Court allows husband to represent incapacitated wife and sell family home under civil code provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the husband's request to represent his mentally incapacitated wife and authorize the sale of their family home. The wife required intensive care, making her unable to manifest her will or reside in the property, while the husband sought legal substitution under Articles 217 and 1426 of the Civil Code. The tribunal ruled that the sale constituted a disposition of communal property requiring both spouses' consent, which the husband could now exercise alone, and ordered the wife's removal from administration rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 217, 1426 et 1429 du code civil; When one spouse is permanently unable to manifest their will, the other may be authorized by court to represent them and dispose of communal property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (articles 217, 1426 et 1429 du code civil)
Numéro 96/2017 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, vingt-cinq avril deux mille dix-sept
Numéro 182747 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.), née PERSONNE2.)
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du
9 février 2017, PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.), expose que son épouse,
PERSONNE2.), née
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) en ADRESSE2.), demeurant à L-
ADRESSE5.), est hors d’état de manifester sa volonté en raison d’une altération de ses
facultés mentales, de sorte qu’il demande à être autorisé à la représenter dans les actes
de la vie courante. Il demande encore à se voir habiliter à vendre la maison familiale sise
à L-ADRESSE3.).
Le 17 mars 2017, PERSONNE1.) a procédé au dépôt de sa requête au Service du
Répertoire Civil, près le Parquet Général et a justifié de ce dépôt au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
En date du 17 mars 2017, il a également fait parvenir au greffe un projet d’acte notarié
relatif à la vente de la maison sise à L-ADRESSE3.), inscrit au cadastre comme suit :
« - Commune de ADRESSE6.) (ancienne commune de ADRESSE7.)), section HoB de
ADRESSE8.)-
Numéro NUMERO1.), lieu-dit : « ADRESSE3.) », place (occupée) bâtiment à habitation,
contenant 1 are 54 centiares »,
au prix de 795.000,00 euros à PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
A l’audience du 27 mars 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, PERSONNE1.) a été entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public a conclu à voir faire droit à la demande.
Les époux se sont mariés le 31 mars 1962 par-devant l’officier de l’état civil de la
commune de ADRESSE9.) en ADRESSE2.). Par acte notarié du 13 décembre 1978, reçu
par Maître Joseph KERSCHEN, alors notaire de résidence à ADRESSE6.)-Eich, ils ont
adopté le régime de la communauté universelle de biens. Par acte notarié du 5 octobre
2011, reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, alors notaire de résidence à
ADRESSE6.), ils ont déclaré maintenir le régime de la communauté universelle de biens,
tel que prévu à l’article 1526 du code civil et ont stipulé, pour le cas seulement de
dissolution de cette communauté par le prédécès de l’un d’eux, que la totalité de la
communauté appartiendra en pleine propriété au survivant des époux.
Le requérant base ses demandes sur les articles 217, 219, 1426 et 1429 du code civil.
Aux termes de l’article 1426 du code civil, si l'un des époux se trouve, d'une manière
durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion des biens entrés en
communauté de son chef atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander
en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles
1445 à 1447 (du code civil) sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité
par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace; il passe avec
l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis
s'il n'y avait pas eu substitution.
Aux termes de l’article 1429 du code civil, si l'un des époux se trouve, d'une manière
durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille
en laissant dépérir ses propres, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des
droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les
dispositions des articles 1445 à 1447 (du code civil) sont applicables à cette demande. A
moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le
jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux
dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges
du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté.
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus
sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu des articles 1426 et 1429
du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera
subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation
accordé.
L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à
représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit
générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des
pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette
représentation étant fixées par le juge.
L’article 217 du code civil prévoit qu’un époux peut être autorisé par justice à passer seul
un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si
celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par
l’intérêt de la famille.
Il résulte d’un certificat médical établi en date du 25 janvier 2017 par le docteur
PERSONNE5.),
médecin
spécialiste
en
gériatrie,
que
PERSONNE2.),
née
PERSONNE2.), « présente une démence fronto-temporale sévère ne lui permettant plus
de gérer ses biens ».
