Court orders Italian company to pay nearly 4 million euros to Italian nephews plus legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of eight Italian nephews against the Italian insurance company SOCIETE1., ordering the payment of 3.86 million euros plus legal interest. The court found the company liable for the debt and rejected its defense that the nephew initiating the claim was the cause of payment delays. Consequently, the company was condemned to pay the principal sum, legal interest, and procedural fees to each beneficiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 NCPC; A debtor remains liable for the principal debt and statutory interest despite internal disputes among beneficiaries, and procedural costs are allocated based on the outcome of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2023TALCH11/00086 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, seize juin deux mille vingt-trois.
Numéros 185.983 et TAL-2017-00273 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, premier juge,
Claudia HOFFMANN, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
______________________________________________________________
I. 185.983
ENTRE :
1.) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),
ADRESSE2.),
2.) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à ADRESSE3.) (Italie),
ADRESSE4.),
3.) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),
ADRESSE2.),
4.) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),
ADRESSE5.),
5.) PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à ADRESSE6.) (Milan) (Italie),
ADRESSE7.),
6.) PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),
ADRESSE8.),
7.) PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),
ADRESSE9.),
8.) PERSONNE8.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Italie),
ADRESSE10.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice suppléant Michèle WANTZ en remplacement de l’huissier de justice
Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 27 juin 2017,
comparant par la société anonyme WILDGEN S.A., établie et ayant son siège
social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, représentée
initialement par Maître Michel BULACH, avocat à la Cour, actuellement
représentée par Maître Eric PERRU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE11.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
II. TAL-2017-00273
ENTRE :
La société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE11.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice suppléant Christine KOVELTER en remplacement de l’huissier de
justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 septembre 2017,
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
PERSONNE9.), retraitée, demeurant à ADRESSE1.) (Italie), ADRESSE12.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2022.
Vu l’accord des parties à voir procéder conformément à l’article 227 du
Nouveau Code de procédure civile.
Entendu Monsieur le juge Stéphane SANTER en son rapport oral à l’audience
publique du 24 février 2023.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) par l’organe
de leur mandataire Maître Eric PERRU, avocat constitué.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire
Maître François TURK, avocat en remplacement de Maître François PRUM,
avocat constitué.
Entendu PERSONNE9.) par l’organe de son mandataire Maître Karen BRIET,
avocat en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 24 février 2023 par Monsieur le
juge Stéphane SANTER, délégué à ces fins.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2017, PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) (ci-après les neveux bénéficiaires) ont
régulièrement fait donner assignation à la
SA SOCIETE1.)
(ci-après
SOCIETE1.)) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour
la partie assignée s’entendre condamner à liquider le solde du montant du
contrat d’assurance-vie du 6 juin 2014 conformément à ce qui avait été
initialement convenu,
partant dire que chacun des neveux bénéficiaires a droit à 10 % du montant
total assuré et la veuve PERSONNE9.) 20 % du montant total assuré,
la partie assignée s’entendre condamner à verser le montant de leur créance
provisoirement évaluée au montant de 500.000 euros chacun, soit 4.000.000
euros en tout, aux neveux bénéficiaires, ce montant à augmenter des intérêts
de retard, pénalités, frais, commissions et autres sommes à échoir, à compter
de la date de la mise en demeure du 9 février 2017, sinon à compter de la
demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, à chaque fois
jusqu’à solde.
Les neveux bénéficiaires demandent la majoration du taux d’intérêt légal de
trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification
du jugement à intervenir ansi que l’allocation d’une indemnité de procédure de
8.000 euros, soit 1.000 euros pour chacun d’eux sur base de l’article 240
NCPC.
Au soutien de leurs prétentions, les neveux bénéficiaires font exposer
qu’en date du 6 juin 2014, un contrat d’assurance-vie a été signé entre la
société fiduciaire du Professeur PERSONNE10.), la société SOCIETE2.) ( ci-
après la société SOCIETE2.)) en tant que souscripteur et SOCIETE1.) en tant
qu’assureur,
que le Professeur PERSONNE10.) est désigné comme la partie assurée, qui
accorde des pouvoirs fiduciaires à SOCIETE2.),
que le risque de décès de l’assuré est le risque couvert par cette police
d’assurance,
que SOCIETE3.) est l’agent de SOCIETE1.) en Italie,
que SOCIETE4.) est la société financière,
que le contrat d’assurance-vie contient une liste de bénéficiaires comprenant
l’ensemble
des
neveux
bénéficiaires
et
l’épouse
du
Professeur
PERSONNE11.), PERSONNE9.),
que selon les termes du contrat d’assurance-vie et la liste manuscrite des
bénéficiaires qu’elle contient, en cas de décès du Professeur PERSONNE11.) ,
chacun des neveux bénéficiaires devait recevoir 10 % du montant total assuré,
soit 80 % collectivement et la veuve PERSONNE9.) devait percevoir les 20 %
restants,
que le Professeur PERSONNE11.) est décédé à ADRESSE1.) le DATE1.),
qu’en date du 17 mai 2016, la veuve du Professeur PERSONNE10.),
PERSONNE9.) a écrit et signé un courrier à SOCIETE1.) pour demander la
liquidation du contrat d’assurance-vie à son profit en tant que bénéficiaire,
que ce courrier sera adressé ensemble avec les demandes similaires en
liquidation de l’assurance-vie adressées en original par les neveux bénéficiaires
à
SOCIETE1.),
via
son agent en Italie, la société
SOCIETE3.), par
l’intermédiaire d’un courrier de PERSONNE3.) du 21 juin 2016,
que le 30 juin 2016, PERSONNE3.) a reçu un email de SOCIETE3.) pour
l’informer que SOCIETE1.) était en train de procéder à la liquidation des
prestations liées au contrat d’assurance-vie avec l’accord de SOCIETE4.),
que le 1er juillet 2016, PERSONNE3.) a reçu un email de SOCIETE3.) lui
indiquant que SOCIETE1.) était en contact avec l’avocat de la famille dans
l’attente de recevoir la liste des bénéficiaires contenue dans le testament de feu
le Professeur PERSONNE10.),
que le 8 juillet 2016, PERSONNE3.) a adressé par email à SOCIETE1.) la copie
du testament authentique de feu le Professeur PERSONNE10.),
qu’en date du 26 août 2016, SOCIETE2.) a envoyé à SOCIETE1.) ce qu’elle
avait reçu du notaire Fabrizio PIETRANTONI, à savoir :
- un courrier dudit notaire à SOCIETE2.) du 22 août 2016 l’informant que le 8
mars 2016, le Professeur PERSONNE10.) avait signé en sa présence une lettre
par laquelle il changeait les instructions contenues dans le contrat d’assurance-
vie pour prévoir dorénavant que son épouse PERSONNE9.) devait percevoir
60 % du montant assuré et ses neveux seulement 40 %,
-copie de l’acte de notoriété dressé par le notaire PIETRANTONI du 22 mars
2016 attestant que seule PERSONNE9.) est désignée comme héritière de feu
le Professeur PERSONNE10.),
que le 6 septembre 2016, SOCIETE1.) a écrit aux neveux bénéficiaires, en
copie à la société SOCIETE2.), pour les informer qu’elle ne pouvait liquider
l’intégralité du montant du contrat d’assurance-vie, mais seulement verser la
moitié, soit 5 % en faveur de chaque neveu bénéficiaire et 20 % en faveur de
la veuve PERSONNE9.),
qu’elle a justifié ce versement partiel par l’existence d’une lettre du 8 mars 2016
signée par le Professeur PERSONNE10.) qui contenait des modifications dans
