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Art. 2146 — Chapitre IV. - Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques

Chapitre IV. - Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
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Art. 2146 · Chapitre IV. - Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques

Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés

les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le

délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls.

Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis

l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.

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