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Art. 2127 — Section III. - Des hypothèques conventionnelles Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
Section III. - Des hypothèques conventionnelles Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
Art. 2127 · Section III. - Des hypothèques conventionnelles Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux
notaires, ou devant un notaire et deux témoins.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025