Court grants general power of attorney for incapacitated spouse but delays specific donation act ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife a general power of attorney to represent her mentally incapacitated husband for administrative acts within a five-year term. While the court acknowledged the husband's inability to manifest his will, it deferred the decision on the specific request to execute a donation deed between spouses. This suspension allows the court to gather further information regarding the couple's financial situation before ruling on the complex property transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 217 et 219 du code civil: When a spouse is unable to manifest their will, the court may grant a general power of attorney limited to administrative acts, but must defer ruling on specific acts like donations pending further inquiry into the patrimonial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
2018TALCH14/00161 (XIVe chambre)
Audience publique extraordinaire du jeudi, douze juillet deux mille dix-huit
Numéro TAL-2018-04411 du rôle
PERSONNE1.), dit PERSONNE2.)
–
PERSONNE3.)
Par requête de son mandataire, basée sur les articles 219 et 1426 du code civil, Maître
Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, déposée auprès du greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 juillet 2018, PERSONNE3.), née le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), dit PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), domicilié à la même adresse, est hors d’état de manifester
sa volonté en raison d’une altération de ses facultés mentales.
La requérante demande à être habilitée à représenter son époux de manière générale
dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Elle demande, en outre,
à être habilitée à représenter son époux pour procéder à la conclusion et à la signature
de l’acte notarié, en vertu duquel les époux feraient donation entre vifs, à titre de
partage d’ascendants, en conformité aux articles 1075 et suivants du code civil, à leurs
deux filles,
PERSONNE4.), épouse
PERSONNE5.), née le
DATE3.), et
PERSONNE6.), née le DATE4.), des biens immobiliers suivants :
« 1.
La pleine propriété d’une maison d’habitation avec place avec toutes
appartenances et dépendances sise à ADRESSE4.), évaluée pour les besoins
du partage à 395.000.- € ;
2. La nue-propriété d’une maison d’habitation avec place avec toutes
appartenances et dépendances sise à ADRESSE2.), évaluée à 1.680.000.- € ;
3. La pleine propriété de 5 studios et un étage-bureau dans un immeuble en
copropriété sis à L-ADRESSE5.), évaluée à 1.270.000.- € ;
4. La pleine propriété d’un appartement situé au 10ème étage d’un immeuble en
copropriété dénommé « ENSEIGNE1.) », sis à ADRESSE6.), ADRESSE6.),
avec un parking extérieur, le tout évalué à 350.000.- € »,
étant précisé que préalablement au partage, PERSONNE4.) ferait rapport dans la
masse à partager d’une valeur fixée à 2.575.000,00 euros, cette valeur représentant
la réévaluation d’une autre maison sise à ADRESSE7.), qu’elle a reçue suivant
donation faite par les époux GROUPE1.), aux termes d’un acte reçu par le notaire
Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 avril 1996.
PERSONNE3.) verse un projet d’acte relatif à l’acte de partage d’ascendants, établi
par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à MERSCH.
A l’audience du 10 juillet 2018 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, PERSONNE3.), assistée de son mandataire, Maître Jean MINDEN, a été
entendue en ses explications. Elle explique que son époux séjourne actuellement en
ORGANISATION1.) à L-ADRESSE8.).
Maître Jean MINDEN précise que sa mandante base sa requête sur les articles 217
et 219 du code civil et qu’elle renonce à invoquer l’article 1426 du même code, à la
base de sa requête.
La partie requérante marque son accord à voir surseoir à statuer sur sa demande
tendant à se voir habiliter à conclure l’acte de partage d’ascendants, pour lui permettre
de fournir des renseignements complémentaires quant à la situation patrimoniale des
époux.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal, ne
s’oppose pas à la demande de PERSONNE3.), tendant à se voir habiliter à représenter
son époux de manière générale dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime
matrimonial.
Les parties se sont mariées le 15 septembre 1955 par-devant l’officier de l’état civil de
la commune d’ADRESSE1.). Ils ont adopté le régime de la communauté universelle
des biens, suivant contrat de mariage du 16 juillet 1992, reçu par le notaire Maître
Jacqueline HANSEN-PEFFER, alors de résidence à Capellen.
Il résulte d’un certificat établi le 6 avril 2018 par le docteur PERSONNE7.), médecin
spécialiste en neurologie, que PERSONNE1.), dit PERSONNE2.), présente une
dégradation de ses fonctions cognitives qui, actuellement, ne lui permet plus de gérer
ses biens.
L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à
représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera
soit générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des
pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette
représentation étant fixées par le juge.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous
les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;
Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du
régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la
représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il
arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal
peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de
l’habilitation (op. cit., n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation
fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf
à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une
habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un
groupe d’actes déterminés (op. cit., n° 69).
Eu égard aux explications fournies à l’audience et au certificat médical versé en cause,
il y a lieu de retenir que PERSONNE1.), dit PERSONNE2.), est actuellement hors
d’état de manifester sa volonté.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande qui tend à une habilitation générale, sauf
à en limiter la portée aux seuls actes d’administration et à la durée de cinq ans, sur
base de l’article 219 du code civil.
Il convient de surseoir à statuer sur la demande de PERSONNE3.), tendant à se voir
habiliter à conclure seule, sans le concours et le consentement de son époux, l’acte
de partage d’ascendants,
pour lui permettre de fournir des renseignements
complémentaires quant à la situation patrimoniale des époux.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 4 juillet 2018,
après instruction de la demande à l’audience du mardi, 10 juillet 2018, tenue en
chambre du conseil, et après avoir entendu la requérante et son mandataire,
donne acte à PERSONNE3.) qu’elle base sa demande sur les articles 217 et 219 du
code civil,
dit recevable et fondée en son principe, la demande de PERSONNE3.), tendant à se
voir habiliter à représenter son époux, PERSONNE1.), dit PERSONNE2.), de manière
générale dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, sur base de
l’article 219 du code civil,
partant, habilite PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son
époux, PERSONNE1.), dit PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), de manière
générale dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial,
pendant une durée de cinq ans à partir du prononcé du présent jugement,
sursoit à statuer sur la demande de PERSONNE3.), tendant à se voir habiliter à
conclure seule, sans le concours et le consentement de son époux, PERSONNE1.),
dit PERSONNE2.), un acte de partage d’ascendants, pour lui permettre de fournir des
renseignements supplémentaires quant à la situation patrimoniale des époux,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 24 septembre
2018, à 9.00 heures, salle TL 3.06., tenue en chambre du conseil,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son
intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique extraordinaire du jeudi, 12 juillet 2018, en présence d’Eliane CLAUDE,
greffière.