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Art. 2127 — Section III. - Des hypothèques conventionnelles Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.

Section III. - Des hypothèques conventionnelles Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
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Art. 2127 · Section III. - Des hypothèques conventionnelles Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.

L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux

notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

Code civil

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