code_civil
LU
Art. 1334 — Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Art. 1334 · Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
( L. 14 août 2000 ) Lorsque le titre original ou l’acte faisant foi d’original au sens de l’ article 1322-2 n’existe
plus, les copies effectuées à partir de celui-ci, sous la responsabilité de la personne qui en a la garde, ont la
même valeur probante que les écrits sous seing privé dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être
une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie
et qu’elles répondent aux conditions fixées par règlement grand-ducal.