Court authorizes wife to represent incapacitated husband and register his car under Article 219 Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request to represent her incapacitated husband in managing their joint assets and registering his vehicle. Medical evidence confirmed the husband's inability to manifest his will, while prior judgments had already addressed his administration and the wife's management of his separate property. The court exercised its discretion under Article 219 of the Civil Code to extend representation powers for the specific duration and scope deemed necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1426 et 1429 du Code civil; When one spouse is unable to manifest their will, the other may be authorized by the court to represent them in the exercise of powers resulting from the matrimonial regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 22/2017 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept
Numéro 157426 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
5 décembre 2016, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.), expose que son époux PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
domicilié à la même adresse et séjournant actuellement à la Résidence pour personnes
âgées « ENSEIGNE1.) » à L-ADRESSE4.), est hors d’état de manifester sa volonté et se
trouve dans un état qui ne lui permet plus de gérer sa personne et ses biens, de sorte
qu’elle demande à se voir autoriser à représenter son époux de manière générale dans
la gestion courante des biens.
La requérante demande également à se voir autoriser à faire immatriculer à son nom le
véhicule de la marque Nissan, type Qashqai, appartenant à la communauté de biens des
époux, actuellement immatriculé au nom de
PERSONNE1.), sous le numéro
NUMERO1.) (L).
La représentante du Ministère Public conclut à voir faire droit aux demandes de la
requérante.
Les époux se sont mariés le 20 mai 1983 par-devant l’officier de l’état civil de la commune
de ADRESSE5.), sans adoption de contrat de mariage.
Par jugement no 55/2014 du 25 février 2014, rendu par le tribunal de céans, autrement
composé, PERSONNE2.) a été autorisée à se substituer à son époux dans l’exercice des
pouvoirs de ce dernier, pour la gestion des biens communs, pendant une durée de deux
ans, à partir du prononcé du jugement, sur base de l’article 1426 du code civil.
Par jugement no 56/2014 du 25 février 2014, rendu par le tribunal de céans, autrement
composé, PERSONNE1.) a été dessaisi de l’administration et de la jouissance de ses
biens propres et PERSONNE2.) a été autorisée à administrer les propres de son époux,
pendant une durée de deux ans à partir du prononcé du jugement, sur base de l’article
1429 du code civil.
En application des articles 1445 du code civil et 1018 et 1019 du nouveau code de
procédure civile, la requête basée sur les articles 1426 et 1429 du code civil doit faire
l’objet d’un dépôt au Service du répertoire civil, près le Parquet Général, à fin de
conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier. Un tel dépôt n’ayant pas été fait
en l’espèce, la demande actuellement présentée par la requérante est à analyser sur
base de l’article 219, alinéa 1er du code civil, aux termes duquel, « si l'un des époux se
trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le
représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice
des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette
représentation étant fixées par le juge ».
Il ressort du certificat médical établi en date du 21 novembre 2016 par le docteur Marc
GLEIS, médecin spécialiste en neuropsychiatrie, que PERSONNE1.), souffrant de la
maladie de Pick, présente une altération majeure et irréversible de ses capacités de
jugement et qu’il ne peut plus s’occuper de ses affaires courantes.
Au vu du certificat médical précité, PERSONNE1.) est actuellement toujours hors d’état
de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;
Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut
subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation ; en
effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard, on doit considérer que
le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que temporaire et provisoire.
Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe d’immutabilité du régime matrimonial
en couvrant un transfert définitif de pouvoirs entre époux. Il convient, en outre, de lever
toute habilitation à représenter l’époux sitôt que celui-ci est de nouveau en état de
manifester sa volonté (ibidem op cit, n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée
sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la
portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation
spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes
déterminés (ibidem, op cit, n° 69).
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus
sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217 ou 219
du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera
subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation
accordé.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu d’autoriser la requérante à
représenter son époux d’une manière générale dans tous les actes d’administration
résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de huit ans à partir du prononcé
du présent jugement.
Il convient également d’autoriser PERSONNE2.) à faire immatriculer à son nom le
véhicule de la marque Nissan, type Qashqai, appartenant à la communauté de biens des
époux, actuellement immatriculé au nom de
PERSONNE1.), sous le numéro
NUMERO1.) (L).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 5 décembre 2016,
après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 16 janvier 2017, et après
avoir entendu la requérante,
dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil, partant :
habilite PERSONNE2.), née le DATE1.), à représenter son époux, PERSONNE1.), né le
DATE2.), de manière générale dans tous les actes d’administration résultant de leur
régime matrimonial, pendant une durée de huit ans à partir du prononcé du présent
jugement,
autorise PERSONNE2.) à faire immatriculer à son nom le véhicule de la marque Nissan,
type Qashqai, appartenant à la communauté de biens des époux, actuellement
immatriculé au nom de PERSONNE1.), sous le numéro NUMERO1.) (L),
laisse les frais de la présente à la charge de la requérante comme étant exposés dans
son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique du mardi, 24 janvier 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.
Madame,
Je vous prie de noter qu’il vous est loisible d’introduire une requête sur base des articles
1426 et 1429 du code civil (procédure permettant un pouvoir de représentation plus large
que celui résultant des articles 217 et 219 du code civil), étant précisé que toute requête
sur base des articles 1426 et 1429 du code civil doit être établie en double exemplaire et
remise à Madame Annette KEMP-KLEMAN auprès du Parquet Général – Répertoire civil,
au 1er étage du Bâtiment Commun de la Cité Judiciaire, aux fins de conservation au
répertoire civil et d’inscription au fichier, ceci en vertu des dispositions des articles 1018,
1019 et 1025 du nouveau code de procédure civile.
La requête munie du tampon constatant son dépôt au répertoire civil est ensuite à
déposer au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins
de transmission au greffe de la 14ème chambre dans les meilleurs délais.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
Eliane CLAUDE,
greffière
En annexe :
Copie des articles 1426 et 1429 du code civil
Aux termes de l’article 1426 du code civil, si l'un des époux se trouve, d'une manière
durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion des biens entrés en
communauté de son chef atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander
en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles
1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a
les mêmes pouvoirs qu'aurait eu l'époux qu'il remplace; il passe avec l'autorisation de
justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas
eu substitution.
Aux termes de l’article 1429 du code civil, si l'un des époux se trouve, d'une manière
durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille
en laissant dépérir ses propres, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des
droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les
dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. A moins que la
nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère
au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que
d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et
l'excédent employé au profit de la communauté.