Court grants husband general representation and sole sale authority for wife with neurodegenerative disease.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the husband's request to represent his wife, who suffers from a neurodegenerative disease preventing her from expressing her will. While the general representation was limited to acts of administration for eight years, the court specifically authorized the husband to sell the marital home without her consent. This decision was based on the medical evidence confirming her incapacity and the necessity to manage the couple's shared assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 217 et 219 du code civil: When an spouse is unable to manifest their will due to illness, the court may grant the other spouse general representation for administrative acts and authorize specific dispositions like property sales to protect family interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (articles 217 et 219 du code civil)
Numéro 185/2017 (XIVe chambre)
Audience publique extraordinaire du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept
Numéro 185819 du rôle
PERSONNE1.) - PERSONNE2.)
Par requête déposée en date du 6 juillet 2017 auprès du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par l’intermédiaire de Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à
Grevenmacher, PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.), expose que son épouse, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.),
domiciliée à L-ADRESSE4.), est hors d’état de manifester sa volonté en raison d’une
maladie neurodégénérative.
PERSONNE1.) demande à être habilité à représenter son épouse de manière générale
dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, ainsi que dans le cadre de
la gestion courante des biens du couple, sur base des articles 219 et 1426 du code civil.
Il demande encore l’autorisation de représenter PERSONNE2.), sur base de l’article 217
du code civil, pour conclure un acte précis et isolé, en l’occurrence la vente d’une maison
d’habitation avec toutes ses appartenances et dépendances sise à L-ADRESSE5.),
appartenant en commun aux époux à concurrence d’un tiers indivis, les autres
indivisaires étant PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
A l’audience du 12 juillet 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, PERSONNE1.) a demandé qu’il soit fait droit à sa demande.
Le requérant a présenté un projet d’acte de vente notarié relatif à la maison d’habitation
avec toutes ses appartenances et dépendances sise à L-ADRESSE5.), inscrite au
cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE6.), Section A de ADRESSE6.) :
-
Numéro NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE5.) », place (occupée) bâtiment à
habitation, contenant 10,90 ares,
appartenant à concurrence d’un tiers indivis à la communauté des époux - les autres
indivisaires étant PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) -,
au prix de 600.000,00 euros, à PERSONNE6.) et son épouse PERSONNE7.).
La représentante du Ministère Public a déclaré ne pas s’opposer à la demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 12 avril 1972 par-devant l’officier de
l’état civil de la commune de ADRESSE7.). Par acte notarié du 11 avril 1992, ils ont
adopté le régime de la communauté universelle de biens.
En application des articles 1445 du code civil et 1018 et 1019 du nouveau code de
procédure civile, la requête basée sur les articles 1426 et 1429 du code civil doit faire
l’objet d’un dépôt au Service du répertoire civil, près le Parquet Général, à fin de
conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier. Un tel dépôt n’ayant pas été fait
en l’espèce, le tribunal analyse la demande de PERSONNE1.) sur base des articles 217
et 219 du code civil.
L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à
représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit
générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des
pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette
représentation étant fixées par le juge.
La demande de PERSONNE1.) tendant à se voir habiliter à représenter son épouse d’une
manière générale dans les actes de la vie civile, relève du champ d’application de l’article
219 du code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur, code civil,
Mariage ; Régime matrimonial primaire ;
Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut
subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation (op.
cit., n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée
sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la
portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation
spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes
déterminés (op. cit., n° 69).
L’article 217 du code civil dispose qu’un époux peut être autorisé par justice à passer
seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait
nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas
justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte projeté constitue un acte de disposition d’un bien commun, pour lequel le
consentement des deux époux est nécessaire.
Il résulte d’un certificat médical du docteur PERSONNE8.), médecin spécialiste en
Gériatrie
du
4 juillet
2017, que
PERSONNE2.)
« est atteinte d’une maladie
neurodégénérative compliquant une psychose organique. Par cet état de fait, (elle) est
incapable de comprendre les tenants et aboutissants des différentes affaires qui la
concernent. Elle ne peut donc pas prendre de décisions en tout état de cause et elle est
incapable physiquement et mentalement d’acter et de contracter ».
Dans ces conditions, PERSONNE2.) est actuellement à considérer comme étant hors
d’état de manifester sa volonté au sens des articles 217 et 219 du code civil.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls
actes d’administration et à la durée de 8 ans, sur base de l’article 219 du code civil.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir
autoriser à passer seul, sans le consentement et le concours de son épouse, l’acte de
vente portant sur la maison d’habitation avec toutes ses appartenances et dépendances
sise à L-ADRESSE5.), appartenant à la communauté des époux à concurrence d’un tiers
indivis.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 6 juillet 2017,
après instruction de la demande à l’audience du mercredi, 12 juillet 2017, tenue en
chambre du conseil, et après avoir entendu le requérant,
constate que PERSONNE2.) est hors d’état de manifester sa volonté,
dit recevable et fondée la requête de PERSONNE1.) sur base des articles 217 et 219 du
code civil, partant :
habilite PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), de manière générale dans tous les actes
d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de huit ans à
partir du prononcé du présent jugement,
autorise PERSONNE1.) à passer seul, sans le concours de son épouse, l’acte de vente
portant sur la maison d’habitation avec toutes ses appartenances et dépendances sise à
L-ADRESSE5.), inscrite au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE6.), Section A de ADRESSE6.) :
-
Numéro NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE5.) », place (occupée) bâtiment à
habitation, contenant 10,90 ares,
appartenant à concurrence d’un tiers indivis à la communauté des époux - les autres
indivisaires étant PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) -,
au prix de 600.000,00 euros, à PERSONNE6.) et son épouse PERSONNE7.),
laisse les frais de la présente à charge du requérant comme exposés dans son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Dilia COIMBRA, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique extraordinaire du jeudi, 13 juillet 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.