. Ainsi, quatre des cinq critères énumérés par l’article 321 du Code civil seraient remplis, le 5e tenant à l’attitude adoptée par l’autorité publique faisant l’objet de la présente procédure. C’est à bon droit que le Ministère public relève qu’en application de l’article 143, alinéa 2 du Code civil, disposant que « [s]i le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’article 312 n’est pas applicable », la présomption de paternité instituée par l’article 312, alinéa 1er du même Code ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce en présence d’un couple formé par deux personnes du même sexe.

L’argument opposé par les défendeurs à l’argument afférent du Ministère public appelle toutefois à s’interroger sur la portée de la dérogation portée par l’article 143 du Code civil. A cet effet, le tribunal entend souligner en premier lieu la teneur rédactionnelle actuelle de l’article 312 du Code civil telle qu’elle lui a été conférée par la loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage. Dans sa rédaction telle qu’issue de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation, l’article 312 du Code civil disposait que « [l]’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ».

L’article 8 de la loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage dispose que « [d]ans toutes les dispositions légales, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les termes “époux”, “épouse”, “mari”, … sont remplacés par celui de … “conjoint”, … ». L’article 312 du Code civil doit donc se lire actuellement comme disposant que « [l]’enfant conçu pendant le mariage a pour père le conjoint ». Ensuite, il faut noter que l’article 312 du Code civil contient deux règles distinctes. Il énonce d’une part une règle explicite de preuve sur l’établissement de la filiation paternelle (l’enfant dont la mère est mariée est présumé avoir pour père le mari de la mère) et une règle implicite de fond sur la nature de la filiation de cet enfant à l’égard de ses deux parents (l’enfant dont la mère est mariée et qui jouit de la présomption de paternité à l’égard du mari de la mère est un enfant légitime à l’égard des deux parents).

Ainsi, pour que la présomption de paternité et la légitimité qui en découlent jouent, il faut que deux faits soient établis : l’accouchement de la mère, le lien du mariage entre la mère et un homme. Les deux règles ont toujours été considérées comme étant liées. L’enfant est en principe couvert par la présomption de paternité lorsqu’il est présumé conçu pendant le mariage ou lorsqu’il est né dans le mariage. Le mariage entre ses père et mère demeure pour l’enfant une institution bénéfique en ce sens qu’en principe, sa filiation est légalement établie indivisiblement à l’égard des deux époux par le simple effet conjugué de son acte de naissance désignant sa mère mariée et de la présomption Pater is est à l’égard du mari de celle-ci (JCL Civil, fasc. 310-1 à 310-2, N° 8).

L’article 312 du Code civil était ainsi le reflet de la distinction traditionnelle entre filiation légitime, attachée au mariage des parents de l’enfant, et filiation naturelle, les parents de l’enfant n’étant pas mariés. La loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage a cependant eu pour effet de dissocier la question de la qualification du lien de filiation indivisible à l’égard des deux parents de la question de l’établissement de la filiation paternelle. Cette dissociation résulte d’une part de la nouvelle rédaction de l’article 312 du Code civil, qui a substitué au terme « mari » celui de

« conjoint ». Cette dissociation devient d’autre part apparente à la lecture des raisons qui ont motivé l’introduction de l’article 143 du Code civil. On lit ainsi dans l’exposé des motifs qui a accompagné le dépôt du projet de loi initial (doc. parl. N° 6172A8 du 17 juin 2014, page 221 que « L’article 312 du Code civil vise la présomption de paternité engendrée par le mariage. Or, il convient de préciser que cette présomption ne s’applique que pour les couples de sexe différent. Pour le couple composé de personnes de même sexe, le mariage contracté ne crée pas de lien de filiation.

Le fondement de cette exception repose sur une réalité biologique indéniable. Ainsi, dans un couple composé de deux personnes de même sexe, le conjoint ne devient pas parent de l’enfant de son conjoint. En ce sens, le mariage contracté entre deux personnes de même sexe n’est pas générateur de droits parentaux ». Ni la proposition de texte de l’article 143 du Code civil, ni les commentaires afférents ci-dessus reproduits n’ont par la suite fait l’objet de discussions, commentaires ou observations au cours du processus législatif.

