Art. 1426 — Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
Art. 1426 · Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
Si l'un des conjoints se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion
des biens entrés en communauté de son chef atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander
en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont
applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eu le conjoint qu'il remplace; il passe
avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait
pas eu substitution.
Le conjoint privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant
que le transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.