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Art. 2146 — Chapitre IV. - Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
Chapitre IV. - Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
Art. 2146 · Chapitre IV. - Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés
les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le
délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls.
Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis
l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.