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TAD_19859 Généré par l'IA

Court orders succession partition and will reduction while appointing experts to value assets and debts.

Numéro de cause TAD_19859
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for partition of the succession and reduction of the will admissible in principle. The primary facts involve a dispute over the estate of the deceased, including the need to determine the marital regime and calculate the available portion versus the reserved portion. The court appointed experts to value the assets and debts at the date of death to facilitate the partition and reduction proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code civil; Articles 1000 et suivants du Code civil: The court may order the partition of a succession and the reduction of a will when the parties request it, subject to the appointment of experts to determine the estate's composition.

Mots-clés

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succession partition will reduction reserved portion available portion expert appointment marital regime estate liquidation promesse de donner

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/13

Numéro 19859 du rôle

Audience publique du mardi, vingt-deux janvier deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude KUREK,

Président,

Lexie BREUSKIN,

Vice-Président,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Alain GODART,

Greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.),

épouse

PERSONNE2.),

sans état actuel connu,

demeurant à L-

ADRESSE1.) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 29 janvier 2013 ;

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de

Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1) PERSONNE3.), infirmier, et son épouse

2) PERSONNE4.), sans état actuel connu, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.) ;

parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA ;

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté

de Maître Serge MARX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 juillet 2018.

Antécédents procéduraux

L’assignation du 29 janvier 2013 porte notamment sur (i) le partage et la liquidation de la masse

successorale laissée par feu PERSONNE5.), (ii) la licitation des immeubles successoraux

indivis entre parties pour cause d’impartageabilité en nature, (iii) la nomination d’un notaire

avec la mission plus amplement détaillé dans l’assignation, (iv) la réduction du testament laissé

par la défunte au profit de PERSONNE3.) pour toute part dépassant le solde de la quotité

disponible restant après l’imputation des donations reçues du vivant de la mère, (v) une

reddition des comptes à établir par PERSONNE3.), (vi) le paiement de la somme de 2.920

euros au titre de fermages encaissés, (vii) les frais et dépens de l’instance et (viii) une indemnité

de procédure en faveur de la partie demanderesse.

Par jugement civil n° 113/2017 du 4 juillet 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme. Quant à la demande en partage,

le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en

état pour permettre aux parties de prendre position sur la question de savoir sous quel régime

matrimonial les époux GROUPE1.) ont été mariés et si la détermination de la masse des biens

composant le cas échéant la communauté des époux et le partage de cette communauté ne

constituent pas le préalable nécessaire au partage de la succession délaissée par

PERSONNE5.). Quant à la reddition de comptes, le tribunal a dit la demande formée contre

les époux GROUPE2.) non fondée et en a débouté la partie demanderesse. Pour le surplus, le

tribunal a donné acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en condamnation des

époux GROUPE2.) au paiement du montant de 2.920 euros avec les intérêts légaux au titre de

fermages et a réservé le surplus des demandes, les droits des parties et les dépens.

Comme suite à ce jugement interlocutoire tranchant une partie du fond du litige tout en

réservant le surplus, les parties ont conclu comme suit :

PERSONNE1.) demande au tribunal de constater que la défunte n’a laissé à son décès que des

immeubles lui ayant appartenu en entier et qu’elle ne s’est, de son vivant, pas trouvée en

indivision avec ses enfants du chef de ces immeubles, de dire en conséquence qu’il ne s’impose

pas de procéder au partage préalable de la communauté des biens GROUPE1.) et demande

d’instituer, avant tout autre progrès en cause, une expertise pour déterminer, conformément à

l’article 922 du Code civil, la valeur de la masse successorale globale de la défunte, y compris

celle des libéralités consenties de son vivant.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent que la succession de PERSONNE6.) a

effectivement été liquidée et qu’il est évident que les biens se trouvant dans la succession de la

défunte ne font pas partie de la succession de PERSONNE6.). Ils continuent à conclure que les

donations-partages consenties par la défunte sont à évaluer conformément à l’article 1078 du

Code civil et s’opposent formellement à toute réévaluation.

