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TAL14_TAL-2018-04411 Généré par l'IA

Court grants general power of attorney for incapacitated spouse but delays specific donation act ruling.

Numéro de cause TAL14_TAL-2018-04411
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the wife a general power of attorney to represent her mentally incapacitated husband for administrative acts within a five-year term. While the court acknowledged the husband's inability to manifest his will, it deferred the decision on the specific request to execute a donation deed between spouses. This suspension allows the court to gather further information regarding the couple's financial situation before ruling on the complex property transfer.

Regeste Legislator

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Articles 217 et 219 du code civil: When a spouse is unable to manifest their will, the court may grant a general power of attorney limited to administrative acts, but must defer ruling on specific acts like donations pending further inquiry into the patrimonial situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
incapacity of will power of attorney donation between spouses administrative acts matrimonial regime court suspension patrimonial inquiry capacité de disposer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

2018TALCH14/00161 (XIVe chambre)

Audience publique extraordinaire du jeudi, douze juillet deux mille dix-huit

Numéro TAL-2018-04411 du rôle

PERSONNE1.), dit PERSONNE2.)

–

PERSONNE3.)

Par requête de son mandataire, basée sur les articles 219 et 1426 du code civil, Maître

Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, déposée auprès du greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 juillet 2018, PERSONNE3.), née le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), dit PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.), domicilié à la même adresse, est hors d’état de manifester

sa volonté en raison d’une altération de ses facultés mentales.

La requérante demande à être habilitée à représenter son époux de manière générale

dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Elle demande, en outre,

à être habilitée à représenter son époux pour procéder à la conclusion et à la signature

de l’acte notarié, en vertu duquel les époux feraient donation entre vifs, à titre de

partage d’ascendants, en conformité aux articles 1075 et suivants du code civil, à leurs

deux filles,

PERSONNE4.), épouse

PERSONNE5.), née le

DATE3.), et

PERSONNE6.), née le DATE4.), des biens immobiliers suivants :

« 1.

La pleine propriété d’une maison d’habitation avec place avec toutes

appartenances et dépendances sise à ADRESSE4.), évaluée pour les besoins

du partage à 395.000.- € ;

2. La nue-propriété d’une maison d’habitation avec place avec toutes

appartenances et dépendances sise à ADRESSE2.), évaluée à 1.680.000.- € ;

3. La pleine propriété de 5 studios et un étage-bureau dans un immeuble en

copropriété sis à L-ADRESSE5.), évaluée à 1.270.000.- € ;

4. La pleine propriété d’un appartement situé au 10ème étage d’un immeuble en

copropriété dénommé « ENSEIGNE1.) », sis à ADRESSE6.), ADRESSE6.),

avec un parking extérieur, le tout évalué à 350.000.- € »,

étant précisé que préalablement au partage, PERSONNE4.) ferait rapport dans la

masse à partager d’une valeur fixée à 2.575.000,00 euros, cette valeur représentant

la réévaluation d’une autre maison sise à ADRESSE7.), qu’elle a reçue suivant

donation faite par les époux GROUPE1.), aux termes d’un acte reçu par le notaire

Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 avril 1996.

PERSONNE3.) verse un projet d’acte relatif à l’acte de partage d’ascendants, établi

par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à MERSCH.

A l’audience du 10 juillet 2018 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE3.), assistée de son mandataire, Maître Jean MINDEN, a été

entendue en ses explications. Elle explique que son époux séjourne actuellement en

ORGANISATION1.) à L-ADRESSE8.).

Maître Jean MINDEN précise que sa mandante base sa requête sur les articles 217

et 219 du code civil et qu’elle renonce à invoquer l’article 1426 du même code, à la

base de sa requête.

La partie requérante marque son accord à voir surseoir à statuer sur sa demande

tendant à se voir habiliter à conclure l’acte de partage d’ascendants, pour lui permettre

de fournir des renseignements complémentaires quant à la situation patrimoniale des

époux.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal, ne

s’oppose pas à la demande de PERSONNE3.), tendant à se voir habiliter à représenter

son époux de manière générale dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime

matrimonial.

Les parties se sont mariées le 15 septembre 1955 par-devant l’officier de l’état civil de

la commune d’ADRESSE1.). Ils ont adopté le régime de la communauté universelle

des biens, suivant contrat de mariage du 16 juillet 1992, reçu par le notaire Maître

Jacqueline HANSEN-PEFFER, alors de résidence à Capellen.

Il résulte d’un certificat établi le 6 avril 2018 par le docteur PERSONNE7.), médecin

spécialiste en neurologie, que PERSONNE1.), dit PERSONNE2.), présente une

dégradation de ses fonctions cognitives qui, actuellement, ne lui permet plus de gérer

ses biens.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera

soit générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous

les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du

régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la

représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il

arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal

peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de

l’habilitation (op. cit., n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation

fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf

à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une

habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un

groupe d’actes déterminés (op. cit., n° 69).

Eu égard aux explications fournies à l’audience et au certificat médical versé en cause,

il y a lieu de retenir que PERSONNE1.), dit PERSONNE2.), est actuellement hors

d’état de manifester sa volonté.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande qui tend à une habilitation générale, sauf

à en limiter la portée aux seuls actes d’administration et à la durée de cinq ans, sur

base de l’article 219 du code civil.

Il convient de surseoir à statuer sur la demande de PERSONNE3.), tendant à se voir

habiliter à conclure seule, sans le concours et le consentement de son époux, l’acte

de partage d’ascendants,

pour lui permettre de fournir des renseignements

complémentaires quant à la situation patrimoniale des époux.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 4 juillet 2018,

après instruction de la demande à l’audience du mardi, 10 juillet 2018, tenue en

chambre du conseil, et après avoir entendu la requérante et son mandataire,

donne acte à PERSONNE3.) qu’elle base sa demande sur les articles 217 et 219 du

code civil,

dit recevable et fondée en son principe, la demande de PERSONNE3.), tendant à se

voir habiliter à représenter son époux, PERSONNE1.), dit PERSONNE2.), de manière

générale dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, sur base de

l’article 219 du code civil,

partant, habilite PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son

époux, PERSONNE1.), dit PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), de manière

générale dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial,

pendant une durée de cinq ans à partir du prononcé du présent jugement,

sursoit à statuer sur la demande de PERSONNE3.), tendant à se voir habiliter à

conclure seule, sans le concours et le consentement de son époux, PERSONNE1.),

dit PERSONNE2.), un acte de partage d’ascendants, pour lui permettre de fournir des

renseignements supplémentaires quant à la situation patrimoniale des époux,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 24 septembre

2018, à 9.00 heures, salle TL 3.06., tenue en chambre du conseil,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son

intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique extraordinaire du jeudi, 12 juillet 2018, en présence d’Eliane CLAUDE,

greffière.