l’allocation du bénéfice de l’assurance-vie du 6 juin 2014 en s’appuyant sur les
documents reçus par le notaire Fabrizio PIETRANTONI,
que dans son courrier du 6 septembre 2016, SOCIETE1.) a encore précisé qu’à
défaut d’accord entre les bénéficiaires sur les montants devant revenir à
chacun, SOCIETE1.) ne pourra s’exécuter qu’après une décision de justice
définitive rendue par les autorités judiciaires compétentes,
qu’étant donné qu’ils avaient eu de doutes sur l’authenticité du document du 8
mars 2016, ils ont chargé un expert indépendant de vérifier l’authenticité de
cette lettre,
qu’en date du 28 septembre 2016, l’expert graphologue Antonio MARRA de
ADRESSE3.) a rédigé son rapport d’expertise duquel il ressort que la signature
du Professeur PERSONNE11.) semble authentique, mais que la lettre a été
signée bien avant le 8 mars 2016, soit cinq jours seulement avant le décès du
Professeur PERSONNE10.) et qu’ainsi la lettre n’est pas en soi authentique,
l’expert donnant à considérer qu’un document signé en blanc par le Professeur
PERSONNE11.) a dû être utilisé pour insérer le nouveau projet d’allocation des
bénéfices de l’assurance-vie,
qu’après trois mois de négociations vaines avec l’avocat italien de
PERSONNE9.), les neveux ont envoyé le 26 novembre 2016 un courrier
directement à PERSONNE9.) lui demandant si elle reconnaissait la répartition
des bénéfices de l’assurance-vie contenue dans le contrat comme authentique
et sur base de laquelle SOCIETE1.) pouvait verser le solde de l’assurance-vie,
que PERSONNE9.) n’a pas donné suite à ce courrier,
qu’en date du 27 décembre 2016, les neveux ont déposé plainte devant le
Tribunal pénal de ADRESSE1.) contre les possibles responsabilités pénales qui
pouvaient découler de la lettre du 8 mars 2016, mais qu’aucune suite n’a été
donnée à cette plainte et qu’aucune poursuite n’a été engagée suite à une
demande de classement faite par le Ministère public de ADRESSE1.) en date
du 17 janvier 2017,
qu’en date des 5 janvier et 13 janvier 2017, l’avocat italien des neveux a envoyé
deux courriers à SOCIETE1.) pour lui demander de verser le solde de
l’assurance-vie conformément à la répartition initialement décidée par le
Professeur PERSONNE10.) dans le contrat d’assurance-vie du 6 juin 2014, au
vu des conclusions du rapport d’expertise MARRA du 28 septembre 2016,
que dans son email du 13 janvier 2017, SOCIETE1.) a indiqué expressément
avoir reçu copie de la lettre du 8 mars 2016 seulement le 26 août 2016 de la
part de SOCIETE2.),
qu’en l’absence de réponse de SOCIETE1.), le mandataire luxembourgeois des
requérants lui a adressé un courrier de mise en demeure le 9 février 2017,
qu’en date du 13 février 2017, SOCIETE1.) a accusé réception de la mise en
demeure et a répondu vouloir poursuivre ses investigations avant de donner sa
réponse,
qu’en date du 1er mars 2017, l’avocat italien des neveux bénéficiaires a reçu un
courrier des deux avocats de PERSONNE9.), portant également la signature
de celle-ci en date du 1er mars 2017, indiquant expressément dans ce courrier
qu’elle renonçait à se prévaloir des dispositions de la lettre du 8 mars 2016 et
qu’elle acceptait de voir appliquer la répartition initialement prévue par le contrat
d’assurance-vie,
que ce courrier du 1er mars 2017 a été adressé le même jour à SOCIETE1.)
pour lui demander de procéder sans délai à la liquidation du solde du montant
du contrat d’assurance-vie conformément à ce qui avait été initialement
convenu en raison de l’accord des bénéficiaires,
que le 2 mars 2017, SOCIETE1.) a envoyé un projet de renonciation à remplir
et à faire signer par PERSONNE9.) et à communiquer à ses conseils italiens,
qu’aucune suite n’a été donnée par PERSONNE9.) à cette demande,
que par un email du 19 avril 2017, SOCIETE1.) a directement averti les conseils
italiens des neveux bénéficiaires que PERSONNE9.) les avait informés qu’elle
avait finalement décidé de rétracter le contenu de son courrier du 1 mars 2017
pour prétendre réclamer la liquidation du solde du montant du contrat
d’assurance-vie conformément à ce qui était prévu dans la lettre du 8 mars
2016, pourtant contestée,
que SOCIETE1.) a ainsi décidé de suspendre le paiement au profit des neveux
bénéficiaires, au vu de demandes en paiement contradictoires, l’une fondée sur
ce qui avait été initialement convenu dans le contrat d’assurance-vie et l’autre
sur la lettre contestable du 8 mars 2016, en attendant un accord transactionnel
entre parties, sinon une décision de justice définitive.
Les requérants font valoir la compétence territoriale des tribunaux
luxembourgeois pour connaître du présent litige en se fondant tant de l’article
11 point 1 a) du Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
que sur le point 25 des conditions générales de la police d’assurance de
SOCIETE1.).
Ils font valoir que la loi applicable au présent litige est la loi italienne et ce en
vertu de l’article 7 § 3 du Règlement (CE) no 593/2008 au Parlement européen
et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
( Rome I ) et du point 25 des conditions générales de la police d’assurance de
SOCIETE1.).
Quant au contrat d’assurance, les requérants font valoir
que le contrat d’assurance-vie du 6 juin 2014 a été conclu entre SOCIETE2.)
en sa qualité de souscripteur de la police d’assurance-vie, partie contractante,
et SOCIETE1.), représenté par son agent italien SOCIETE3.) Srl agissant au
nom et pour le compte de SOCIETE1.) ,
que le contrat d’assurance-vie a été signé par le représentant de SOCIETE2.)
et par le Professeur PERSONNE10.) en tant que partie assurée en conformité
avec les dispositions de l’article 1919 du Code civil italien qui prévoit la
signature de la personne assurée lorsqu’il n’est pas le souscripteur de la police
d’assurance-vie.
Le contrat d’assurance-vie dont s’agit serait valable pour remplir toutes les
conditions de validité prévues par l’article 1325 du Code civil italien. Ceci serait
confirmé par un certificat de coutume émis par l’avocat italien Stefano
QUEIROLO du 18 mai 2017.
Le contrat d’assurance-vie serait encore conforme aux dispositions des articles
1919 et 1920 du Code civil italien.
Ainsi en vertu de l’article 1920 du Code civil italien, « l’assurance-vie en faveur
d’un tiers est valable (art.1411 et s.). La désignation du bénéficiaire peut être
faite dans le contrat d’assurance ou au moyen d’une déclaration écrite
successive communiquée à l’assureur, ou par voie testamentaire ; ce qui
s’avère particulièrement pratique si le bénéficiaire n’a été déterminé que de
manière générale. Cela revient à désigner l’attribution de la somme assurée
indiquée dans le testament en faveur d’une personne précise.
Selon la désignation, le tiers acquiert par conséquent un droit propre aux
avantages de l’assurance. »
Selon le 3ième alinéa de l’article 1920 du Code civil italien, les tiers
bénéficiaires désignés dans le contrat d’assurance-vie auraient acquis un droit
propre sur le pourcentage de l’indemnité d’assurance-vie telle que prévue dans
le contrat d’assurance-vie directement envers SOCIETE1.).
Selon l’article 1921 du Code civil italien « la désignation du bénéficiaire est
révocable selon les modalités permises en vertu de l’article précédent. La
révocation ne peut toutefois être effectuée par les héritiers après la mort du
cocontractant, ni après que l’événement survenu, le bénéficiaire ait déclaré
vouloir profiter du bénéfice.
Si le cocontractant a renoncé par écrit à son pouvoir de révocation, celle-ci n’a
aucun effet après que le bénéficiaire ait déclaré au cocontractant/souscripteur
vouloir profiter du bénéfice. La renonciation du cocontractant/souscripteur et la
déclaration du bénéficiaire doivent être communiquées par écrit à l’assureur. »
Les requérants en concluent qu’aux termes de l’article 1921 du Code civil
italien, la révocation de la désignation originaire des bénéficiaires dans le
contrat d’assurance-vie ne peut être faite après le décès du Professeur
PERSONNE10.)
et qu’elle peut être uniquement faite par la partie
cocontractante (c’est-à-dire le souscripteur SOCIETE2.)) avant la mort de la
personne assurée et uniquement au moyen d’une déclaration écrite faite à
SOCIETE1.) conformément aux dispositions de l’article 1334 du Code civil
italien, comme cela est attesté dans le certificat de coutume émis par l’avocat
italien Stefano QUEIROLO du 18 mai 2017.
