Legislator Jurisprudence & Législation
TAL11_185983 Généré par l'IA

Court orders Italian company to pay nearly 4 million euros to Italian nephews plus legal fees.

Numéro de cause TAL11_185983
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of eight Italian nephews against the Italian insurance company SOCIETE1., ordering the payment of 3.86 million euros plus legal interest. The court found the company liable for the debt and rejected its defense that the nephew initiating the claim was the cause of payment delays. Consequently, the company was condemned to pay the principal sum, legal interest, and procedural fees to each beneficiary.

Regeste Legislator

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Articles 227, 240 NCPC; A debtor remains liable for the principal debt and statutory interest despite internal disputes among beneficiaries, and procedural costs are allocated based on the outcome of the litigation.

Mots-clés

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insurance contract liability statutory interest rate procedural costs allocation Italian law application beneficiary rights court jurisdiction debt enforcement réduction de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 2023TALCH11/00086 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, seize juin deux mille vingt-trois.

Numéros 185.983 et TAL-2017-00273 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Stéphane SANTER, premier juge,

Claudia HOFFMANN, juge,

Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.

______________________________________________________________

I. 185.983

ENTRE :

1.) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),

ADRESSE2.),

2.) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à ADRESSE3.) (Italie),

ADRESSE4.),

3.) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),

ADRESSE2.),

4.) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),

ADRESSE5.),

5.) PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à ADRESSE6.) (Milan) (Italie),

ADRESSE7.),

6.) PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),

ADRESSE8.),

7.) PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),

ADRESSE9.),

8.) PERSONNE8.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),

ADRESSE10.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de

justice suppléant Michèle WANTZ en remplacement de l’huissier de justice

Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 27 juin 2017,

comparant par la société anonyme WILDGEN S.A., établie et ayant son siège

social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, représentée

initialement par Maître Michel BULACH, avocat à la Cour, actuellement

représentée par Maître Eric PERRU, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE11.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

II. TAL-2017-00273

ENTRE :

La société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE11.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de

justice suppléant Christine KOVELTER en remplacement de l’huissier de

justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 septembre 2017,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET :

PERSONNE9.), retraitée, demeurant à ADRESSE1.) (Italie), ADRESSE12.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2022.

Vu l’accord des parties à voir procéder conformément à l’article 227 du

Nouveau Code de procédure civile.

Entendu Monsieur le juge Stéphane SANTER en son rapport oral à l’audience

publique du 24 février 2023.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) par l’organe

de leur mandataire Maître Eric PERRU, avocat constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire

Maître François TURK, avocat en remplacement de Maître François PRUM,

avocat constitué.

Entendu PERSONNE9.) par l’organe de son mandataire Maître Karen BRIET,

avocat en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat constitué.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 24 février 2023 par Monsieur le

juge Stéphane SANTER, délégué à ces fins.

Par exploit d’huissier du 27 juin 2017, PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) (ci-après les neveux bénéficiaires) ont

régulièrement fait donner assignation à la

SA SOCIETE1.)

(ci-après

SOCIETE1.)) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

la partie assignée s’entendre condamner à liquider le solde du montant du

contrat d’assurance-vie du 6 juin 2014 conformément à ce qui avait été

initialement convenu,

partant dire que chacun des neveux bénéficiaires a droit à 10 % du montant

total assuré et la veuve PERSONNE9.) 20 % du montant total assuré,

la partie assignée s’entendre condamner à verser le montant de leur créance

provisoirement évaluée au montant de 500.000 euros chacun, soit 4.000.000

euros en tout, aux neveux bénéficiaires, ce montant à augmenter des intérêts

de retard, pénalités, frais, commissions et autres sommes à échoir, à compter

de la date de la mise en demeure du 9 février 2017, sinon à compter de la

demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, à chaque fois

jusqu’à solde.

Les neveux bénéficiaires demandent la majoration du taux d’intérêt légal de

trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification

du jugement à intervenir ansi que l’allocation d’une indemnité de procédure de

8.000 euros, soit 1.000 euros pour chacun d’eux sur base de l’article 240

NCPC.

Au soutien de leurs prétentions, les neveux bénéficiaires font exposer

qu’en date du 6 juin 2014, un contrat d’assurance-vie a été signé entre la

société fiduciaire du Professeur PERSONNE10.), la société SOCIETE2.) ( ci-

après la société SOCIETE2.)) en tant que souscripteur et SOCIETE1.) en tant

qu’assureur,

que le Professeur PERSONNE10.) est désigné comme la partie assurée, qui

accorde des pouvoirs fiduciaires à SOCIETE2.),

que le risque de décès de l’assuré est le risque couvert par cette police

d’assurance,

que SOCIETE3.) est l’agent de SOCIETE1.) en Italie,

que SOCIETE4.) est la société financière,

que le contrat d’assurance-vie contient une liste de bénéficiaires comprenant

l’ensemble

des

neveux

bénéficiaires

et

l’épouse

du

Professeur

PERSONNE11.), PERSONNE9.),

que selon les termes du contrat d’assurance-vie et la liste manuscrite des

bénéficiaires qu’elle contient, en cas de décès du Professeur PERSONNE11.) ,

chacun des neveux bénéficiaires devait recevoir 10 % du montant total assuré,

soit 80 % collectivement et la veuve PERSONNE9.) devait percevoir les 20 %

restants,

que le Professeur PERSONNE11.) est décédé à ADRESSE1.) le DATE1.),

qu’en date du 17 mai 2016, la veuve du Professeur PERSONNE10.),

PERSONNE9.) a écrit et signé un courrier à SOCIETE1.) pour demander la

liquidation du contrat d’assurance-vie à son profit en tant que bénéficiaire,

que ce courrier sera adressé ensemble avec les demandes similaires en

liquidation de l’assurance-vie adressées en original par les neveux bénéficiaires

à

SOCIETE1.),

via

son agent en Italie, la société

SOCIETE3.), par

l’intermédiaire d’un courrier de PERSONNE3.) du 21 juin 2016,

que le 30 juin 2016, PERSONNE3.) a reçu un email de SOCIETE3.) pour

l’informer que SOCIETE1.) était en train de procéder à la liquidation des

prestations liées au contrat d’assurance-vie avec l’accord de SOCIETE4.),

que le 1er juillet 2016, PERSONNE3.) a reçu un email de SOCIETE3.) lui

indiquant que SOCIETE1.) était en contact avec l’avocat de la famille dans

l’attente de recevoir la liste des bénéficiaires contenue dans le testament de feu

le Professeur PERSONNE10.),

que le 8 juillet 2016, PERSONNE3.) a adressé par email à SOCIETE1.) la copie

du testament authentique de feu le Professeur PERSONNE10.),

qu’en date du 26 août 2016, SOCIETE2.) a envoyé à SOCIETE1.) ce qu’elle

avait reçu du notaire Fabrizio PIETRANTONI, à savoir :

- un courrier dudit notaire à SOCIETE2.) du 22 août 2016 l’informant que le 8

mars 2016, le Professeur PERSONNE10.) avait signé en sa présence une lettre

par laquelle il changeait les instructions contenues dans le contrat d’assurance-

vie pour prévoir dorénavant que son épouse PERSONNE9.) devait percevoir

60 % du montant assuré et ses neveux seulement 40 %,

-copie de l’acte de notoriété dressé par le notaire PIETRANTONI du 22 mars

2016 attestant que seule PERSONNE9.) est désignée comme héritière de feu

le Professeur PERSONNE10.),

que le 6 septembre 2016, SOCIETE1.) a écrit aux neveux bénéficiaires, en

copie à la société SOCIETE2.), pour les informer qu’elle ne pouvait liquider

l’intégralité du montant du contrat d’assurance-vie, mais seulement verser la

moitié, soit 5 % en faveur de chaque neveu bénéficiaire et 20 % en faveur de

la veuve PERSONNE9.),

qu’elle a justifié ce versement partiel par l’existence d’une lettre du 8 mars 2016

