Court orders expert valuation of disputed property to determine valid donation and available legacy limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reopened a closed case to address the validity of a 1983 donation-partage regarding available legacy limits. Parties argued over the valuation date of assets under Civil Code articles 1078 and 1130. The court ordered an expert appraisal to resolve these factual disputes before proceeding with the inheritance claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1078 and 1130 du code civil: When a donation-partage potentially exceeds the available legacy, the court must order an expert valuation to determine the correct date of assessment and validate the disposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 225/2017
Audience publique du mardi, quatorze novembre deux mille dix-sept
Numéro 85798 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE1.),
2) PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
3) PERSONNE5.), épouse
PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à
L-ADRESSE3.),
4) PERSONNE7.), épouse
PERSONNE8.), sans état connu, demeurant à
L-ADRESSE4.),
demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-
sur-Alzette du 29 décembre 2003,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE9.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE5.),
défendeur aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 octobre 2016.
Entendu
PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
épouse
PERSONNE4.), PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) et PERSONNE7.), épouse
PERSONNE8.), par l’organe de leur mandataire Maître Anne CHARTON, avocat, en
remplacement de Maître Marc THEWES, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE9.) par l’organe de son mandataire Maître Denise PARISI,
avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Revu les jugements du 6 mai 2008, 16 mars 2010 et le jugement du 17 mai 2011, du
tribunal de céans, autrement composé.
Revu le jugement du 15 novembre 2016 du tribunal de céans qui, après avoir rejeté la
fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par PERSONNE1.),
épouse PERSONNE2.), PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), PERSONNE5.),
épouse PERSONNE6.) et PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.), a, avant tout autre
progrès en cause, révoqué l'ordonnance de clôture du 26 avril 2016 pour permettre
aux parties de :
prendre position quant à la question de la validité, au regard de l’article 1130 du
code civil, de l’engagement des demanderesses, pris le 20 mai 1983, à ne pas se
prévaloir d’un éventuel dépassement de la quotité disponible engendré par la
donation-partage, signée le même jour,
prendre position quant à la question de la date d’une éventuelle évaluation des
biens ayant fait l’objet de la donation-partage, au vu des conditions posées par
l’article 1078 du code civil.
Il est rappelé qu’au mois de novembre 2014, Maître Roger ARRENSDORFF, notaire
désigné, a proposé aux parties de charger l’expert Roger ROCK de la mission
d’expertise suivante :
« Concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé,
-
Evaluer à la date d’ouverture de la succession de feue PERSONNE10.), née à
ADRESSE6.) (France) le 1er janvier 1927 (matricule NUMERO1.)), veuve de
PERSONNE11.), demeurant en dernier lieu à L-ADRESSE7.), décédée à
Luxembourg le DATE1.), en fonction de leur état au jour des donations des 13 avril
1979, 6 mai 1980, 20 mai 1983 et 26 avril 1991 dont copies ci-jointes, les biens ci-
après listés,
-
S’entourer de tous renseignements utiles et même recueillir l’avis de tierces
personnes.
SOCIETE1.)
*Relativement à la donation du 13 avril 1979 :
Commune de ADRESSE8.), section B de ADRESSE8.).
-
Numéro NUMERO2.) (provenant de la parcelle NUMERO3.) de 23 ares 55
centiares), lieu-dit : « ADRESSE9.) », terre labourable, contenant 23 ares 39
centiares,
*Relativement à la donation du 6 mai 1980 :
Toutes les parcelles en France figurant dans l’acte.
*Relativement à la donation-partage du 20 mai 1983 :
Commune de ADRESSE8.), section A d’ADRESSE10.).
-
Numéro NUMERO4.), lieu-dit : « ADRESSE11.) », pré, contenant 16 ares 80
centiares,
-
Numéro NUMERO5.), lieu-dit : « ADRESSE12.) », terre labourable, contenant 9
ares 80 centiares,
-
Numéro NUMERO6.), lieu-dit : « ADRESSE12.) », pré, contenant 8 ares 60
centiares,
-
Numéro NUMERO7.), lieu-dit : « ADRESSE12.) », pré, contenant 10 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO8.), lieu-dit : « ADRESSE12.) », pré, contenant 18 ares 40
centiares,
Commune de ADRESSE8.), section B de ADRESSE8.).
-
Numéro NUMERO9.) (provenant de la parcelle NUMERO10.) de 21 ares 10
centiares), lieu-dit : « ADRESSE13.) », terre labourable, contenant 13 ares 85
centiares,
-
Numéro NUMERO11.) (reçue en contre-échange de diverses parcelles non définies
unitairement dans l’échange du 18/02/2008, dont notamment les parcelles
NUMERO12.) de 7 ares 25 centiares provenant de la parcelle NUMERO10.),
NUMERO13.)
de 30 ares 33 centiares provenant en partie de la parcelle
NUMERO14.), NUMERO15.) de 59 ares 97 centiares provenant en partie de la
parcelle NUMERO14.), NUMERO16.) de 52 ares 10 centiares provenant en partie des
parcelles NUMERO17.), NUMERO18.) et NUMERO19.), NUMERO20.) de 3 ares 91
centiares provenant de la parcelle 1133, NUMERO21.) de 3 ares 28 centiares
provenant de la parcelle 1134, NUMERO22.) de 7 ares 23 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO23.), NUMERO24.) de 6 ares 84 centiares provenant
pour partie de la parcelle NUMERO23.), NUMERO25.) de 66 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO23.), NUMERO26.) de 17 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO23.) et NUMERO27.) de 20 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO23.)), lieu-dit : « ADRESSE13.) », terre labourable,
contenant 30 ares 97 centiares,
-
Numéro NUMERO28.), lieu-dit : « ADRESSE14.) », terre labourable, contenant 20
ares
10 centiares,
-
Numéro NUMERO29.) (provenant de partie de la parcelle NUMERO30.) de 5 ares
60 centiares), lieu-dit : « ADRESSE9.) », terre labourable, contenant 05 ares 46
centiares,
-
Numéro NUMERO31.), lieu-dit : « ADRESSE15.) », terre labourable, contenant 20
ares 10 centiares,
-
Numéro NUMERO32.), lieu-dit : « ADRESSE15.) », terre labourable, contenant 38
ares 50 centiares,
-
Numéro NUMERO33.), lieu-dit : « ADRESSE16.) », pré, contenant 92 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO34.), lieu-dit : « ADRESSE17.) », terre labourable, contenant 09
ares 50 centiares,
-
Numéro NUMERO35.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE18.) », terre labourable, contenant 22 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO36.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE18.) », terre labourable, contenant 41 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO37.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE19.) », terre labourable, contenant 01 ares 94 centiares,
-
Numéro NUMERO38.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE19.) », terre labourable, contenant 07 ares 95 centiares,
-
Numéro NUMERO39.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE19.) », terre labourable, contenant 08 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO40.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE19.) », terre labourable, contenant 55 centiares,
-
Numéro NUMERO41.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO17.) de 43
ares 10 centiares, de la parcelle NUMERO18.) de 16 ares et de la parcelle
NUMERO19.) de 13 ares 30 centiares), lieu-dit : « ADRESSE20.) », terre labourable,
contenant 57 ares 10 centiares,
-
Numéro NUMERO42.), lieu-dit : « ADRESSE21.) », pré, contenant 17 ares 40
centiares,
-
Numéro NUMERO43.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO44.) de 1
hectare 32 ares 80 centiares et de la parcelle NUMERO45.) de 22 ares), lieu-dit :
« ADRESSE22.) », place (occupée) bâtiment à habitation contenant 1 hectare 38 ares
15 centiares,
-
Numéro NUMERO46.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO47.) de 50