Les requérants font valoir qu’en l’occurrence, les neuf bénéficiaires, incluant
PERSONNE9.), ont, en date du 21 juin 2016, envoyé une lettre à SOCIETE1.)
pour réclamer le paiement du bénéfice de l’assurance-vie en leur faveur et ont
ainsi implicitement accepté le bénéfice de l’assurance-vie à leur profit, mais
aussi SOCIETE2.) en tant que cocontractant/souscripteur n’a jamais demandé
ou envoyé une déclaration écrite à SOCIETE1.) pour changer l’allocation du
bénéfice de l’assurance-vie telle que prévue par le contrat d’assurance-vie,
avant la mort du Professeur PERSONNE10.).
Ces principes seraient encore confirmés par les dispositions des conditions
générales du contrat d’assurance-vie, l’article 17 § 4 de ces conditions
générales stipulant que seul le souscripteur SOCIETE2.) peut désigner un ou
plusieurs bénéficiaires ou changer le nom des bénéficiaires ou de leurs quotes-
parts.
Ainsi, les conditions de la révocation de la désignation originaire des
bénéficiaires et de leurs quotes-parts telles que prévues par la loi italienne et
les conditions générales du contrat d’assurance-vie ne seraient en l’espèce pas
données.
Quant à la validité de leur créance en tant que bénéficiaires de l’assurance-vie,
les requérants font état de leur droit propre à se voir attribuer 10 % du montant
total assuré.
Le courrier du 8 mars 2016 dont se prévaut PERSONNE9.) pour prétendre à
une soi-disante révocation de la désignation des bénéficiaires et de leurs
quotes-parts respectives n’est certainement pas valable au regard du droit
italien et ne saurait produire aucun effet.
Ils rappellent que ce serait le cocontractant-souscripteur SOCIETE2.) qui
disposerait d’un droit exclusif de modifier le nom/la répartition des bénéficiaires
jusqu’à la survenance du risque, à savoir le décès
du Professeur
PERSONNE10.).
Aucune preuve ne serait rapportée que SOCIETE2.) ait fourni à SOCIETE1.)
une instruction claire de changer de bénéficiaires avant le DATE1.).
La lettre du 8 mars 2016 émanerait et serait signée par le Professeur
PERSONNE11.) et non pas par le cocontractant/souscripteur (SOCIETE2.)
SpA).
Cette lettre, adressée au notaire PIETRANTONI et non pas directement à
SOCIETE1.) n’aurait été connue par SOCIETE1.) qu’en date du 26 août 2016,
soit après la survenance du décès du Professeur PERSONNE11.), soit en non-
respect des dispositions légales italiennes (article 1334 du Code civil italien) et
de celles contenues dans les conditions générales.
Le courrier du 8 mars 2016 daterait de cinq jours avant le décès du Professeur
PERSONNE11.), à un moment où les conditions de santé de ce dernier ne lui
auraient plus permis de le faire, ce qui susciterait des interrogations sur la
validité de cette lettre au regard des capacités physiques et mentales et de la
sanité d’esprit de son auteur.
Par ailleurs, il y aurait des doutes quant à l’authenticité de cette lettre.
Sur base de l’expertise du graphologue Antonio MARRA, ils ont déposé une
plainte en date du 27 décembre 2016 devant le Tribunal pénal de ADRESSE1.),
mais suite à une demande de classement faite par le Ministère public de
ADRESSE1.) en date du 17 janvier 2017, aucune suite n’y aurait été donnée.
Par l’intermédiaire d’un courrier de ses conseils italiens en date du 1er mars
2017, PERSONNE9.) aurait renoncé à se prévaloir du bénéfice du courrier du
8 mars 2016, avant finalement de revenir sur sa décision en date du 11 avril
2017 pour prétendre à la nouvelle répartition telle qu’elle ressort de ce courrier
du 8 mars 2016.
Ayant d’ores et déjà attribué 60 % du montant total couvert par le contrat
d’assurance-vie, à raison de 20 % à la veuve et de 5 % pour chaque neveu
bénéficiaire, SOCIETE1.) refuse de liquider le solde en présence de prétentions
contradictoires des parties sur cette somme.
Par application de l’article 19 de ses conditions générales, SOCIETE1.) serait
tenue de s’exécuter en vertu du droit propre des bénéficiaires en vertu du
contrat d’assurance-vie.
L’affaire a été inscrite sous le no du rôle 185.983.
Par exploit d’huissier du 22 septembre 2017, SOCIETE1.) a régulièrement fait
donner assignation en intervention à PERSONNE9.) à comparaître devant le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile pour
voir ordonner la jonction de l’affaire principale opposant les neveux
bénéficiaires à SOCIETE1.) et la demande à l’égard de PERSONNE9.) en
déclaration de jugement commun,
voir dire que la défenderesse est tenue d’intervenir dans la procédure pendante
entre les neveux bénéficiaires et SOCIETE1.),
voir déclarer le jugement à intervenir commun à PERSONNE9.).
Au soutien de sa demande en intervention aux fins de déclaration de jugement
commun, SOCIETE1.) fait valoir
que la société SOCIETE2.) a signé un contrat d’assurance-vie auprès d’elle
dans lequel la vie du Professeur PERSONNE10.) était assurée,
qu’il était stipulé dans ce contrat d’assurance-vie qu’en cas de décès de
l’assuré, chacun des neveux bénéficiaires devait recevoir 10 % du montant total
assuré et PERSONNE9.) les 20 % restants,
que suite à des éléments nouveaux intervenus et notamment à un courrier du
8 mars 2016, précédant de très peu le décès du Professeur PERSONNE11.)
intervenu le DATE1.), il y aurait eu changement des instructions contenues
dans le contrat d’assurance-vie pour prévoir dorénavant que son épouse
PERSONNE9.) devait percevoir 60 % du montant assuré et ses neveux
seulement 40 %,
que les neveux ont contesté le contenu dudit courrier du 8 mars 2016 ainsi que
le fait que ce courrier puisse produire un quelconque effet,
que les neveux et PERSONNE9.) sont actuellement en désaccord sur la quote-
part à recevoir dans le cadre du contrat d’assurance-vie.
SOCIETE1.) en conclut qu’elle a un intérêt manifeste à mettre en intervention
PERSONNE9.) afin que celle-ci puisse faire valoir ses arguments et à ce que
le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
L’affaire a été inscrite sous le no du rôle TAL-2017-00273.
Suivant mention au dossier du 15 décembre 2017 les deux affaires ont fait
l’objet d’une jonction en raison de leur connexité et ce aux fins d’une bonne
administration de la justice.
SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la compétence
territoriale des juridictions luxembourgeoises et quant à l’application du droit
italien pour déterminer dans quelles proportions les fonds détenus en vertu du
contrat d’assurance-vie par elle reviennent aux neveux bénéficiaires par rapport
à PERSONNE9.).
Quant à la demande principale des neveux bénéficiaires à son égard,
SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la version des faits
présentée par les neveux bénéficiaires et quant aux conséquences en droit que
ces derniers en tirent.
Elle précise
que le montant total du capital assuré était de 20.270.017,56 euros,
qu’en date du 4 août 2016, un montant de 8.110.603,10 euros + 2.284.988,72
euros = 10.395.591,80 euros a été transféré à SOCIETE4.) en tant que
cessionnaire des créances de la police,
qu’après paiement des cessions SOCIETE4.), il reste un capital assuré de
9.874.425,68 euros,
qu’en date du 13 septembre 2016, un montant de 5.807.979,41 euros a été
distribué aux neuf bénéficiaires comme suit :
- à chacun des neveux 483.998,28 euros
- à PERSONNE9.)
1.935.993,14 euros
- Impôts retenus
205.083,19 euros
- capital assuré actuellement non réparti
3.861.363,08 euros
Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de payer alors que la répartition à
effectuer selon le droit italien est litigieuse entre les neveux bénéficiaires et
PERSONNE9.). Il y aurait par conséquent lieu de les départager.
