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Art. 321 — Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
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Art. 321 · Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

( L. 23 décembre 2005 ) La possession d'état d'enfant légitime s'établit par une réunion suffisante de faits qui

indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

La possession d'état doit être continue.

Les principaux de ces faits sont

que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu;

que les parents l'ont toujours traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses parents;

qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement;

qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;

que l'autorité publique le considère comme tel.

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