ares 60 centiares), lieu-dit : « ADRESSE23.) », terre labourable, contenant 1 hectare
23 ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO48.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO49.) de 18
ares 80 centiares et de la parcelle NUMERO50.) de 22 ares 90 centiares), lieu-dit :
« ADRESSE24.) », terre labourable, contenant 38 ares 95 centiares,
-
Numéro NUMERO51.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO52.) de 36
ares 90 centiares et de la parcelle NUMERO53.) de 18 ares 60 centiares), lieu-dit :
« ADRESSE25.) », terre labourable, contenant 50 ares 35 centiares,
-
Numéro NUMERO54.), lieu-dit : « ADRESSE25.) », terre labourable, contenant 46
ares 50 centiares,
-
Numéro NUMERO55.), lieu-dit : « ADRESSE25.) », terre labourable, contenant 24
ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO56.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 21 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO57.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 16 ares 40
centiares,
-
Numéro NUMERO58.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 15 ares 10
centiares,
-
Numéro NUMERO59.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 03 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO60.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », place (occupée) monument,
contenant 75 centiares,
-
Numéro NUMERO61.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 08 ares,
-
Numéro NUMERO62.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 12 centiares,
-
Numéro NUMERO63.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 10 ares,
-
Numéro NUMERO64.) (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la parcelle
NUMERO65.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 07
ares 90 centiares,
-
Numéro NUMERO66.) (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la parcelle
NUMERO65.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 13
ares 20 centiares,
-
Numéro NUMERO67.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 13 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO68.) (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la parcelle
NUMERO65.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 26
ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO69.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 21 ares,
-
Numéro NUMERO70.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 47 ares
80 centiares,
-
Numéro NUMERO71.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », terre labourable, contenant 15
ares,
-
Numéro NUMERO72.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 18 ares
60 centiares,
-
Numéro NUMERO73.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 76 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO74.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 52 ares 80
centiares,
-
Numéro NUMERO75.), lieu-dit : « ADRESSE28.) », terre labourable, contenant 09
ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO76.), lieu-dit : « ADRESSE28.) », terre labourable, contenant
39 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO77.), lieu-dit : « ADRESSE29.) », pré, contenant 12 ares
70 centiares,
-
Numéro NUMERO78.) (provenant de la parcelle NUMERO79.) de 6 ares 90
centiares), lieu-dit : « ADRESSE29.) », terre labourable, contenant 02 ares 99
centiares,
-
Numéro NUMERO80.) (provenant de la parcelle NUMERO81.) de 5 ares 60
centiares), lieu-dit : « ADRESSE29.) », terre labourable, contenant 02 ares 32
centiares,
-
Numéro NUMERO82.), lieu-dit : « ADRESSE30.) », pré, contenant 61 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO83.), lieu-dit : « ADRESSE31.) », terre labourable, contenant
86 ares 80 centiares,
-
Numéro NUMERO84.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE32.) », pré, contenant
15 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO86.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE32.) », terre labourable,
contenant 11 ares 20 centiares,
-
Numéro NUMERO87.), lieu-dit : « ADRESSE32.) », terre labourable, contenant 28
ares 85 centiares,
-
Numéro NUMERO88.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE33.) », terre labourable, contenant 44 ares 55 centiares,
-
Numéro NUMERO89.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE33.) », terre labourable, contenant 03 hectares 01 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO90.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », pré, contenant
21 ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO91.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », labour, contenant
13 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO92.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », pré, contenant
07 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO93.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », pré, contenant
23 ares 30 centiares,
-
NuméroNUMERO94.)/1992 (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la
parcelle NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », terre
labourable, contenant 44 ares 10 centiares,
-
Numéro NUMERO95.) (provenant de NUMERO96.) de 5 ares 90 centiares), lieu-
dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 05 ares 24 centiares,
-
Numéro NUMERO97.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 30 ares,
-
Numéro NUMERO98.) (reçue en contre-échange en 2012 de partie de la parcelle
NUMERO99.), provenant (i) de partie de la parcelle NUMERO100.) reçue pour partie
en contre-échange en 1983 de la parcelle NUMERO101.) et (ii) de la parcelle
NUMERO102.) reçue en contre-échange en 2008 de diverses parcelles non défini
unitairement), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 09 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO103.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 12 ares,
-
Numéro NUMERO104.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 25 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO105.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 15 ares 60
centiares,
-
Numéro NUMERO106.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 16 ares 70
centiares,
-
Numéro NUMERO107.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 09 ares,
-
Numéro NUMERO108.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 25 ares 40
centiares,
-
Numéro NUMERO109.) (provenant de parties des parcelles NUMERO110.) de 62
ares 40 centiares, NUMERO111.) de 30 ares 40 centiares et NUMERO85.) de 16 ares
60 centiares), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 90 ares 78 centiares,
-
Numéro NUMERO112.) (provenant de la parcelle NUMERO113.) de 2 centiares
reçue en contre-échange en 2003 de parties des parcelles
NUMERO110.),
NUMERO114.) et NUMERO85.)), lieu-dit : « ADRESSE36.) », place, contenant 02
centiares,
-
Numéro NUMERO115.) (provenant de parties de parcelles NUMERO110.) de 62
ares 40 centiares, NUMERO111.) de 30 ares 40 centiares et NUMERO85.) de 16 ares
60 centiares), lieu-dit : « ADRESSE37.) », place, contenant 06 ares 19 centiares,
-
Numéro
NUMERO116.)
(provenant des parcelles
NUMERO117.), 1315 et
NUMERO118.),
reçue en contre-échange en 2003 de parties des parcelles
NUMERO110.), NUMERO114.) et NUMERO85.)), lieu-dit : « ADRESSE37.) », place,
contenant 10 ares 53 centiares,
-
Numéro NUMERO119.), lieu-dit : « ADRESSE38.) », pré, contenant 07 ares 40
centiares,
-
Numéro NUMERO120.) (provenant pour partie (i) des parcelles NUMERO121.),
NUMERO122.), NUMERO100.), NUMERO123.), NUMERO124.), NUMERO125.),
NUMERO126.), toutes reçues en partie en contre-échange en 1983 de la parcelle
NUMERO101.) de 49 ares 40 centiares, (ii) de parties des parcelles NUMERO127.),
NUMERO128.) et NUMERO129.) reçues en contre-échange en 1996 de partie des
parcelles NUMERO126.), NUMERO121.) et NUMERO122.) et (iii) de la parcelle
NUMERO102.) reçue en contre-échange en 2008 de diverses parcelles non défini
unitairement), lieu-dit : « ADRESSE38.) », pré, contenant 77 ares 95 centiares,
-
Numéro NUMERO130.), lieu-dit : « ADRESSE38.) », pré, contenant 06 ares 20
centiares,
Commune de ADRESSE8.), ADRESSE39.).
-
Numéro NUMERO131.), lieu-dit : « ADRESSE40.) », bois, contenant 24 ares,
-
Numéro NUMERO132.), lieu-dit : « ADRESSE40.) », bois, contenant 93 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO133.), lieu-dit : « ADRESSE41.) », pré, contenant 1 hectare 52
ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO134.), (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la
parcelle NUMERO65.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE41.) », pré,
contenant 16 ares 80 centiares,
-
Numéro NUMERO135.), (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la
parcelle NUMERO65.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE41.) », pré,
contenant 16 ares 80 centiares,
-
Numéro NUMERO136.), lieu-dit : « ADRESSE42.) », terre labourable, contenant
35 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO137.), lieu-dit : « ADRESSE42.) », terre labourable, contenant
32 ares 55 centiares,
-
Numéro NUMERO138.), lieu-dit : « ADRESSE43.) », terre labourable, contenant
37 ares 90 centiares,
-
Numéro NUMERO139.), lieu-dit : « ADRESSE43.) », terre labourable, contenant 26
ares 90 centiares,
-
Numéro NUMERO140.) (provenant de la parcelle NUMERO141.) de 51 ares 60
centiares), lieu-dit : « ADRESSE43.) », terre labourable, contenant 50 ares 90
centiares,
-
Numéro NUMERO142.), lieu-dit : « ADRESSE43.) », terre labourable, contenant 22
ares 30 centiares,
Commune de ADRESSE44.).
-
Numéro NUMERO143.), lieu-dit : « ADRESSE45.) », terre labourable, contenant
97 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO144.), lieu-dit : « ADRESSE45.) », terre labourable, contenant 04
ares 20 centiares,
*Relativement à la donation du 26 avril 1991 :
Commune de ADRESSE46.), section A de ADRESSE46.).
-
Numéro NUMERO145.), lieu-dit : « ADRESSE47.) », terre labourable, contenant 44
ares 60 centiares,
Commune de ADRESSE8.), section B de ADRESSE8.).
-
Numéro NUMERO146.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO147.) de 64
ares 5 centiares et de la parcelle NUMERO148.) de 62 ares 40 centiares), lieu-dit :
« ADRESSE48.) », place (occupée) bâtiment commercial, contenant 1 hectare 29 ares
59 centiares,
-
Numéro NUMERO0.) (reçue en contre-échange en 2008 pour partie des parcelles
NUMERO149.), NUMERO150.), NUMERO151.), NUMERO152.), provenant de la
parcelle NUMERO153.), elle-même provenant de la parcelle NUMERO148.) de 62
ares 40 centiares), lieu-dit : « ADRESSE48.) », place, contenant 18 centiares,
-
Numéro NUMERO154.) (reçue pour partie en contre-échange des parcelles
NUMERO155.), NUMERO150.), NUMERO151.), NUMERO152.), provenant pour
partie de la parcelle
NUMERO153.), elle-même provenant
de la parcelle
NUMERO148.) de 62 ares 40 centiares), lieu-dit : « ADRESSE49.) », place, contenant
6 ares 33 centiares,
-
Numéro NUMERO156.), lieu-dit : « ADRESSE50.) », jardin, contenant 8 ares
10 centiares,
Commune de Luxembourg, section ADRESSE51.) de ADRESSE52.).
-
Numéro NUMERO157.), lieu-dit : « ADRESSE53.) », terre labourable, contenant
26 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO158.), lieu-dit : « ADRESSE54.) », terre labourable, contenant
22 ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO159.), lieu-dit : « ADRESSE55.) », pré, contenant 06 ares 60
centiares,
-
Numéro NUMERO160.), lieu-dit : « ADRESSE55.) », pré, contenant 32 ares,
-
Numéro NUMERO161.), lieu-dit : « ADRESSE56.) », terre labourable, contenant
69 ares ».
PERSONNE9.) a critiqué la mission d’expertise proposée, au motif que celle-ci
englobait parmi les biens à évaluer « les biens immobiliers découlant de la vente du
20 mai 1983 » sous le titre « relativement à la donation-partage du 20 mai 1983 ». Il a
soutenu que, par jugement du 16 mars 2010, le tribunal de céans, autrement composé,
avait retenu qu’il n’y avait pas lieu de charger un expert de l’évaluation des biens
contenus dans l’acte de vente du 20 mai 1983, qualifié de « donation déguisée » aux
termes du même jugement.
Il a encore soutenu que la valeur desdits biens n’avait pas à être rapportée à la masse
successorale, dans la mesure où il aurait racheté à chacune de ses sœurs sa part
respective, à chaque fois pour le montant d’un million de LUF.
Il a finalement contesté la mission d’expertise en ce qu’elle avait trait aux parcelles
situées en France sous le titre « relativement à la donation du 6 mai 1980 », pour être
vague et imprécise.
Les parties demanderesses ont donné à considérer que les 76 terrains sur lesquels a
porté la donation-partage du 20 mai 1983 devaient faire l’objet d’une évaluation par
l’expert, en vue de la détermination de la masse prévue à l’article 922 du code civil.
Elles ont contesté avoir renoncé à solliciter la réduction de la donation-partage et ont
insisté sur le fait que la réduction des donations et notamment de ladite donation-
partage faisait l’objet même de l’assignation du 29 décembre 2003.
Quant à la donation du 6 mai 1980, reçue par Maître Charles PFLETSCHINGER,
notaire à Thionville, les parties demanderesses ont estimé que son étendue résultait
clairement de l’acte de donation et qu’il n’y avait pas lieu de l’écarter de la mission
d’expertise au motif que le notaire se serait référé à cette donation en des termes trop
vagues.
Les demanderesses ont finalement demandé à voir inclure dans la mission d’expertise
définie par le notaire Maître Roger ARRENSDORFF, l’évaluation d’une grange avec
remise à ADRESSE6.), ayant fait l’objet d’un acte de donation en faveur de
PERSONNE9.), établi le 11 décembre 1987 par-devant le notaire Maître Charles
PFLETSCHINGER.
Quant à la donation-partage du 20 mai 1983
Il y a lieu de rappeler que, dans son jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de
céans a constaté que la mention suivant laquelle la donation-partage du 20 mai 1983
rentrait dans la masse fictive de l’article 922 du code civil - contenue dans la motivation
du jugement du 6 mai 2008 - ne participait pas à l’autorité de la chose jugée attachée
aux dispositifs ni de ce jugement, ni des jugements interlocutoires des 16 mars 2010
et 17 mai 2011.
Le tribunal de céans a, par ailleurs, rejeté l’argument du défendeur, suivant lequel le
jugement du 16 mars 2010 avait d’ores et déjà soustrait la donation-partage du 20 mai
1983 à une éventuelle évaluation.
Il a ensuite demandé aux parties de prendre position quant à la validité, au regard de
l’article 1130 du code civil, de l’engagement des demanderesses, pris le 20 mai 1983,
à ne pas se prévaloir d’un éventuel dépassement de la quotité disponible engendré
par la donation-partage, signée le même jour, et quant à la date d’évaluation des biens
faisant l’objet de ladite donation-partage.
Quant à la validité de l’engagement des demanderesses, pris le 20 mai 1983, à ne pas
se prévaloir d’un éventuel dépassement de la quotité disponible engendré par la
donation-partage, signée le même jour
Suivant acte de donation-partage du 20 mai 1983, un ensemble de biens immobiliers
a été alloué à PERSONNE9.) par préciput et hors part et une soulte d’un million de
LUF a été attribuée à chacune de ses sœurs.