Eu égard à l’impossibilité pour elle de payer, il n’y aurait pas lieu d’augmenter
la condamnation à intervenir à son égard des intérêts de retard, pénalités, frais,
commissions et autres sommes à compter de la mise en demeure.
Subsidiairement, il y aurait lieu d’autoriser SOCIETE1.) à déduire le montant
des intérêts de retard, pénalités, frais, commissions et autres sommes qu’elle
serait amenée à payer de la part revenant à PERSONNE9.).
Il n’y aurait enfin pas lieu de faire droit à la demande des neveux bénéficiaires
en allocation à son encontre d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 NCPC alors que SOCIETE1.) voudrait bien payer, mais serait dans
l’impossibilité de le faire.
PERSONNE9.) soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de ce siège pour
connaître des « demandes adverses » pour deux motifs différents :
1) Concernant la demande principale, il se n’agirait non pas d’une difficulté de
liquidation entre l’assurance et ses bénéficiaires, mais d’un litige portant sur la
validité de la modification opérée par le de cujus quant à la répartition du solde
son assurance-vie, partant sur la détermination du montant à verser à la veuve
et à chacun des autres bénéficiaires.
L’article 11 du Règlement Bruxelles I bis ne serait par conséquent pas
applicable pour justifier la compétence des juridictions luxembourgeoises.
Sous le couvert d’une demande tendant à faire condamner SOCIETE1.) à
liquider le solde d’un contrat d’assurance-vie, les neveux bénéficiaires
entendraient dénaturer la prétendue compétence territoriale luxembourgeoise
pour faire toiser la question spécifiquement italienne de la validité et de
l’effectivité de la modification apportée par le de cujus en date du 8 mars 2016
et de la répartition qui en résulte.
En réalité, la veuve PERSONNE9.) serait la véritable défenderesse à la
présente instance alors qu’elle serait la seule partie intéressée à s’opposer à
l’action des bénéficiaires et à défendre l’efficacité de la modification effectuée
par son époux décédé, tandis que SOCIETE1.) attend seulement une décision
quant à la répartition pour pouvoir liquider le solde du montant du contrat
d’assurance-vie.
La répartition du montant de l’assurance-vie serait en jeu, ce qui correspondrait
soit à un litige contractuel, soit à un litige successoral.
En invoquant l’article 4 du Règlement Bruxelles bis et l’article 4 du Règlement
européen no 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions internationales,
PERSONNE9.) soutient qu’elle aurait dû être assignée devant la juridiction de
son domicile.
L’assureur aurait dès lors dû être uniquement impliqué dans une seconde
instance, après qu’un jugement rendu par la juridiction italienne compétente ait
déterminé les montants à reverser.
La juridiction luxembourgeoise ne serait pas compétente pour toiser, ni de
manière directe, ni de manière incidente, la question de la validité de la
modification opérée et de la réparation qui en découle.
L’ alternative au principe de la compétence de la juridiction du domicile du
défendeur prévue par l’article 8 du Règlement Bruxelles bis pour la demande
en garantie et en intervention, soit la compétence de la juridiction saisie de la
demande originaire, ne serait pas non plus applicable alors que la demande
principale aurait été introduite par artifice devant la juridiction luxembourgeoise
dans le but de faire juger le litige hors du ressort de la juridiction naturellement
et légalement compétente.
2) Concernant la demande en intervention, PERSONNE9.) fait plaider que son
assignation par l’assureur se heurte à l’article 14 du Règlement Bruxelles I bis
selon lequel « l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les
juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilé le défendeur,
qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire. » S’y ajouterait que selon
l’article 26, point 2 du même règlement, « avant de se déclarer compétente en
vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de
son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences
d’une comparution ou d’une absence de comparution ».
La Cour de Justice des Communautés européennes aurait à cet égard
clairement confirmé qu’il « convient de constater, en second lieu, que le régime
particulier institué par les articles 13 et suivants de la convention est inspiré par
le souci de protéger le consommateur en tant que partie au contrat réputée
économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son
cocontractant et que dès lors cette partie ne doit pas être découragée d’agir en
justice en se voyant obligée de porter l’action devant les juridictions de l’État
sur le territoire duquel son cocontractant à son domicile ». (Arrêt CJUE,
Shearson Lehmann Hutton INC., §18)
Cette règle impérative permettrait au consommateur ou au bénéficiaire de
mieux comprendre les règles de la procédure, de participer plus activement à
la procédure, d’avoir un accès beaucoup plus facile à son avocat et d’utiliser
une langue qu’il maîtrise. Elle ne pourrait être atténuée par des stipulations
contractuelles, sachant qu’il résulte notamment de l’article 15 qu’il ne peut y
être dérogé que par des conventions postérieures à la naissance du différend
et qui permettent au bénéficiaire de saisir d’autres juridictions que celles
indiquées à la présente section. Ces deux conditions ne seraient pas remplies.
Aucune stipulation contractuelle valable ne pourrait atténuer le principe de
l’article 14 précité.
PERSONNE9.) estime qu’elle aurait dû être attraite devant le tribunal de son
domicile et dans le cadre de cette procédure italienne, l’assurance de droit
luxembourgeois aurait au contraire pu être mise en intervention.
PERSONNE9.) conclut en soulevant l’incompétence territoriale du Tribunal de
céans pour connaître tant de la demande principale que de la demande en
intervention, incompétence que le Tribunal devrait d’ailleurs soulever d’office.
Elle sollicite la condamnation des neveux bénéficiaires à lui payer une
indemnité de procédure de 5.000 euros au motif que ces derniers, sachant que
les chances de succès de leur demande seraient minimes en Italie, auraient
voulu contourner les règles de compétence pour faire toiser le litige par les
juridictions luxembourgeoises.
SOCIETE1.) soutient que les deux rôles doivent rester liés et être toisés
ensemble devant la même juridiction, qu’elle soit luxembourgeoise ou italienne.
Elle souligne
que le contrat d’assurance a été conclu entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.),
que la personne assurée était le Professeur PERSONNE11.),
que les bénéficiaires sont dans des proportions actuellement litigieuses les
neveux et la veuve,
qu’il n’y a pas de contrat entre SOCIETE1.) et les bénéficiaires,
que les différents bénéficiaires bénéficient d’une stipulation pour autrui par
laquelle SOCIETE2.) a stipulé au profit des bénéficiaires en cas de décès du
Professeur PERSONNE11.),
que le produit d’une assurance-vie ne tombe pas dans la masse successorale.
PERSONNE9.) se méprendrait sur l’objet de la demande présentée. Les
neveux bénéficiaires feraient valoir un droit propre à l’encontre de SOCIETE1.)
qui se trouverait dans l’impossibilité de payer, alors que la répartition à effectuer
selon le droit italien est litigieuse. Ainsi, les neveux bénéficiaires demanderaient
la liquidation du montant du contrat d’assurance-vie conformément aux
stipulations dudit contrat.
SOCIETE1.) fait valoir qu’il ne serait pas établi que les neveux bénéficiaires
aient choisi d’assigner devant les juridictions luxembourgeoise dans le seul but
de faire juger le litige hors du ressort de la juridiction compétente.
Elle aurait, pour sa part, été parfaitement en droit d’attraire PERSONNE9.)
devant la juridiction originairement saisie et ce en vertu de l’article 8.2) du
Règlement Bruxelles I bis.
Elle s’abstient de conclure quant au fond alors qu’il appartiendrait aux neveux
bénéficiaires et à PERSONNE9.) de convaincre le Tribunal de leurs positions
respectives.
Les neveux bénéficiaires réfutent les moyens d’incompétence territoriale
soulevés par PERSONNE9.) et demandent à voir constater la compétence
territoriale du Tribunal de céans tant pour connaître de la demande principale
que de la demande en déclaration de jugement commun.
Le présent litige ne constituerait pas un litige successoral.
Les requérants font valoir qu’en droit, le produit d’une assurance-vie, donc la
prestation d’assurance versée aux bénéficiaires de cette assurance-vie, ne
tombe pas dans le patrimoine du défunt, mais constitue un droit propre
personnel qui est reconnu aux bénéficiaires contre l’assureur et se trouve hors
succession.
Ce principe exclut l’application du Règlement succession invoqué par
PERSONNE9.).
L’article 4 du Règlement Bruxelles I bis serait primé par l’article 11 qui a
spécifiquement trait aux règles de détermination de la compétence territoriale
en matière d’assurance.
L’article 14 du Règlement Bruxelles I bis ne s’appliquerait pas en l’espèce.
Quant à l’article 26.2 du même règlement, il aurait été pleinement respecté
puisque PERSONNE9.) a eu l’occasion de conclure quant à la compétence
territoriale des juridictions luxembourgeoises.
La jurisprudence de la CJUE concernant la protection du consommateur partie
au contrat d’assurance serait hors sujet alors que PERSONNE9.) est
uniquement bénéficiaire d’une stipulation pour autrui.
PERSONNE9.) fait valoir que la modification du 8 mars 2016 est valable et peut
être considérée comme un acte contenant une disposition de dernière volonté
du Professeur PERSONNE11.).
Le classement sans suite aurait été motivé par le Ministère public italien en les
termes suivants en traduction libre : « Il n’y a aucune certitude qu’il s’agisse
d’un remplissage abusif d’une feuille vierge signée en blanc. En fait, l’expertise
jointe à la plainte ne se prononce uniquement en des termes de possibilité. »
Le courrier du 8 mars 2016 respecterait l’article 17 point 4 des conditions
générales de SOCIETE1.) qui serait conforme aux articles 1920 et 1921 du
Code civil. Ce courrier aurait été rédigé dans les circonstances typiques d’un
acte de dernière volonté, l’article 1920 du Code civil italien prévoyant que la
désignation du bénéficiaire peut être révoquée conformément aux formes
prévues à l’article 1920 pour la désignation même, c’est-à-dire soit moyennant
une déclaration écrite communiquée à l’assureur, soit par testament.
Finalement la lettre du 1er mars 2017 signée par PERSONNE9.) ne vaudrait
pas renonciation au bénéfice de ce qui lui a été attribué par le Professeur
PERSONNE11.).
Cette lettre ne remplirait pas les conditions formelles requises par l’assureur
afin de pouvoir valoir renonciation.
À supposer qu’il se soit agi d’une renonciation, elle aurait été à tout moment
révocable.
À titre subsidiaire, PERSONNE9.) demande le rejet des demandes des neveux
bénéficiaires pour ne pas être fondées.
Elle fait valoir que le Professeur PERSONNE11.) aurait été le titulaire effectif du
contrat, SOCIETE2.) ayant agi au nom et pour son compte en tant que société
fiduciaire.
Par son acte modificatif du 8 mars 2016, il aurait révoqué le pouvoir de
représentation précédemment donné à son représentant SOCIETE2.) SpA. Il
s’agirait d’une révocation tacite du pouvoir de représentation de SOCIETE2.)
conformément à l’article 1396 du Code civil italien.
À défaut d’une procédure d’inscription en faux, l’attestation testimoniale et les
pièces y relatives versées par la partie adverse sub no 33 (a à f) ne pourraient
démontrer l’absence de validité de la lettre modificative de pourcentage des
bénéfices libellée par le de cujus en présence d’un notaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les faits avancés par les neveux bénéficiaires ci-avant exhaustivement relatés
ne sont en substance pas contestés et résultent par ailleurs à suffisance des
pièces versées en cause par les requérants.
Le litige a pour objet la question de savoir si les neveux bénéficiaires sont en
droit de se prévaloir auprès de SOCIETE1.) des stipulations du contrat
d’assurance-vie conclu entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) aux fins d’assurer la
vie du Professeur PERSONNE11.) et plus particulièrement de celle en vertu de
laquelle ils ont été institués bénéficiaires à hauteur de 10 % chacun, la veuve
du Professeur PERSONNE11.) ayant été instituée bénéficiaire à hauteur de
20 %, cette question s’étant posée eu égard au fait que SOCIETE1.) se refuse
à libérer le solde à répartir entre bénéficiaires en raison d’une prétendue
modification par le Professeur PERSONNE11.) de cette répartition en faveur de
son épouse PERSONNE9.) quelques jours avant son décès.
Afin de rendre le jugement à intervenir opposable à PERSONNE9.) et de lui
permettre de faire valoir son point de vue, SOCIETE1.) l’a assignée en
intervention aux fins de déclaration de jugement commun.
QUANT A LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
PERSONNE9.) soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de céans pour
connaître tant de la demande des neveux bénéficiaires dirigée contre
SOCIETE1.) que de la demande en intervention dirigée à son égard par
SOCIETE1.).
Tant les neveux bénéficiaires que SOCIETE1.) réfutent l’incompétence
territoriale soulevée par PERSONNE9.) à propos de la demande principale.
SOCIETE1.)
réfute le moyen d’incompétence territoriale soulevé
par
PERSONNE9.) dans le cadre de la demande en intervention.
LA
COMPÉTENCE
TERRITORIALE
CONCERNANT
LA
DEMANDE
PRINCIPALE
Afin de trancher ce moyen, le Tribunal doit déterminer s’il s’agit en l’occurrence
d’un litige relevant du domaine de l’assurance ou d’un litige successoral.
L’assureur
SOCIETE1.)
ayant son siège à
Luxembourg, les neveux
bénéficiaires soutiennent que le Tribunal de céans serait compétent
territorialement sur base de l’article 11-1° a) de la Section 3 consacrée à la
compétence en matière d’assurances du Règlement Bruxelles I bis, cet article
disposant que l’assureur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être
attrait devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile.
PERSONNE9.) soutient que le Tribunal de ce siège serait territorialement
incompétent, l’affaire ayant dû être portée devant les juridictions italiennes en
vertu de l’article 4 du Règlement(UE) no 650/2012 du Parlement Européen et
du Conseil du 4 juillet 2012 qui dispose que sont compétentes pour statuer sur
l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le
défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Le Professeur
PERSONNE10.) étant décédé à ADRESSE1.) en Italie, ce serait devant les
juridictions de ADRESSE1.) que le présent litige aurait dû être porté.
Il est constant en cause
que le contrat d’assurance-vie dont s’agit a été conclu entre SOCIETE1.) et
SOCIETE2.), fiduciaire dont le Professeur PERSONNE10.) était le bénéficiaire
économique,
que l’assuré de cette assurance-vie était le Professeur PERSONNE11.),
que les bénéficiaires sont, dans des proportions actuellement litigieuses, les
neveux et la veuve du défunt Professeur PERSONNE11.).
Les différents bénéficiaires bénéficient d’une stipulation pour autrui par laquelle
la société de droit italien SOCIETE2.) a stipulé au profit des bénéficiaires en
cas de décès du Professeur PERSONNE10.).
Il résulte des documents contractuels que la SOCIETE2.) a signé la police
d’assurance-vie en tant que preneur d’assurance-souscripteur-cocontractant,
le Professeur PERSONNE11.) ayant signé en tant qu’assuré.
Il est admis que le produit d’une assurance-vie ne tombe, en cas de décès de
l’assuré, pas dans le patrimoine de ce dernier de sorte qu’il n’intègre pas la
masse successorale.
Aux termes de l’article 1920 alinéa 3 du Code civil italien, l’assurance-vie
confère un droit propre aux bénéficiaires.
Le litige porte certes sur la prétendue modification de la répartition entre
bénéficiaires par le défunt.
Cette répartition n’a cependant pas été fixée par la voie testamentaire, mais elle
a été fixée dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie conclu entre SOCIETE1.)
et la SOCIETE2.).
Il ne saurait dès lors être question en l’espèce d’un litige successoral à propos
de la répartition instituée par le défunt.
Le contrat n’a en outre pas été signé par la SOCIETE2.) au nom et pour compte
du Professeur
PERSONNE11.), mais par ladite société
en tant que
cocontractante.
Les neveux bénéficiaires entendent obtenir l’exécution des obligations de
l’assureur à leur égard sur base du contrat d’assurance-vie.
Il s’agit dès lors bien d’un litige se mouvant dans le cadre contractuel d’une
police d’assurance-vie.
Par conséquent le Tribunal de céans est territorialement compétent pour
connaître de la demande principale, l’assureur ayant son siège au Luxembourg.
LA COMPÉTENCE TERRITORIALE CONCERNANT LA DEMANDE EN
INTERVENTION
PERSONNE9.) se base sur les articles 14.1. et 26 point 2 du Règlement
Bruxelles I bis ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés européennes en rapport avec la protection du consommateur
pour conclure à l’incompétence territoriale du Tribunal de ce siège pour
connaître de la demande en intervention dirigée à son égard par SOCIETE1.).
L’article 8-2° du Règlement Bruxelles I bis ne serait pas applicable alors que la
demande principale n’aurait été introduite auprès de la juridiction
luxembourgeoise que dans le but de faire juger le litige hors du ressort de la
juridiction italienne, naturellement et légalement compétente pour connaître de
la demande principale.
SOCIETE1.) réfute cet argumentaire en faisant valoir que l’article 14 du
Règlement Bruxelles I bis serait tenu en échec dans la présente espèce en
vertu de l’article 8. 2) du même règlement. L’article 26.2. dudit règlement aurait
d’ailleurs été respecté par la mise en cause par
SOCIETE1.)
de
PERSONNE9.).
Par conclusions du 9 mars 2021, PERSONNE9.) a insisté sur l’incompétence
territoriale des tribunaux luxembourgeois pour connaître de la demande.
Le présent litige serait né de la modification faite par le de cujus en date du 8
mars 2016.
L’article 25 du contrat en question stipulerait qu’en cas de différends relatifs au
contrat dans lesquels une des parties est un consommateur domicilié sur le
territoire d’un Etat membre de l’UE, la juridiction compétente serait celle de la
résidence ou du domicile élu du consommateur. Elle aurait dès lors dû être
attraite devant la juridiction de son domicile, c’est-à-dire le Tribunal de
ADRESSE1.).
Il ne s’agirait en l’occurrence pas d’un litige limité à la matière d’assurance et
partant l’article 14.1. du Règlement européen modifié no 1215/2012 du 12
décembre ne serait pas applicable en l’espèce.
L’article 14.1. de la section 3 du règlement ayant trait à la compétence en
matière d’assurances dispose que l’action de l’assureur ne peut être portée que
devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le
défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
L’article 8. 2) dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat
membre peut aussi être attraite, s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une
demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire,
à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du
ressort de la juridiction compétente.
C’est à bon droit que SOCIETE1.) se prévaut de l’article 8.2) pour justifier de la
compétence territoriale de céans pour connaître de la demande en intervention
dirigée contre PERSONNE9.).
Eu égard à l’action introduite par les neveux bénéficiaires contre SOCIETE1.),
il est indispensable que celle en intervention aux fins de déclaration de
jugement commun à l’égard de PERSONNE9.) soit portée devant le même
tribunal que celui qui est saisi de la demande principale, c’est-à-dire le Tribunal
de céans.
Le fait pour les neveux bénéficiaires de porter leur affaire devant la juridiction
luxembourgeoise ne saurait par conséquent être qualifié d’artifice pour priver
PERSONNE9.) de la juridiction italienne.
La compétence territoriale du tribunal luxembourgeois pour connaître de la
demande principale se dégage, tel que retenu ci-avant, de l’article 11.1.a) du
Règlement Bruxelles I bis, sans qu’il ne saurait y avoir lieu de chercher une
intention préjudiciable à PERSONNE9.) de la part de SOCIETE1.).
La compétence du Tribunal de céans pour connaître de la demande en
intervention se dégage de l’article 8.2, qui doit en l’espèce primer l’article 14,
au vu de la constellation procédurale des deux instances jointes.
L’article 26.2. dispose que dans les matières visées aux sections 3, 4, ou 5,
lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat
d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur,
avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction
s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence
de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de
comparution.
Il faut constater que la mise en cause de PERSONNE9.) a précisément permis
à cette dernière de faire valoir ses moyens d’incompétence territoriale de sorte
qu’elle ne saurait en tirer aucun tort.
Le Tribunal tient enfin à noter que PERSONNE9.) ne saurait soutenir devoir
être considérée comme consommatrice et se prévaloir de quelconques
dispositions protectrices du consommateur légales ou conventionnelles en
rapport avec la compétence territoriale alors qu’il est acquis en cause qu’elle
n’est pas cocontractante-consommatrice vis-à-vis de SOCIETE1.), mais qu’elle
n’est que tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui via un contrat
d’assurance-vie.
Il se dégage des développements qui précèdent que le Tribunal de ce siège
doit se déclarer territorialement compétent pour connaître de la demande en
intervention dirigée par SOCIETE1.) à l’égard de PERSONNE9.).
QUANT AU FOND
SOCIETE1.) entend voir trancher par le Tribunal la question du bien-fondé de
la demande des neveux bénéficiaires à son encontre avant de se libérer du
solde du montant assuré dans le cadre du contrat d’assurance-vie dont s’agit,
eu égard à la découverte du document du 8 mars 2016 contenant une
modification de la clé de répartition entre l’ensemble des bénéficiaires du
contrat d’assurance-vie, à savoir les neveux et la veuve du Professeur
PERSONNE10.).
PERSONNE9.) fait valoir que la modification du 8 mars 2016, constitutive d’une
disposition de dernière volonté du Professeur PERSONNE10.), serait valable.
Il ne serait pas établi que ce document constitue un faux. Elle fait valoir que le
Professeur PERSONNE11.) était le titulaire effectif du contrat, SOCIETE2.)
ayant agi au nom et pour son compte en tant que société fiduciaire. Par son
acte modificatif du 8 mars 2016, le Professeur PERSONNE11.) aurait
tacitement révoqué le pouvoir de représentation précédemment donné à son
représentant SOCIETE2.) SpA.
Tel que cela a été précédemment retenu, SOCIETE2.) n’a pas signé le contrat
d’assurance-vie au nom et pour compte du Professeur PERSONNE10.), mais
en tant que cocontractant-preneur.
L’article 17 § 4 des conditions générales de SOCIETE1.) stipule que le preneur
peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès de l’assuré et peut
à tout moment révoquer ou modifier cette désignation.
La désignation des bénéficiaires et les éventuelles révocations ou modifications
éventuelles doivent être notifiées par écrit à la Compagnie ou être effectuées
par voie testamentaire.
Il s’en dégage que seule la SOCIETE2.) aurait pu modifier la répartition entre
les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et qu’elle aurait dû en donner
notification à
SOCIETE1.)
par écrit avant le décès du Professeur
PERSONNE11.).
Sur base de ce constat et de celui qu’une telle notification n’est ni prouvée, ni
même alléguée, le débat autour de l’authenticité ou de la validité du document
du 8 mars 2016 devient oiseux.
Le Tribunal tient enfin à relever que le Professeur PERSONNE11.) n’a jamais
formellement révoqué le pouvoir de représentation de SOCIETE2.) dans le
cadre de l’assurance-vie en litige.
Il ne saurait être question d’une révocation tacite par l’effet d’un écrit dont
l’authenticité et la validité sont toujours litigieuses.
Il convient dès lors de faire abstraction dudit document et de constater que la
répartition à entériner est celle initialement prévue au contrat d’assurance-vie
qui mentionne une répartition du montant total assuré à raison de 20 % pour la
veuve PERSONNE9.) et 80 % pour les huit neveux bénéficiaires, soit 10 % pour
chacun des neveux.
Selon les indications des neveux bénéficiaires, SOCIETE1.) a commencé à
s’exécuter puisque 60 % du montant total couvert par le contrat d’assurance-
vie a déjà été réparti à raison de 5 % pour chaque neveu bénéficiaire et 20 %
pour la veuve.
Il convient de rappeler que SOCIETE1.) a précisé
que le montant total du capital assuré était de 20.270.017,56 euros,
qu’en date du 4 août 2016, un montant de 8.110.603,10 euros + 2.284.988,72
euros = 10.395.591,80 euros a été transféré à SOCIETE4.) en tant que
cessionnaire des créances de la police,
qu’après paiement des cessions SOCIETE4.), il reste un capital assuré de
9.874.425,68 euros.
Selon le décompte de SOCIETE1.), qui n’a pas fait l’objet de contestation, un
montant de 5.807.979,41 euros a été distribué en date du 13 septembre 2016
aux neuf bénéficiaires comme suit :
- à chacun des neveux 483.998,28 euros
- à PERSONNE9.)
1.935.993,14 euros
- impôts retenus
205.083,19 euros
- capital assuré actuellement non réparti 3.861.363,08 euros
Dans son jugement du 30 octobre 2020, le Tribunal a invité les neveux
bénéficiaires à indiquer quel est le montant exact dont ils sollicitent l’allocation
au dernier état.
Le Tribunal a encore relevé que le décompte chiffré avancé par SOCIETE1.) à
la page 3 de ses conclusions du 7 novembre 2017 et repris par les neveux
bénéficiaires dans leur conclusions du 5 février 2018 - sans que ces derniers
n’y aient cependant greffé de demande de condamnation d’un montant précis
- n’est pas autrement documenté, tout en invitant SOCIETE1.) à fournir les
pièces justificatives à l’appui de son décompte chiffré.
Les neveux bénéficiaires ont pris position en marquant leur accord avec la
fixation du capital non encore distribué au montant de 3.861.363,08 euros, ce
montant devant leur revenir à hauteur du montant de 482.670,38 euros chacun.
S’agissant des intérêts de retard et de la question de savoir quel taux doit
s’appliquer, il conviendrait de se référer au droit italien qui régit le contrat
d’assurance-vie du 6 juin 2014.
En invoquant l’article 1284 du Code civil italien et le décret législatif italien no
192 du 9 novembre 2012 portant modification du décret législatif no 231 du 9
octobre 2002, les neveux bénéficiaires demandent l’application d’un taux
d’intérêt de 8 % l’an à compter de la demande en justice jusqu’au 20 novembre
2020 et réclament pour cette période des intérêts sur le montant en principal à
hauteur du montant de 1.051.137,07 euros.
Suivant conclusions du 17 juin 2022, leur créance se chiffrerait ainsi au 1er juin
2022 au montant de (3.861.363 euros en principal + 1.523.387,05 euros en
intérêts =) 5.384.750, 05 euros, à augmenter des intérêts de retard encore à
échoir.
À titre subsidiaire, il y aurait lieu d’allouer sur le montant en principal les intérêts
légaux de retard selon le droit luxembourgeois.
SOCIETE1.) maintient son décompte et note l’accord des neveux bénéficiaires
sur le montant de capital assuré actuellement non réparti d’un montant de
3.861.363 euros.
S’agissant des intérêts réclamés aux termes de l’article 1284 paragraphe 4 du
Code civil italien, cette demande serait irrecevable.
Dans leur assignation, les neveux bénéficiaires auraient demandé à voir
augmenter le principal des intérêts de retard, frais, commissions et autres
sommes à échoir à compter de la mise en demeure du 9 février 2017, sinon à
compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir et
à voir dire que le taux de l’intérêt légal est majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
La demande en majoration des intérêts de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir serait issue
de la loi luxembourgeoise du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux délais
de paiement et en particulier de son article 15 relatif aux intérêts dans les litiges
entre un professionnel et un particulier et renvoie au taux d’intérêt
luxembourgeois de droit commun tel que fixé annuellement par règlement
grand-ducal.
En basant actuellement sa demande d’allocation d’intérêts sur l’article 1284 §
4 du Code civil italien, les neveux bénéficiaires formuleraient une demande
nouvelle qui serait à déclarer irrecevable pour avoir été formée hors du contrat
judiciaire formé par assignation du 27 juin 2017.
Subsidiairement, la demande en allocation d’intérêts sur base de la loi italienne
serait non fondée.
L’article 1284 § 4 du Code civil italien ne s’appliquerait qu’entre parties à un
contrat.
En l’occurrence, les neveux bénéficiaires ne seraient pas liés à SOCIETE1.)
par un contrat. Ils seraient les bénéficiaires d’une stipulation pour autrui.
Par conséquent l’article 1284 § 4 du Code civil italien ne trouverait pas à
s’appliquer.
Enfin, SOCIETE1.) conclut en tout état de cause, au rejet de la demande en
allocation d’intérêts, italiens ou luxembourgeois, en faisant valoir qu’elle s’est
trouvée dans l’impossibilité de liquider le solde redu, étant donné le caractère
litigieux de la répartition à effectuer entre les neveux et PERSONNE9.).
Les neveux bénéficiaires réfutent le moyen d’irrecevabilité de la demande en
allocation d’intérêts selon la loi italienne en tant que demande nouvelle.
La demande d’allocation d’intérêts de retard aurait figuré dans l’exploit
introductif d’instance de sorte que la demande en allocation d’intérêts aux
termes de l’article 1284 § 4 du Code civil italien ne serait pas à qualifier de
demande nouvelle.
Il s’agirait d’une demande additionnelle qui présenterait un lien suffisant avec
les prétentions originaires au sens de l’article 53 NCPC.
Les intérêts seraient à allouer conformément aux dispositions du droit italien
qui régiraient intégralement le contrat d’assurance-vie du 6 juin 2014. Aucune
disposition ne préverrait que l’article 1284 §4 du Code civil italien ne devrait pas
s’appliquer à la catégorie du contrat pour autrui.
Les neveux bénéficiaires soutiennent que le retard de paiement est bien à
imputer à SOCIETE1.) en raison d’agissements intervenus exclusivement par
des décisions unilatérales de SOCIETE1.).
SOCIETE1.) réplique en faisant valoir qu’aucun intérêt n’est dû, étant donné
qu’elle ne serait pas responsable d’un retard, sinon en raison de l’impossibilité
d’exécution intégrale dans son chef.
Elle conclut à l’application du droit luxembourgeois aux débats sur les intérêts
en tant que lex fori. Si des intérêts de retard étaient applicables, le taux de
l’intérêt de retard serait celui du chapitre II ou du chapitre III de la loi de 2004 et
non celui du chapitre I.
À titre subsidiaire et à supposer que les intérêts soient dus en vertu de la loi
italienne, l’article 1218, 1256 et 1258 du Code civil italien prévoit une exemption
de dommages et intérêts pour le cas d’une impossibilité d’exécution dans le
chef du débiteur pour des causes qui ne lui sont pas imputables.
Le taux d’intérêt élevé prévu par la législation italienne ne tendrait nullement à
pénaliser un débiteur de bonne foi, mais un débiteur qui, de mauvaise foi, use
de tous les moyens dilatoires pour ne pas payer.
L’attitude de SOCIETE1.) aurait au contraire été une attitude de bonne foi. Elle
aurait payé sans délai l’incontestable et en retenant provisoirement, pour la
protection des parties en litige, la partie litigieuse du capital de l’assurance-vie
restant à distribuer.
Plus subsidiairement, les neveux bénéficiaires seraient à débouter de leur
demande en paiement d’intérêts pour force majeure dans son chef,
respectivement le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible pour elle.
Elle aurait été dans l’impossibilité de payer les neveux bénéficiaires en raison
du courrier émis le 8 mars 2016 par le Professeur PERSONNE11.), de l’attitude
de PERSONNE9.), qui, après avoir semblé renoncer à bénéficier du courrier du
8 mars 2016, a, sur base d’un acte de notoriété italien lui attribuant 40 % du
produit et d’un courrier du 11 avril 2017, réclamé l’attribution faite suivant le
courrier du 8 mars 2016 du Professeur PERSONNE11.).
En dernier ordre de subsidiarité, il y aurait lieu de mettre les intérêts, qu’ils
soient italiens ou luxembourgeois, à charge de PERSONNE9.) en tant que
responsable des tergiversations ayant causé le retard.
S’agissant du montant en principal redu par SOCIETE1.) aux neveux
bénéficiaires, le Tribunal retient que les neveux bénéficiaires et SOCIETE1.)
sont d’accord pour arrêter le montant non encore distribué au montant de
3.861.363 euros, sachant que PERSONNE9.) s’est vue désintéresser à hauteur
de sa quote-part de 20 %, tandis que les neveux bénéficiaires n’ont jusqu’à
l’heure actuelle touché que 5 % sur les 10 % représentant leurs quotes-parts
respectives. Il est à noter que PERSONNE9.) n’a pas élevé de contestations
quant à ce montant.
