Court revokes closure order to allow parties to argue on donation validity and valuation date under Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order to permit the parties to address specific legal questions regarding a donation-partage. The original judgment had ordered the notary to evaluate assets based on the date of death, but the court identified unresolved issues about the validity of the heirs' renunciation and the applicable valuation date. Consequently, the case was remanded for the parties to submit arguments on whether the donation exceeded the available quota and if the conditions for valuing assets at the time of the donation were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 922 et 1078 du code civil: La réduction se détermine sur une masse fictive formée au décès, mais les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage si tous les enfants ont reçu un lot et l'ont accepté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 237/2016
Audience publique du mardi, quinze novembre deux mille seize
Numéro 85798 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE1.),
2) PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
3) PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE3.),
4) PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE4.),
demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-
sur-Alzette du 29 décembre 2003,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE9.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE5.),
défendeur aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 octobre 2016.
Entendu
PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
épouse
PERSONNE4.), PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) et PERSONNE7.), épouse
PERSONNE8.), par l’organe de leur mandataire Maître Anne CHARTON, avocat, en
remplacement de Maître Marc THEWES, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE9.) par l’organe de son mandataire Maître Clément MARTINEZ,
avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Revu les jugements du tribunal de céans, autrement composé, du 6 mai 2008, 16 mars
2010, ainsi que le jugement du 17 mai 2011, qui, après avoir donné acte aux
demanderesses qu’elles renoncent à solliciter le rapport des quotes-parts SOCIETE1.)
à la masse successorale, a condamné PERSONNE9.) à restituer la somme de
165.719,00 euros à la masse successorale avec les intérêts au taux légal à compter
du DATE1.) jusqu’à solde, et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné le partage
et la liquidation des biens dépendant de la succession de feu PERSONNE10.),
décédée le DATE1.) et commis pour y procéder Maître Roger ARRENSDORFF,
notaire de résidence à L-ADRESSE6.), ADRESSE6.), en l’invitant notamment à
déterminer la masse prévue à l’article 922 du code civil en évaluant les biens existants,
en déduisant les dettes de la succession et en évaluant les biens fictivement réunis, à
calculer sur base de la masse de calcul ainsi déterminée la quotité disponible et la
réserve légale de la succession, et à déterminer le cas échéant dans quelles
proportions les donations consenties par feu PERSONNE10.) ont dépassé la quotité
disponible.
Au mois de novembre 2014, Maître Roger ARRENSDORFF, notaire désigné, a
proposé aux parties de charger l’expert Roger ROCK de la mission d’expertise
suivante :
« Concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé,
-
Evaluer à la date d’ouverture de la succession de feue PERSONNE10.), née à
ADRESSE7.) (France) le 1er janvier 1927 (matricule NUMERO1.)), veuve de
PERSONNE11.), demeurant en dernier lieu à L-ADRESSE5.), décédée à
ADRESSE9.) le DATE1.), en fonction de leur état au jour des donations des 13 avril
1979, 6 mai 1980, 20 mai 1983 et 26 avril 1991 dont copies ci-jointes, les biens ci-
après listés,
-
S’entourer de tous renseignements utiles et même recueillir l’avis de tierces
personnes.
SOCIETE2.)
*Relativement à la donation du 13 avril 1979 :
Commune de ADRESSE10.), section B de ADRESSE10.).
-
Numéro NUMERO2.) (provenant de la parcelle NUMERO3.) de 23 ares 55
centiares), lieu-dit : « ADRESSE10.) », terre labourable, contenant 23 ares 39
centiares,
*Relativement à la donation du 6 mai 1980 :
Toutes les parcelles en France figurant dans l’acte.
*Relativement à la donation-partage du 20 mai 1983 :
Commune de ADRESSE10.), section A d’ADRESSE11.).
-
Numéro NUMERO4.), lieu-dit : « ADRESSE12.) », pré, contenant 16 ares 80
centiares,
-
Numéro NUMERO5.), lieu-dit : ADRESSE13.) », terre labourable, contenant 9 ares
80 centiares,
-
Numéro NUMERO6.), lieu-dit : ADRESSE13.) », pré, contenant 8 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO7.), lieu-dit : ADRESSE13.) », pré, contenant 10 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO8.), lieu-dit : ADRESSE13.) », pré, contenant 18 ares 40
centiares,
Commune de ADRESSE10.), section B de ADRESSE10.).
-
Numéro NUMERO9.) (provenant de la parcelle NUMERO10.) de 21 ares 10
centiares), lieu-dit : « ADRESSE14.) », terre labourable, contenant 13 ares 85
centiares,
-
Numéro NUMERO11.) (reçue en contre-échange de diverses parcelles non définies
unitairement dans l’échange du 18/02/2008, dont notamment les parcelles
NUMERO12.) de 7 ares 25 centiares provenant de la parcelle NUMERO10.),
NUMERO13.)
de 30 ares 33 centiares provenant
en partie de la parcelle
NUMERO14.), NUMERO15.) de 59 ares 97 centiares provenant en partie de la
parcelle NUMERO14.), NUMERO16.) de 52 ares 10 centiares provenant en partie des
parcelles NUMERO17.), NUMERO18.) et NUMERO19.), NUMERO20.) de 3 ares 91
centiares provenant de la parcelle 1133, NUMERO22.) de 3 ares 28 centiares
provenant de la parcelle 1134, NUMERO24.) de 7 ares 23 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO25.), NUMERO26.) de 6 ares 84 centiares provenant
pour partie de la parcelle NUMERO25.), NUMERO27.) de 66 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO25.), NUMERO28.) de 17 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO25.) et NUMERO29.) de 20 centiares provenant pour
partie de la parcelle NUMERO25.)), lieu-dit : « ADRESSE14.) », terre labourable,
contenant 30 ares 97 centiares,
-
Numéro NUMERO30.), lieu-dit : « ADRESSE15.) », terre labourable, contenant 20
ares
10 centiares,
-
Numéro NUMERO31.) (provenant de partie de la parcelle NUMERO32.) de 5 ares
60 centiares), lieu-dit : « ADRESSE10.) », terre labourable, contenant 05 ares 46
centiares,
-
Numéro NUMERO33.), lieu-dit : « ADRESSE16.) », terre labourable, contenant 20
ares
10 centiares,
-
Numéro NUMERO34.), lieu-dit : « ADRESSE16.) », terre labourable, contenant 38
ares
50 centiares,
-
Numéro NUMERO35.), lieu-dit : « ADRESSE17.) », pré, contenant 92 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO36.), lieu-dit : « ADRESSE18.) », terre labourable, contenant 09
ares
50 centiares,
-
Numéro NUMERO37.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE19.) », terre labourable, contenant 22 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO38.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE19.) », terre labourable, contenant 41 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO39.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE20.) », terre labourable, contenant 01 ares 94 centiares,
-
Numéro NUMERO40.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE20.) », terre labourable, contenant 07 ares 95 centiares,
-
Numéro NUMERO41.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE20.) », terre labourable, contenant 08 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO42.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE20.) », terre labourable, contenant 55 centiares,
-
Numéro NUMERO43.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO17.) de 43
ares 10 centiares, de la parcelle NUMERO18.) de 16 ares et de la parcelle
NUMERO19.) de 13 ares 30 centiares), lieu-dit : « ADRESSE21.) », terre labourable,
contenant 57 ares 10 centiares,
-
Numéro NUMERO44.), lieu-dit : « ADRESSE22.) », pré, contenant 17 ares 40
centiares,
-
Numéro NUMERO45.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO46.) de 1
hectare 32 ares 80 centiares et de la parcelle NUMERO47.) de 22 ares), lieu-dit :
« ADRESSE23.) », place (occupée) bâtiment à habitation contenant 1 hectare 38 ares
15 centiares,
-
Numéro NUMERO48.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO49.) de 50
ares 60 centiares), lieu-dit : « ADRESSE24.) », terre labourable, contenant 1 hectare
23 ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO50.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO51.) de 18
