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Art. 2148 — Chapitre IV. - Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendan

Chapitre IV. - Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendan
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Art. 2148 · Chapitre IV. - Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendan

Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des

hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance

au privilège ou à l'hypothèque.

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre; ils

contiennent

1° les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, s'il, en a une, et l'élection d'un domicile pour lui

dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau;

2° les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a une connue, ou une désignation individuelle

et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé

d'hypothèque;

3° la date et la nature du titre;

4° le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et

prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation

est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité;

5° l'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son

hypothèque.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires: à défaut

de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans

l'arrondissement du bureau.

( L. 16 avril 1928 ) Le bordereau à rédiger par le conservateur des hypothèques pour l'inscription du privilège

du vendeur renseignera les noms, prénoms, profession et domicile des créanciers et des débiteurs, l'élection

de domicile, s'il y a lieu, la date et la nature du titre, la date, le volume et le numéro de la transcription, la

situation des biens par l'indication de la commune, le montant de la créance en principal ainsi que la réserve

de l'action résolutoire et la clause de voie parée prévue par l' article 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie

immobilière, en renvoyant pour les détails et pour les autres éléments prévus par l' article 2148 du Code civil,

au titre même figurant au registre des transcriptions.

Les états et les extraits à délivrer par le conservateur comprendront toutes les données prescrites par la

législation antérieure à la présente loi.

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