Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 1334 — Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1334 · Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

( L. 14 août 2000 ) Lorsque le titre original ou l’acte faisant foi d’original au sens de l’ article 1322-2 n’existe

plus, les copies effectuées à partir de celui-ci, sous la responsabilité de la personne qui en a la garde, ont la

même valeur probante que les écrits sous seing privé dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être

une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie

et qu’elles répondent aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

← Art. 1333 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 1334-1 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →