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Art. 217 — décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré
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Art. 217 · décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

( L. 4 juillet 2014 ) Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou

le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si

son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours

ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

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