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TAL14_185818 Généré par l'IA

Court grants husband authority to sell marital property and manage wife's affairs due to her cognitive incapacity.

Numéro de cause TAL14_185818
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the husband's request to represent his incapacitated wife, limiting his general authority to administrative acts for eight years. Medical evidence confirmed the wife's advanced dementia and inability to manifest her will, necessitating judicial intervention. Consequently, the court authorized the specific sale of the marital home to pay off debts while restricting broader powers to administrative matters only.

Regeste Legislator

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Articles 217 et 219 du Code civil: When a spouse is unable to manifest their will due to cognitive impairment, the other spouse may be authorized by the court to represent them for specific acts requiring consent or general administrative acts for a limited duration.

Mots-clés

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spousal incapacity judicial representation marital property sale cognitive impairment administrative acts Code civil Luxembourg husband authority encouragement à l'accession à la propriété

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (articles 217 et 219 du code civil)

Numéro 183/2017 (XIVe chambre)

Audience publique extraordinaire du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept

Numéro 185818 du rôle

PERSONNE1.) - PERSONNE2.)

Par requête déposée en date du 6 juillet 2017 auprès du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par l’intermédiaire de Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à

ADRESSE1.), PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-

ADRESSE3.), expose que son épouse, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.),

domiciliée à la même adresse, est hors d’état de manifester sa volonté en raison d’une

altération de ses facultés cognitives.

A l’audience du 11 juillet 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE1.), assisté de sa fille PERSONNE2.) et de l’époux de celle-ci,

PERSONNE3.), a été entendu en ses explications.

PERSONNE1.) demande à être habilité à représenter son épouse de manière générale

dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, ainsi que dans le cadre de

la gestion courante des biens du couple, sur base des articles 219 et 1426 du code civil.

Il demande encore l’autorisation de représenter PERSONNE2.), sur base de l’article 217

du code civil, pour conclure un acte précis et isolé, en l’occurrence la vente de la maison

avec vigne appartenant en commun aux époux, sise à L-ADRESSE4.).

Il fait valoir que la vente de cette maison permettra de rembourser une dette des époux

de

20.360,56 euros au Fonds national de solidarité, correspondant aux frais

d’hébergement dans la maison de soins ENSEIGNE1.) à ADRESSE1.).

A l’audience du 11 juillet 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE1.) a demandé qu’il soit fait droit à sa demande.

Le requérant a présenté un projet d’acte de vente notarié relatif à la maison avec vigne

sise à L-ADRESSE4.), inscrite au cadastre comme suit :

Commune de ADRESSE2.), section C de ADRESSE2.) :

-

Numéro NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE4.) », vigne, contenant 2,09 ares ; et

-

Numéro NUMERO2.), lieu-dit, « ADRESSE4.) », place (occupée) bâtiment à

habitation, contenant 3,40 ares,

au prix de 525.000,00 euros, à PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.).

La représentante du Ministère Public a déclaré ne pas s’opposer à la demande.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 30 novembre 1951 par-devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE1.). Par acte notarié du 29 août 1983,

ils ont adopté le régime de la communauté universelle de biens.

En application des articles 1445 du code civil et 1018 et 1019 du nouveau code de

procédure civile, la requête basée sur les articles 1426 et 1429 du code civil doit faire

l’objet d’un dépôt au Service du répertoire civil, près le Parquet Général, à fin de

conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier. Un tel dépôt n’ayant pas été fait

en l’espèce, le tribunal analyse la demande de PERSONNE1.) sur base des articles 217

et 219 du code civil.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit

générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

La demande de PERSONNE1.) tendant à se voir habiliter à représenter son épouse d’une

manière générale dans les actes de la vie civile relève du champ d’application de l’article

219 du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage

; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut

subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation (op.

cit., n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (op. cit., n° 69).

L’article 217 du code civil dispose qu’un époux peut être autorisé par justice à passer

seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait

nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas

justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte projeté relatif à la vente de la maison avec vigne constitue un acte de disposition

d’un bien commun, pour lequel le consentement des deux époux est nécessaire.

Il résulte d’un certificat médical établi le 22 juin 2017 par le docteur PERSONNE6.),

médecin généraliste, que PERSONNE2.) « présente des troubles de cognitions graves

et est inapte à prendre des décisions éclairées de son propre gré » et un « état démentiel

avancé ».

Dans ces conditions, PERSONNE2.) est actuellement à considérer comme étant hors

d’état de manifester sa volonté au sens des articles 217 et 219 du code civil.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls

actes d’administration et à la durée de 8 ans, sur base de l’article 219 du code civil.

Il y a également lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir

autoriser à passer seul l’acte de vente portant sur la maison sise à L-ADRESSE4.), au

prix de 525.000,00 euros, sur base de l’article 217 du code civil.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 6 juillet 2017,

après instruction de la demande à l’audience du mardi, 11 juillet 2017, tenue en chambre

du conseil, et après avoir entendu le requérant,

constate que PERSONNE2.) est hors d’état de manifester sa volonté,

dit recevable et fondée la requête de PERSONNE1.) sur base des articles 217 et 219 du

code civil, partant :

habilite PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), à représenter son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), de manière générale dans tous les actes

d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de huit ans à

partir du prononcé du présent jugement,

autorise PERSONNE1.) à passer seul l’acte de vente d’une maison avec vigne sise à L-

ADRESSE4.), inscrite au cadastre comme suit :

Commune de ADRESSE2.), section C de ADRESSE2.) :

-

Numéro NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE4.) », vigne, contenant 2,09 ares ; et

-

Numéro NUMERO2.), lieu-dit, « ADRESSE4.) », place (occupée) bâtiment à

habitation, contenant 3,40 ares,

au prix de 525.000,00 euros, à PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.),

laisse les frais de la présente à charge du requérant comme exposés dans son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Adrien de WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente

à l’audience publique extraordinaire du jeudi, 13 juillet 2017, en présence d’Eliane

CLAUDE, greffière.