Court grants husband authority to sell marital property and manage wife's affairs due to her cognitive incapacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the husband's request to represent his incapacitated wife, limiting his general authority to administrative acts for eight years. Medical evidence confirmed the wife's advanced dementia and inability to manifest her will, necessitating judicial intervention. Consequently, the court authorized the specific sale of the marital home to pay off debts while restricting broader powers to administrative matters only.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 217 et 219 du Code civil: When a spouse is unable to manifest their will due to cognitive impairment, the other spouse may be authorized by the court to represent them for specific acts requiring consent or general administrative acts for a limited duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (articles 217 et 219 du code civil)
Numéro 183/2017 (XIVe chambre)
Audience publique extraordinaire du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept
Numéro 185818 du rôle
PERSONNE1.) - PERSONNE2.)
Par requête déposée en date du 6 juillet 2017 auprès du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par l’intermédiaire de Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à
ADRESSE1.), PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-
ADRESSE3.), expose que son épouse, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.),
domiciliée à la même adresse, est hors d’état de manifester sa volonté en raison d’une
altération de ses facultés cognitives.
A l’audience du 11 juillet 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, PERSONNE1.), assisté de sa fille PERSONNE2.) et de l’époux de celle-ci,
PERSONNE3.), a été entendu en ses explications.
PERSONNE1.) demande à être habilité à représenter son épouse de manière générale
dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, ainsi que dans le cadre de
la gestion courante des biens du couple, sur base des articles 219 et 1426 du code civil.
Il demande encore l’autorisation de représenter PERSONNE2.), sur base de l’article 217
du code civil, pour conclure un acte précis et isolé, en l’occurrence la vente de la maison
avec vigne appartenant en commun aux époux, sise à L-ADRESSE4.).
Il fait valoir que la vente de cette maison permettra de rembourser une dette des époux
de
20.360,56 euros au Fonds national de solidarité, correspondant aux frais
d’hébergement dans la maison de soins ENSEIGNE1.) à ADRESSE1.).
A l’audience du 11 juillet 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, PERSONNE1.) a demandé qu’il soit fait droit à sa demande.
Le requérant a présenté un projet d’acte de vente notarié relatif à la maison avec vigne
sise à L-ADRESSE4.), inscrite au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE2.), section C de ADRESSE2.) :
-
Numéro NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE4.) », vigne, contenant 2,09 ares ; et
-
Numéro NUMERO2.), lieu-dit, « ADRESSE4.) », place (occupée) bâtiment à
habitation, contenant 3,40 ares,
au prix de 525.000,00 euros, à PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.).
La représentante du Ministère Public a déclaré ne pas s’opposer à la demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 30 novembre 1951 par-devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE1.). Par acte notarié du 29 août 1983,
ils ont adopté le régime de la communauté universelle de biens.
En application des articles 1445 du code civil et 1018 et 1019 du nouveau code de
procédure civile, la requête basée sur les articles 1426 et 1429 du code civil doit faire
l’objet d’un dépôt au Service du répertoire civil, près le Parquet Général, à fin de
conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier. Un tel dépôt n’ayant pas été fait
en l’espèce, le tribunal analyse la demande de PERSONNE1.) sur base des articles 217
et 219 du code civil.
L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à
représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit
générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des
pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette
représentation étant fixées par le juge.
La demande de PERSONNE1.) tendant à se voir habiliter à représenter son épouse d’une
manière générale dans les actes de la vie civile relève du champ d’application de l’article
219 du code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage
; Régime matrimonial primaire ;
Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut
subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation (op.
cit., n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée
sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la
portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation
spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes
déterminés (op. cit., n° 69).
L’article 217 du code civil dispose qu’un époux peut être autorisé par justice à passer
seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait
nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas
justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte projeté relatif à la vente de la maison avec vigne constitue un acte de disposition
d’un bien commun, pour lequel le consentement des deux époux est nécessaire.
Il résulte d’un certificat médical établi le 22 juin 2017 par le docteur PERSONNE6.),
médecin généraliste, que PERSONNE2.) « présente des troubles de cognitions graves
et est inapte à prendre des décisions éclairées de son propre gré » et un « état démentiel
avancé ».
Dans ces conditions, PERSONNE2.) est actuellement à considérer comme étant hors
d’état de manifester sa volonté au sens des articles 217 et 219 du code civil.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls
actes d’administration et à la durée de 8 ans, sur base de l’article 219 du code civil.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir
autoriser à passer seul l’acte de vente portant sur la maison sise à L-ADRESSE4.), au
prix de 525.000,00 euros, sur base de l’article 217 du code civil.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 6 juillet 2017,
après instruction de la demande à l’audience du mardi, 11 juillet 2017, tenue en chambre
du conseil, et après avoir entendu le requérant,
constate que PERSONNE2.) est hors d’état de manifester sa volonté,
dit recevable et fondée la requête de PERSONNE1.) sur base des articles 217 et 219 du
code civil, partant :
habilite PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), à représenter son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), de manière générale dans tous les actes
d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de huit ans à
partir du prononcé du présent jugement,
autorise PERSONNE1.) à passer seul l’acte de vente d’une maison avec vigne sise à L-
ADRESSE4.), inscrite au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE2.), section C de ADRESSE2.) :
-
Numéro NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE4.) », vigne, contenant 2,09 ares ; et
-
Numéro NUMERO2.), lieu-dit, « ADRESSE4.) », place (occupée) bâtiment à
habitation, contenant 3,40 ares,
au prix de 525.000,00 euros, à PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.),
laisse les frais de la présente à charge du requérant comme exposés dans son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Adrien de WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente
à l’audience publique extraordinaire du jeudi, 13 juillet 2017, en présence d’Eliane
CLAUDE, greffière.