L’intention clairement exprimée était partant celle d’exclure l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant d’un des membres du couple homosexuel et le conjoint de ce dernier et ce en raison d’une « réalité biologique indéniable ». L’intention du législateur n’était pas celle d’exclure la qualification indivisible d’enfant légitime au profit d’un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux membres du couple homosexuel autrement qu’à travers la présomption de paternité instituée par l’article 312 du Code civil.

L’article 143 du Code civil doit dès lors être interprété comme écartant seulement la présomption de paternité du second membre du couple marital homosexuel à l’égard de l’enfant, mais non pas comme écartant au surplus la possibilité d’établir autrement la filiation de l’enfant simultanément à l’égard des deux membres du couple marital homosexuel afin de lui conférer le statut d’enfant légitime. Cette interprétation de l’article 143 du Code civil est encore la seule qui soit compatible avec d’autres dispositions légales.

Ainsi, le tribunal note qu’il est possible pour un enfant dont la filiation est établie à l’égard de deux personnes de même sexe avant qu’elles ne soient mariées d’acquérir la qualité d’enfant légitime. Cette issue découle de l’article 330 du Code civil qui prévoit la possibilité de légitimer les enfants nés hors mariage « dont la filiation est légalement établie, … par le mariage

1 La rédaction initiale de la justification de la règle était moins élaborée, mais reflétait la même idée (doc. parl. N°

6178 du 21 septembre 2010, page 20) : « il importe d’exclure les dispositions relatives à la filiation du champ d’application du mariage entre personnes de même sexe. Le fondement de cette exclusion repose sur une réalité biologique indéniable ».

subséquent de leurs parents », étant précisé que la formulation « leurs père et mère » figurant dans la version originaire du texte a été remplacée en vertu de l’article 9 de la loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage par la formulation « leurs parents » et vise donc aussi bien les couples formés de personnes de sexe différents que les couples formés de personne de même sexe. D’autre part, du fait pour deux époux de même sexe à pouvoir adopter plénièrement un enfant (article 367 du Code civil), respectivement pour un membre d’un couple de même sexe de pouvoir adopter plénièrement l’enfant de son conjoint (article 367-1 du Code civil), la filiation adoptive permet à des couples de même sexe d’établir à l’égard d’un enfant la même filiation que s’il était né du mariage des adoptants (article 368 du Code civil), donc une filiation légitime.

Le tribunal est amené à conclure de tout ce qui précède que le droit luxembourgeois permet d’établir une filiation légitime indivisible entre d’une part un couple formé de deux personnes de même sexe en tant que parents et d’autre part un enfant, peu importe d’ailleurs que cet enfant soit ou ne soit pas issu des œuvres d’un des deux époux. En l’espèce, tel est le cas pour ce qui concerne A.) et B.) d’une part et l’enfant C.) d’autre part. Il est constant et non contesté que A.) et B.) se sont mariés en date du 15 novembre 2015 à l’ambassade de France à Berlin.

Aux termes de l’article 170-1 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 23 mai 2016 sur la reconnaissance du mariage au Grand-Duché de Luxembourg, ce mariage est valable et reconnu au Luxembourg. Il est d’autre part constant que suivant arrêt du 8 janvier 2015 de la Court of Queen’s Bench of Alberta, il a été retenu que A.) est parent de l’enfant C.) et que B.) est également parent de l’enfant C.) et que cette filiation a été transcrite en date du 14 janvier 2015 sur les registres de l’état civil de l’Etat d’Alberta sur ordre de la Court of Queen’s Bench of Alberta.

Aux termes de l’article 47 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage, cet acte de l’état civil étranger fait foi au Luxembourg, aucune des circonstances prévues à ladite disposition légale permettant de décider qu’il en serait autrement n’étant établie. La circonstance que cet acte établisse une filiation de l’enfant C.) à l’encontre d’un couple de parents de même sexe ne forme pas obstacle à cette reconnaissance. Le tribunal est partant amené à constater que l’enfant C.) est l’enfant légitime de A.) et de B.), qui en sont les parents légitimes.

