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Art. 1075 — Chapitre VII. - Des partages faits par les ascendants (L. 12 mars 1982)
Chapitre VII. - Des partages faits par les ascendants (L. 12 mars 1982)
Art. 1075 · Chapitre VII. - Des partages faits par les ascendants (L. 12 mars 1982)
Les parents et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le
partage de leurs biens.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités,
conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le
second cas, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.
L'ascendant n'est pas tenu de se conformer aux articles 826 et 832 du Code civil. Il pourra même imposer
des charges à un ou plusieurs de ses descendants en faveur d'autres, soit pour constituer leur lot, soit pour
le compléter.