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TAL14_185765bis Généré par l'IA

Court grants husband general representation and sole sale authority for wife with neurodegenerative disease.

Numéro de cause TAL14_185765bis
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the husband's request to represent his wife, who suffers from a neurodegenerative disease preventing her from expressing her will. While the general representation was limited to acts of administration for eight years, the court specifically authorized the husband to sell the marital home without her consent. This decision was based on the medical evidence confirming her incapacity and the necessity to manage the couple's shared assets.

Regeste Legislator

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Articles 217 et 219 du code civil: When an spouse is unable to manifest their will due to illness, the court may grant the other spouse general representation for administrative acts and authorize specific dispositions like property sales to protect family interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
incapacity to manifest will marital representation community property sale neurodegenerative disease acts of administration spousal habilitation protection of family interests capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (articles 217 et 219 du code civil)

Numéro 185/2017 (XIVe chambre)

Audience publique extraordinaire du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept

Numéro 185819 du rôle

PERSONNE1.) - PERSONNE2.)

Par requête déposée en date du 6 juillet 2017 auprès du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par l’intermédiaire de Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à

Grevenmacher, PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.), expose que son épouse, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.),

domiciliée à L-ADRESSE4.), est hors d’état de manifester sa volonté en raison d’une

maladie neurodégénérative.

PERSONNE1.) demande à être habilité à représenter son épouse de manière générale

dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, ainsi que dans le cadre de

la gestion courante des biens du couple, sur base des articles 219 et 1426 du code civil.

Il demande encore l’autorisation de représenter PERSONNE2.), sur base de l’article 217

du code civil, pour conclure un acte précis et isolé, en l’occurrence la vente d’une maison

d’habitation avec toutes ses appartenances et dépendances sise à L-ADRESSE5.),

appartenant en commun aux époux à concurrence d’un tiers indivis, les autres

indivisaires étant PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

A l’audience du 12 juillet 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE1.) a demandé qu’il soit fait droit à sa demande.

Le requérant a présenté un projet d’acte de vente notarié relatif à la maison d’habitation

avec toutes ses appartenances et dépendances sise à L-ADRESSE5.), inscrite au

cadastre comme suit :

Commune de ADRESSE6.), Section A de ADRESSE6.) :

-

Numéro NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE5.) », place (occupée) bâtiment à

habitation, contenant 10,90 ares,

appartenant à concurrence d’un tiers indivis à la communauté des époux - les autres

indivisaires étant PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) -,

au prix de 600.000,00 euros, à PERSONNE6.) et son épouse PERSONNE7.).

La représentante du Ministère Public a déclaré ne pas s’opposer à la demande.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 12 avril 1972 par-devant l’officier de

l’état civil de la commune de ADRESSE7.). Par acte notarié du 11 avril 1992, ils ont

adopté le régime de la communauté universelle de biens.

En application des articles 1445 du code civil et 1018 et 1019 du nouveau code de

procédure civile, la requête basée sur les articles 1426 et 1429 du code civil doit faire

l’objet d’un dépôt au Service du répertoire civil, près le Parquet Général, à fin de

conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier. Un tel dépôt n’ayant pas été fait

en l’espèce, le tribunal analyse la demande de PERSONNE1.) sur base des articles 217

et 219 du code civil.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit

générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

La demande de PERSONNE1.) tendant à se voir habiliter à représenter son épouse d’une

manière générale dans les actes de la vie civile, relève du champ d’application de l’article

219 du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil,

Mariage ; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut

subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation (op.

cit., n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (op. cit., n° 69).

L’article 217 du code civil dispose qu’un époux peut être autorisé par justice à passer

seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait

nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas

justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte projeté constitue un acte de disposition d’un bien commun, pour lequel le

consentement des deux époux est nécessaire.

Il résulte d’un certificat médical du docteur PERSONNE8.), médecin spécialiste en

Gériatrie

du

4 juillet

2017, que

PERSONNE2.)

« est atteinte d’une maladie

neurodégénérative compliquant une psychose organique. Par cet état de fait, (elle) est

incapable de comprendre les tenants et aboutissants des différentes affaires qui la

concernent. Elle ne peut donc pas prendre de décisions en tout état de cause et elle est

incapable physiquement et mentalement d’acter et de contracter ».

Dans ces conditions, PERSONNE2.) est actuellement à considérer comme étant hors

d’état de manifester sa volonté au sens des articles 217 et 219 du code civil.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls

actes d’administration et à la durée de 8 ans, sur base de l’article 219 du code civil.

Il y a également lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir

autoriser à passer seul, sans le consentement et le concours de son épouse, l’acte de

vente portant sur la maison d’habitation avec toutes ses appartenances et dépendances

sise à L-ADRESSE5.), appartenant à la communauté des époux à concurrence d’un tiers

indivis.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 6 juillet 2017,

après instruction de la demande à l’audience du mercredi, 12 juillet 2017, tenue en

chambre du conseil, et après avoir entendu le requérant,

constate que PERSONNE2.) est hors d’état de manifester sa volonté,

dit recevable et fondée la requête de PERSONNE1.) sur base des articles 217 et 219 du

code civil, partant :

habilite PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), de manière générale dans tous les actes

d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de huit ans à

partir du prononcé du présent jugement,

autorise PERSONNE1.) à passer seul, sans le concours de son épouse, l’acte de vente

portant sur la maison d’habitation avec toutes ses appartenances et dépendances sise à

L-ADRESSE5.), inscrite au cadastre comme suit :

Commune de ADRESSE6.), Section A de ADRESSE6.) :

-

Numéro NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE5.) », place (occupée) bâtiment à

habitation, contenant 10,90 ares,

appartenant à concurrence d’un tiers indivis à la communauté des époux - les autres

indivisaires étant PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) -,

au prix de 600.000,00 euros, à PERSONNE6.) et son épouse PERSONNE7.),

laisse les frais de la présente à charge du requérant comme exposés dans son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Dilia COIMBRA, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique extraordinaire du jeudi, 13 juillet 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.