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Art. 1396 — code, les conjoints ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

code, les conjoints ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.
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Art. 1396 · code, les conjoints ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage

doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes que le contrat de mariage. Nul changement

ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les

personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires.

Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l' alinéa précédent, seront sans

effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne

pourra délivrer d'expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-

lettre.

( L. 21 février 1985 ) Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que

par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des conjoints dans le cas de séparation de biens ou des autres

mesures judiciaires de protection ou par acte notarié dans le cas de l' article suivant.

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