PERSONNE2.), née PERSONNE2.), est, dès lors, actuellement à considérer comme
étant hors d’état de manifester sa volonté.
Il convient, dès lors, d’autoriser PERSONNE1.) à se substituer à son épouse
PERSONNE2.), née PERSONNE2.), dans l’exercice des pouvoirs de celle-ci, sur base
de l’article 1426 du code civil, pour une durée de huit ans, à partir du prononcé du présent
jugement.
Pour autant que le patrimoine de PERSONNE2.), née PERSONNE2.), comporte des
biens visés par l’article 1404 du code civil et que les époux n’aient pas convenu que
lesdits biens tombent dans la communauté, il y a également lieu de dessaisir
PERSONNE2.), née PERSONNE2.), des droits d'administration et de jouissance de ses
biens propres et de conférer à PERSONNE1.) le pouvoir de les administrer, ainsi que
d'en percevoir les fruits, le tout conformément à l’article 1429 du code civil, pendant un
délai de huit ans, à partir du prononcé du présent jugement.
Dans la mesure où les articles 1426 et 1429 du code civil prévoient un pouvoir de
représentation plus large que l’article 219 du même code, il n’y a pas lieu d’analyser la
demande sur base de l’article 219 du code civil.
L’article 1426 du code civil requiert néanmoins l’autorisation de justice pour les actes pour
lesquels le consentement de l’époux autorisé à se substituer à son conjoint aurait été
requis s’il n’y avait pas eu substitution.
L’acte de cession de la maison commune sise à L-ADRESSE3.), constitue un acte de
disposition d’un bien commun, pour lequel le consentement des deux époux est
nécessaire. Par ailleurs, l’article 215, alinéa 2, du code civil requiert le consentement des
deux époux pour disposer des droits par lesquels est assuré le logement familial.
Suivant certificat médical du docteur PERSONNE6.), médecin généraliste, du 20 mars
2017, PERSONNE2.), née PERSONNE2.), « nécessite des soins multiples, intensifs et
quotidiens qui rendent un retour à domicile impossible ».
Il résulte dudit certificat que PERSONNE2.), née PERSONNE2.), ne peut plus retourner
vivre dans l’immeuble qui servait de domicile conjugal et dont la vente est actuellement
projetée.
Au vu de ce qui précède, il convient donc également d’autoriser PERSONNE1.), sur base
de l’article 217 du code civil, à passer seul l’acte de vente de la maison sise à L-
ADRESSE3.), prédésignée, aux conditions prévues par le projet d’acte versé en cause.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 9 février 2017,
après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 27 mars 2017, et après
avoir entendu le requérant,
dit la demande recevable et fondée au regard des articles 217, 1426 et 1429 du code
civil,
partant, autorise PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en ADRESSE2.), à se
substituer à son épouse PERSONNE2.), née PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE4.) en ADRESSE2.), dans l'exercice des pouvoirs de celle-ci, en application
de l’article 1426 du code civil, pendant un délai de huit ans, à partir du prononcé du
présent jugement,
dessaisit PERSONNE2.), née PERSONNE2.), des droits d'administration et de
jouissance de ses biens propres et confère à PERSONNE1.) le pouvoir de les administrer
ainsi que d'en percevoir les fruits, le tout conformément à l’article 1429 du code civil,
pendant un délai de huit ans, à partir du prononcé du présent jugement,
autorise PERSONNE1.) à passer seul l’acte de vente de la maison sise à L-ADRESSE3.),
appartenant à la communauté de biens des époux, inscrite au cadastre comme suit :
« - Commune de ADRESSE6.) (ancienne commune de ADRESSE7.)), section HoB de
ADRESSE8.)-
Numéro NUMERO1.), lieu-dit : « ADRESSE3.) », place (occupée) bâtiment à habitation,
contenant 1 are 54 centiares »,
au prix de 795.000,00 euros à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
laisse les frais à la charge du requérant comme étant exposés dans son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER, juge,
et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique du mardi, 25 avril 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.