Quant à la demande en partage

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) étaient mariés. De leur union sont issus deux enfants ;

PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

PERSONNE6.) est décédé le 26 août 1976. PERSONNE5.) est décédée le 29 octobre 2003.

Tel qu’il résulte des conclusions des parties prises comme suite au jugement du 4 juillet 2017,

les époux GROUPE1.) étaient mariés sous le régime de la communauté légale des biens,

PERSONNE6.) est décédé testat, sa succession a été liquidée et les biens dépendant de celle

de PERSONNE5.) font partie en entier de cette succession PERSONNE5.).

Le tribunal constate qu’il est constant en cause qu’aucun contrat de mariage des époux

GROUPE1.) ne figure au dossier, que les parties sont unanimes que la succession de

PERSONNE6.) a été liquidée suite à son décès et qu’aucune revendication n’a donc été

formulée en relation avec cette succession.

Par testament olographe du 14 octobre 1989, PERSONNE5.) a légué à son fils PERSONNE3.)

par préciput et hors part la quotité disponible de sa succession.

Tel qu’il résulte des termes non contestés de l’assignation, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté de biens universelle aux termes d’un

contrat de mariage reçu par Maître Frank MOLITOR en date du 8 mars 1985.

En application des articles 745, 913 et 1526 du Code civil, cette succession est donc échue pour

2/3 à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) et pour 1/3 à PERSONNE1.).

Les éléments d’actif et de passif de cette succession ressortent de la déclaration de succession

du 9 août 2005. Quant à l’actif, il s’agit de plusieurs immeubles (énumérés aussi dans le

jugement interlocutoire) évalués à la somme de 88.200 euros, d’un avoir bancaire à hauteur de

91,94 euros et de meubles et effets personnels évalués à 500 euros. Dans l’assignation,

PERSONNE1.) fait encore état de comptes auprès de la SOCIETE1.) sans les spécifier quant

à leur identification ou l’actif se trouvant inscrit au crédit de ces comptes. Quant au passif un

forfait de 3.700 euros a été fixé au titre des frais funéraires et de dernière maladie.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne s’opposent pas à sortir de l’indivision successorale

résultant du décès de PERSONNE5.).

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision

et le partage peut toujours être provoqué. Cette disposition considère l'indivision comme un

état transitoire que chacun des indivisaires peut toujours faire cesser.

La règle découlant de l'article 815 du Code civil doit être considérée comme étant d'ordre public

(Cour d’appel, 15.1.2003, n°26612 du rôle, n° Judoc 99837381).

La demande en partage n’ayant pas été autrement contestée est partant à recevoir dans son

principe et le partage de la succession de PERSONNE5.) est à ordonner.

La demande tendant à la nomination d’un notaire avec la mission de procéder aux opérations

de partage et de liquidation de la succession et notamment de dresser un inventaire des éléments

actifs et passifs de la succession délaissée, de procéder à l’évaluation des biens, de déterminer,

après imputation des donations déjà consenties, les parts de réserve et de quotité disponible

restante et de déterminer la part pour laquelle le testament pourra encore recevoir exécution est

à réserver au stade actuel de la procédure en attendant l’expertise à ordonner le cas échéant

dans le cadre de l’action en réduction du testament olographe.

L’issue de cette action en réduction demeurant inconnue à ce stade de la procédure, il y a

également lieu de réserver la demande tendant à la licitation des immeubles indivis.

Quant à la demande en réduction du testament

PERSONNE1.) fait valoir que le testament olographe de la défunte ne pourrait recevoir

exécution pour la totalité de la quotité disponible de la succession, mais seulement pour le solde

restant à déterminer, dans la mesure où la défunte aurait déjà, de son vivant, consenti des

donations entre vifs en date des 1er mars 1982 et 5 juin 1986, qualifiées de partage d’ascendants,

lesquelles devraient s’imputer sur la quotité disponible de la succession, de sorte que le solde

de la quotité disponible serait encore à déterminer et que le testament olographe ne devrait pas

dépasser ce solde.

Ces donations devraient entrer en ligne de compte, comme toutes les autres donations

consenties de son vivant par la défunte, pour la détermination de la valeur de la masse de calcul

sur base de l’article 922 du Code civil et donc de la quotité disponible et de la réserve légale

applicables à la succession en cause. Elle sollicite l’institution d’une expertise contradictoire

afin de déterminer les valeurs respectives des donations consenties entre vifs par la défunte et

de procéder conformément audit article 922.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à l’irrecevabilité de l’action, sinon qu’elle est non

fondée. Ils soulèvent l’irrecevabilité de l’action en réduction pour autant qu’elle vise les

donations-partages de 1982 et 1986 et ce en vertu de la prescription prévue à l’article 1077-2

du Code civil. Ils font valoir que cette action serait prescrite à l’expiration d’un délai de cinq

ans à compter du décès du donateur. La défunte étant décédée le 29 octobre 2003 et l’action

ayant été introduite le 29 janvier 2013, PERSONNE1.) serait forclose à demander la réduction

des libéralités résultant des partages d’ascendants des 1er mars 1982 et 5 juin 1986.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que PERSONNE1.) aurait accepté la donation-partage du 1er

mars 1982, de sorte qu’elle aurait renoncé à toute action en réduction.

A titre plus subsidiaire, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) invoquent l’article 1078 du Code

civil en soutenant que l’égalité des héritiers serait préservée, de sorte que les héritiers ne

sauraient plus demander une nouvelle évaluation de ces biens faite au jour du décès de la

défunte et que si les biens immobiliers faisant l’objet des actes de partage devraient être

évalués, la valeur devrait être déterminée au jour des donations-partages.

Ils soutiennent encore que PERSONNE1.), en établissant la déclaration de succession de feu

sa mère, aurait expressément accepté le testament olographe et reconnu que la quotité

disponible aurait été respectée. Plus subsidiairement, ils concluent que la quotité disponible

n’aurait pas été dépassée par le testament olographe du 14 octobre 1989. Or, la preuve d’un tel

dépassement lui incomberait. Contrairement à la position de PERSONNE1.), sa réserve

héréditaire n’aurait pas été entamée. Dans le cadre des donations-partages, PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) auraient chacun reçu des lots à valeur égale et le reste de l’actif au jour du

décès de la défunte aurait été réparti conformément à la loi.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent finalement formellement à une expertise aux fins

de procéder à l’évaluation des biens ayant fait l’objet des donations-partages au motif que les

biens auraient d’ores et déjà été évalués au moment du partage.

1. La recevabilité de la demande en réduction

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) invoquent plusieurs moyens tendant à l’irrecevabilité de

l’action en réduction des donations-partages consenties en date des 1er mars 1982 et 5 juin

1986.

Or, ces moyens sont sans objet dans la mesure où PERSONNE1.) ne poursuit pas la réduction

de ces donations-partages.

Force est en effet de constater que PERSONNE1.) a saisi le tribunal, entre autres, d’une action

en réduction du testament olographe de la défunte du 14 octobre 1989 au profit

d’PERSONNE3.), le gratifiant de la quotité disponible de sa succession. Elle considère que la

quotité disponible se trouve entamée par l’imputation des donations consenties entre vifs, dont

les donations-partages en question.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soutiennent encore que PERSONNE1.) a accepté le

testament olographe de la défunte du 14 octobre 1989 et donc la répartition de la masse

successorale en résultant par le dépôt de la déclaration de succession.

Or, d’une part, l’établissement d’une déclaration de succession constitue une obligation légale

à laquelle les héritiers ne peuvent se soustraire sous peine d’augmentation des droits dus et,

d’autre part, même en admettant la validité de ce testament et l’attribution par préciput et hors

part de la quotité disponible en résultant, PERSONNE1.) ne renonce pas à l’action en réduction

destinée à protéger la réserve légale qui est d’ordre public.

Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que l’article 920 du Code civil dispose que les

dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront

réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession et qu’en application de l’article

1077-2 du Code civil, les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour

tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

La méthode à suivre est définie à l’article 922 du Code civil.

La réunion fictive prévue audit article constitue une opération purement comptable, qui

n’oblige le gratifié à aucune restitution et qui ne préjuge même pas de celle à laquelle une

réduction, qui n’est encore qu’éventuelle, pourrait le contraindre. (Michel GRIMALDI,

Successions, Litec, 5ème édition, n° 724, p. 676).

Ainsi s’explique que tous les biens donnés soient soumis à la réunion fictive. Peu importe la

personne du donataire : étranger ou héritier. Peu importe, dans ce dernier cas, que la donation

soit préciputaire ou rapportable : preuve supplémentaire que la réunion fictive est totalement

étrangère au rapport. Peu importe encore la forme de la donation : donation ostensible, don

manuel, donation déguisée ou indirecte. Peu importe enfin qu’il s’agisse d’une donation

ordinaire, d’une donation-partage ou d’une donation par contrat de mariage. (op. cit., n° 725,

p. 676 et 677).

Il faut donc réunir toutes les donations consenties, sauf à les évaluer, le cas échéant, suivant la

règle dérogatoire de l'article 1078 du Code civil.

L’action en réduction du testament olographe du 14 octobre 1989 est partant recevable.

2. La masse de calcul

L’article 922 du Code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous

les biens existant au décès du donateur ou testateur (a). On y réunit fictivement (c), après en

avoir déduit les dettes (b), ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à

l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés,

il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation de la valeur

des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu

égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

a.

L’actif au décès de PERSONNE5.)

Les éléments d’actif résultent de la déclaration de succession et de l’assignation.

Les biens existant doivent être évalués au décès, soit à la date du 29 octobre 2003.

Aux fins de déterminer ces valeurs, il y a lieu de procéder par voie d’expertise conformément

aux modalités reprises au dispositif du présent jugement.

b. Le passif au décès de PERSONNE5.)

Les éléments de passif résultent de la déclaration de succession.

Le total du passif existant vient en déduction de la valeur de l’actif existant.

Reste à y réunir fictivement les biens donnés, sauf à préciser que si la soustraction ci-avant

mentionnée dégage un solde négatif – le passif excède l’actif – le solde doit être tenu pour nul,

de sorte que la masse de calcul sera égale à la valeur de ces biens fictivement réunis (op. cit.

n° 723, p. 675).

c.

Les biens donnés par PERSONNE5.)

Les parties demanderesse et défenderesses qualifient les donations consenties comme des

donations-partages. Considérant qu’il existe cependant une divergence quant aux dates

d’évaluation des biens donnés, il convient de déterminer leur régime juridique.

Quant à l’évaluation des biens donnés, PERSONNE1.) conclut d’abord comme suit:

-

le partage de l’année 1982 est soumis au régime applicable avant la loi du 12 mars 1982,

donc la contre-valeur de cette donation doit être fixée, non pas à sa valeur au moment

de la donation, mais au prix de vente touché par les indivisaires PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) lors de l’aliénation faite par acte administratif du 24

février 1986 à l’Etat, soit 6.750.000 LUF ou 167.328,12 euros

-

le partage de l’année 1986 est soumis au régime introduit par la loi du 12 mars 1982,

de sorte que la contre-valeur de cette donation est à apprécier au jour de la réception de

l’acte de donation, sans réévaluation au jour du décès de la donatrice, soit à (2 x 398.000

LUF) 796.000 LUF ou 19.732,32 euros.