signée par le Professeur PERSONNE10.) qui contenait des modifications dans

l’allocation du bénéfice de l’assurance-vie du 6 juin 2014 en s’appuyant sur les

documents reçus par le notaire Fabrizio PIETRANTONI,

que dans son courrier du 6 septembre 2016, SOCIETE1.) a encore précisé qu’à

défaut d’accord entre les bénéficiaires sur les montants devant revenir à

chacun, SOCIETE1.) ne pourra s’exécuter qu’après une décision de justice

définitive rendue par les autorités judiciaires compétentes,

qu’étant donné qu’ils avaient eu de doutes sur l’authenticité du document du 8

mars 2016, ils ont chargé un expert indépendant de vérifier l’authenticité de

cette lettre,

qu’en date du 28 septembre 2016, l’expert graphologue Antonio MARRA de

ADRESSE3.) a rédigé son rapport d’expertise duquel il ressort que la signature

du Professeur PERSONNE11.) semble authentique, mais que la lettre a été

signée bien avant le 8 mars 2016, soit cinq jours seulement avant le décès du

Professeur PERSONNE10.) et qu’ainsi la lettre n’est pas en soi authentique,

l’expert donnant à considérer qu’un document signé en blanc par le Professeur

PERSONNE11.) a dû être utilisé pour insérer le nouveau projet d’allocation des

bénéfices de l’assurance-vie,

qu’après trois mois de négociations vaines avec l’avocat italien de

PERSONNE9.), les neveux ont envoyé le 26 novembre 2016 un courrier

directement à PERSONNE9.) lui demandant si elle reconnaissait la répartition

des bénéfices de l’assurance-vie contenue dans le contrat comme authentique

et sur base de laquelle SOCIETE1.) pouvait verser le solde de l’assurance-vie,

que PERSONNE9.) n’a pas donné suite à ce courrier,

qu’en date du 27 décembre 2016, les neveux ont déposé plainte devant le

Tribunal pénal de ADRESSE1.) contre les possibles responsabilités pénales qui

pouvaient découler de la lettre du 8 mars 2016, mais qu’aucune suite n’a été

donnée à cette plainte et qu’aucune poursuite n’a été engagée suite à une

demande de classement faite par le Ministère public de ADRESSE1.) en date

du 17 janvier 2017,

qu’en date des 5 janvier et 13 janvier 2017, l’avocat italien des neveux a envoyé

deux courriers à SOCIETE1.) pour lui demander de verser le solde de

l’assurance-vie conformément à la répartition initialement décidée par le

Professeur PERSONNE10.) dans le contrat d’assurance-vie du 6 juin 2014, au

vu des conclusions du rapport d’expertise MARRA du 28 septembre 2016,

que dans son email du 13 janvier 2017, SOCIETE1.) a indiqué expressément

avoir reçu copie de la lettre du 8 mars 2016 seulement le 26 août 2016 de la

part de SOCIETE2.),

qu’en l’absence de réponse de SOCIETE1.), le mandataire luxembourgeois des

requérants lui a adressé un courrier de mise en demeure le 9 février 2017,

qu’en date du 13 février 2017, SOCIETE1.) a accusé réception de la mise en

demeure et a répondu vouloir poursuivre ses investigations avant de donner sa

réponse,

qu’en date du 1er mars 2017, l’avocat italien des neveux bénéficiaires a reçu un

courrier des deux avocats de PERSONNE9.), portant également la signature

de celle-ci en date du 1er mars 2017, indiquant expressément dans ce courrier

qu’elle renonçait à se prévaloir des dispositions de la lettre du 8 mars 2016 et

qu’elle acceptait de voir appliquer la répartition initialement prévue par le contrat

d’assurance-vie,

que ce courrier du 1er mars 2017 a été adressé le même jour à SOCIETE1.)

pour lui demander de procéder sans délai à la liquidation du solde du montant

du contrat d’assurance-vie conformément à ce qui avait été initialement

convenu en raison de l’accord des bénéficiaires,

que le 2 mars 2017, SOCIETE1.) a envoyé un projet de renonciation à remplir

et à faire signer par PERSONNE9.) et à communiquer à ses conseils italiens,

qu’aucune suite n’a été donnée par PERSONNE9.) à cette demande,

que par un email du 19 avril 2017, SOCIETE1.) a directement averti les conseils

italiens des neveux bénéficiaires que PERSONNE9.) les avait informés qu’elle

avait finalement décidé de rétracter le contenu de son courrier du 1 mars 2017

pour prétendre réclamer la liquidation du solde du montant du contrat

d’assurance-vie conformément à ce qui était prévu dans la lettre du 8 mars

2016, pourtant contestée,

que SOCIETE1.) a ainsi décidé de suspendre le paiement au profit des neveux

bénéficiaires, au vu de demandes en paiement contradictoires, l’une fondée sur

ce qui avait été initialement convenu dans le contrat d’assurance-vie et l’autre

sur la lettre contestable du 8 mars 2016, en attendant un accord transactionnel

entre parties, sinon une décision de justice définitive.

Les requérants font valoir la compétence territoriale des tribunaux

luxembourgeois pour connaître du présent litige en se fondant tant de l’article

11 point 1 a) du Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

que sur le point 25 des conditions générales de la police d’assurance de

SOCIETE1.).

Ils font valoir que la loi applicable au présent litige est la loi italienne et ce en

vertu de l’article 7 § 3 du Règlement (CE) no 593/2008 au Parlement européen

et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

( Rome I ) et du point 25 des conditions générales de la police d’assurance de

SOCIETE1.).

Quant au contrat d’assurance, les requérants font valoir

que le contrat d’assurance-vie du 6 juin 2014 a été conclu entre SOCIETE2.)

en sa qualité de souscripteur de la police d’assurance-vie, partie contractante,

et SOCIETE1.), représenté par son agent italien SOCIETE3.) Srl agissant au

nom et pour le compte de SOCIETE1.) ,

que le contrat d’assurance-vie a été signé par le représentant de SOCIETE2.)

et par le Professeur PERSONNE10.) en tant que partie assurée en conformité

avec les dispositions de l’article 1919 du Code civil italien qui prévoit la

signature de la personne assurée lorsqu’il n’est pas le souscripteur de la police

d’assurance-vie.

Le contrat d’assurance-vie dont s’agit serait valable pour remplir toutes les

conditions de validité prévues par l’article 1325 du Code civil italien. Ceci serait

confirmé par un certificat de coutume émis par l’avocat italien Stefano

QUEIROLO du 18 mai 2017.

Le contrat d’assurance-vie serait encore conforme aux dispositions des articles

1919 et 1920 du Code civil italien.

Ainsi en vertu de l’article 1920 du Code civil italien, « l’assurance-vie en faveur

d’un tiers est valable (art.1411 et s.). La désignation du bénéficiaire peut être

faite dans le contrat d’assurance ou au moyen d’une déclaration écrite

successive communiquée à l’assureur, ou par voie testamentaire ; ce qui

s’avère particulièrement pratique si le bénéficiaire n’a été déterminé que de

manière générale. Cela revient à désigner l’attribution de la somme assurée

indiquée dans le testament en faveur d’une personne précise.

Selon la désignation, le tiers acquiert par conséquent un droit propre aux

avantages de l’assurance. »

Selon le 3ième alinéa de l’article 1920 du Code civil italien, les tiers

bénéficiaires désignés dans le contrat d’assurance-vie auraient acquis un droit

propre sur le pourcentage de l’indemnité d’assurance-vie telle que prévue dans

le contrat d’assurance-vie directement envers SOCIETE1.).

Selon l’article 1921 du Code civil italien « la désignation du bénéficiaire est

révocable selon les modalités permises en vertu de l’article précédent. La

révocation ne peut toutefois être effectuée par les héritiers après la mort du

cocontractant, ni après que l’événement survenu, le bénéficiaire ait déclaré

vouloir profiter du bénéfice.

Si le cocontractant a renoncé par écrit à son pouvoir de révocation, celle-ci n’a

aucun effet après que le bénéficiaire ait déclaré au cocontractant/souscripteur

vouloir profiter du bénéfice. La renonciation du cocontractant/souscripteur et la

déclaration du bénéficiaire doivent être communiquées par écrit à l’assureur. »

Les requérants en concluent qu’aux termes de l’article 1921 du Code civil

italien, la révocation de la désignation originaire des bénéficiaires dans le

contrat d’assurance-vie ne peut être faite après le décès du Professeur

PERSONNE10.)

et qu’elle peut être uniquement faite par la partie

cocontractante (c’est-à-dire le souscripteur SOCIETE2.)) avant la mort de la

personne assurée et uniquement au moyen d’une déclaration écrite faite à

SOCIETE1.) conformément aux dispositions de l’article 1334 du Code civil

italien, comme cela est attesté dans le certificat de coutume émis par l’avocat

italien Stefano QUEIROLO du 18 mai 2017.

Les requérants font valoir qu’en l’occurrence, les neuf bénéficiaires, incluant

PERSONNE9.), ont, en date du 21 juin 2016, envoyé une lettre à SOCIETE1.)

pour réclamer le paiement du bénéfice de l’assurance-vie en leur faveur et ont

ainsi implicitement accepté le bénéfice de l’assurance-vie à leur profit, mais

aussi SOCIETE2.) en tant que cocontractant/souscripteur n’a jamais demandé

ou envoyé une déclaration écrite à SOCIETE1.) pour changer l’allocation du

bénéfice de l’assurance-vie telle que prévue par le contrat d’assurance-vie,

avant la mort du Professeur PERSONNE10.).

Ces principes seraient encore confirmés par les dispositions des conditions

générales du contrat d’assurance-vie, l’article 17 § 4 de ces conditions

générales stipulant que seul le souscripteur SOCIETE2.) peut désigner un ou

plusieurs bénéficiaires ou changer le nom des bénéficiaires ou de leurs quotes-

parts.

Ainsi, les conditions de la révocation de la désignation originaire des

bénéficiaires et de leurs quotes-parts telles que prévues par la loi italienne et

les conditions générales du contrat d’assurance-vie ne seraient en l’espèce pas

données.

Quant à la validité de leur créance en tant que bénéficiaires de l’assurance-vie,

les requérants font état de leur droit propre à se voir attribuer 10 % du montant

total assuré.

Le courrier du 8 mars 2016 dont se prévaut PERSONNE9.) pour prétendre à

une soi-disante révocation de la désignation des bénéficiaires et de leurs

quotes-parts respectives n’est certainement pas valable au regard du droit

italien et ne saurait produire aucun effet.

Ils rappellent que ce serait le cocontractant-souscripteur SOCIETE2.) qui

disposerait d’un droit exclusif de modifier le nom/la répartition des bénéficiaires

jusqu’à la survenance du risque, à savoir le décès

du Professeur

PERSONNE10.).

Aucune preuve ne serait rapportée que SOCIETE2.) ait fourni à SOCIETE1.)

une instruction claire de changer de bénéficiaires avant le DATE1.).

La lettre du 8 mars 2016 émanerait et serait signée par le Professeur

PERSONNE11.) et non pas par le cocontractant/souscripteur (SOCIETE2.)

SpA).

Cette lettre, adressée au notaire PIETRANTONI et non pas directement à

SOCIETE1.) n’aurait été connue par SOCIETE1.) qu’en date du 26 août 2016,

soit après la survenance du décès du Professeur PERSONNE11.), soit en non-

respect des dispositions légales italiennes (article 1334 du Code civil italien) et

de celles contenues dans les conditions générales.

Le courrier du 8 mars 2016 daterait de cinq jours avant le décès du Professeur

PERSONNE11.), à un moment où les conditions de santé de ce dernier ne lui

auraient plus permis de le faire, ce qui susciterait des interrogations sur la

validité de cette lettre au regard des capacités physiques et mentales et de la

sanité d’esprit de son auteur.

Par ailleurs, il y aurait des doutes quant à l’authenticité de cette lettre.

Sur base de l’expertise du graphologue Antonio MARRA, ils ont déposé une

plainte en date du 27 décembre 2016 devant le Tribunal pénal de ADRESSE1.),

mais suite à une demande de classement faite par le Ministère public de

ADRESSE1.) en date du 17 janvier 2017, aucune suite n’y aurait été donnée.

Par l’intermédiaire d’un courrier de ses conseils italiens en date du 1er mars

2017, PERSONNE9.) aurait renoncé à se prévaloir du bénéfice du courrier du

8 mars 2016, avant finalement de revenir sur sa décision en date du 11 avril

2017 pour prétendre à la nouvelle répartition telle qu’elle ressort de ce courrier

du 8 mars 2016.

Ayant d’ores et déjà attribué 60 % du montant total couvert par le contrat

d’assurance-vie, à raison de 20 % à la veuve et de 5 % pour chaque neveu

bénéficiaire, SOCIETE1.) refuse de liquider le solde en présence de prétentions

contradictoires des parties sur cette somme.

Par application de l’article 19 de ses conditions générales, SOCIETE1.) serait

tenue de s’exécuter en vertu du droit propre des bénéficiaires en vertu du

contrat d’assurance-vie.

L’affaire a été inscrite sous le no du rôle 185.983.

Par exploit d’huissier du 22 septembre 2017, SOCIETE1.) a régulièrement fait

donner assignation en intervention à PERSONNE9.) à comparaître devant le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile pour

voir ordonner la jonction de l’affaire principale opposant les neveux

bénéficiaires à SOCIETE1.) et la demande à l’égard de PERSONNE9.) en

déclaration de jugement commun,

voir dire que la défenderesse est tenue d’intervenir dans la procédure pendante

entre les neveux bénéficiaires et SOCIETE1.),

voir déclarer le jugement à intervenir commun à PERSONNE9.).

Au soutien de sa demande en intervention aux fins de déclaration de jugement

commun, SOCIETE1.) fait valoir

que la société SOCIETE2.) a signé un contrat d’assurance-vie auprès d’elle

dans lequel la vie du Professeur PERSONNE10.) était assurée,

qu’il était stipulé dans ce contrat d’assurance-vie qu’en cas de décès de

l’assuré, chacun des neveux bénéficiaires devait recevoir 10 % du montant total

assuré et PERSONNE9.) les 20 % restants,

que suite à des éléments nouveaux intervenus et notamment à un courrier du

8 mars 2016, précédant de très peu le décès du Professeur PERSONNE11.)

intervenu le DATE1.), il y aurait eu changement des instructions contenues

dans le contrat d’assurance-vie pour prévoir dorénavant que son épouse

PERSONNE9.) devait percevoir 60 % du montant assuré et ses neveux

seulement 40 %,

que les neveux ont contesté le contenu dudit courrier du 8 mars 2016 ainsi que

le fait que ce courrier puisse produire un quelconque effet,

que les neveux et PERSONNE9.) sont actuellement en désaccord sur la quote-

part à recevoir dans le cadre du contrat d’assurance-vie.

SOCIETE1.) en conclut qu’elle a un intérêt manifeste à mettre en intervention

PERSONNE9.) afin que celle-ci puisse faire valoir ses arguments et à ce que

le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.

L’affaire a été inscrite sous le no du rôle TAL-2017-00273.

Suivant mention au dossier du 15 décembre 2017 les deux affaires ont fait

l’objet d’une jonction en raison de leur connexité et ce aux fins d’une bonne

administration de la justice.

SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la compétence

territoriale des juridictions luxembourgeoises et quant à l’application du droit

italien pour déterminer dans quelles proportions les fonds détenus en vertu du

contrat d’assurance-vie par elle reviennent aux neveux bénéficiaires par rapport

à PERSONNE9.).

Quant à la demande principale des neveux bénéficiaires à son égard,

SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la version des faits

présentée par les neveux bénéficiaires et quant aux conséquences en droit que

ces derniers en tirent.

Elle précise

que le montant total du capital assuré était de 20.270.017,56 euros,

qu’en date du 4 août 2016, un montant de 8.110.603,10 euros + 2.284.988,72

euros = 10.395.591,80 euros a été transféré à SOCIETE4.) en tant que

cessionnaire des créances de la police,

qu’après paiement des cessions SOCIETE4.), il reste un capital assuré de

9.874.425,68 euros,

qu’en date du 13 septembre 2016, un montant de 5.807.979,41 euros a été

distribué aux neuf bénéficiaires comme suit :

- à chacun des neveux 483.998,28 euros

- à PERSONNE9.)