Par acte de ratification du même jour, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.),
PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) et
PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.), ont donné leur accord quant à la donation-
partage et quant aux conditions dans lesquelles elle avait été conclue, dans les termes
suivants :
« Erklärten diese Schenkung als mit ihrem Willen und ihrem Einverständnis geschehen
zu betrachten, sowie der vorerwähnten Schenkung demgemäss ihre Zustimmung zu
erteilen und derselben nie entgegen zu treten selbst dann nicht, wenn der verfügbare
Vermögensanteil überschritten sein sollte ».
Les parties demanderesses concluent actuellement à la nullité de l’acte de ratification
du 20 mai 1983, par lequel elles se sont engagées à ne pas se prévaloir d’un
dépassement de la quotité disponible engendré par la donation-partage du même jour.
Elles demandent, dès lors, à voir inclure les biens ayant fait l’objet de la donation-
partage dans la masse fictive de l’article 922 du code civil.
Le défendeur conclut à la validité de l’acte de ratification du 20 mai 1983 qui se
rapporte au partage d’ascendant effectué par donation-partage, dans le cadre duquel
un ensemble de biens immobiliers lui auraient été attribués par préciput et hors part,
contre paiement d’une soulte de un million de LUF à chacune de ses sœurs. L’acte de
ratification et la donation-partage constitueraient ainsi un ensemble, basé sur le
mécanisme de prestations réciproques.
L’engagement des demanderesses à ne pas se prévaloir d’un dépassement de la
quotité disponible ne constituerait, dès lors, pas un pacte sur succession future.
A titre subsidiaire, au cas où l’acte litigieux serait à considérer comme pacte sur
succession future, il constituerait un pacte valable, prévu par la loi et, plus précisément,
par les dispositions de l’article 918 du code civil, suivant lesquelles « la valeur en pleine
propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec
réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion
disponible, et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce
rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe
qui auraient consenti à ces aliénations, ni dans aucun cas, par les successibles en
ligne collatérale ».
PERSONNE9.) soutient, dans ce contexte, qu’il résulte des termes de la donation-
partage du 20 mai 1983 que la donatrice s’est réservé un droit d’habitation viager et
gratuit dans la maison d’habitation. Il estime que ses cohéritières ont accepté l’acte
d’aliénation et ne peuvent, en vertu de l’article 918 du code civil, plus se prévaloir d’un
dépassement de la quotité disponible.
Il demande, par conséquent, à voir constater que les parties demanderesses ont
valablement renoncé à demander la réduction de la donation-partage et à voir décider
que les biens visés par celle-ci ne rentrent pas dans la masse fictive prévue à l’article
922 du code civil.
Aux termes de l’article 920 du code civil, « les dispositions entre vifs, soit à cause de
mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de
l’ouverture de la succession ».
En matière de donation-partage, l’article 1077-1 du même code prévoit que « le
descendant qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur
à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture
de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour compléter
sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».
Suivant l’article 1077-2, alinéa 1er du même code, « les donations partages suivent les
règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la
réserve et la réduction ».
Il résulte de l’article 1077-1 du code civil que l’attribution d’un lot à chaque cohéritier
ne constitue pas un obstacle à l’action en réduction d’une donation-partage, en cas
d’atteinte à la réserve. L’argument du défendeur, suivant lequel l’existence de
« prestations réciproques » empêche toute remise en cause de la donation-partage,
acceptée par tous les cohéritiers en cause, tombe donc d’emblée à faux.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1130 du code civil, « les choses
futures peuvent être l’objet d’une obligation. On ne peut cependant renoncer à une
succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même
avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit ».
Cette règle est connue sous l’appellation de « prohibition des pactes sur succession
future ».
Le message du législateur est clair : tant qu’une succession n’est pas ouverte, elle ne
peut faire l’objet d’une stipulation, d’un contrat ou d’une renonciation. Les conventions
et les actes prohibés sont ceux qui ont pour objet une succession à venir, future. Les
conventions ayant pour objet une succession déjà ouverte, échue, sont donc en
principe valables (Encyclopédie Dalloz, Civil, V° Pacte sur succession future, n° 16).
Le pacte sur succession future est celui dont l'objet est d'attribuer, en-dehors des cas
limitativement énumérés par la loi, un droit privatif sur tout ou partie d'une succession
non ouverte (Cass. civ. 1. Fr. 10 janv. 1990, D 1991, p. 372, note Mazeron). Certaines
jurisprudences ajoutent le critère du droit éventuel.
Le pacte sur succession future est nul d’une nullité radicale comme passé en violation
d’une loi d’ordre public et cette nullité peut être invoquée par quiconque y a intérêt et
doit même être suppléée d’office par le juge (cf. Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 30 mai 1956, Pas.16, p. 497, Cour d’appel, 14 avril 2005, no 27322 du
rôle, Pas. 33, p.64). Il est admis que les parties au pacte prohibé ont intérêt à
demander la nullité de l’acte (Cass. Civ. 1. Fr. 11 mars 1981, BC I n° 87).
L’article 918 du code civil émet une exception à la prohibition des pactes sur
succession future, en ce qu’il prévoit que si les successibles en ligne directe
consentent à une aliénation de la valeur en pleine propriété des biens aliénés, à charge
de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, à un autre successible en
ligne directe, ils ne peuvent plus, par la suite, demander l’imputation des biens aliénés
sur la portion disponible et le rapport de l’excédent à la masse.
Il convient d’analyser si l’article 918 du code civil est applicable en l’espèce.
Selon les auteurs du code civil, les aliénations visées à l’article 918 sont présumées
recouvrir des libéralités car ce sont des contrats où les fraudes sont particulièrement
à redouter, et il s’agit là des formes de vente qui permettent aisément de dissimuler
une donation afin de la faire échapper à la réunion fictive et par là au risque de
réduction (cf. Jurisclasseur civil – art 917 à 919 – fasc 20 – N° 48 et 49, cité dans C.A.
lux., 14 avril 2005, no 27322 du rôle).
Toujours est-il que l’article 918 du code civil ne s’applique qu’à des actes d’aliénation
à titre onéreux, car pour que l’article 918 du code civil ait un sens, il est nécessaire que
les actes concernés présentent les caractères extérieurs d’un acte à titre onéreux, et
il serait sans intérêt d’appliquer un texte qui présume le caractère gratuit d’une
aliénation (à titre onéreux) à un contrat dont le caractère gratuit est directement
exprimé par l’acte lui-même ; par conséquent, dès lors qu’il s’agit d’une véritable
donation, l’article 918 du code civil est inapplicable (cf. ibidem N° 52).
Il est vrai que si l’acte, bien que qualifié donation par les parties, comporte des
prestations viagères susceptibles d’excéder la valeur du bien donné, il ne s’agit plus
alors d’un acte à titre gratuit, et l’article 918 du code civil devient applicable si par
ailleurs les conditions requises sont remplies (cf. notamment Cass. fr. 1ère civile,
15 décembre 1981, Bull. civil I, N°383, C.A. lux., 14 avril 2005, no 27322 du rôle).