Il y a par conséquent lieu de déclarer la demande des neveux bénéficiaires
fondée à hauteur du montant en principal de 3.861.363 euros.
S’agissant des intérêts à allouer, le Tribunal constate que dans l’exploit
introductif d’instance, les neveux bénéficiaires ont demandé l’allocation
d’intérêts de retard, sans autre précision. Ils ont assorti cette demande d’une
demande en majoration du taux légal de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il s’en dégage que dans l’assignation, ce sont les intérêts légaux selon la loi
luxembourgeoise dont les neveux bénéficiaires ont demandé l’allocation, la
disposition de la majoration étant à l’évidence tirée de la loi luxembourgeoise
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Suite au précédent jugement, les neveux ont cependant changé leur demande
en sollicitant l’allocation des intérêts de retard sur base des dispositions légales
italiennes.
SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande en allocation des intérêts
de retard selon la loi italienne en tant que demande nouvelle en raison du
changement de la base légale ayant fait l’objet du contrat judiciaire qui s’est
formé sur base de l’exploit introductif d’instance.
Il est admis que constitue une demande nouvelle une demande qui diffère de
la demande introductive d’instance par l’un de ses éléments constitutifs, parties,
objet ou cause.
En l’occurrence se pose la question de savoir si la cause de la demande en
allocation d’intérêts est nouvelle par le changement de la base légale, les
neveux bénéficiaires ayant nouvellement invoqué la loi italienne au soutien de
leur demande en allocation d’intérêts de retard telle que contenue dans l’exploit
introductif d’instance dont il a été retenu qu’elle a été fondée sur la loi
luxembourgeoise.
Il est de jurisprudence que c’est l’acte introductif d’instance qui saisit le juge et
qui noue entre parties le contrat judiciaire. L’action une fois introduite, il n’est
pas possible à une partie de la remplacer par une autre différente, soit en son
objet, soit en sa cause, sauf accord des parties. Cette modification du contrat
judiciaire doit être déclarée irrecevable à défaut d’accord entre parties, sans
qu’il faille analyser le fondement de la nouvelle cause indiquée.(CSF, 17
novembre 1994, no 15312 du rôle).
Il y a demande nouvelle par rapport au contrat judiciaire formé par l’exploit
introductif d’instance, si le demandeur change l’objet et la cause de sa demande
(CSF, 29 mai 1997, no 17482 du rôle).
Si le demandeur indique la base légale de son action, il y a formation d’un
contrat judiciaire sur ce point et dès lors le demandeur n’est plus admis, à moins
d’un accord du défendeur, à invoquer en cours d’instance une autre base légale
qui diffère quant à sa cause de celle avancée en premier lieu.
(cf Trib.Lux. 6e chambre, 5 juin 2003, nos du rôle 69990 et 478/2003, no de la
décision 478/2003)
Le Tribunal considère en l’espèce que la cause de la demande en allocation
d’intérêts de retard réside dans la règle de droit invoquée par les demandeurs
à son soutien. Ces derniers, après avoir basé leur demande relative aux intérêts
sur la législation luxembourgeoise, entendent à présent invoquer la législation
d’un autre pays, en l’occurrence l’Italie, au soutien de leur demande en
allocation d’intérêts de retard.
Etant donnée la nouveauté de la base légale invoquée au soutien de la
prétention relative aux intérêts de retard, il faut conclure que la demande en
allocation des intérêts en vertu de la loi italienne est à considérer comme
nouvelle et que la demande ainsi modifiée par rapport à l’exploit introductif
d’instance est à déclarer irrecevable pour cette raison.
C’est par conséquent à bon droit que SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de
la demande en allocation des intérêts de retard conformément aux dispositions
légales afférentes italiennes.
S’agissant des intérêts de retard tels que prévus par la loi luxembourgeoise,
SOCIETE1.) soutient qu’elle ne devrait pas payer ces intérêts en raison de
l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de liquider le solde du montant
du contrat d’assurance-vie du 6 juin 2014 en raison de la divergence existant
entre les neveux bénéficiaires et PERSONNE9.) concernant les droits leur
accordés en vertu dudit contrat.
Les intérêts moratoires constituent la somme d’argent destinée à réparer le
préjudice subi par le créancier du fait du retard dans l’exécution par le débiteur
de son obligation de se libérer de sa dette.
Aucune exonération de responsabilité pour cas de force majeure ou
impossibilité d’exécution ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Force est en effet de constater que SOCIETE1.) a décidé de désintéresser
PERSONNE9.) à hauteur de 20 % et les neveux bénéficiaires à hauteur de 5 %.
Elle n’a par ailleurs pas usé de la possibilité de la consignation du solde redû
que lui offre la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État dont
l’article 1er (2) dispose que tout bien à consigner volontairement par un débiteur
pour se libérer à l’égard d’un créancier peut être consigné avec effet libératoire
pour le débiteur auprès de la caisse de consignation, conformément aux
dispositions de la présente loi, lorsque la consignation a lieu sur base des
articles 1257 à 1263 ou 1264 du Code civil ou lorsque le débiteur, sans faute
de sa part, ne peut se libérer en toute sécurité pour des raisons relatives au
créancier.
Elle doit assumer les conséquences de son choix et est par conséquent
redevable des intérêts sur le montant restant dû aux neveux bénéficiaires.
Par conséquent, il convient d’allouer les intérêts légaux selon la législation
luxembourgeoise sur le montant en principal et d’accorder la majoration du taux
d’intérêt légal de trois points dans les trois mois suivant la signification du
jugement à intervenir par application des articles 14, 15 et 15-1 de la loi du 18
avril 2004 relative aux intérêts de retard.
Il n’y a enfin pas lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) tendant à se
voir tenir quitte et indemne de la condamnation aux intérêts par PERSONNE9.),
qui serait à l’origine des retards accusés dans le paiement lui incombant en
faveur des tiers bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
Si on peut considérer que PERSONNE9.) se trouve à l’origine de la divergence
entre tiers bénéficiaires, il reste que c’est SOCIETE1.) qui a en définitive choisi
la manière dont elle a géré la situation jusqu’à la résolution du conflit par le
présent jugement.
Il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de SOCIETE1.) tendant à se
voir tenir quitte et indemne de la condamnation aux intérêts de retard par
PERSONNE9.).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande en allocation
d’une indemnité de procédure à l’encontre de SOCIETE1.) à hauteur d’un
montant de 250 euros pour chacun des neveux.
Il y a par conséquent lieu de condamner SOCIETE1.) à payer à chacun des
neveux le montant de 250 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 NCPC.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 NCPC dirigée par PERSONNE9.) contre les neveux bénéficiaires,
cette demande est à abjuger pour défaut de lien d’instance entre
PERSONNE9.) et les neveux bénéficiaires.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et en intervention en la pure forme,
se déclare territorialement compétent pour en connaître,
déclare la demande principale fondée pour le montant en principal de 3.861.363
euros,
déclare irrecevable en tant que demande nouvelle la demande en allocation
des intérêts de retard en vertu de la loi italienne,
dit que les intérêts au taux légal sont à allouer conformément à la législation
luxembourgeoise,
rejetant le moyen de la société anonyme SOCIETE1.) tiré de l’impossibilité de
régler le solde redû jusqu’à la décision judiciaire,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer aux neveux bénéficiaires
le montant de 3.861.363 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2017
jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à chacun des neveux
bénéficiaires une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240
NCPC,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître PERRU, qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) tendant à se voir tenir quitte et indemne de la condamnation au
paiement des intérêts légaux par PERSONNE9.),
déclare le présent jugement commun à PERSONNE9.),
déboute PERSONNE9.) de sa demande, en allocation d’une indemnité de
procédure de base de l’article 240 NCPC à l’encontre des neveux bénéficiaires,
laisse les frais de l’assignation en déclaration de jugement commun à charge
de la société anonyme SOCIETE1.).