1.935.993,14 euros

- Impôts retenus

205.083,19 euros

- capital assuré actuellement non réparti

3.861.363,08 euros

Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de payer alors que la répartition à

effectuer selon le droit italien est litigieuse entre les neveux bénéficiaires et

PERSONNE9.). Il y aurait par conséquent lieu de les départager.

Eu égard à l’impossibilité pour elle de payer, il n’y aurait pas lieu d’augmenter

la condamnation à intervenir à son égard des intérêts de retard, pénalités, frais,

commissions et autres sommes à compter de la mise en demeure.

Subsidiairement, il y aurait lieu d’autoriser SOCIETE1.) à déduire le montant

des intérêts de retard, pénalités, frais, commissions et autres sommes qu’elle

serait amenée à payer de la part revenant à PERSONNE9.).

Il n’y aurait enfin pas lieu de faire droit à la demande des neveux bénéficiaires

en allocation à son encontre d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 NCPC alors que SOCIETE1.) voudrait bien payer, mais serait dans

l’impossibilité de le faire.

PERSONNE9.) soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de ce siège pour

connaître des « demandes adverses » pour deux motifs différents :

1) Concernant la demande principale, il se n’agirait non pas d’une difficulté de

liquidation entre l’assurance et ses bénéficiaires, mais d’un litige portant sur la

validité de la modification opérée par le de cujus quant à la répartition du solde

son assurance-vie, partant sur la détermination du montant à verser à la veuve

et à chacun des autres bénéficiaires.

L’article 11 du Règlement Bruxelles I bis ne serait par conséquent pas

applicable pour justifier la compétence des juridictions luxembourgeoises.

Sous le couvert d’une demande tendant à faire condamner SOCIETE1.) à

liquider le solde d’un contrat d’assurance-vie, les neveux bénéficiaires

entendraient dénaturer la prétendue compétence territoriale luxembourgeoise

pour faire toiser la question spécifiquement italienne de la validité et de

l’effectivité de la modification apportée par le de cujus en date du 8 mars 2016

et de la répartition qui en résulte.

En réalité, la veuve PERSONNE9.) serait la véritable défenderesse à la

présente instance alors qu’elle serait la seule partie intéressée à s’opposer à

l’action des bénéficiaires et à défendre l’efficacité de la modification effectuée

par son époux décédé, tandis que SOCIETE1.) attend seulement une décision

quant à la répartition pour pouvoir liquider le solde du montant du contrat

d’assurance-vie.

La répartition du montant de l’assurance-vie serait en jeu, ce qui correspondrait

soit à un litige contractuel, soit à un litige successoral.

En invoquant l’article 4 du Règlement Bruxelles bis et l’article 4 du Règlement

européen no 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions internationales,

PERSONNE9.) soutient qu’elle aurait dû être assignée devant la juridiction de

son domicile.

L’assureur aurait dès lors dû être uniquement impliqué dans une seconde

instance, après qu’un jugement rendu par la juridiction italienne compétente ait

déterminé les montants à reverser.

La juridiction luxembourgeoise ne serait pas compétente pour toiser, ni de

manière directe, ni de manière incidente, la question de la validité de la

modification opérée et de la réparation qui en découle.

L’ alternative au principe de la compétence de la juridiction du domicile du

défendeur prévue par l’article 8 du Règlement Bruxelles bis pour la demande

en garantie et en intervention, soit la compétence de la juridiction saisie de la

demande originaire, ne serait pas non plus applicable alors que la demande

principale aurait été introduite par artifice devant la juridiction luxembourgeoise

dans le but de faire juger le litige hors du ressort de la juridiction naturellement

et légalement compétente.

2) Concernant la demande en intervention, PERSONNE9.) fait plaider que son

assignation par l’assureur se heurte à l’article 14 du Règlement Bruxelles I bis

selon lequel « l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les

juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilé le défendeur,

qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire. » S’y ajouterait que selon

l’article 26, point 2 du même règlement, « avant de se déclarer compétente en

vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de

son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences

d’une comparution ou d’une absence de comparution ».

La Cour de Justice des Communautés européennes aurait à cet égard

clairement confirmé qu’il « convient de constater, en second lieu, que le régime

particulier institué par les articles 13 et suivants de la convention est inspiré par

le souci de protéger le consommateur en tant que partie au contrat réputée

économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son

cocontractant et que dès lors cette partie ne doit pas être découragée d’agir en

justice en se voyant obligée de porter l’action devant les juridictions de l’État

sur le territoire duquel son cocontractant à son domicile ». (Arrêt CJUE,

Shearson Lehmann Hutton INC., §18)

Cette règle impérative permettrait au consommateur ou au bénéficiaire de

mieux comprendre les règles de la procédure, de participer plus activement à

la procédure, d’avoir un accès beaucoup plus facile à son avocat et d’utiliser

une langue qu’il maîtrise. Elle ne pourrait être atténuée par des stipulations

contractuelles, sachant qu’il résulte notamment de l’article 15 qu’il ne peut y

être dérogé que par des conventions postérieures à la naissance du différend

et qui permettent au bénéficiaire de saisir d’autres juridictions que celles

indiquées à la présente section. Ces deux conditions ne seraient pas remplies.

Aucune stipulation contractuelle valable ne pourrait atténuer le principe de

l’article 14 précité.

PERSONNE9.) estime qu’elle aurait dû être attraite devant le tribunal de son

domicile et dans le cadre de cette procédure italienne, l’assurance de droit

luxembourgeois aurait au contraire pu être mise en intervention.

PERSONNE9.) conclut en soulevant l’incompétence territoriale du Tribunal de

céans pour connaître tant de la demande principale que de la demande en

intervention, incompétence que le Tribunal devrait d’ailleurs soulever d’office.

Elle sollicite la condamnation des neveux bénéficiaires à lui payer une

indemnité de procédure de 5.000 euros au motif que ces derniers, sachant que

les chances de succès de leur demande seraient minimes en Italie, auraient

voulu contourner les règles de compétence pour faire toiser le litige par les

juridictions luxembourgeoises.

SOCIETE1.) soutient que les deux rôles doivent rester liés et être toisés

ensemble devant la même juridiction, qu’elle soit luxembourgeoise ou italienne.

Elle souligne

que le contrat d’assurance a été conclu entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.),

que la personne assurée était le Professeur PERSONNE11.),

que les bénéficiaires sont dans des proportions actuellement litigieuses les

neveux et la veuve,

qu’il n’y a pas de contrat entre SOCIETE1.) et les bénéficiaires,

que les différents bénéficiaires bénéficient d’une stipulation pour autrui par

laquelle SOCIETE2.) a stipulé au profit des bénéficiaires en cas de décès du

Professeur PERSONNE11.),

que le produit d’une assurance-vie ne tombe pas dans la masse successorale.

PERSONNE9.) se méprendrait sur l’objet de la demande présentée. Les

neveux bénéficiaires feraient valoir un droit propre à l’encontre de SOCIETE1.)

qui se trouverait dans l’impossibilité de payer, alors que la répartition à effectuer

selon le droit italien est litigieuse. Ainsi, les neveux bénéficiaires demanderaient

la liquidation du montant du contrat d’assurance-vie conformément aux

stipulations dudit contrat.

SOCIETE1.) fait valoir qu’il ne serait pas établi que les neveux bénéficiaires

aient choisi d’assigner devant les juridictions luxembourgeoise dans le seul but

de faire juger le litige hors du ressort de la juridiction compétente.

Elle aurait, pour sa part, été parfaitement en droit d’attraire PERSONNE9.)

devant la juridiction originairement saisie et ce en vertu de l’article 8.2) du

Règlement Bruxelles I bis.

Elle s’abstient de conclure quant au fond alors qu’il appartiendrait aux neveux

bénéficiaires et à PERSONNE9.) de convaincre le Tribunal de leurs positions

respectives.

Les neveux bénéficiaires réfutent les moyens d’incompétence territoriale

soulevés par PERSONNE9.) et demandent à voir constater la compétence

territoriale du Tribunal de céans tant pour connaître de la demande principale

que de la demande en déclaration de jugement commun.

Le présent litige ne constituerait pas un litige successoral.

Les requérants font valoir qu’en droit, le produit d’une assurance-vie, donc la

prestation d’assurance versée aux bénéficiaires de cette assurance-vie, ne

tombe pas dans le patrimoine du défunt, mais constitue un droit propre

personnel qui est reconnu aux bénéficiaires contre l’assureur et se trouve hors

succession.

Ce principe exclut l’application du Règlement succession invoqué par

PERSONNE9.).

L’article 4 du Règlement Bruxelles I bis serait primé par l’article 11 qui a

spécifiquement trait aux règles de détermination de la compétence territoriale

en matière d’assurance.

L’article 14 du Règlement Bruxelles I bis ne s’appliquerait pas en l’espèce.

Quant à l’article 26.2 du même règlement, il aurait été pleinement respecté

puisque PERSONNE9.) a eu l’occasion de conclure quant à la compétence

territoriale des juridictions luxembourgeoises.

La jurisprudence de la CJUE concernant la protection du consommateur partie

au contrat d’assurance serait hors sujet alors que PERSONNE9.) est

uniquement bénéficiaire d’une stipulation pour autrui.

PERSONNE9.) fait valoir que la modification du 8 mars 2016 est valable et peut

être considérée comme un acte contenant une disposition de dernière volonté

du Professeur PERSONNE11.).

Le classement sans suite aurait été motivé par le Ministère public italien en les

termes suivants en traduction libre : « Il n’y a aucune certitude qu’il s’agisse

d’un remplissage abusif d’une feuille vierge signée en blanc. En fait, l’expertise

jointe à la plainte ne se prononce uniquement en des termes de possibilité. »

Le courrier du 8 mars 2016 respecterait l’article 17 point 4 des conditions

générales de SOCIETE1.) qui serait conforme aux articles 1920 et 1921 du

Code civil. Ce courrier aurait été rédigé dans les circonstances typiques d’un

acte de dernière volonté, l’article 1920 du Code civil italien prévoyant que la

désignation du bénéficiaire peut être révoquée conformément aux formes

prévues à l’article 1920 pour la désignation même, c’est-à-dire soit moyennant

une déclaration écrite communiquée à l’assureur, soit par testament.

Finalement la lettre du 1er mars 2017 signée par PERSONNE9.) ne vaudrait

pas renonciation au bénéfice de ce qui lui a été attribué par le Professeur

PERSONNE11.).

Cette lettre ne remplirait pas les conditions formelles requises par l’assureur

afin de pouvoir valoir renonciation.

À supposer qu’il se soit agi d’une renonciation, elle aurait été à tout moment

révocable.

À titre subsidiaire, PERSONNE9.) demande le rejet des demandes des neveux

bénéficiaires pour ne pas être fondées.

Elle fait valoir que le Professeur PERSONNE11.) aurait été le titulaire effectif du

contrat, SOCIETE2.) ayant agi au nom et pour son compte en tant que société

fiduciaire.

Par son acte modificatif du 8 mars 2016, il aurait révoqué le pouvoir de

représentation précédemment donné à son représentant SOCIETE2.) SpA. Il

s’agirait d’une révocation tacite du pouvoir de représentation de SOCIETE2.)

conformément à l’article 1396 du Code civil italien.

À défaut d’une procédure d’inscription en faux, l’attestation testimoniale et les

pièces y relatives versées par la partie adverse sub no 33 (a à f) ne pourraient

démontrer l’absence de validité de la lettre modificative de pourcentage des

bénéfices libellée par le de cujus en présence d’un notaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les faits avancés par les neveux bénéficiaires ci-avant exhaustivement relatés

ne sont en substance pas contestés et résultent par ailleurs à suffisance des

pièces versées en cause par les requérants.

Le litige a pour objet la question de savoir si les neveux bénéficiaires sont en

droit de se prévaloir auprès de SOCIETE1.) des stipulations du contrat

d’assurance-vie conclu entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) aux fins d’assurer la

vie du Professeur PERSONNE11.) et plus particulièrement de celle en vertu de

laquelle ils ont été institués bénéficiaires à hauteur de 10 % chacun, la veuve

du Professeur PERSONNE11.) ayant été instituée bénéficiaire à hauteur de

20 %, cette question s’étant posée eu égard au fait que SOCIETE1.) se refuse

à libérer le solde à répartir entre bénéficiaires en raison d’une prétendue

modification par le Professeur PERSONNE11.) de cette répartition en faveur de

son épouse PERSONNE9.) quelques jours avant son décès.

Afin de rendre le jugement à intervenir opposable à PERSONNE9.) et de lui

permettre de faire valoir son point de vue, SOCIETE1.) l’a assignée en

intervention aux fins de déclaration de jugement commun.

QUANT A LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

PERSONNE9.) soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de céans pour

connaître tant de la demande des neveux bénéficiaires dirigée contre

SOCIETE1.) que de la demande en intervention dirigée à son égard par

SOCIETE1.).

Tant les neveux bénéficiaires que SOCIETE1.) réfutent l’incompétence

territoriale soulevée par PERSONNE9.) à propos de la demande principale.

SOCIETE1.)

réfute le moyen d’incompétence territoriale soulevé

par

PERSONNE9.) dans le cadre de la demande en intervention.

LA

COMPÉTENCE

TERRITORIALE

CONCERNANT

LA

DEMANDE

PRINCIPALE

Afin de trancher ce moyen, le Tribunal doit déterminer s’il s’agit en l’occurrence

d’un litige relevant du domaine de l’assurance ou d’un litige successoral.

L’assureur

SOCIETE1.)

ayant son siège à

Luxembourg, les neveux

bénéficiaires soutiennent que le Tribunal de céans serait compétent

territorialement sur base de l’article 11-1° a) de la Section 3 consacrée à la

compétence en matière d’assurances du Règlement Bruxelles I bis, cet article

disposant que l’assureur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être

attrait devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile.

PERSONNE9.) soutient que le Tribunal de ce siège serait territorialement

incompétent, l’affaire ayant dû être portée devant les juridictions italiennes en

vertu de l’article 4 du Règlement(UE) no 650/2012 du Parlement Européen et

du Conseil du 4 juillet 2012 qui dispose que sont compétentes pour statuer sur

l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le

défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Le Professeur

PERSONNE10.) étant décédé à ADRESSE1.) en Italie, ce serait devant les

juridictions de ADRESSE1.) que le présent litige aurait dû être porté.

Il est constant en cause

que le contrat d’assurance-vie dont s’agit a été conclu entre SOCIETE1.) et

SOCIETE2.), fiduciaire dont le Professeur PERSONNE10.) était le bénéficiaire

économique,

que l’assuré de cette assurance-vie était le Professeur PERSONNE11.),

que les bénéficiaires sont, dans des proportions actuellement litigieuses, les

neveux et la veuve du défunt Professeur PERSONNE11.).

Les différents bénéficiaires bénéficient d’une stipulation pour autrui par laquelle

la société de droit italien SOCIETE2.) a stipulé au profit des bénéficiaires en

cas de décès du Professeur PERSONNE10.).

Il résulte des documents contractuels que la SOCIETE2.) a signé la police

d’assurance-vie en tant que preneur d’assurance-souscripteur-cocontractant,

le Professeur PERSONNE11.) ayant signé en tant qu’assuré.

Il est admis que le produit d’une assurance-vie ne tombe, en cas de décès de

l’assuré, pas dans le patrimoine de ce dernier de sorte qu’il n’intègre pas la

masse successorale.

Aux termes de l’article 1920 alinéa 3 du Code civil italien, l’assurance-vie

confère un droit propre aux bénéficiaires.

Le litige porte certes sur la prétendue modification de la répartition entre

bénéficiaires par le défunt.

Cette répartition n’a cependant pas été fixée par la voie testamentaire, mais elle

a été fixée dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie conclu entre SOCIETE1.)

et la SOCIETE2.).

Il ne saurait dès lors être question en l’espèce d’un litige successoral à propos

de la répartition instituée par le défunt.

Le contrat n’a en outre pas été signé par la SOCIETE2.) au nom et pour compte

du Professeur

PERSONNE11.), mais par ladite société

en tant que

cocontractante.

Les neveux bénéficiaires entendent obtenir l’exécution des obligations de

l’assureur à leur égard sur base du contrat d’assurance-vie.

Il s’agit dès lors bien d’un litige se mouvant dans le cadre contractuel d’une

police d’assurance-vie.

Par conséquent le Tribunal de céans est territorialement compétent pour

connaître de la demande principale, l’assureur ayant son siège au Luxembourg.

LA COMPÉTENCE TERRITORIALE CONCERNANT LA DEMANDE EN

INTERVENTION

PERSONNE9.) se base sur les articles 14.1. et 26 point 2 du Règlement

Bruxelles I bis ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de Justice des

Communautés européennes en rapport avec la protection du consommateur

pour conclure à l’incompétence territoriale du Tribunal de ce siège pour

connaître de la demande en intervention dirigée à son égard par SOCIETE1.).

L’article 8-2° du Règlement Bruxelles I bis ne serait pas applicable alors que la

demande principale n’aurait été introduite auprès de la juridiction

luxembourgeoise que dans le but de faire juger le litige hors du ressort de la

juridiction italienne, naturellement et légalement compétente pour connaître de

la demande principale.

SOCIETE1.) réfute cet argumentaire en faisant valoir que l’article 14 du

Règlement Bruxelles I bis serait tenu en échec dans la présente espèce en

vertu de l’article 8. 2) du même règlement. L’article 26.2. dudit règlement aurait

d’ailleurs été respecté par la mise en cause par

SOCIETE1.)

de

PERSONNE9.).

Par conclusions du 9 mars 2021, PERSONNE9.) a insisté sur l’incompétence

territoriale des tribunaux luxembourgeois pour connaître de la demande.

Le présent litige serait né de la modification faite par le de cujus en date du 8

mars 2016.

L’article 25 du contrat en question stipulerait qu’en cas de différends relatifs au

contrat dans lesquels une des parties est un consommateur domicilié sur le

territoire d’un Etat membre de l’UE, la juridiction compétente serait celle de la

résidence ou du domicile élu du consommateur. Elle aurait dès lors dû être

attraite devant la juridiction de son domicile, c’est-à-dire le Tribunal de

ADRESSE1.).

Il ne s’agirait en l’occurrence pas d’un litige limité à la matière d’assurance et

partant l’article 14.1. du Règlement européen modifié no 1215/2012 du 12

décembre ne serait pas applicable en l’espèce.

L’article 14.1. de la section 3 du règlement ayant trait à la compétence en

matière d’assurances dispose que l’action de l’assureur ne peut être portée que

devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le

défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

L’article 8. 2) dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat

membre peut aussi être attraite, s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une

demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire,

à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du

ressort de la juridiction compétente.

C’est à bon droit que SOCIETE1.) se prévaut de l’article 8.2) pour justifier de la

compétence territoriale de céans pour connaître de la demande en intervention

dirigée contre PERSONNE9.).

Eu égard à l’action introduite par les neveux bénéficiaires contre SOCIETE1.),

il est indispensable que celle en intervention aux fins de déclaration de

jugement commun à l’égard de PERSONNE9.) soit portée devant le même

tribunal que celui qui est saisi de la demande principale, c’est-à-dire le Tribunal

de céans.

Le fait pour les neveux bénéficiaires de porter leur affaire devant la juridiction

luxembourgeoise ne saurait par conséquent être qualifié d’artifice pour priver

PERSONNE9.) de la juridiction italienne.

La compétence territoriale du tribunal luxembourgeois pour connaître de la

demande principale se dégage, tel que retenu ci-avant, de l’article 11.1.a) du

Règlement Bruxelles I bis, sans qu’il ne saurait y avoir lieu de chercher une

intention préjudiciable à PERSONNE9.) de la part de SOCIETE1.).

La compétence du Tribunal de céans pour connaître de la demande en

intervention se dégage de l’article 8.2, qui doit en l’espèce primer l’article 14,

au vu de la constellation procédurale des deux instances jointes.

L’article 26.2. dispose que dans les matières visées aux sections 3, 4, ou 5,

lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat

d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur,

avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction

s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence

de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de

comparution.

Il faut constater que la mise en cause de PERSONNE9.) a précisément permis

à cette dernière de faire valoir ses moyens d’incompétence territoriale de sorte

qu’elle ne saurait en tirer aucun tort.

Le Tribunal tient enfin à noter que PERSONNE9.) ne saurait soutenir devoir

être considérée comme consommatrice et se prévaloir de quelconques

dispositions protectrices du consommateur légales ou conventionnelles en

rapport avec la compétence territoriale alors qu’il est acquis en cause qu’elle

n’est pas cocontractante-consommatrice vis-à-vis de SOCIETE1.), mais qu’elle

n’est que tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui via un contrat

d’assurance-vie.

Il se dégage des développements qui précèdent que le Tribunal de ce siège

doit se déclarer territorialement compétent pour connaître de la demande en

intervention dirigée par SOCIETE1.) à l’égard de PERSONNE9.).

QUANT AU FOND

SOCIETE1.) entend voir trancher par le Tribunal la question du bien-fondé de

la demande des neveux bénéficiaires à son encontre avant de se libérer du

solde du montant assuré dans le cadre du contrat d’assurance-vie dont s’agit,

eu égard à la découverte du document du 8 mars 2016 contenant une

modification de la clé de répartition entre l’ensemble des bénéficiaires du

contrat d’assurance-vie, à savoir les neveux et la veuve du Professeur

PERSONNE10.).

PERSONNE9.) fait valoir que la modification du 8 mars 2016, constitutive d’une

disposition de dernière volonté du Professeur PERSONNE10.), serait valable.

Il ne serait pas établi que ce document constitue un faux. Elle fait valoir que le

Professeur PERSONNE11.) était le titulaire effectif du contrat, SOCIETE2.)

ayant agi au nom et pour son compte en tant que société fiduciaire. Par son

acte modificatif du 8 mars 2016, le Professeur PERSONNE11.) aurait

tacitement révoqué le pouvoir de représentation précédemment donné à son

représentant SOCIETE2.) SpA.

Tel que cela a été précédemment retenu, SOCIETE2.) n’a pas signé le contrat

d’assurance-vie au nom et pour compte du Professeur PERSONNE10.), mais

en tant que cocontractant-preneur.

L’article 17 § 4 des conditions générales de SOCIETE1.) stipule que le preneur

peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès de l’assuré et peut

à tout moment révoquer ou modifier cette désignation.

La désignation des bénéficiaires et les éventuelles révocations ou modifications

éventuelles doivent être notifiées par écrit à la Compagnie ou être effectuées

par voie testamentaire.

Il s’en dégage que seule la SOCIETE2.) aurait pu modifier la répartition entre

les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et qu’elle aurait dû en donner

notification à

SOCIETE1.)

par écrit avant le décès du Professeur

PERSONNE11.).

Sur base de ce constat et de celui qu’une telle notification n’est ni prouvée, ni

même alléguée, le débat autour de l’authenticité ou de la validité du document

du 8 mars 2016 devient oiseux.

Le Tribunal tient enfin à relever que le Professeur PERSONNE11.) n’a jamais

formellement révoqué le pouvoir de représentation de SOCIETE2.) dans le

cadre de l’assurance-vie en litige.

Il ne saurait être question d’une révocation tacite par l’effet d’un écrit dont

l’authenticité et la validité sont toujours litigieuses.

Il convient dès lors de faire abstraction dudit document et de constater que la

répartition à entériner est celle initialement prévue au contrat d’assurance-vie

qui mentionne une répartition du montant total assuré à raison de 20 % pour la

veuve PERSONNE9.) et 80 % pour les huit neveux bénéficiaires, soit 10 % pour

chacun des neveux.

Selon les indications des neveux bénéficiaires, SOCIETE1.) a commencé à

s’exécuter puisque 60 % du montant total couvert par le contrat d’assurance-

vie a déjà été réparti à raison de 5 % pour chaque neveu bénéficiaire et 20 %

pour la veuve.

Il convient de rappeler que SOCIETE1.) a précisé

que le montant total du capital assuré était de 20.270.017,56 euros,

qu’en date du 4 août 2016, un montant de 8.110.603,10 euros + 2.284.988,72

euros = 10.395.591,80 euros a été transféré à SOCIETE4.) en tant que

cessionnaire des créances de la police,

qu’après paiement des cessions SOCIETE4.), il reste un capital assuré de

9.874.425,68 euros.