2 b/ La qualification de la filiation en filiation légitime appelle dès lors à toiser la question de l’incidence de la solution dégagée par la Cour d’appel en son arrêt du 7 décembre 2016 en ce que la législation luxembourgeoise ne prévoit pas la reconnaissance volontaire comme mode d’établissement de la filiation légitime. Le Ministère public, après avoir conclu à voir retenir en l’espèce la qualification de filiation naturelle, n’a pas conclu sur la question soulevée par le tribunal. A.) et B.) de leur côté n’ont pas mis en cause le principe de la solution adoptée par la Cour d’appel, mais ont souligné qu’au-delà du constat de l’impossibilité d’établir une filiation légitime par voie de reconnaissance volontaire, la Cour d’appel n’en a pas moins reconnu la validité d’un tel acte de reconnaissance volontaire. La lecture de l’arrêt de la Cour d’appel révèle effectivement que la Cour a refusé de prendre en considération l’acte de reconnaissance volontaire comme valant preuve de la filiation légitime qui était en cause dans le litige porté devant elle, pour en tirer comme conséquence l’annulation de la seule mention marginale faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant mentionnant la filiation à l’égard du mari de la mère faite en vertu de l’acte de reconnaissance volontaire (et rétablissant par la suite en vertu de l’article 313-2 du Code civil la filiation légitime sur base d’autres éléments de conviction rassemblés au dossier, dont notamment une expertise génétique amiable), mais que la Cour a refusé de faire droit aux demandes du Ministère public tendant à l’annulation de l’acte de reconnaissance lui-même. Il n’y a partant pas lieu de prononcer l’annulation de l’acte de reconnaissance paternelle N° 4311/2015 du 3 novembre 2015, dès lors que cet acte ne contrevient pas à l’impossibilité d’établir la filiation légitime par voie de reconnaissance volontaire. Il résulte en effet des développements qui précèdent que la filiation légitime entre A.) et B.) d’une part et l’enfant C.) d’autre part était établie dès avant la déclaration de reconnaissance du 3 novembre 2015 par l’effet de l’arrêt du 8 janvier 2015 de la Court of Queen’s Bench of Alberta et de la transcription du 14 janvier 2015 de cet arrêt sur les registres de l’état civil de l’Etat d’Alberta, Canada.

Demande en rectification de la reconnaissance paternelle N° 4311/2015

Le Ministère public demande à ce que l’intégralité de la rubrique « Mère » figurant sur l’acte de reconnaissance paternelle N° 4311/2015 soit rendue inutilisable au motif que la personne y figurant, à savoir B.), ne saurait être la mère de l’enfant C.). A.) et B.) s’opposent à cette demande, en disant ne pas pouvoir accepter que B.) en tant que parent soit omis dans cet acte. En droit, ils soulèvent qu’un acte d’état civil ne peut être modifié que par voie de mention, et non pas par voie de « cancellation » (TA Luxembourg19 décembre 1953, Pas. 16, page 95), ce à quoi équivaudrait la suppression pure et simple de la rubrique en question. Ils ne s’opposent pas à ce que l’intitulé de la rubrique « Mère » soit remplacé par la mention « Autre parent ». Il résulte des développements qui précèdent que l’enfant C.) a pour parents légitimes A.) et B.). Il n’y a donc aucune erreur à rectifier en ce que l’acte de reconnaissance affirme l’existence d’une filiation de l’enfant C.) à l’égard de B.). C’est partant à tort que le Ministère public demande à voir ordonner la suppression pure et simple de l’intégralité de cette rubrique. Il est toutefois encore constant que l’identification dans l’acte de reconnaissance de B.) comme étant la « Mère » de l’enfant C.) constitue une impossibilité biologique. Il y a partant lieu d’ordonner la rectification de l’acte de reconnaissance et de substituer au terme « Mère » le terme « Parent ». Il y a lieu d’omettre le pronom indéfini « Autre » proposé par les parties défenderesses, dès lors que cet ajout constitue une mention surabondante et inopérante.