Pour faire le départ entre les aliénations apparemment onéreuses qui tombent seules
sous l’application de l’article 918 du code civil et celles qui y échappent parce que leur
gratuité n’est pas masquée, on doit s’attacher moins aux déclarations des parties,
c’est-à-dire à la qualification qu’elles ont donné à l’acte, qu’à la structure apparente de
cet acte. Ainsi, l’acte qualifié de « donation » a, en réalité, une structure onéreuse, et
par suite est soumis à l’article 918 du code civil, s’il impose à l’acquéreur des charges
viagères supérieures au revenu des biens donnés. Au contraire, une donation en
pleine propriété, faite à découvert, échappera à l’article 918 du code civil, même si elle
impose au donataire des charges viagères dès lors que ces charges sont inférieures
au revenu des biens (cf. JCP 1954, éd. G, II, 8017, note VOIRIN, C.A. lux., 14 avril
2005, no 27322 du rôle).
L’acte du 20 mai 1983, en cause en l’espèce, est qualifié de donation-partage
(« Schenkung elterlicher Teilung »). Dans le cadre de cet acte, 76 biens immobiliers
sont transmis à PERSONNE9.) par sa mère, PERSONNE10.), née le 1er janvier 1927,
parmi lesquels, outre une parcelle occupée par un immeuble commercial, des prés,
bois et terres labourables, figure une maison d’habitation, dans laquelle
PERSONNE10.) se réserve un droit d’habitation viager (« die Schenkgeberin behält
sich zu ihren Gunsten ein lebenslängliches, persönliches und unübertragbares
Wohnungsrecht in dem vorbezeichneten Wohnhaus ausdrücklich und unentgeltlich
vor »), ainsi qu’un droit de co-utilisation des meubles et du linge de maison (« weiter
behält
die
Schenkgeberin
sich
die
unentgeltliche
Mitbenutzung
der
Mobiliargegenstände und des Leinens auf Lebzeit vor »).
Dans la mesure où les charges résultant pour PERSONNE9.) de la donation-partage
- consistant à respecter le droit d’habitation viager de sa mère dans la maison
d’habitation qu’il occupait avec elle - n’étaient aucunement susceptibles de dépasser
la valeur des biens faisant l’objet de la donation, l’acte litigieux ne saurait rentrer dans
le champ d’application de l’article 918 du code civil, le critère dégagé par la
jurisprudence, à savoir que l’aliénation, même faite en forme de donation, doit être
consentie moyennant des prestations pouvant apparemment excéder la valeur du bien
donné, laissant d’être établi en l’espèce (cf. C.A. lux., 14 avril 2005, no 27322 du rôle).
La clause contenue dans l’acte de ratification du 20 mai 1983, suivant laquelle les
demanderesses renoncent à se prévaloir d’un éventuel dépassement de la quotité
disponible, engendré par l’acte de donation-partage du même jour, constitue partant
un pacte sur succession future prohibé. La clause est, par conséquent, nulle et ne
saurait produire d’effets.
C’est, dès lors, à bon droit que les demanderesses font valoir qu’elles n’ont pas
valablement renoncé à demander la réduction de la donation-partage, en application
de l’article 1077-1 du code civil.
Il convient cependant de préciser que seule la clause relative à la renonciation à se
prévaloir d’une éventuelle atteinte à la réserve, est nulle, et non pas l’acte de
ratification de la donation-partage, en tant que tel.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où il ne résulte pas du dossier qu’à
l’ouverture de la succession, des biens non compris dans le partage, suffisants pour
compléter la réserve, aient existé, les biens sur lesquels a porté la donation-partage
du 20 mai 1983 font nécessairement partie de la masse successorale fictive et la valeur
desdits biens doit être déterminée.
Il se pose néanmoins la question de la date d’évaluation des biens sur lesquels a porté
la donation-partage.
Quant à la date d’évaluation des biens ayant fait l’objet de la donation-partage du 20
mai 1983
L’article 922 du code civil stipule que « la réduction se détermine en formant une
masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par
donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à
l’ouverture de la succession (…).
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est
la quotité dont le défunt a pu disposer ».
L’article 1078 du code civil, qui prévoit une dérogation au droit commun de la réduction
des donations en ce qui concerne l’évaluation des biens donnés, est libellé comme
suit : « nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés
seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour
l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou
représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient
expressément accepté ».
Par arrêts des 4 novembre 2015 et 25 mai 2016, la Cour de cassation française a
précisé que « les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la
donation-partage, quelles qu’aient pu être celles énoncées à l’acte » (Cass.fr. 14 -
23.662, 1218 ; Cass.fr. 25 mai 2016, no 15 - 16.160,557).
Quant à la question de savoir si, pour évaluer les biens immobiliers ayant fait l’objet
de la donation-partage en cause en l’espèce, il convient de se placer au jour de
l’ouverture de la succession de feu PERSONNE10.) - tel que préconisé dans la mission
d’expertise proposée par le notaire Roger ARRENSDORFF- ou au jour de la donation-
partage, il y a lieu d’analyser si les conditions prévues à l’article 1078 du code civil
tenant (i) à la réception, dans le partage anticipé, d’un lot par tous les enfants vivants
ou représentés au décès de l’ascendant et (ii) à l’acceptation expresse desdits lots par
les concernés, sont remplies.
Les demanderesses demandent, à titre principal, à voir évaluer les biens concernés
par la donation-partage au jour du partage, en application des articles 924-3 et 924-4
du code civil. A titre subsidiaire, elles concluent à une évaluation des biens au jour de
l’ouverture de la succession, en application de l’article 922 du code civil et, à titre plus
subsidiaire, à une évaluation au jour de la donation-partage.
Elles font valoir que l’une des deux conditions prévues à l’article 1078 du code civil,
pour qu’il y ait lieu à évaluation des biens ayant fait l’objet d’une donation-partage au
jour de ladite donation-partage, à savoir la condition tenant à l’acceptation par tous les
descendants du lot reçu par eux dans le cadre de la donation-partage, n’est pas
remplie en l’espèce, ceci eu égard à la nullité de l’acte de ratification du 20 mars 1983.
Il ne serait, par ailleurs, pas établi que PERSONNE9.) ait effectivement versé une
soulte à ses sœurs.
Dans l’hypothèse où il serait décidé que les biens visés par la donation-partage
rentraient dans la masse fictive, PERSONNE9.) demande à ce que ceux-ci soient
évalués au jour de la donation-partage, soit le 20 mai 1983. Il estime que les conditions
de l’article 1078 du code civil sont remplies, le montant d’un million de LUF ayant été
alloué à chacune de ses cohéritières dans le cadre de la donation-partage et celles-ci
ayant ratifié ledit acte.
Concernant la condition tenant à l’allotissement de tous les héritiers présomptifs
venant à la succession, « la composition du lot importe peu ; il peut s’agir d’une
soulte » (J. Cl., Liquidation-Partages, v° Quotité disponible et réserve, n° 18).
En l’espèce, l’acte de donation-partage du 20 mai 1983 prévoit l’attribution, par
préciput et hors part, de 76 biens immobiliers et des biens mobiliers se trouvant au
domicile de la donatrice à PERSONNE9.), ainsi que l’allocation d’une soulte d’un
million de LUF à chacune des demanderesses, payable par PERSONNE9.).
Dans la mesure où la donation-partage a ainsi prévu l’attribution d’un lot à chaque
enfant, la première condition prévue à l’article 1078 du code civil est remplie.
Quant à la condition tenant à l’acceptation expresse des lots, il convient de noter
qu’« une telle acceptation expresse ne doit pas nécessairement avoir lieu dans l’acte
de donation-partage lui-même. Elle peut se faire également dans un acte notarié
postérieur » (Successions et Donations par Monique et Raymond Watgen, 4e édition,
n° 349).
L’acceptation par PERSONNE9.) des biens lui alloués résulte de l’acte de donation-
partage du 20 mai 1983, auquel sa mère et lui-même ont été parties. L’acceptation
des demanderesses de leurs lots respectifs est documenté par l’acte notarié de
ratification établi à la même date, étant rappelé, tel qu’il résulte des développements
qui précèdent, que l’acte de ratification est valable en tant que tel, seule la clause
portant engagement à ne pas se prévaloir d’une atteinte à la réserve, étant nulle et
sans effet.
La seconde condition prévue à l’article 1078 du code civil est donc également remplie.
Au vu de ce qui précède, les biens ayant fait l’objet de la donation-partage du 20 mai
1983 sont à estimer à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, en application
de l’article 1078 du code civil.
Quant à l’inclusion de la donation du 6 mai 1980 dans la mission d’expertise
Il est rappelé que PERSONNE9.) conteste la mission d’expertise en ce qu’elle a trait
aux parcelles situées en France sous le titre « relativement à la donation du 6 mai
1980 », pour être trop vague et imprécise.
Il est constant en cause qu’une donation portant sur un certain nombre de biens
immobiliers situés en France a été effectuée par feu PERSONNE11.) et feu
PERSONNE10.) à PERSONNE9.) le 6 mai 1980 par-devant Maître Charles
PFLETSCHINGER, notaire à Thionville.
La mission d’expertise, telle que proposée par le notaire Roger ARRENSDORFF porte
notamment sur l’évaluation des biens visés par cette donation, sous la rubrique
« Relativement à la donation du 6 mai 1980 ». Il est indiqué qu’il y a lieu d’évaluer
« Toutes les parcelles en France figurant dans l’acte ».
Dans la mesure où la mission d’expertise renvoie expressément au contenu de l’acte
de donation pour ce qui est des biens à évaluer, elle est suffisamment précise.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’écarter le point concernant la prédite donation de la mission
d’expertise à définir dans le dispositif du présent jugement.
Quant à l’inclusion de la donation du 11 décembre 1987 dans la mission d’expertise
Les demanderesses demandent à voir dire qu’il y a lieu d’inclure l’acte de donation du
11 décembre 1987, reçu en la forme authentique par-devant le notaire Maître Charles
PFLETSCHINGER effectué par feu PERSONNE10.) en faveur de PERSONNE9.),
portant sur une grange avec remise sise à ADRESSE6.) (F).
En vertu de l’article 922 du code civil, le bien immobilier dont feu PERSONNE10.) a
disposé par acte de donation du 11 décembre 1987 en faveur de son fils
PERSONNE9.), fait partie de la masse successorale fictive. Il est partant à inclure dans
la mission d’expertise à définir dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais, en attendant le dépôt du rapport d’expertise
et la reprise des opérations de partage et de liquidation par-devant le notaire Maître
Roger ARRENSDORFF.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
revu les jugements du 6 mai 2008, du 16 mars 2010, du 17 mai 2011 et du
15 novembre 2016,
déclare nulle la clause contenue dans l’acte de ratification du 20 mai 1983, suivant
laquelle
PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
épouse
PERSONNE4.), PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) et PERSONNE7.), épouse
PERSONNE8.) s’engagent à ne pas se prévaloir d’un éventuel dépassement de la
quotité disponible, engendré par l’acte de donation-partage du 20 mai 1983,
dit que les biens sur lesquels a porté la donation-partage du 20 mai 1983 font partie
de la masse successorale théorique,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter la donation-partage du 20 mai 1983 et la donation du 6
août 1980 de la mission d’expertise,
dit que l’évaluation des biens sur lesquels a porté la donation-partage du 20 mai 1983
doit se faire d’après leur valeur réelle au jour de la donation-partage,
dit qu’il y a lieu d’ajouter aux biens qui sont à évaluer par l’expert le bien immobilier sur
lequel a porté la donation du 11 décembre 1987, reçue en la forme authentique par-
devant Maître Charles PFLETSCHINGER, notaire à Thionville, effectuée par feu
PERSONNE10.) en faveur de PERSONNE9.), étant précisé que l’évaluation de ce
bien doit se faire d’après sa valeur à la date d’ouverture de la succession de feu
PERSONNE10.), en fonction de son état au jour de la donation du 11 décembre 1987,
partant, avant tout autre progrès en cause,
charge l’expert Roger ROCK, demeurant à L-ADRESSE57.), de la mission d’expertise
suivante :
« Concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé,
évaluer
(i)
à la date d’ouverture de la succession de feue PERSONNE10.), née à
ADRESSE6.) (France) le 1er janvier 1927 (matricule NUMERO1.)), veuve de
PERSONNE11.), demeurant en dernier lieu à L-ADRESSE7.), décédée à
Luxembourg le DATE1.), les biens ci-après listés, faisant l’objet des donations des
13 avril 1979, 6 mai 1980, 11 décembre 1987 et 26 avril 1991, en fonction de leur
état au jour des donations respectives, et
(ii) à la date de la donation-partage du 20 mai 1983, d’après leur valeur réelle à cette
même date, les biens ci-après listés, faisant l’objet de ladite donation-partage du
20 mai 1983,
SOCIETE1.)
*Relativement à la donation du 13 avril 1979 :
Commune de ADRESSE8.), section B de ADRESSE8.).
-
Numéro NUMERO2.) (provenant de la parcelle NUMERO3.) de 23 ares 55
centiares), lieu-dit : « ADRESSE9.) », terre labourable, contenant 23 ares 39
centiares,
*Relativement à la donation du 6 mai 1980 :
Toutes les parcelles en France figurant dans l’acte.
*Relativement à la donation-partage du 20 mai 1983 :
Commune de ADRESSE8.), section A d’ADRESSE10.).
-
Numéro NUMERO4.), lieu-dit : « ADRESSE11.) », pré, contenant 16 ares 80
centiares,
-
Numéro NUMERO5.), lieu-dit : « ADRESSE12.) », terre labourable, contenant 9
ares 80 centiares,
-
Numéro NUMERO6.), lieu-dit : « ADRESSE12.) », pré, contenant 8 ares 60
centiares,
-
Numéro NUMERO7.), lieu-dit : « ADRESSE12.) », pré, contenant 10 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO8.), lieu-dit : « ADRESSE12.) », pré, contenant 18 ares 40
centiares,
Commune de ADRESSE8.), section B de ADRESSE8.).
-
Numéro NUMERO9.) (provenant de la parcelle NUMERO10.) de 21 ares 10
centiares), lieu-dit : « ADRESSE13.) », terre labourable, contenant 13 ares 85
centiares,
-
Numéro NUMERO11.) (reçue en contre-échange de diverses parcelles non définies
unitairement dans l’échange du 18/02/2008, dont notamment les parcelles
NUMERO12.) de 7 ares 25 centiares provenant de la parcelle NUMERO10.),
NUMERO13.)
de 30 ares 33 centiares provenant en partie de la parcelle
NUMERO14.), NUMERO15.) de 59 ares 97 centiares provenant en partie de la
parcelle NUMERO14.), NUMERO16.) de 52 ares 10 centiares provenant en partie des
parcelles NUMERO17.), NUMERO18.) et NUMERO19.), NUMERO20.) de 3 ares 91
centiares provenant de la parcelle 1133, NUMERO21.) de 3 ares 28 centiares
provenant de la parcelle 1134, NUMERO22.) de 7 ares 23 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO23.), NUMERO24.) de 6 ares 84 centiares provenant
pour partie de la parcelle NUMERO23.), NUMERO25.) de 66 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO23.), NUMERO26.) de 17 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO23.) et NUMERO27.) de 20 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO23.)), lieu-dit : « ADRESSE13.) », terre labourable,
contenant 30 ares 97 centiares,
-
Numéro NUMERO28.), lieu-dit : « ADRESSE14.) », terre labourable, contenant 20
ares 10 centiares,
-
Numéro NUMERO29.) (provenant de partie de la parcelle NUMERO30.) de 5 ares
60 centiares), lieu-dit : « ADRESSE9.) », terre labourable, contenant 05 ares
46 centiares,
-
Numéro NUMERO31.), lieu-dit : « ADRESSE15.) », terre labourable, contenant 20
ares 10 centiares,
-
Numéro NUMERO32.), lieu-dit : « ADRESSE15.) », terre labourable, contenant 38
ares 50 centiares,
-
Numéro NUMERO33.), lieu-dit : « ADRESSE16.) », pré, contenant 92 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO34.), lieu-dit : « ADRESSE17.) », terre labourable, contenant 09
ares 50 centiares,
-
Numéro NUMERO35.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE18.) », terre labourable, contenant 22 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO36.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE18.) », terre labourable, contenant 41 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO37.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE19.) », terre labourable, contenant 01 ares 94 centiares,
-
Numéro NUMERO38.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE19.) », terre labourable, contenant 07 ares 95 centiares,
-
Numéro NUMERO39.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE19.) », terre labourable, contenant 08 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO40.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE19.) », terre labourable, contenant 55 centiares,
-
Numéro NUMERO41.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO17.) de 43
ares 10 centiares, de la parcelle NUMERO18.) de 16 ares et de la parcelle
NUMERO19.) de 13 ares 30 centiares), lieu-dit : « ADRESSE20.) », terre labourable,
contenant 57 ares 10 centiares,
-
Numéro NUMERO42.), lieu-dit : « ADRESSE21.) », pré, contenant 17 ares 40
centiares,
-
Numéro NUMERO43.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO44.) de 1
hectare 32 ares 80 centiares et de la parcelle NUMERO45.) de 22 ares), lieu-dit :
« ADRESSE22.) », place (occupée) bâtiment à habitation contenant 1 hectare 38 ares
15 centiares,
-
Numéro NUMERO46.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO47.) de 50
ares 60 centiares), lieu-dit : « ADRESSE23.) », terre labourable, contenant 1 hectare
23 ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO48.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO49.) de 18
ares 80 centiares et de la parcelle NUMERO50.) de 22 ares 90 centiares), lieu-dit :
« ADRESSE24.) », terre labourable, contenant 38 ares 95 centiares,
-
Numéro NUMERO51.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO52.) de 36
ares 90 centiares et de la parcelle NUMERO53.) de 18 ares 60 centiares), lieu-dit :
« ADRESSE25.) », terre labourable, contenant 50 ares 35 centiares,
-
Numéro NUMERO54.), lieu-dit : « ADRESSE25.) », terre labourable, contenant 46
ares 50 centiares,
-
Numéro NUMERO55.), lieu-dit : « ADRESSE25.) », terre labourable, contenant 24
ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO56.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 21 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO57.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 16 ares 40
centiares,
-
Numéro NUMERO58.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 15 ares 10
centiares,
-
Numéro NUMERO59.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 03 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO60.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », place (occupée) monument,
contenant 75 centiares,
-
Numéro NUMERO61.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 08 ares,
-
Numéro NUMERO62.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 12 centiares,
-
Numéro NUMERO63.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 10 ares,
-
Numéro NUMERO64.) (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la parcelle
NUMERO65.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 07
ares 90 centiares,
-
Numéro NUMERO66.) (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la parcelle
NUMERO65.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 13
ares 20 centiares,
-
Numéro NUMERO67.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 13 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO68.) (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la parcelle
NUMERO65.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 26
ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO69.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE26.) », pré, contenant 21 ares,
-
Numéro NUMERO70.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 47 ares
80 centiares,
-
Numéro NUMERO71.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », terre labourable, contenant 15
ares,
-
Numéro NUMERO72.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 18 ares
60 centiares,
-
Numéro NUMERO73.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 76 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO74.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 52 ares 80
centiares,
-
Numéro NUMERO75.), lieu-dit : « ADRESSE28.) », terre labourable, contenant 09
ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO75.)54, lieu-dit : « ADRESSE28.) », terre labourable, contenant
39 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO77.), lieu-dit : « ADRESSE29.) », pré, contenant 12 ares
70 centiares,
-
Numéro NUMERO78.) (provenant de la parcelle NUMERO79.) de 6 ares 90
centiares), lieu-dit : « ADRESSE29.) », terre labourable, contenant 02 ares 99
centiares,
-
Numéro NUMERO80.) (provenant de la parcelle NUMERO81.) de 5 ares 60
centiares), lieu-dit : « ADRESSE29.) », terre labourable, contenant 02 ares 32
centiares,
-
Numéro NUMERO82.), lieu-dit : « ADRESSE30.) », pré, contenant 61 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO83.), lieu-dit : « ADRESSE31.) », terre labourable, contenant
86 ares 80 centiares,
-
Numéro NUMERO84.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE32.) », pré, contenant
15 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO86.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE32.) », terre labourable,
contenant 11 ares 20 centiares,
-
Numéro NUMERO87.), lieu-dit : « ADRESSE32.) », terre labourable, contenant 28
ares 85 centiares,
-
Numéro NUMERO88.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE33.) », terre labourable, contenant 44 ares 55 centiares,
-
Numéro NUMERO89.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE33.) », terre labourable, contenant 03 hectares 01 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO90.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », pré, contenant
21 ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO91.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », labour, contenant
13 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO92.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », pré, contenant
07 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO93.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », pré, contenant
23 ares 30 centiares,
-
NuméroNUMERO94.)/1992 (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la
parcelle NUMERO85.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », terre
labourable, contenant 44 ares 10 centiares,
-
Numéro NUMERO95.) (provenant de NUMERO96.) de 5 ares 90 centiares), lieu-
dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 05 ares 24 centiares,
-
Numéro NUMERO97.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 30 ares,
-
Numéro NUMERO98.) (reçue en contre-échange en 2012 de partie de la parcelle
NUMERO99.), provenant (i) de partie de la parcelle NUMERO100.) reçue pour partie
en contre-échange en 1983 de la parcelle NUMERO101.) et (ii) de la parcelle
NUMERO102.) reçue en contre-échange en 2008 de diverses parcelles non défini
unitairement), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 09 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO103.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 12 ares,
-
Numéro NUMERO104.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 25 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO105.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 15 ares 60
centiares,
-
Numéro NUMERO106.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 16 ares 70
centiares,
-
Numéro NUMERO107.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 09 ares,
-
Numéro NUMERO108.), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 25 ares
40 centiares,
-
Numéro NUMERO109.) (provenant de parties des parcelles NUMERO110.) de 62
ares 40 centiares, NUMERO111.) de 30 ares 40 centiares et NUMERO85.) de 16 ares
60 centiares), lieu-dit : « ADRESSE35.) », pré, contenant 90 ares 78 centiares,
-
Numéro NUMERO112.) (provenant de la parcelle NUMERO113.) de 2 centiares
reçue en contre-échange en 2003 de parties des parcelles
NUMERO110.),
NUMERO114.) et NUMERO85.)), lieu-dit : « ADRESSE36.) », place, contenant 02
centiares,
-
Numéro NUMERO115.) (provenant de parties de parcelles NUMERO110.) de 62
ares 40 centiares, NUMERO111.) de 30 ares 40 centiares et NUMERO85.) de 16 ares
60 centiares), lieu-dit : « ADRESSE37.) », place, contenant 06 ares 19 centiares,
-
Numéro
NUMERO116.)
