code_civil
LU
Art. 320 — Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
Art. 320 · Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit.