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Art. 920 — Section II. - De la réduction des donations et legs

Section II. - De la réduction des donations et legs
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Art. 920 · Section II. - De la réduction des donations et legs

Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles

à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

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