Art. 47 — Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance
Art. 47 · Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance
(L. du 27 juin 2018)
( L. 4 juillet 2014 ) Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et
rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données
extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications
utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte de l’état civil étranger, l’officier de l’état civil en
informe le procureur d’Etat.
Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de la saisine, soit d’autoriser la transcription, soit de faire opposition,
soit de décider qu’il sera sursis à la transcription dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait
procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée.
La durée du sursis décidée par le procureur d’Etat ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois par
décision motivée.
A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil et
à la partie concernée s’il laisse procéder à la transcription ou s’il s’y oppose.
La décision du procureur d’Etat peut faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 1007-59 à 1007-61
du Nouveau code de procédure civile.
Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et
concernant des Luxembourgeois peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil de leur domicile.
Il est fait mention du mariage ou du décès en marge des actes de naissance des personnes qu’ils concernent.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025