Puis, PERSONNE1.) estime que, pour satisfaire aux dispositions de l’article 922 du Code civil,

les valeurs des deux donations-partages des 1er mars 1982 et 5 juin 1986 aux jours des donations

respectives doivent se rajouter à celle des biens présents au décès de la donatrice, pour former

la valeur totale de la masse successorale et pour permettre de déterminer les valeurs de la

réserve légale et de la quotité disponible de cette succession.

Par après (conclusions notifiées le 14.2.2018), PERSONNE1.) conclut qu’afin de constituer la

valeur de la masse successorale au jour du décès selon l’article 922 du Code civil, il y a lieu de

faire réévaluer à cette date l’ensemble des libéralités consenties de son vivant par la défunte, y

compris le partage d’ascendant du 1er mars 1982.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) estiment que tant ce partage que celui de l’année 1986

seraient soumis au régime introduit par la loi du 12 mars 1982 et ce sur base de l’article 11 de

cette même loi.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) répliquent encore qu’en présence de donations-partages

régies par l’article 1078 du Code civil, il n’y pas lieu à une quelconque réévaluation.

i.

La qualification et la consistance des donations consenties

-

L’acte du 1er mars 1982

Suivant acte du 1er mars 1982 reçu par devant le notaire Albert STREMLER, de résidence à

Mondorf-les-Bains, PERSONNE5.) a consentie à PERSONNE3.) une donation entre vifs, par

préciput et hors part, sous le titre d’un partage anticipée conformément aux articles 1075 et

suivants du Code civil, à savoir 5/8 en nue-propriété d’une maison d’habitation avec place,

jardin et toutes autres appartenances et dépendances sis à ADRESSE3.) (n° NUMERO1.) et

NUMERO2.) du cadastre) avec charge de payer à sa sœur PERSONNE1.) une soulte à hauteur

de 1.091.250 LUF.

A ce titre, il y a d’ores et déjà lieu de relever que la pleine propriété de ces immeubles avait été

évaluée au montant de 4.850.000 LUF.

Par acte du 1er mars 1982 reçu par devant le notaire Albert STREMLER, de résidence à

Mondorf-les-Bains, PERSONNE1.) a ratifié cet acte de donation.

Il n’est pas contesté que la soulte en faveur de PERSONNE1.) a été payée. Ceci résulte encore

d’un reçu du 2 août 1982.

La loi du 12 mars 1982 modifiant certaines dispositions du Code civil en matière de succession

a introduit au Code civil les articles 1075 et suivants relatifs aux partages faits par les

ascendants (chapitre VII du titre II du Livre III du Code civil).

L’article 11 de cette loi (non modifiée) dispose que : Les dispositions de la présente loi seront

applicables de plein droit, quelles que soient les dates des libéralités en cause, aux successions

ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Elles s’appliqueront également, à moins de

conventions contraires, aux successions non encore liquidées, lorsqu’aucune demande en

partage n’aura été introduite.

Considérant que l’ouverture de la succession de PERSONNE5.) date du 29 octobre 2003, les

articles 1075 et suivants du Code civil tel qu’introduits par la loi du 12 mars 1982 sont donc

applicables aux prédits actes du 1er mars 1982.

Le partage d’ascendant, qui peut prendre la forme, ou de la donation-partage, ou du testament-

partage, se définit comme étant l’acte par lequel un ascendant distribue et partage tout ou partie

de ses biens, en composant lui-même les lots. La donation-partage est une donation par laquelle

l’ascendant transmet irrévocablement de son vivant ses biens aux gratifiés et les partage entre

eux. Elle réalise une transmission et un partage des biens de l’ascendant. Tant le partageant que

les gratifiés sont partie à l’opération. (Cour d’appel, 15.1.2003, Pas. 32, p. 326).

En application de l’article 1075 du Code civil, l’ascendant peut imposer des charges à un ou

plusieurs de ses descendants en faveur d’autres, soit pour constituer leur lot, soit pour le

compléter.

En tenant compte des termes de l’acte de donation du 1er mars 1982 et considérant qu’en

l’espèce PERSONNE5.) imposait précisément à son fils une charge constituant en une soulte

en faveur de sa sœur pour la faire rentrer dans ses droits en relation avec les parts indivises en

nue-propriété données à PERSONNE3.) et que cet acte a été ratifié le même jour par

PERSONNE1.), le tribunal qualifie l’acte du 1er mars 1982 comme donation-partage.

Dans le cadre de ce partage, PERSONNE3.) était bénéficiaire d’une donation avec charge et

PERSONNE1.) bénéficiait d’une donation constituée par le montant de cette charge.

La donation consentie à PERSONNE3.) doit être fictivement réunie pour la valeur de

l’émolument net du gratifié (valeur donation – valeur charge) et la donation consentie à

PERSONNE1.) doit être fictivement réunie pour la valeur de la charge.

-

L’acte du 5 juin 1986

Suivant acte du 5 juin 1986 reçu par devant le notaire Frank BADEN, de résidence à

Luxembourg, PERSONNE5.) a consenti à PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ensemble des

donations entre vifs, par préciput et hors part, sous le titre d’un partage d’ascendants

conformément aux articles 1075 et suivants du Code civil, à savoir des parts indivises en pleine

propriété et en usufruit dans des immeubles sis à ADRESSE4.).

Cet acte encourt la qualification de donation-partage et est soumis aux articles 1075 et suivants

du Code civil introduits par la loi du 12 mars 1982.

Il résulte du contenu de cet acte qu’il doit même être qualifié comme donation-partage

cumulative qui « se définit comme étant l’acte par lequel, à la suite du décès d’un des parents,

l’ascendant survivant et les descendants communs confondent, pour les partager entre ces

derniers, les biens issus de la succession du parent prédécédé et ceux appartenant au parent

survivant » et dont l’élément déterminant « est partant la réunion des biens en une masse

commune, partagée sous l’autorité ou sous la médiation de l’ascendant » (Cour d’appel,

15.1.2003, ibid.).

En effet, dans le cadre de cette opération, la défunte a consenti des donations en faveur de ses

enfants et, suite à la constitution de deux lots, les immeubles, dont les enfants étaient

maintenant les uniques propriétaires en vertu de ces donations et de la succession de leur père

PERSONNE6.), ont été partagés entre eux, le tout en présence et sur instruction de

PERSONNE5.) (p. 4 en haut dudit acte).

Conformément à ce qui précède, le tribunal étant uniquement saisi du partage et de la

liquidation de la succession de PERSONNE5.), il convient de prendre en considération, dans

le cadre des opérations de calcul de l’article 922 du Code civil, uniquement les biens donnés

par la défunte à ses deux enfants ensemble, à savoir :

-

5/8 en pleine propriété et 1/8 en usufruit dans des immeubles inscrits au cadastre comme

suit : commune de ADRESSE4.), section A de ADRESSE5.), n° NUMERO3.) et n°

NUMERO4.), évalués à 79.145 LUF, et

-

1/4 en pleine propriété et 1/4 en usufruit dans des immeubles inscrits au cadastre comme

suit : commune de ADRESSE4.), section A de ADRESSE5.), numéros NUMERO5.),

NUMERO6.),

NUMERO7.),

NUMERO8.),

NUMERO9.)

et

commune

de

ADRESSE4.), section B de ADRESSE6.), n° NUMERO10.), évalués à 185.200 LUF.

Comme ces parts indivises ont été données à PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ensemble, ils

en étaient bénéficiaires chacun pour la moitié.

Par la suite il convient de déterminer les dates d’évaluation et la nécessité d’une nouvelle

évaluation des donations consenties.

ii.

L’évaluation des donations-partages

L’article 1078 du Code civil dispose que nonobstant les règles applicables aux donations entre

vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage

pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou

représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient

expressément accepté.

Il découle de l’analyse qui précède quant à l’acte de l’année 1982 que tant PERSONNE3.) que

PERSONNE1.) ont reçu un lot et il résulte tant de l’acte de donation-partage que de l’acte de

ratification du même jour que les deux ont expressément accepté leur lot respectif. Concernant

la donation-partage de 1986 tant PERSONNE3.) que sa sœur PERSONNE1.) ont reçu un lot

qu’ils ont, tous les deux, expressément accepté.

Les conditions de l’article 1078 du Code civil étant remplies concernant les deux actes de

donations-partages, il y a donc lieu d’écarter les règles d’évaluation de l’article 922 du Code

civil pour le calcul de la valeur de ces donations et d’évaluer les biens donnés au jour de la

donation-partage respective. La même solution s’impose pour l’évaluation de la charge qui doit

se faire au jour de l’acte de 1982.

Considérant que tant l’acte de l’année 1982 que celui de l’année 1986 contiennent des

évaluations (non contestées, ni à l’époque ni aujourd’hui) permettant de calculer la valeur des

donations consenties, il convient de charger les experts à commettre également de la mission

de calculer ces valeurs à partir des évaluations contenues dans lesdits actes, sans procéder à de

nouvelles évaluations.

d. La conclusion

Comme le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour reconstituer

entièrement la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve de la succession

délaissée par feu PERSONNE5.), il y a lieu de recourir à l’avis d’hommes de l’art avec la

mission de reconstituer la masse successorale et d’établir la masse de calcul de la quotité

disponible et de la réserve conformément à ce qui précède.

Dépens et indemnités de procédure

Au stade actuel de la procédure les demandes concernant la charge des dépens et tendant à

l’octroi d’une indemnité de procédure sont à réserver.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort,

statuant contradictoirement et en continuation du jugement du 4 juillet 2017, le magistrat de la

mise en état entendu en son rapport oral ;

dit la demande en partage de la succession de PERSONNE5.) fondée en son principe ;

partant ordonne le partage et la liquidation de la succession de PERSONNE5.) ;

dit recevable l’action en réduction du testament olographe du 14 octobre 1989 ;

avant tout autre progrès en cause ;

commet en qualité d’experts Monsieur Lucien MELCHIOR, demeurant à Diekirch, et Maître

Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit à déposer au greffe du tribunal, de

reconstituer la masse successorale de la succession de PERSONNE5.) et d’établir la masse de

calcul de la quotité disponible et de la réserve conformément à ce qui a été retenu dans la

motivation de ce jugement et plus particulièrement :

a.

quant à l’actif :

évaluer les biens existant au décès de PERSONNE5.), soit

à la date du 29 octobre 2003,

b. quant au passif :

déterminer la consistance de ses dettes à cette même date ;

c.

quant aux biens donnés :

calculer

la valeur des donations consenties par

PERSONNE5.) en fonction des évaluations contenues dans les actes notariés des 1er

mars 1982 et 5 juin 1986 ;

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer de tous

renseignements utiles et même d’entendre des tierces personnes ;

fixe la provision à faire valoir sur les honoraires et frais des experts à la somme de 1.500 euros

et ordonne à PERSONNE1.) de payer aux experts au plus tard le 22 février 2019 la somme de

1.500 euros à titre de provision à faire valoir sur leur rémunération, sous peine de poursuite de

l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile ;

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le tribunal de la date de leurs

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront

avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire ;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le

21 juin 2019 au plus tard ;

charge le juge de la mise en état Gilles PETRY de la surveillance de cette mesure

d’instruction ;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, il seront remplacés par

ordonnance du juge de la mise en état Gilles PETRY sur simple requête lui présentée par la

partie la plus diligente, l’autre partie dûment appelée ;

réserve le surplus ;

refixe la cause à la conférence de mise en état du mardi, 2 juillet 2019 à 8.30 heures, salle

d’audience n° I du tribunal.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude

KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.

Le Greffier

Le Président du Tribunal

- Alain GODART -

- Jean-Claude KUREK -