Transcription de la naissance de l’enfant C.) sur les registres de l’état civil au Luxembourg A.) et B.) demandent par voie de demande reconventionnelle à voir ordonner la transcription de l’arrêt du 8 janvier 2015 de la Court of Queen’s Bench of Alberta et du certificat de naissance canadien du 14 janvier 2015 sur les registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg comme étant la commune la plus importante du pays, sinon de toute autre commune luxembourgeoise. A l’appui de cette demande, ils font valoir que ces documents sont réguliers et dépourvus de fraude et doivent être reconnus au Luxembourg. Les luxembourgeois résidant à l’étranger devant pouvoir faire transcrire les actes concernant leur état civil au Luxembourg, il y aurait lieu de faire droit à cette demande, sans qu’il ne soit besoin de prononcer au préalable l’exequatur.

Le Ministère public s’oppose à cette demande en faisant observer que les registres d’état civil sont tenus localement par les autorités communales et que la commune du lieu de résidence des personnes physique serait seule compétente pour opérer une quelconque transcription. Dans la mesure où A.) et B.) habiteraient ensemble avec l’enfant C.) en France, aucune transcription de l’acte de naissance ne pourrait se faire au Luxembourg. Le Ministère public s’oppose encore au fond à la demande de transcription en relevant que l’arrêt du 8 janvier 2015 de la Court of Queen’s Bench of Alberta énoncerait que la décision ne vaudrait que « for the purposes of law in Alberta », ce qui exclurait tout effet en dehors de la province d’Alberta. L’exequatur ou la reconnaissance ne pourraient pas avoir pour effet d’étendre la portée de cet arrêt au-delà de la province d’Alberta. Ce dernier argument du Ministère public doit être interprété comme déniant toute force exécutoire au Luxembourg à l’arrêt du 8 janvier 2015 de la Court of Queen’s Bench of Alberta. C’est à bon droit que les parties demanderesses sur reconvention opposent à l’argument du Ministère public que la formulation utilisée par la Cour canadienne ne saurait être interprétée comme prohibant tout effet extraterritorial de son arrêt. Un juge national n’a en effet aucun pouvoir pour décider de la façon et de l’étendue dans laquelle ses décisions sont reçues dans un ordre étranger, cette question relevant du seul droit de l’Etat requis, partant en l’espèce du droit luxembourgeois. Or, le droit luxembourgeois considère la transcription d’un jugement étranger portant sur l’état civil d’une personne comme acte d’exécution de ce jugement qui requiert à ce qu’il soit au préalable revêtu de l’exequatur (J.-C. Wiwinius, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, Editions Paul Bauler, 3e édition, N° 1829). A.) et B.) ne produisent pas de décision d’exequatur de l’arrêt du 8 janvier 2015 de la Court of Queen’s Bench of Alberta. Il y a partant lieu de rejeter leur demande tendant à voir ordonner la transcription de cet arrêt sur les registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg ou de toute autre commune luxembourgeoise.

Indemnité de procédure A.) et B.) demandent à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais d’avocat qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense contre une action introduite par un organe de l’Etat, le Ministère public, visant à contester un acte qu’un autre service de l’Etat, le ministère de la Justice, les a contraints, sinon du moins invités, à poser. Le montant demandé n’est pas excessif, de sorte qu’il y a lieu de l’allouer. P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, statuant à la suite du jugement N° 61/2017 du 22 février 2017, dit que l’enfant C.) est l’enfant légitime de A.) et de B.), qui en sont les parents légitimes, dit non fondée la demande en annulation de l’acte de reconnaissance N° 4311/2015 dressé le 3 novembre 2015 par l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg, dit partiellement fondée la demande en rectification de l’acte de reconnaissance N° 4311/2015 dressé le 3 novembre 2015 par l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg, partant, ordonne la rectification de l’acte de reconnaissance N° 4311/2015 dressé le 3 novembre 2015 par l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg en ce que l’intitulé de la sousrubrique « Mère » doit être remplacé par le terme « Parent », ordonne que mention de cette rectification soit faite en marge de l’acte de reconnaissance N° 4311/2015 dressé le 3 novembre 2015 par l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg, dit non fondée la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la transcription sur les registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg ou d’une autre commune luxembourgeoise de l’arrêt du 8 janvier 2015 de la Court of Queen’s Bench of Alberta et de la transcription du

14 janvier 2015 de cet arrêt sur les registres de l’état civil de l’Etat d’Alberta, Canada, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à A.) et B.) une indemnité de procédure de 2.000.- euros, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance.