Court annuls payment order due to missing prior notice for first-ranking mortgagee under Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order null and void because the bank failed to provide the mandatory prior notice required by Article 879 of the Civil Procedure Code. The plaintiff argued that this procedural defect prevented the first-ranking mortgagee from exercising their right to sell the property via public auction. Consequently, the court annulled the order and awarded the plaintiff procedural damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 879 and 240 of the Civil Procedure Code: A payment order for enforcement against mortgaged property is null if the first-ranking mortgagee has not been given the mandatory prior notice to initiate a public auction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 2023TALCH17/00192
( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, douze juillet deux mille vingt-trois.
Numéro 185843 du rôle
Composition:
Carole ERR, vice-président,
Patricia LOESCH, premier juge,
Julie MICHAELIS, premier juge,
Pascale HUBERTY, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), maître-serrurier, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 3 février 2017,
comparaissant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-2951
Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et de sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN,
comparaissant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2023.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure
civile.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
Maître
Cathy MALLICK, avocat, en
remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat constitué.
Entendue la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Sandra DENU,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat constitué.
Faits :
Par acte d’ouverture de crédit du 5 décembre 1996, la société anonyme SOCIETE2.) SA
a consenti à PERSONNE1.) une ouverture de crédit de 23.100.000 LUF à charge pour
ce dernier de consentir à l’affectation d’une hypothèque sur sa maison sise à L-
ADRESSE1.).
Par lettre recommandée du 9 juin 2016, l’ouverture du crédit a été dénoncée par la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la SOCIETE1.) ou la banque) et PERSONNE1.) a
été mis en demeure de rembourser intégralement le prêt en capital et en intérêts.
Par courrier du 13 juillet 2016, la banque a mis PERSONNE1.) en demeure de lui payer
le solde débiteur de 77.924,84 EUR (au 1er juillet 2016) pour le 27 juillet 2016 au plus
tard.
Par exploit de
l’huissier de justice
Nadine TAPELLA du 4 janvier 2017, un
commandement de payer la somme de 79.391,15 EUR a été signifié à PERSONNE1.) à
la requête de la SOCIETE1.).
Procédure, prétentions et moyens des parties:
Par exploit d’huissier de justice du 3 février 2017, PERSONNE1.) a relevé opposition à
ce commandement et a fait donner assignation à la SOCIETE1.) à comparaître par
ministère d’avocat à la Cour devant le tribunal de ce siège pour voir dire que le
commandement signifié le 4 janvier 2017 est nul, sinon pour lui voir accorder le bénéfice
du sursis à la continuation de toute poursuite, ainsi que pour voir condamner la banque
au paiement d’une indemnité de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile et aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat.
A l’appui de son opposition à commandement avec assignation à comparaître,
PERSONNE1.) fait valoir que le commandement est à annuler au motif qu’il ne fait état
que d’une somme globale de 79.391,15 EUR, sans autre précision ni décompte, ce qui,
le met dans l’impossibilité de vérifier ce qui est dû à titre principal, à titre d’intérêts ou de
frais.
Pour autant que le commandement ne devait pas être dépourvu d’effets, PERSONNE1.)
soutient avoir fait plusieurs propositions sérieuses à la banque pour rembourser sa dette
mais que cette dernière y a réservé pour seule réponse l’introduction de la procédure de
recouvrement forcée.
Dans ses conclusions, il fait valoir que pour autant que le commandement ne devait pas
être nul, sinon irrecevable, sinon non fondé en raison de l’absence de décompte, il est
nul, sinon irrecevable au motif qu’il indique un montant erroné puisque la banque admet
s’être trompée en concluant que le montant de 78.391,15 EUR est à retenir sans fournir
non plus de décompte quant à cette somme.
En ordre plus subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à la nullité, sinon à l’irrecevabilité sinon
à l’absence de bien-fondé du commandement au motif qu’il est basé sur une hypothèque
inexistante, sinon au motif qu’il porte sur des biens pour partie non hypothéqués.
A ce titre, il expose que le renouvellement de l’hypothèque du 31 octobre 2016 porte sur
le montant initial du crédit, à savoir 572.634,04 EUR, sans tenir compte des paiement
intervenus (de 373.088,94 EUR suivant le décompte contenu dans son contrat de
mariage avec liquidation du 5 avril 2011) tandis que le commandement postérieur fait état
du montant de 78.391,15 EUR suivant les conclusions prises par la banque en cours
d’instance. Il en conclut que la banque se base dès lors sur une hypothèque concernant
une créance de 572.634,04 EUR qui est inexistante et contestée.
Il expose encore que le commandement de payer porte en partie sur des biens qui ne
sont entretemps plus hypothéqués suite au paiement des montants qu’il devait à la
banque et suite à la formalisation de la mainlevée partielle de l’hypothèque faite par acte
notarié du 10 septembre 2020. Il explique que la SOCIETE1.) a, par courrier du 29 mars
2011, marqué son accord pour la mainlevée partielle de l’hypothèque, qu’il a payé le
montant convenu le 5 avril 2011, que le maintien de l’hypothèque sur certains immeubles
ou lots n’avait dès lors plus lieu d’être, mais que le commandement de payer fait toujours
état de ces biens concernés par la mainlevée partielle. Il conteste que cette mainlevée
ait été conditionnée par l’élaboration d’un cadastre vertical, que la banque ait été dans
l’impossibilité d’identifier les lots cédés à PERSONNE2.) vu que la banque de cette
dernière a pu inscrire une hypothèque sur ces mêmes lots et que le cadastre a procédé
à une mutation des lots sur base du contrat de mariage avec liquidation du 4 avril 2011.
Il conteste qu’un cadastre vertical soit obligatoire en cas de vente ou que la SOCIETE1.)
puisse se prévaloir des engagements contenus dans son contrat de mariage dans le
cadre de la présente procédure. Il soutient que le commandement litigieux vise des
immeubles qui non seulement ne sont plus hypothéqués mais qui en plus ne lui
appartiennent plus. Il souligne que la mainlevée partielle de l’hypothèque accordée par
la banque en 2011 a été formalisée le 10 septembre 2020 sans qu’il n’y ait de cadastre
vertical.
Il en conclut que la vente ne peut pas être demandée sur base de l’article 879 du Nouveau
Code de procédure civile sur lequel est basé le commandement litigieux.
Quant à la demande formulée en dernière ordre de subsidiarité sur base de l’article 1244,
alinéa 2 du Code civil tendant à l’obtention du bénéfice du sursis à la continuation des
poursuites et de délais de paiement, PERSONNE1.) fait notamment valoir qu’il est à
considérer comme débiteur malheureux en raison du changement soudain et imprévisible
de sa situation financière et qu’il est de bonne foi vu qu’il a proposé plusieurs fois des
solutions de remboursement et a essayé de vendre un appartement pour rembourser sa
dette dès obtention par la banque des pièces relatives au montant précis qu’elle réclame.
Pour éviter la vente forcée du bien sis à ADRESSE1.), qui lui sert de domicile et de lieu
de travail, PERSONNE1.) propose de rembourser sa dette moyennant des mensualités
de 1.000 EUR.
La SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’acte
d’opposition à commandement et le conteste quant au fond.
Elle fait valoir que le commandement de payer est conforme aux prescriptions requises
par le Nouveau Code de procédure civile et qu’aucun texte légal impose de faire figurer
un décompte des montants dus dans le commandement.
Elle fait encore valoir que l’acte notarié d’ouverture de crédit constitue son titre.
Elle précise que le commandement contient une erreur matérielle commise par l’huissier,
le montant réclamé étant de 78.391,15 EUR et non de 79.391,15 EUR tel que cela résulte
de l’attestation émise le 7 octobre 2016, renseignant le solde dû avec les intérêts
débiteurs au taux de 2,15 % et les frais jusqu’à cette date. Elle fait valoir que cela
concerne le fond du litige et non la régularité de l’acte.
Elle en conclut que le commandement de payer est régulier, que le moyen de nullité est
à rejeter et demande à le voir déclarer bon et valable à concurrence de la somme de
78.391,15 EUR.
Elle fait valoir que malgré sa lettre du 29 mars 2011, elle n’a pas pu accorder la mainlevée
partielle de l’hypothèque au motif que PERSONNE1.) est resté en défaut de réaliser un
cadastre vertical suite à la cession de plusieurs lots à Madame PERSONNE2.) sur base
du contrat de mariage avec liquidation du 4 avril 2011 alors qu’il s’agit là d’une obligation
légale découlant notamment de l’article 1er de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la
publicité foncière en matière de copropriété et à l’établissement duquel PERSONNE1.)
s’est obligé en signant ledit contrat de mariage. Elle soutient que sans cadastre vertical,
il lui était impossible d’identifier avec certitude les lots cédés, ce d’autant plus que les
consorts ALIAS1.) ont, selon elle, créé 15 lots supplémentaires dans leur immeuble.
La banque expose qu’après que l’Administration du cadastre et de la topographie ait
procédé à une mutation des lots en vertu du contrat de mariage avec liquidation et ait
dressé un tableau descriptif des lots privatifs le 17 février 2020, elle a accepté d’accorder
la mainlevée de l’hypothèque mais seulement en ce qu’elle grevait les lots appartenant à
PERSONNE2.). Elle précise que ledit tableau n’est cependant pas complet au motif qu’il
ne comprend pas tout ce qui figure dans le contrat de mariage, à savoir les emplacements
de parking supplémentaires créés et le jardin désignés à l’acte comme étant les lots
privatifs a) à o). Elle précise avoir ainsi consentie à la radiation de l’hypothèque en ce
qu’elle grevait les lots 1, 2, 5, 6, 7, 10 et 11 de l’immeuble. Elle fait valoir que l’inscription
hypothécaire reste entière en ce qui concerne le reste de l’immeuble, à savoir tous les
lots appartenant à PERSONNE1.). La SOCIETE1.) soutient qu’en tout état de cause une
désignation spéciale des immeubles qui sont frappés d’une saisie n’est pas requise à
peine de nullité du commandement. Elle fait valoir que ni la saisie. Ni l’acte de
commandement ne se trouvent affectés par la mainlevée partielle qu’elle a accordé suite
à l’établissement en cours de procédure dudit tableau descriptif des lots privatifs.
Quant au renouvellement de l’hypothèque, la banque soutient qu’il est intervenu aux
mêmes conditions que l’inscription initiale portant sur le montant de 23.100.000 LUF, soit
572.634,04 EUR qui figure dans le renouvellement. Elle affirme que cela n’implique rien
de préjudiciable puisqu’elle ne récupérera rien de plus que ce qui lui est dû et qu’en tout
état de cause le demandeur ne tire aucune conclusion de ce qu’il lui reproche.
Elle conteste la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder le bénéfice d’un
sursis à l’exécution des poursuites au motif notamment que depuis qu’elle a dénoncé le
crédit en 2016, aucune proposition sérieuse et concrète de remboursement n’a été
formulée par ce dernier (son courrier du 5 août 2016 ne visant qu’à obtenir un crédit
supplémentaire) et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de plus de six mois entre la
dénonciation et le commandement de payer. La banque conteste la bonne foi de son
débiter en faisant valoir qu’il n’a pas effectué le moindre remboursement.
Finalement, la SOCIETE1.) sollicite le paiement d’une indemnité de 2.000 EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation du demandeur
aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat.
Appréciation :
Présentée dans les forme et délai, l’opposition à commandement avec assignation à
comparaître telle que faite par exploit d’huissier de justice du 3 février 2017 est recevable.
1.) Conditions préalables à toute saisie immobilière
a) Titre exécutoire
L’article 677 du Nouveau Code de procédure civile, figurant sous le titre VI consacré aux
« Règles générales sur l’exécution forcée des jugements et actes » dispose : « Nulle
décision et transaction judiciaire ni acte authentique reçu par l’officier public, ne pourront
être mis à exécution, s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont pas terminés
par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit l’article 254 ».
Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats
auxquels les parties doivent et veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché
aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en
délivrer des grosses et expéditions.
L’ouverture de crédit de 23.100.000 LUF (utilisable en compte courant à concurrence de
15.000.000 LUF) a été accordée à PERSONNE1.) par la SOCIETE1.) suivant acte
authentique numéro NUMERO2.) du 5 décembre 1996, passé par-devant le notaire
Maître Francis KESSELER, et enregistré à Esch-sur-Alzette le 9 décembre 1996.
Cet acte authentique reçu par un officier public est revêtu de la formule exécutoire, de
sorte qu’il peut être mis à exécution.
L’article 5 de cet acte prévoit la possibilité pour la banque de pouvoir faire cesser le crédit
de plein droit et d’exiger le remboursement immédiat des sommes dont elle se trouvera
créancière.
La SOCIETE1.) a mis en œuvre cette clause en dénonçant le contrat de crédit par lettre
recommandée du 9 juin 2016 et en exigeant le remboursement immédiat du solde
débiteur de 77.498,84 EUR par courrier recommandé du 9 juin 2016, respectivement de
77.924,84 EUR par courrier du 13 juillet 2016.
Suivant l’article 686 du Nouveau Code de procédure civile, figurant sous le chapitre IV
(dudit titre VI) consacré aux « mesures d’exécutions », les actes passés dans le Grand-
Duché seront exécutoires dans le Grand-Duché.
La banque peut donc requérir l’exécution au Luxembourg des obligations stipulées à
charge de son débiteur dans l’acte authentique du 5 décembre 1996.
Par application de l’article 689, alinéa 1er, dudit code, ainsi que par application de l’article
2213 du Code civil, il ne sera procédé à aucune saisie immobilière, respectivement à
aucune vente forcée d’immeubles qu'en vertu d'un titre exécutoire.
L’acte authentique d’ouverture de crédit vaut donc titre exécutoire pour une procédure de
saisie immobilière.
b) Commandement préalable
L’article 809 du Nouveau Code de procédure civile figurant sous le titre XII consacré à
« la saisie immobilière », dispose : « La saisie immobilière sera précédée d’un
commandement à personne ou à domicile (…) ».
La SOCIETE1.) a fait donner commandement de payer par huissier de justice à
PERSONNE1.).
Un commandement est un acte d’huissier destiné à mettre en demeure le débiteur d’une
obligation de faire ou de donner, ou au contraire à enjoindre à une personne de s’abstenir.
Le commandement est une sommation qui repose sur un titre exécutoire dont il poursuit
l’exécution forcée.
Le commandement n’ouvre pas la procédure de saisie. Il constitue une formalité
commune à toutes les voies d’exécution et les précède sans appartenir à la procédure
même (E. Glasson, René Morel et Albert Tissier, Traité théorique et pratique
d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, tome IV, Dixième partie -
L’exécution forcée, Recueil Sirey, Paris, 1932, p. 516 & s.)
Le commandement, qui ne constitue pas un acte d’exécution mais un simple acte
extrajudiciaire de mise en demeure, notifié par le créancier à son débiteur, est susceptible
d’opposition.
En l’espèce, PERSONNE1.) a saisi le tribunal par exploit d’huissier de justice du 3 février
2017 d’une opposition au commandement fait par la banque.
L’opposant peut invoquer soit des moyens n’ayant trait qu’à la forme ou à la procédure
proprement dite soit des moyens qui touchent au fond même du droit, comme par
exemple l’inexistence ou la nullité ou l’extinction par suite de remboursement, de
prescription ou de compensation de la créance, en vertu de laquelle le créancier prétend
poursuivre l’expropriation par voie parée (RPDB, verbo vente par voie parée nos 343 et
s. in TAL, 23 mars 2021, jugement n° TALCH03/00053, rôle n° TAL-2019-02653).
c) Contenu du commandement
L’article 809 du Nouveau Code de procédure prévoit encore qu’en tête de l’acte de
commandement, « il sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite ».
Aux termes de l’exploit du 4 janvier 2017 intitulé « commandement à payer (article 879
du NCPC) » fait à la requête de la SOCIETE1.), l’huissier de justice a :
- signifié à PERSONNE1.) la grosse en forme exécutoire de l’acte d’ouverture de crédit
du 5 décembre 1996, le bordereau d’inscription hypothécaire requise le 6 janvier 1997,
le bordereau de renouvellement d’une inscription hypothécaire prise le 30 novembre 2006
et le bordereau de renouvellement d’une inscription hypothécaire qui aurait été prise le 2
novembre 2016 ;
- fait commandement de lui payer le montant de 79.391,15 EUR « représentent le
montant total de la créance, y compris les intérêts jusqu’au 7 octobre 2016 » et « les
intérêts et frais à partir du 08.10.2006 », avec déclaration que faute de ce faire, il y sera
contraint par toute voies de droit et notamment après le délai de 24 heures par la saisie-
exécution de tous ses effets mobiliers et meubles et, après le délai de 15 jours par la
saisie réelle de ses biens immeubles et encore plus spécialement après le délai de 30
jours par la vente forcée en vertu de l’article 879 du Nouveau Code de procédure civile
(respectivement de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière), de son immeuble.
Le titre en vertu duquel la saisie immobilière est faite a donc été signifié à PERSONNE1.)
conformément à ce qui est requis par l’article 809 précité.
Quant au moyen de nullité invoqué par PERSONNE1.) relatif à l’absence d’un décompte,
si l’article R. 321-3 du Code de procédure civile français dispose que « le commandement
de payer valant saisie comporte : (…) 3° Le décompte des sommes réclamées en
principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires », ce
texte n’est pas applicable en l’espèce.
Puisqu’il n’existe pas d’équivalent de ce texte en droit luxembourgeois, la jurisprudence
française invoquée par PERSONNE1.) est sans pertinence pour la solution de ce litige.
Dès lors, l’absence d’indication d’un décompte précis dans le commandement de payer
n’est pas sanctionnée de nullité par un texte légal.
d) Existence d’une créance
L’article 689 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 2213 du Code civil exigent,
outre un titre exécutoire, l’existence d’une dette certaine et liquide.
Conformément à ce qui a été retenu ci-avant, le commandement indique expressément
le titre en vertu duquel le créancier agit contre son débiteur.
La sévérité avec laquelle les conditions de certitude, d’exigibilité et de liquidité doivent
être appréciées ne signifie pas que le titre doive énoncer formellement le montant
actuellement dû. Il suffit qu’il fournisse tous les éléments nécessaires pour déterminer
exactement le montant de la créance du poursuivant. Bref, il s’agit plus d’une condition
de fond que de forme (Georges de Leval, Traité des saisies, n°223, in jugement du 23
mars 2021 précité).
Par l’effet de la dénonciation faite par la banque en conformité avec les stipulations
contractuelles, le solde restant dû à ce moment en principal, intérêts courus, frais et
accessoires est devenu exigible de plein droit.
PERSONNE1.) n’a jamais contesté les décomptes présentés par la banque à l’appui de
ses mises en demeure et ne fait pas valoir que la banque aurait omis de prendre en
considération des paiements qu’il a effectués, respectivement n’explique pas en quoi la
banque se serait trompée en demandant à ce stade de la procédure que « le
commandement devra être déclaré bon et valable à concurrence de la somme de EUR
78.391,15.- », soit un montant sensiblement inférieur à celui indiqué dans le
commandement (qui fait état d’une créance de 79.391,15 EUR).
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
PERSONNE1.), qui se borne à soutenir que le montant est contesté, reste en défaut de
rapporter la preuve du moindre élément susceptible de retenir que le montant, tel que
réclamé par la banque, ne serait pas correct. Il ne fait, par ailleurs, état d’aucune
contestation concrète et précise, mettant, de ce fait, le tribunal dans l’impossibilité
d’examiner ses contestations.
Le fait de réduire sa demande, respectivement le montant indiqué à titre de créance dans
la sommation de payer en faisant état d’une erreur matérielle n’est sanctionné ni par la
nullité, ni par l’irrecevabilité du commandement.
Dès lors, la SOCIETE1.) dispose à l’égard de PERSONNE1.) d’une créance, justifiée par
les extraits de compte versés au dossier, qui est certaine, liquide et exigible.
Enfin, par application de l’article 2148 du Code civil, pour opérer l'inscription, le créancier
présente au conservateur des hypothèques l'original de l'acte qui donne naissance à
l'hypothèque et les bordereaux contiennent notamment la date et la nature du titre, ainsi
que le montant du capital des créances exprimées dans le titre.
Le fait que le renouvellement de l’inscription hypothécaire porte sur le même montant que
celui exprimé dans le titre ne porte donc, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, pas à
conséquence.
Le moyen relatif à une créance inexistante est donc à rejeter.
Il résulte de ce qui précède qu’il a été satisfait aux conditions légales préalables à une
saisie immobilière ordinaire.
Or, le commandement litigieux fait encore mention de l’article 879 du Nouveau Code de
procédure civile qui est relatif à une saisie immobilière particulière.
2.) Conditions de la saisie immobilière en cas de stipulation d’une clause de voie parée
L’article 879 du Nouveau Code de procédure civile (figurant sous le « titre XIII.- Des
incidents de la saisie immobilière »)
mentionné notamment dans l’entête du
commandement litigieux, dispose :
« Si les parties ont stipulé, dans un contrat authentique, que le créancier est autorisé à
faire vendre, par le ministère d'un notaire, sans suivre les formes légales pour la saisie
immobilière, l'immeuble hypothéqué, pour se faire payer en principal, intérêts et frais,
cette vente ne peut être poursuivie que pour autant que le créancier est le premier inscrit
sur les biens, et qu'il aura fait mention de cette clause dans son bordereau d'inscription.
La vente ne pourra avoir lieu que trente jours après le commandement.
Dans le cas où le notaire n'a pas été désigné dans le contrat ou si celui qui l'a été est
empêché, ou si le poursuivant entend en choisir un autre, il l'indiquera dans le
commandement, et si le débiteur forme opposition contre cette désignation ou contre
celle contenue dans l'acte même, le président du tribunal de l'arrondissement où se
poursuit la vente statuera sur référé et pourra commettre tel notaire qu'il trouvera
convenir.
Le notaire ainsi désigné procédera à la vente dans la forme ordinaire et usitée pour les
ventes volontaires, après l'avoir fait annoncer au moins quinze jours d'avance dans un
ou plusieurs journaux et au moyen d'affiches apposées conformément à l'article 835.
Le cahier des charges dressé par le notaire indique le jour de la vente et contiendra
délégation du prix au profit des créanciers inscrits.
Ces créanciers et le débiteur seront sommés au moins quinzaine avant la vente de
prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur
semble.
Le créancier sommé en vertu du paragraphe précédent et ayant à la fois privilège et
l'action résolutoire, sera tenu d'exercer celle-ci, avec notification au notaire, avant le jour
de l'adjudication, sous peine de ne pouvoir réclamer que son privilège.
En cas d'exercice de l'action résolutoire, seront observées les formalités de l'article 854.
S'il y a contestation, le notaire surseoira à toutes opérations et renverra les parties en
référé devant le président, qui prononcera sans opposition ni appel, et qui, le cas échéant,
fixera de nouveau la vente.
Les dispositions des articles 819 à 824 sont applicables à ces ventes à dater de la
sommation. »
La stipulation contractuelle communément appelée « clause de voie parée », qui
constitue une dérogation légale explicite à la méfiance traditionnelle du droit à l'égard des
pactes commissoires, se trouve régie par l'article 879 du Nouveau Code de procédure
civile (qui correspond à l'ancien article 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur les saisies
immobilières).
La vente par voie parée est une vente volontaire dans la mesure où le débiteur a
préalablement investi son créancier hypothécaire premier inscrit de la faculté de faire
vendre le bien hypothéqué sans passer par la procédure de la saisie immobilière
ordinaire. En cela, la clause de voie parée constitue une procédure spéciale, dérogatoire
et allégée par rapport à la saisie immobilière classique. C'est une stipulation faite par le
débiteur au profit de son créancier, qu'il autorise à vendre l'immeuble, sans observer les
formalités compliquées et coûteuses de l'expropriation forcée.
La clause de voie parée a été déclarée licite par le législateur luxembourgeois, à la
condition d'être strictement enfermée dans les conditions de l'actuel article 879 du
Nouveau Code de procédure civile. Grâce à cette clause, le créancier s'assure le moyen
d'obtenir l'exécution du contrat, c'est-à-dire le paiement de sa créance, par la réalisation
de l'immeuble à la suite d'une procédure d'expropriation beaucoup plus expéditive que la
procédure compliquée de la saisie immobilière (Daniel Rousseau, Ventes d’immeubles
devant notaire et Juge de Paix, Imprimerie Buck 1931 N° 120 et 129 in TAL, 24 avril 2018,
rôle n° 182897).
Bien que dérogatoire à la saisie immobilière de par les formalités à observer, la clause
de voie parée n'en diffère cependant pas par sa nature: elle demeure une voie d'exécution
sur immeubles, mais plus expéditive et moins chère que la saisie immobilière.
Après avoir dénoncé le contrat de crédit, la banque a donc entamé les démarches
préalables en vue d’une procédure de saisie immobilière qui, eu égard à ce qui résulte
du commandement, est basée sur la voie parée et doit donc, pour être valable,
strictement remplir les conditions requises par l’article 879 du Nouveau Code de
procédure civile.
Pour qu’une vente publique d’immeuble par la voie parée puisse être exécutée, l'article
879 du Nouveau Code de procédure civile précité exige que les parties aient stipulé une
telle clause dans un contrat authentique, que cette clause porte sur un immeuble
hypothéqué, que le créancier soit le premier inscrit sur ce bien et qu'il soit fait mention de
cette clause par voie parée dans le bordereau d'inscription hypothécaire.
a) Stipulation d’une clause de vente par voie parée
L’acte notarié d’ouverture de crédit du cas d’espèce stipule dans son article 15 :
« A défaut de stricte exécution des obligations contractées par la partie créditée, en
principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires, et sans préjudice de toutes
autres voies légales, la Banque est autorisée à faire vendre les immeubles ci-dessus
hypothéqués par le ministère d’un notaire de son choix, conformément à l’article 71 de la
loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière pour se faire payer en principal et
accessoires sur le produit de cette vente. »
La condition de la stipulation d’une clause de vente par voie parée dans un acte
authentique est donc remplie.
Il a été retenu qu’un commandement alternatif laissant au créancier le choix entre la voie
d’exécution par la saisie immobilière et la voie d’exécution par la voie parée est valable
(cf. Beltjens, verbo clause de voie parée, no 6bis et verbo saisie-immobilière, no 18 in
TAL, 4 décembre 2009, rôle n°121.384).
Pour être complet, le fait que le commandement du cas d’espèce menace à la fois d’une
saisie-exécution mobilière et d’une saisie réelle immobilière en cas de non-paiement
endéans les délais requis, ne porte pas à conséquence.
Outre la condition relative à l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, l’article
879 du Nouveau Code de procédure civile requière encore pour la vente d’un immeuble
par la voie parée, que cet immeuble soit hypothéqué.
b) Immeuble hypothéqué objet du commandement
Par application de l’article 2114 du Code civil, l'hypothèque est un droit réel sur les
immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Suivant son article 2116, elle peut
être légale, judiciaire ou conventionnelle.
Pour déterminer l’immeuble hypothéqué que le créancier est en l’occurrence autorisé à
faire vendre, il y a lieu de se référer aux pièces suivantes figurant dans le dossier soumis
au tribunal.
Premièrement, le contrat d’ouverture de crédit du 5 décembre 1996 stipule que la banque
consent à PERSONNE1.) une ouverture de crédit de 23.100.000 LUF à charge pour ce
dernier de consentir à l’affectation d’une hypothèque pour le montant total de 34.419.000
LUF sur un immeuble désigné comme suit :
« Une maison d’habitation et de commerce avec place et toutes autres appartenances et
dépendances, sis à ADRESSE1.), le tout inscrit au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE2.), section D d’ADRESSE3.).
Numéro NUMERO3.), lieu dit ‘ADRESSE4.)’, maison place, contenant 11 ares 35
centiares » (p. article 10 de l’acte notarié).
L’hypothèque est donc conventionnelle et a été consentie au profit de la SOCIETE1.) par
un acte passé en la forme authentique tel que requis par l’article 2127 du Code civil.
Par application de l’article 2146 du Code civil, les inscriptions se font au bureau de
conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis
à l'hypothèque.
Deuxièmement, suivant le bordereau d’inscription hypothécaire du 27 décembre 1996,
l’inscription hypothécaire est requise sur un immeuble désigné comme suit :
« Une maison d’habitation et de commerce avec place et toutes autres appartenances et
dépendances, sis à ADRESSE1.), le tout inscrit au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE2.), section D d’ADRESSE3.).
Numéro NUMERO4.), lieu dit ‘ADRESSE4.)’, maison place, contenant 11 ares 35
centiares » (p. 1-2 du bordeaux d’inscription).
Suivant l’acte notarié et le bordereau d’inscription hypothécaire de 1996, l’hypothèque
est donc inscrite sur toute la maison sise à ADRESSE3.), ADRESSE4.).
L’article 2148-1 du Code civil prévoit la possibilité de l’inscription d’hypothèques portant
sur des lots dépendants d’un immeuble.
Troisièmement, le bordereau de renouvellement du 28 novembre 2006 de l’inscription
hypothécaire prise en 1996 précise que l’inscription est requise sur un immeuble désigné
comme suit :
« Une maison d’habitation et de commerce avec place et toutes autres appartenances et
dépendances le tout sis à ADRESSE1.), inscrit au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE2.), section D d’ADRESSE3.)
Numéro NUMERO5.), lieu-dit ‘ADRESSE5.) (occupée) bâtiment à habitation, contenant
11 ares 35 centiares
Comprenant :
Au rez-de-chaussée :
-
le parking numéro 1 avec la remise numéro 3
-
les garages 1 2 et 3 gloriette
-
le garage numéro 4
Au premier étage :
-
l’appartement numéro 2
-
l’appartement numéro 1 avec remise numéros 1 et 2
Au deuxième étage :
-
l’appartement numéro 3
-
l’appartement numéro 4 » (p. 2 du bordereau de renouvellement).
Par application de l’article 2217 du Code civil, toute poursuite en expropriation d'un
immeuble doit être précédée d'un commandement de payer et l’article 2217-1 de ce code
prévoit qu’un commandement peut aussi seulement porter sur des lots dépendant d’un
immeuble.
Quatrièmement, dans le commandement litigieux de payer du 4 janvier 2017, les
immeubles affectés en hypothèque par PERSONNE1.) au profit de la SOCIETE1.) sont
désignés comme suit :
« Une maison d’habitation avec place et toutes autres appartenances et dépendances,
le tout sis à ADRESSE1.), inscrit au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE2.), section D d’ADRESSE3.)
Numéro NUMERO6.), lieu-dit ‘ADRESSE5.) (occupée), bâtiment à habitation, contenant
11 ares 35 centiares
Comprenant au
Sous-sol :
garage 1 (dans l’angle arrière-droit de la maison) – 25,25/1.000,
garage 2 (situé entre le garage 1 et le garage 3) – 25,25/1.000,
garage 3 (situé entre le garage 2 et le garage 4) – 18,12/1.000,
emplacement de stationnement I (dans le garage 4, partie gauche vue à
partir de l’entrée du garage) – 19,10/1.000,
emplacement de stationnement II (dans le garage 4, partie droite vue à
partir de l’entrée du garage) – 19,10/1.000,
remise 1 (située dans l’angle avant-droit du sous-sol) – 5,78/1.000,
remise 2 (située entre la remise 1 et l’entrée principale) – 5,50/1.000,
remise 3 (située entre la remise 4 et l’entrée principale) – 4,79/1.000,
remise 4 (située dans l’angle avant-gauche du sous-sol) – 4,18/1.000,
gloriette (à l’extérieur) avec place et emplacement de stationnement –
54,55/1.000,
1er étage :
appartement 1 – 181,11/1.000,
appartement 2 – 125,40/1.000
2ème étage : appartement 3 (duplex, s’étend aux combles avec escalier intérieur) –
293,97/1.000, appartement 4 (duplex, s’étend aux combles avec escalier
intérieur) – 217,90/1.000 ».
Le bordereau de renouvèlement de 2006 et le commandement de payer ne visent donc
pas l’ensemble de l’immeuble sis à ADRESSE1.), mais seulement certains éléments de
cet immeuble.
Ces deux actes diffèrent quant aux éléments immobiliers puisque le bordereau de
renouvellement fait état de parkings, de garages et d’une gloriette au rez-de-chaussée
tandis que le commandement vise des garages, des remises et une gloriette au sous-sol,
ainsi que des emplacements de stationnement dont il n’est pas fait état dans le bordereau
de renouvellement.
Cinquièmement, en vertu d’un contrat de mariage avec liquidation du 4 avril 2011, passé
pardevant le notaire Maître Léonie GRETHEN, et contenant une convention concernant
l’immeuble sis à ADRESSE6.), PERSONNE1.) y détient comme biens propres les
éléments immobiliers suivants :
-
lot 3 : « Appartement 3 (duplex 3) sis au deuxièmement et au troisième étage » et
correspondant à 293,97/1.000e,
-
lot 4 : « Appartement 4 (duplex) sis au deuxièmement et au troisième étage » et
correspondant à 217,90/1000e,
-
lot 8 : « Emplacement dans le ADRESSE7.) à gauche sis au premier sous-sol » et
correspondant à 19,10/1.000e,
-
lot 9 : « Emplacement dans ADRESSE7.) à droite sis au premier sous-sol » et
correspondant à 19,10/1000e,
-
lot 12 : « Remise no. 3 sis au premier sous-sol » et correspondant à 4,79/1.000e,
-
lot 13 : « Remise no. 4 sis au premier sous-sol » et correspondant à 4,18/1.000e,
-
lot 14 : « Gloriette avec place et emplacement sis au premier sous-sol » et
correspondant à 54,55/1.000e (p. 8 – 9 du contrat de mariage).
