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Art. 99 — Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil

Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil
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Art. 99 · Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil

( L. 16 mai 1975 ) Lorsque la rectification de l'acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel,

par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d'Etat. Les parties intéressées seront appelées,

s'il y a lieu.

Le procureur d'Etat peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement

matérielles des actes de l'état civil. A cet effet il donne directement des instructions utiles aux dépositaires

des registres.

« Art. 99-1. (L. du 10 août 2018)

(1) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis

peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification

de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

(2) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante de

faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans

lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être

1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;

3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des

traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à

la demande.

(4) Les paragraphes 1 er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de cinq

ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et du ou des

prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui

statue dans l’intérêt de l’enfant.

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