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TAL14_157426 Généré par l'IA

Court authorizes wife to represent incapacitated husband and register his car under Article 219 Civil Code.

Numéro de cause TAL14_157426
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the wife's request to represent her incapacitated husband in managing their joint assets and registering his vehicle. Medical evidence confirmed the husband's inability to manifest his will, while prior judgments had already addressed his administration and the wife's management of his separate property. The court exercised its discretion under Article 219 of the Civil Code to extend representation powers for the specific duration and scope deemed necessary.

Regeste Legislator

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Articles 1426 et 1429 du Code civil; When one spouse is unable to manifest their will, the other may be authorized by the court to represent them in the exercise of powers resulting from the matrimonial regime.

Mots-clés

Généré par l'IA
spousal representation incapacity of will matrimonial regime civil code article 219 property management vehicle registration substitution of powers nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 22/2017 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept

Numéro 157426 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

5 décembre 2016, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.), expose que son époux PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),

domicilié à la même adresse et séjournant actuellement à la Résidence pour personnes

âgées « ENSEIGNE1.) » à L-ADRESSE4.), est hors d’état de manifester sa volonté et se

trouve dans un état qui ne lui permet plus de gérer sa personne et ses biens, de sorte

qu’elle demande à se voir autoriser à représenter son époux de manière générale dans

la gestion courante des biens.

La requérante demande également à se voir autoriser à faire immatriculer à son nom le

véhicule de la marque Nissan, type Qashqai, appartenant à la communauté de biens des

époux, actuellement immatriculé au nom de

PERSONNE1.), sous le numéro

NUMERO1.) (L).

La représentante du Ministère Public conclut à voir faire droit aux demandes de la

requérante.

Les époux se sont mariés le 20 mai 1983 par-devant l’officier de l’état civil de la commune

de ADRESSE5.), sans adoption de contrat de mariage.

Par jugement no 55/2014 du 25 février 2014, rendu par le tribunal de céans, autrement

composé, PERSONNE2.) a été autorisée à se substituer à son époux dans l’exercice des

pouvoirs de ce dernier, pour la gestion des biens communs, pendant une durée de deux

ans, à partir du prononcé du jugement, sur base de l’article 1426 du code civil.

Par jugement no 56/2014 du 25 février 2014, rendu par le tribunal de céans, autrement

composé, PERSONNE1.) a été dessaisi de l’administration et de la jouissance de ses

biens propres et PERSONNE2.) a été autorisée à administrer les propres de son époux,

pendant une durée de deux ans à partir du prononcé du jugement, sur base de l’article

1429 du code civil.

En application des articles 1445 du code civil et 1018 et 1019 du nouveau code de

procédure civile, la requête basée sur les articles 1426 et 1429 du code civil doit faire

l’objet d’un dépôt au Service du répertoire civil, près le Parquet Général, à fin de

conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier. Un tel dépôt n’ayant pas été fait

en l’espèce, la demande actuellement présentée par la requérante est à analyser sur

base de l’article 219, alinéa 1er du code civil, aux termes duquel, « si l'un des époux se

trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le

représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice

des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette

représentation étant fixées par le juge ».

Il ressort du certificat médical établi en date du 21 novembre 2016 par le docteur Marc

GLEIS, médecin spécialiste en neuropsychiatrie, que PERSONNE1.), souffrant de la

maladie de Pick, présente une altération majeure et irréversible de ses capacités de

jugement et qu’il ne peut plus s’occuper de ses affaires courantes.

Au vu du certificat médical précité, PERSONNE1.) est actuellement toujours hors d’état

de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;

Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut

subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation ; en

effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard, on doit considérer que

le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que temporaire et provisoire.

Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe d’immutabilité du régime matrimonial

en couvrant un transfert définitif de pouvoirs entre époux. Il convient, en outre, de lever

toute habilitation à représenter l’époux sitôt que celui-ci est de nouveau en état de

manifester sa volonté (ibidem op cit, n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (ibidem, op cit, n° 69).

Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus

sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217 ou 219

du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera

subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation

accordé.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu d’autoriser la requérante à

représenter son époux d’une manière générale dans tous les actes d’administration

résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de huit ans à partir du prononcé

du présent jugement.

Il convient également d’autoriser PERSONNE2.) à faire immatriculer à son nom le

véhicule de la marque Nissan, type Qashqai, appartenant à la communauté de biens des

époux, actuellement immatriculé au nom de

PERSONNE1.), sous le numéro

NUMERO1.) (L).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 5 décembre 2016,

après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 16 janvier 2017, et après

avoir entendu la requérante,

dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil, partant :

habilite PERSONNE2.), née le DATE1.), à représenter son époux, PERSONNE1.), né le

DATE2.), de manière générale dans tous les actes d’administration résultant de leur

régime matrimonial, pendant une durée de huit ans à partir du prononcé du présent

jugement,

autorise PERSONNE2.) à faire immatriculer à son nom le véhicule de la marque Nissan,

type Qashqai, appartenant à la communauté de biens des époux, actuellement

immatriculé au nom de PERSONNE1.), sous le numéro NUMERO1.) (L),

laisse les frais de la présente à la charge de la requérante comme étant exposés dans

son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique du mardi, 24 janvier 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.

Madame,

Je vous prie de noter qu’il vous est loisible d’introduire une requête sur base des articles

1426 et 1429 du code civil (procédure permettant un pouvoir de représentation plus large

que celui résultant des articles 217 et 219 du code civil), étant précisé que toute requête

sur base des articles 1426 et 1429 du code civil doit être établie en double exemplaire et

remise à Madame Annette KEMP-KLEMAN auprès du Parquet Général – Répertoire civil,

au 1er étage du Bâtiment Commun de la Cité Judiciaire, aux fins de conservation au

répertoire civil et d’inscription au fichier, ceci en vertu des dispositions des articles 1018,

1019 et 1025 du nouveau code de procédure civile.

La requête munie du tampon constatant son dépôt au répertoire civil est ensuite à

déposer au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins

de transmission au greffe de la 14ème chambre dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

Eliane CLAUDE,

greffière

En annexe :

Copie des articles 1426 et 1429 du code civil

Aux termes de l’article 1426 du code civil, si l'un des époux se trouve, d'une manière

durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion des biens entrés en

communauté de son chef atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander

en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles

1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a

les mêmes pouvoirs qu'aurait eu l'époux qu'il remplace; il passe avec l'autorisation de

justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas

eu substitution.

Aux termes de l’article 1429 du code civil, si l'un des époux se trouve, d'une manière

durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille

en laissant dépérir ses propres, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des

droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les

dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. A moins que la

nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère

au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que

d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et

l'excédent employé au profit de la communauté.