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41999 TUT.MAJ_A Généré par l'IA

Court dismisses guardianship request when marital property laws suffice to protect incapacitated spouse's interests.

Numéro de cause 41999 TUT.MAJ_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the husband's request to be appointed guardian for his incapacitated wife, confirming the lower court's order. Although medical evidence confirmed her inability to manage affairs, the court found that existing marital property laws already provide sufficient protection for her interests. Consequently, the court ruled that guardianship is only a subsidiary measure and is unnecessary when the spouse can effectively manage the incapacitated partner's assets under current legal frameworks.

Regeste Legislator

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Articles 492 et 498 du code civil: L'ouverture d'une tutelle n'est pas nécessaire lorsque les règles du régime matrimonial permettent de pourvoir suffisamment aux intérêts de la personne protégée, car la tutelle est une mesure subsidiaire.

Mots-clés

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subsidary guardianship marital property regime spousal representation incapacity protection civil code subsidiarity procédure de mesures protectrices tutelle privée déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Article 492 du code civil
Les conditions d’ouverture de la tutelle prévues à l’article 492 du code civil seraient remplies en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu à ouverture d’une tutelle, le juge pouvant ainsi contrôler si les intérêts de la personne incapable ont été préservés et avaliser les actes du tuteur.
Article 498 du code civil
Suivant l’article 498 du code civil, « il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par application du régime matrimonial, et notamment par les articles 217 et 219, 1426 et 1429 du code civil, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée ».
Article 217 du code civil
codecivil
Article 219 du code civil
codecivil
Article 1426 du code civil
codecivil
Article 1429 du code civil
codecivil
article 492 du code civil
Les conditions d’ouverture de la tutelle prévues à l’article 492 du code civil seraient remplies en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu à ouverture d’une tutelle, le juge pouvant ainsi contrôler si les intérêts de la personne incapable ont été préservés et avaliser les actes du tuteur.
article 498 du code civil
Suivant l’article 498 du code civil, « il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par application du régime matrimonial, et notamment par les articles 217 et 219, 1426 et 1429 du code civil, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée ».

Jurisprudence citée

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Cass, 1ère civ., 1er février 2012 no. 11-11-346
Cass, 1ère civ., 1er février 2012 no. 11-11-346 :Jurisdata no.
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Texte complet

Numéro 41999 du rôle

A r r ê t T u t e l l e du dix-huit mars deux mille quinze rendu sur un recours déposé en date du 27 janvier 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, demeurant à L-(…), comparant en personne et assisté par Maître Valérie DEMEURE, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

contre une ordonnance rendue en date du 17 décembre 2014 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire de tutelles concernant

B, née le (…), demeurant à L-(…).

L A C O U R D ’ A P P E L : Par ordonnance du 17 décembre 2014, le juge des tutelles près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a rejeté la demande de A en vue de l’ouverture de la tutelle de son épouse B et en vue de se voir désigner comme tuteur.

Le juge des tutelles, pour rejeter la demande, a considéré que les règles du régime matrimonial permettent au requérant, en sa qualité de conjoint, d’assurer la gestion des biens de la personne incapable.

Le 27 janvier 2015, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance intervenue, qui n’a pas fait l’objet d’une notification, par dépôt au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg d’un mémoire d’appel. Se basant sur un certificat médical du docteur C du 9 septembre 2014, A fait valoir que son épouse se trouve dans le coma à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire prolongé, que ses chances de réveil sont très faibles et qu’elle nécessitera toute sa vie des soins médicaux et d’hygiène importants, de sorte qu’elle est incapable de pourvoir seule à ses intérêts et a besoin d’être protégée et représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne ses intérêts patrimoniaux que pour ce qui est de la protection de sa personne. L’appelant expose que son épouse est en litige avec ses frères concernant la succession de feu leur mère. En outre, un litige serait pendant concernant l’accident au cours duquel l’épouse est tombée dans le coma. Ces litiges impliqueraient, entre autres, la protection des intérêts de B. L’appelant estime encore qu’il y a un risque de conflit d’intérêts, sans préciser autrement ce moyen. Les conditions d’ouverture de la tutelle prévues à l’article 492 du code civil seraient remplies en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu à ouverture d’une tutelle, le juge pouvant ainsi contrôler si les intérêts de la personne incapable ont été préservés et avaliser les actes du tuteur.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, au motif que les dispositions légales en matière de régimes matrimoniaux suffisent à protéger les intérêts du conjoint incapable qui peut être valablement représenté par son époux, de sorte que l’ouverture de la tutelle n’est d’aucune utilité.

Suivant l’article 498 du code civil, « il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par application du régime matrimonial, et notamment par les articles 217 et 219, 1426 et 1429 du code civil, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée ». En vertu de l’article 498 du code civil, la protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux (cf. Cass, 1ère civ., 1er février 2012 no. 11-11-346 :Jurisdata no. 2012-001235). L’article 498 du code civil met ainsi en place une chaîne de subsidiarités, en ce sens qu’une préférence est donnée à la relative souplesse des aménagements judiciaires de pouvoirs du droit des régimes matrimoniaux au détriment de la lourdeur certaine du système des incapacités.

Bien que les conditions médicales de la tutelle soient réunies dans le chef de B, il est, cependant, en l’espèce, suffisant de recourir aux textes relatifs aux régimes matrimoniaux pour régler les problèmes patrimoniaux et successoraux de l’épouse, l’ouverture de la tutelle n’ayant qu’un caractère subsidiaire. Il résulte, par ailleurs, des éléments du dossier que l’appelant est physiquement et mentalement apte à assurer conformément aux dispositions du code civil (articles 217, 219, 1426 et 1429) une saine et efficace gestion des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de son épouse. Les règles qui gouvernent les pouvoirs des époux en matière de régime matrimonial vont remplir l’office de celles qui organisent la protection de l’incapable.

Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une tutelle, de sorte que l’ordonnance entreprise est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S:

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière de tutelle, après instruction en chambre du conseil, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme l’ordonnance entreprise ;

laisse les frais à charge de l’appelant.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Guy ROSEN, greffier assumé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.