Suivant ce contrat de mariage, les époux ALIAS1.) ont encore définis 15 lots privatifs
supplémentaires, dont les lots suivants sont attribués à PERSONNE1.) :
-
lots a) et b) : correspondant à « 2 parkings sis à droit de la porte d’entrée devant
la résidence »,
-
lots f et g) : correspondant à « 2 parkings sis derrière la résidence »,
-
lot h) : correspondant à « 1 jardin sis derrière la résidence »,
-
lots i), j), k), l), m), n) et o): correspondant à « 7 parkings sis derrière la résidence »
(p. 16 – 17 du contrat de mariage).
Ces lots supplémentaires ne sont mentionnés dans aucun autre acte.
Dans ce contrat de mariage avec liquidation, il est donc question de lots privatifs et non
plus d’éléments composant un immeuble.
Sixièmement, en vertu du tableau descriptif des lots privatifs établi par l’Administration du
cadastre et de topographie le 17 février 2020, PERSONNE1.) est propriétaire, dans un
immeuble sis à ADRESSE6.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE2.),
section D d’ADRESSE3.), sous le numéro 520/3132, lieudit « ADRESSE4.) », des lots
privatifs suivants :
-
lot 3 : correspondant à l’appartement duplex 3 au deuxièmement et troisième étage
(293,97/1.000e),
-
lot 4 : correspondant à l’appartement duplex 4 au deuxièmement et troisième étage
(217,90/1.000e),
-
lot 8 : correspondant à l’emplacement I (dans le garage 4 à gauche)
(19,10/1.000e),
-
lot 9 : correspondant à l’emplacement II (dans garage 4 à droite) (19,10./1.000e),
-
lot 12 : correspondant à la remise n° 3 (4,79/1.000e),
-
lot 13 : correspondant à la remise n° 4 (4,18/1.000e),
-
lot 14 : désigné comme « gloriette – place – emplacement » (54,55/1.000e).
Par application de l’article 2157 du Code civil, les inscriptions sont rayées du
consentement des parties intéressées et suivant son article 2180, les hypothèques
s'éteignent par la renonciation du créancier à l'hypothèque.
Septièmement, en vertu d’un acte numéroNUMERO7.) intitulé « mainlevée partielle »
passé pardevant le notaire Maître Léonie GRETHEN le 10 septembre 2020, la
SOCIETE1.) a, « en vertu d’un acte d’ouverture de crédit (…) du 5 décembre 1996 (…)
déclaré donner mainlevée pure et simple et consentir à la radiation partielle d’une
inscription conventionnelle, prise au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg,
le 2 novembre 2016 (…) en renouvellement de l’inscription du 30 novembre 2006 (…)
mais en tant seulement que cette inscription grève les immeubles suivant, inscrit au
cadastre comme suit :
A) Un local de commerce dans l’immeuble en copropriété sis à ADRESSE1.) inscrit au
cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE2.), section D d’ADRESSE3.) -
Numéro 520/3132, lieu-dit ‘ADRESSE4.)’, place contenant 11 ares 35 centiares
a)
en propriété privative et exclusive :
Le lot 2, savoir Appartement 2 sis au premier
étage, correspondant
à (…)
(125,40/1000ièmes)
b)
en copropriété et indivision forcée (…)
B) Un appartement avec caves et garages et remises dans le même immeuble en
copropriété (…)
a)
en propriété privative et exclusive :
1. Le lot 1, savoir Appartement 1 sis au premier étage (…) (181,11/1000es)
2. Le lot 5, savoir Garage 1 sis au premier sous-sol (…) (25,25/1000es)
3. Le lot 6, savoir Garage 2 sis au premier sous-sol (…) (25,25/1000es)
4. Le lot 7, savoir Garage 3 sis au premier sous-sol (…) (18,12/1000es) (…)
5. Le lot 10, savoir Remise no. 1 sis au premier sous-sol (…) (5,78/1000es)
6. Le lot 11, savoir Remise no. 2 sis au premier sous-sol (…) (5,50/1000es)
(…)
Contre et à charge de :
Monsieur PERSONNE1.) (…) » (p. 1-3 de l’acte de mainlevée).
Eu égard à cette mainlevée partielle de 2020, la SOCIETE1.) ne dispose plus
d’hypothèque sur la partie de l’immeuble contenant un appartement n° 1 et un
appartement n° 2 au premier étage, un garage n° 1, un garage n°2, un garage n° 3, une
remise n° 1 et une remise n° 2, éléments qui sont pourtant visés par le commandement
de payer du 4 janvier 2017.
Or, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 avril 2023 (p. 12), la SOCIETE1.)
conclut à « voir dire que le commandement en question est valable et qu’il sortira partant
ses pleins effets ».
A supposer qu’il soit fait droit à cette demande de la banque, le tribunal serait amené à
autoriser la continuation des poursuites en ce qui concerne les biens immobiliers sis à
ADRESSE1.) tels que spécifiés dans le commandement de payer litigieux.
La
saisie-immobilière
comprendrait
donc
des
immeubles
non
hypothéqués,
contrairement à ce qui est requis par l’article 879 du Nouveau Code de procédure civile.
Il n’appartient pas au tribunal de pallier à la carence de la banque en déterminant les lots
qui pourraient le cas échéant encore faire l’objet du commandement et partant être saisis.
c) Mention de la clause de voie parée dans le bordereau d’inscription hypothécaire
Outre la condition relative à la stipulation d’une clause de voie parée dans un contrat
authentique et de l’existence d’un immeuble hypothéqué, l’article 879 du Nouveau Code
de procédure civile pose pour condition qu’il soit fait mention de cette même clause dans
le bordereau d’inscription.
De même, l’article 2148 du Code civil dispose dans son quatrième alinéa :
« Le bordereau à rédiger par le conservateur des hypothèques pour l'inscription du
privilège du vendeur renseignera les noms, prénoms, profession et domicile des
créanciers et des débiteurs, l'élection de domicile, s'il y a lieu, la date de la nature du titre,
la date, le volume et le numéro de la transcription, la situation des biens par l'indication
de la commune, le montant de la créance en principal ainsi que la réserve de l'action
résolutoire et la clause de voie parée prévue par l' article 71 de la loi du 2 janvier 1889
sur la saisie immobilière, en renvoyant pour les détails et pour les autres éléments prévus
par l' article 2148 du Code civil, au titre même figurant au registre des transcriptions. »
En l’espèce, il résulte du bordereau d’inscription hypothécaire du 27 décembre 1996,
inscrit au bureau des hypothèques le 6 janvier 1997 (pour un total 34.419.000 LUF, dont
23.100.000 LUF, soit 572.634,04 EUR en principal), qu’il y est fait mention de la clause
de voie parée tel que requis.
Il est également fait mention de cette clause dans le bordereau de renouvellement
d’inscription hypothécaire du 28 novembre 2006, transcrit le 30 novembre 2006 (pour un
total 853.224,7 EUR, dont 572.634,04 EUR en principal).
L’article 2154 du Code civil dispose :
« Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter
du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant
l'expiration de ce délai. »
La dernière inscription renseignée dans les pièces soumises au tribunal date du 28
novembre 2006, de sorte qu’au jour où le commandement du 4 janvier 2017 a été signifié,
l’effet de cette inscription avait cessé.
Il résulte cependant notamment dudit commandement et de l’acte notarié de mainlevée
partielle du 10 septembre 2020, que l’inscription du 30 novembre 2006 a été renouvelée
le 2 novembre 2016.
Or, faute pour la SOCIETE1.), qui a la charge de la preuve de l’accomplissement de
toutes les formalités requises, de verser le bordereau de renouvellement de l’inscription
hypothécaire du 2 novembre 2016, il n’est pas établi qu’il ait été fait mention de la clause
par voie parée dans le dernier bordereau d’inscription en date.
d) Créancier premier inscrit sur le bien hypothéqué
Enfin, par application de l’article 879 du Nouveau Code de procédure civile, la vente
immobilière forcée par la voie parée ne peut être poursuivie par le créancier qu’à condition
qu’il soit le premier inscrit sur le bien hypothéqué.
Suivant l’article 2134 du Code civil (figurant sous la section IV consacrée au rang des
hypothèques), entre les créanciers, l'hypothèque conventionnelle n'a de rang que du jour
de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur.
Il résulte d’une part de la case hypothécaire versée par la banque, reflétant la situation
au 26 octobre 2017 de l’immeuble appartenant à PERSONNE1.) sis à ADRESSE2.), qu’à
cette date il n’y avait pas d’autre créancier inscrit au bureau des hypothèques
Luxembourg II que la SOCIETE1.). Cette case renseigne que l’inscription date du 30
novembre 2006 et a été renouvelée le 2 novembre 2016 pour le montant de 572.634,04
EUR.
Il résulte d’autre part du relevé des inscriptions au bureau des hypothèques à
Luxembourg II versé par PERSONNE1.) que le seul créancier inscrit depuis le 19 mai
2011 pour le montant de 426.000 EUR à charge de PERSONNE2.) est la banque
SOCIETE3.), la date de l’inscription remontant au 19 mai 2011 et les immeubles grevés
étant, dans le bâtiment sis à ADRESSE8.), inscrit au cadastre sous le numéro 520/3132,
le lot 1 (à savoir l’appartement 1 du 1er étage), le lot 5 (à savoir le garage 1 au premier
sous-sol) et le lot 6 (à savoir le garage 2 situé également au premier sous-sol) compris
dans le commandement de payer litigieux.
Un extrait récent du registre du conservateur des hypothèques au sens de l’article 2134
du Code civil n’est pas versé.
Dans ces conditions, la SOCIETE1.) n’établit pas qu’elle est le créancier premier inscrit
en rang sur les immeubles, respectivement sur les éléments sinon les lots composant
l’immeuble visés par le commandement de payer fait sur base de l’article 879 du Nouveau
Code de procédure civile.
3.) Conclusion
Les opposants à la clause de voie parée soutiennent qu’elle peut rendre trop facile
l’expropriation forcée des immeubles et invoquent son danger pour les autres créanciers
et pour le débiteur consistant dans le fait que le créancier bénéficiaire de la clause ne se
préoccupera pas de faire atteindre le plus haut prix en faisant vendre l’immeuble car étant
le créancier premier en rang, il ne cherchera qu’à être payé et réaliser l’immeuble le plus
rapidement possible (Paul Cuche et Jean Vincent, Précis des voies d’exécution et des
procédures de distribution, Dalloz, Paris, 1949, p.40).
Les conditions imposées par l’article 879 du Nouveau Code de procédure civile sont donc
à appliquer strictement.
L’article 879 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la vente par la voie parée
ne pourra être poursuivie que pour autant que les conditions qu’il pose soient remplies.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, conformément à ce qui résulte des développements qui
précèdent.
Partant, le commandement de payer du 4 janvier 2017, qui précède la voie d’exécution
et est le préalable nécessaire pour permettre à un créancier premier inscrit de procéder
à la vente par voie parée de l’immeuble hypothéqué, est à annuler.
4.) Mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) les frais exposés et non
compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en obtention
d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le
montant 2.000 EUR.
Faute cependant pour la SOCIETE1.) de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure.
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens et les avoués pourront, dans les instances
où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.
La SOCIETE1.) succombant à l’instance, est à condamner aux frais et dépens de
l’instance et il y a lieu d’ordonner la distraction au profit de l’avocat de PERSONNE1.),
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit l’opposition à commandement en la forme,
la déclare fondée,
déclare nul le commandement de payer signifié par l’huissier de justice Nadine TAPELLA
le 4 janvier 2017,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de 2.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en obtention d’une
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux dépens de l’instance et en ordonne
la distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.