(provenant des parcelles
NUMERO117.), 1315 et
NUMERO118.),
reçue en contre-échange en 2003 de parties des parcelles
NUMERO110.), NUMERO114.) et NUMERO85.)), lieu-dit : « ADRESSE37.) », place,
contenant 10 ares 53 centiares,
-
Numéro NUMERO119.), lieu-dit : « ADRESSE38.) », pré, contenant 07 ares 40
centiares,
-
Numéro NUMERO120.) (provenant pour partie (i) des parcelles NUMERO121.),
NUMERO122.), NUMERO100.), NUMERO123.), NUMERO124.), NUMERO125.),
NUMERO126.), toutes reçues en partie en contre-échange en 1983 de la parcelle
NUMERO101.) de 49 ares 40 centiares, (ii) de parties des parcelles NUMERO127.),
NUMERO128.) et NUMERO129.) reçues en contre-échange en 1996 de partie des
parcelles NUMERO126.), NUMERO121.) et NUMERO122.) et (iii) de la parcelle
NUMERO102.) reçue en contre-échange en 2008 de diverses parcelles non défini
unitairement), lieu-dit : « ADRESSE38.) », pré, contenant 77 ares 95 centiares,
-
Numéro NUMERO130.), lieu-dit : « ADRESSE38.) », pré, contenant 06 ares 20
centiares,
Commune de ADRESSE8.), ADRESSE39.).
-
Numéro NUMERO131.), lieu-dit : « ADRESSE40.) », bois, contenant 24 ares,
-
Numéro NUMERO132.), lieu-dit : « ADRESSE40.) », bois, contenant 93 ares
30 centiares,
-
Numéro NUMERO133.), lieu-dit : « ADRESSE41.) », pré, contenant 1 hectare 52
ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO134.), (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la
parcelle NUMERO65.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE41.) », pré,
contenant 16 ares 80 centiares,
-
Numéro NUMERO135.), (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la
parcelle NUMERO65.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE41.) », pré,
contenant 16 ares 80 centiares,
-
Numéro NUMERO136.), lieu-dit : « ADRESSE42.) », terre labourable, contenant
35 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO137.), lieu-dit : « ADRESSE42.) », terre labourable, contenant
32 ares 55 centiares,
-
Numéro NUMERO138.), lieu-dit : « ADRESSE43.) », terre labourable, contenant
37 ares 90 centiares,
-
Numéro NUMERO139.), lieu-dit : « ADRESSE43.) », terre labourable, contenant 26
ares 90 centiares,
-
Numéro NUMERO140.) (provenant de la parcelle NUMERO141.) de 51 ares 60
centiares), lieu-dit : « ADRESSE43.) », terre labourable, contenant 50 ares 90
centiares,
-
Numéro NUMERO142.), lieu-dit : « ADRESSE43.) », terre labourable, contenant 22
ares 30 centiares,
Commune de ADRESSE44.).
-
Numéro NUMERO143.), lieu-dit : « ADRESSE45.) », terre labourable, contenant
97 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO144.), lieu-dit : « ADRESSE45.) », terre labourable, contenant 04
ares 20 centiares,
*Relativement à la donation du 11 décembre 1987 :
Commune d’ADRESSE6.)
Une grande grange avec remise, dans un état très vétuste, sise à ADRESSE6.), à
l’angle de la ADRESSE58.) et de la ADRESSE59.), ainsi que d’un très grand jardin,
Cadastré sous :
Sect.1 n°
NUMERO162.)
« ADRESSE60.) » (aujourdh’hui :
ADRESSE58.)
et
ADRESSE59.), 17,63 ares de jardin et 13,26 ares de sol, bâtiments accessoires,
ensemble 30,89 ares,
*Relativement à la donation du 26 avril 1991 :
Commune de ADRESSE46.), section A de ADRESSE46.).
-
Numéro NUMERO145.), lieu-dit : « ADRESSE47.) », terre labourable, contenant 44
ares 60 centiares,
Commune de ADRESSE8.), section B de ADRESSE8.).
-
Numéro NUMERO146.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO147.) de 64
ares 5 centiares et de la parcelle NUMERO148.) de 62 ares 40 centiares), lieu-dit :
« ADRESSE48.) », place (occupée) bâtiment commercial, contenant 1 hectare 29 ares
59 centiares,
-
Numéro NUMERO0.) (reçue en contre-échange en 2008 pour partie des parcelles
NUMERO149.), NUMERO150.), NUMERO151.), NUMERO152.), provenant de la
parcelle NUMERO153.), elle-même provenant de la parcelle NUMERO148.) de 62
ares 40 centiares), lieu-dit : « ADRESSE48.) », place, contenant 18 centiares,
-
Numéro NUMERO154.) (reçue pour partie en contre-échange des parcelles
NUMERO155.), NUMERO150.), NUMERO151.), NUMERO152.), provenant pour
partie de la parcelle
NUMERO153.), elle-même provenant
de la parcelle
NUMERO148.) de 62 ares 40 centiares), lieu-dit : « ADRESSE49.) », place, contenant
6 ares 33 centiares,
-
Numéro NUMERO156.), lieu-dit : « ADRESSE50.) », jardin, contenant 8 ares
10 centiares,
Commune de Luxembourg, section ADRESSE51.) de ADRESSE52.).
-
Numéro NUMERO157.), lieu-dit : « ADRESSE53.) », terre labourable, contenant
26 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO158.), lieu-dit : « ADRESSE54.) », terre labourable, contenant
22 ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO159.), lieu-dit : « ADRESSE55.) », pré, contenant 06 ares 60
centiares,
-
Numéro NUMERO160.), lieu-dit : « ADRESSE55.) », pré, contenant 32 ares,
-
Numéro NUMERO161.), lieu-dit : « ADRESSE56.) », terre labourable, contenant
69 ares »,
ordonne à
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), épouse
PERSONNE4.), PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) et PERSONNE7.), épouse
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) de consigner chacun au plus tard le vendredi,
1er décembre 2017, la somme de 400,00 euros à titre de provision à faire valoir sur
la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre parties au
litige, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon
les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
charge Madame le juge de la mise en état Anne-Françoise GREMLING de la
surveillance de cette mesure d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le
vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la
plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple ordonnance,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement ainsi
qu’auprès du notaire Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à L-
ADRESSE61.), au plus tard le lundi, 16 avril 2018, au plus tard,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 9 mai 2018, à 9.00 heures,
devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.