Selon le décompte de SOCIETE1.), qui n’a pas fait l’objet de contestation, un

montant de 5.807.979,41 euros a été distribué en date du 13 septembre 2016

aux neuf bénéficiaires comme suit :

- à chacun des neveux 483.998,28 euros

- à PERSONNE9.)

1.935.993,14 euros

- impôts retenus

205.083,19 euros

- capital assuré actuellement non réparti 3.861.363,08 euros

Dans son jugement du 30 octobre 2020, le Tribunal a invité les neveux

bénéficiaires à indiquer quel est le montant exact dont ils sollicitent l’allocation

au dernier état.

Le Tribunal a encore relevé que le décompte chiffré avancé par SOCIETE1.) à

la page 3 de ses conclusions du 7 novembre 2017 et repris par les neveux

bénéficiaires dans leur conclusions du 5 février 2018 - sans que ces derniers

n’y aient cependant greffé de demande de condamnation d’un montant précis

- n’est pas autrement documenté, tout en invitant SOCIETE1.) à fournir les

pièces justificatives à l’appui de son décompte chiffré.

Les neveux bénéficiaires ont pris position en marquant leur accord avec la

fixation du capital non encore distribué au montant de 3.861.363,08 euros, ce

montant devant leur revenir à hauteur du montant de 482.670,38 euros chacun.

S’agissant des intérêts de retard et de la question de savoir quel taux doit

s’appliquer, il conviendrait de se référer au droit italien qui régit le contrat

d’assurance-vie du 6 juin 2014.

En invoquant l’article 1284 du Code civil italien et le décret législatif italien no

192 du 9 novembre 2012 portant modification du décret législatif no 231 du 9

octobre 2002, les neveux bénéficiaires demandent l’application d’un taux

d’intérêt de 8 % l’an à compter de la demande en justice jusqu’au 20 novembre

2020 et réclament pour cette période des intérêts sur le montant en principal à

hauteur du montant de 1.051.137,07 euros.

Suivant conclusions du 17 juin 2022, leur créance se chiffrerait ainsi au 1er juin

2022 au montant de (3.861.363 euros en principal + 1.523.387,05 euros en

intérêts =) 5.384.750, 05 euros, à augmenter des intérêts de retard encore à

échoir.

À titre subsidiaire, il y aurait lieu d’allouer sur le montant en principal les intérêts

légaux de retard selon le droit luxembourgeois.

SOCIETE1.) maintient son décompte et note l’accord des neveux bénéficiaires

sur le montant de capital assuré actuellement non réparti d’un montant de

3.861.363 euros.

S’agissant des intérêts réclamés aux termes de l’article 1284 paragraphe 4 du

Code civil italien, cette demande serait irrecevable.

Dans leur assignation, les neveux bénéficiaires auraient demandé à voir

augmenter le principal des intérêts de retard, frais, commissions et autres

sommes à échoir à compter de la mise en demeure du 9 février 2017, sinon à

compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir et

à voir dire que le taux de l’intérêt légal est majoré de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

La demande en majoration des intérêts de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir serait issue

de la loi luxembourgeoise du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux délais

de paiement et en particulier de son article 15 relatif aux intérêts dans les litiges

entre un professionnel et un particulier et renvoie au taux d’intérêt

luxembourgeois de droit commun tel que fixé annuellement par règlement

grand-ducal.

En basant actuellement sa demande d’allocation d’intérêts sur l’article 1284 §

4 du Code civil italien, les neveux bénéficiaires formuleraient une demande

nouvelle qui serait à déclarer irrecevable pour avoir été formée hors du contrat

judiciaire formé par assignation du 27 juin 2017.

Subsidiairement, la demande en allocation d’intérêts sur base de la loi italienne

serait non fondée.

L’article 1284 § 4 du Code civil italien ne s’appliquerait qu’entre parties à un

contrat.

En l’occurrence, les neveux bénéficiaires ne seraient pas liés à SOCIETE1.)

par un contrat. Ils seraient les bénéficiaires d’une stipulation pour autrui.

Par conséquent l’article 1284 § 4 du Code civil italien ne trouverait pas à

s’appliquer.

Enfin, SOCIETE1.) conclut en tout état de cause, au rejet de la demande en

allocation d’intérêts, italiens ou luxembourgeois, en faisant valoir qu’elle s’est

trouvée dans l’impossibilité de liquider le solde redu, étant donné le caractère

litigieux de la répartition à effectuer entre les neveux et PERSONNE9.).

Les neveux bénéficiaires réfutent le moyen d’irrecevabilité de la demande en

allocation d’intérêts selon la loi italienne en tant que demande nouvelle.

La demande d’allocation d’intérêts de retard aurait figuré dans l’exploit

introductif d’instance de sorte que la demande en allocation d’intérêts aux

termes de l’article 1284 § 4 du Code civil italien ne serait pas à qualifier de

demande nouvelle.

Il s’agirait d’une demande additionnelle qui présenterait un lien suffisant avec

les prétentions originaires au sens de l’article 53 NCPC.

Les intérêts seraient à allouer conformément aux dispositions du droit italien

qui régiraient intégralement le contrat d’assurance-vie du 6 juin 2014. Aucune

disposition ne préverrait que l’article 1284 §4 du Code civil italien ne devrait pas

s’appliquer à la catégorie du contrat pour autrui.

Les neveux bénéficiaires soutiennent que le retard de paiement est bien à

imputer à SOCIETE1.) en raison d’agissements intervenus exclusivement par

des décisions unilatérales de SOCIETE1.).

SOCIETE1.) réplique en faisant valoir qu’aucun intérêt n’est dû, étant donné

qu’elle ne serait pas responsable d’un retard, sinon en raison de l’impossibilité

d’exécution intégrale dans son chef.

Elle conclut à l’application du droit luxembourgeois aux débats sur les intérêts

en tant que lex fori. Si des intérêts de retard étaient applicables, le taux de

l’intérêt de retard serait celui du chapitre II ou du chapitre III de la loi de 2004 et

non celui du chapitre I.

À titre subsidiaire et à supposer que les intérêts soient dus en vertu de la loi

italienne, l’article 1218, 1256 et 1258 du Code civil italien prévoit une exemption

de dommages et intérêts pour le cas d’une impossibilité d’exécution dans le

chef du débiteur pour des causes qui ne lui sont pas imputables.

Le taux d’intérêt élevé prévu par la législation italienne ne tendrait nullement à

pénaliser un débiteur de bonne foi, mais un débiteur qui, de mauvaise foi, use

de tous les moyens dilatoires pour ne pas payer.

L’attitude de SOCIETE1.) aurait au contraire été une attitude de bonne foi. Elle

aurait payé sans délai l’incontestable et en retenant provisoirement, pour la

protection des parties en litige, la partie litigieuse du capital de l’assurance-vie

restant à distribuer.

Plus subsidiairement, les neveux bénéficiaires seraient à débouter de leur

demande en paiement d’intérêts pour force majeure dans son chef,

respectivement le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible pour elle.

Elle aurait été dans l’impossibilité de payer les neveux bénéficiaires en raison

du courrier émis le 8 mars 2016 par le Professeur PERSONNE11.), de l’attitude

de PERSONNE9.), qui, après avoir semblé renoncer à bénéficier du courrier du

8 mars 2016, a, sur base d’un acte de notoriété italien lui attribuant 40 % du

produit et d’un courrier du 11 avril 2017, réclamé l’attribution faite suivant le

courrier du 8 mars 2016 du Professeur PERSONNE11.).

En dernier ordre de subsidiarité, il y aurait lieu de mettre les intérêts, qu’ils

soient italiens ou luxembourgeois, à charge de PERSONNE9.) en tant que

responsable des tergiversations ayant causé le retard.

S’agissant du montant en principal redu par SOCIETE1.) aux neveux

bénéficiaires, le Tribunal retient que les neveux bénéficiaires et SOCIETE1.)

sont d’accord pour arrêter le montant non encore distribué au montant de

3.861.363 euros, sachant que PERSONNE9.) s’est vue désintéresser à hauteur

de sa quote-part de 20 %, tandis que les neveux bénéficiaires n’ont jusqu’à

l’heure actuelle touché que 5 % sur les 10 % représentant leurs quotes-parts

respectives. Il est à noter que PERSONNE9.) n’a pas élevé de contestations

quant à ce montant.

Il y a par conséquent lieu de déclarer la demande des neveux bénéficiaires

fondée à hauteur du montant en principal de 3.861.363 euros.

S’agissant des intérêts à allouer, le Tribunal constate que dans l’exploit

introductif d’instance, les neveux bénéficiaires ont demandé l’allocation

d’intérêts de retard, sans autre précision. Ils ont assorti cette demande d’une

demande en majoration du taux légal de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Il s’en dégage que dans l’assignation, ce sont les intérêts légaux selon la loi

luxembourgeoise dont les neveux bénéficiaires ont demandé l’allocation, la

disposition de la majoration étant à l’évidence tirée de la loi luxembourgeoise

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Suite au précédent jugement, les neveux ont cependant changé leur demande

en sollicitant l’allocation des intérêts de retard sur base des dispositions légales

italiennes.

SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande en allocation des intérêts

de retard selon la loi italienne en tant que demande nouvelle en raison du

changement de la base légale ayant fait l’objet du contrat judiciaire qui s’est

formé sur base de l’exploit introductif d’instance.

Il est admis que constitue une demande nouvelle une demande qui diffère de

la demande introductive d’instance par l’un de ses éléments constitutifs, parties,

objet ou cause.

En l’occurrence se pose la question de savoir si la cause de la demande en

allocation d’intérêts est nouvelle par le changement de la base légale, les

neveux bénéficiaires ayant nouvellement invoqué la loi italienne au soutien de

leur demande en allocation d’intérêts de retard telle que contenue dans l’exploit

introductif d’instance dont il a été retenu qu’elle a été fondée sur la loi

luxembourgeoise.

Il est de jurisprudence que c’est l’acte introductif d’instance qui saisit le juge et

qui noue entre parties le contrat judiciaire. L’action une fois introduite, il n’est

pas possible à une partie de la remplacer par une autre différente, soit en son

objet, soit en sa cause, sauf accord des parties. Cette modification du contrat

judiciaire doit être déclarée irrecevable à défaut d’accord entre parties, sans

qu’il faille analyser le fondement de la nouvelle cause indiquée.(CSF, 17

novembre 1994, no 15312 du rôle).

Il y a demande nouvelle par rapport au contrat judiciaire formé par l’exploit

introductif d’instance, si le demandeur change l’objet et la cause de sa demande

(CSF, 29 mai 1997, no 17482 du rôle).

Si le demandeur indique la base légale de son action, il y a formation d’un

contrat judiciaire sur ce point et dès lors le demandeur n’est plus admis, à moins

d’un accord du défendeur, à invoquer en cours d’instance une autre base légale

qui diffère quant à sa cause de celle avancée en premier lieu.

(cf Trib.Lux. 6e chambre, 5 juin 2003, nos du rôle 69990 et 478/2003, no de la

décision 478/2003)

Le Tribunal considère en l’espèce que la cause de la demande en allocation

d’intérêts de retard réside dans la règle de droit invoquée par les demandeurs

à son soutien. Ces derniers, après avoir basé leur demande relative aux intérêts

sur la législation luxembourgeoise, entendent à présent invoquer la législation

d’un autre pays, en l’occurrence l’Italie, au soutien de leur demande en

allocation d’intérêts de retard.

Etant donnée la nouveauté de la base légale invoquée au soutien de la

prétention relative aux intérêts de retard, il faut conclure que la demande en

allocation des intérêts en vertu de la loi italienne est à considérer comme

nouvelle et que la demande ainsi modifiée par rapport à l’exploit introductif

d’instance est à déclarer irrecevable pour cette raison.

C’est par conséquent à bon droit que SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de

la demande en allocation des intérêts de retard conformément aux dispositions

légales afférentes italiennes.

S’agissant des intérêts de retard tels que prévus par la loi luxembourgeoise,

SOCIETE1.) soutient qu’elle ne devrait pas payer ces intérêts en raison de

l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de liquider le solde du montant

du contrat d’assurance-vie du 6 juin 2014 en raison de la divergence existant

entre les neveux bénéficiaires et PERSONNE9.) concernant les droits leur

accordés en vertu dudit contrat.

Les intérêts moratoires constituent la somme d’argent destinée à réparer le

préjudice subi par le créancier du fait du retard dans l’exécution par le débiteur

de son obligation de se libérer de sa dette.

Aucune exonération de responsabilité pour cas de force majeure ou

impossibilité d’exécution ne saurait s’appliquer en l’espèce.

Force est en effet de constater que SOCIETE1.) a décidé de désintéresser

PERSONNE9.) à hauteur de 20 % et les neveux bénéficiaires à hauteur de 5 %.

Elle n’a par ailleurs pas usé de la possibilité de la consignation du solde redû

que lui offre la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État dont

l’article 1er (2) dispose que tout bien à consigner volontairement par un débiteur

pour se libérer à l’égard d’un créancier peut être consigné avec effet libératoire

pour le débiteur auprès de la caisse de consignation, conformément aux

dispositions de la présente loi, lorsque la consignation a lieu sur base des

articles 1257 à 1263 ou 1264 du Code civil ou lorsque le débiteur, sans faute

de sa part, ne peut se libérer en toute sécurité pour des raisons relatives au

créancier.

Elle doit assumer les conséquences de son choix et est par conséquent

redevable des intérêts sur le montant restant dû aux neveux bénéficiaires.

Par conséquent, il convient d’allouer les intérêts légaux selon la législation

luxembourgeoise sur le montant en principal et d’accorder la majoration du taux

d’intérêt légal de trois points dans les trois mois suivant la signification du

jugement à intervenir par application des articles 14, 15 et 15-1 de la loi du 18

avril 2004 relative aux intérêts de retard.

Il n’y a enfin pas lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) tendant à se

voir tenir quitte et indemne de la condamnation aux intérêts par PERSONNE9.),

qui serait à l’origine des retards accusés dans le paiement lui incombant en

faveur des tiers bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.

Si on peut considérer que PERSONNE9.) se trouve à l’origine de la divergence

entre tiers bénéficiaires, il reste que c’est SOCIETE1.) qui a en définitive choisi

la manière dont elle a géré la situation jusqu’à la résolution du conflit par le

présent jugement.

Il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de SOCIETE1.) tendant à se

voir tenir quitte et indemne de la condamnation aux intérêts de retard par

PERSONNE9.).

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande en allocation

d’une indemnité de procédure à l’encontre de SOCIETE1.) à hauteur d’un

montant de 250 euros pour chacun des neveux.

Il y a par conséquent lieu de condamner SOCIETE1.) à payer à chacun des

neveux le montant de 250 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 NCPC.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 NCPC dirigée par PERSONNE9.) contre les neveux bénéficiaires,

cette demande est à abjuger pour défaut de lien d’instance entre

PERSONNE9.) et les neveux bénéficiaires.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principale et en intervention en la pure forme,

se déclare territorialement compétent pour en connaître,

déclare la demande principale fondée pour le montant en principal de 3.861.363

euros,

déclare irrecevable en tant que demande nouvelle la demande en allocation

des intérêts de retard en vertu de la loi italienne,

dit que les intérêts au taux légal sont à allouer conformément à la législation

luxembourgeoise,

rejetant le moyen de la société anonyme SOCIETE1.) tiré de l’impossibilité de

régler le solde redû jusqu’à la décision judiciaire,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer aux neveux bénéficiaires

le montant de 3.861.363 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2017

jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à chacun des neveux

bénéficiaires une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240

NCPC,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître PERRU, qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.

dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) tendant à se voir tenir quitte et indemne de la condamnation au

paiement des intérêts légaux par PERSONNE9.),

déclare le présent jugement commun à PERSONNE9.),

déboute PERSONNE9.) de sa demande, en allocation d’une indemnité de

procédure de base de l’article 240 NCPC à l’encontre des neveux bénéficiaires,

laisse les frais de l’assignation en déclaration de jugement commun à charge

de la société anonyme SOCIETE1.).