ares 80 centiares et de la parcelle NUMERO52.) de 22 ares 90 centiares), lieu-dit :
« ADRESSE25.) », terre labourable, contenant 38 ares 95 centiares,
-
Numéro NUMERO53.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO54.) de 36
ares 90 centiares et de la parcelle NUMERO55.) de 18 ares 60 centiares), lieu-dit :
« ADRESSE26.) », terre labourable, contenant 50 ares 35 centiares,
-
Numéro NUMERO56.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », terre labourable, contenant 46
ares 50 centiares,
-
Numéro NUMERO57.), lieu-dit : « ADRESSE26.) », terre labourable, contenant 24
ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO58.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 21 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO59.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 16 ares 40
centiares,
-
Numéro NUMERO60.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 15 ares 10
centiares,
-
Numéro NUMERO61.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 03 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO62.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », place (occupée) monument,
contenant 75 centiares,
-
Numéro NUMERO63.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 08 ares,
-
Numéro NUMERO64.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 12 centiares,
-
Numéro NUMERO65.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 10 ares,
-
Numéro NUMERO66.) (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la parcelle
NUMERO67.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 07
ares
90 centiares,
-
Numéro NUMERO68.) (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la parcelle
NUMERO67.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 13
ares 20 centiares,
-
Numéro NUMERO69.), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 13 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO70.) (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la parcelle
NUMERO67.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 26
ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO71.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit : « ADRESSE27.) », pré, contenant 21 ares,
-
Numéro NUMERO72.), lieu-dit : « ADRESSE28.) », pré, contenant 47 ares 80
centiares,
-
Numéro NUMERO73.), lieu-dit : « ADRESSE28.) », terre labourable, contenant 15
ares,
-
Numéro NUMERO74.), lieu-dit : « ADRESSE28.) », pré, contenant 18 ares 60
centiares,
-
Numéro NUMERO75.), lieu-dit : « ADRESSE28.) », pré, contenant 76 ares 50
centiares,
-
Numéro NUMERO76.), lieu-dit : « ADRESSE28.) », pré, contenant 52 ares 80
centiares,
-
Numéro NUMERO77.), lieu-dit : « ADRESSE29.) », terre labourable, contenant 09
ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO78.), lieu-dit : « ADRESSE29.) », terre labourable, contenant
39 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO79.), lieu-dit : « ADRESSE30.) », pré, contenant 12 ares
70 centiares,
-
Numéro NUMERO80.) (provenant de la parcelle NUMERO81.) de 6 ares 90
centiares), lieu-dit : « ADRESSE30.) », terre labourable, contenant 02 ares 99
centiares,
-
Numéro NUMERO82.) (provenant de la parcelle NUMERO83.) de 5 ares 60
centiares), lieu-dit : « ADRESSE30.) », terre labourable, contenant 02 ares 32
centiares,
-
Numéro NUMERO84.), lieu-dit : « ADRESSE31.) », pré, contenant 61 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO85.), lieu-dit : « ADRESSE32.) », terre labourable, contenant 86
ares 80 centiares,
-
Numéro ADRESSE33.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO86.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », pré, contenant
15 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO87.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO86.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE34.) », terre labourable,
contenant 11 ares 20 centiares,
-
Numéro NUMERO88.), lieu-dit : « ADRESSE34.) », terre labourable, contenant 28
ares 85 centiares,
-
Numéro NUMERO89.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit :
« ADRESSE35.) », terre labourable, contenant 44 ares 55 centiares,
-
Numéro NUMERO90.) (cf. historique de la parcelle NUMERO11.) ci-dessus), lieu-
dit :
« ADRESSE35.) », terre labourable, contenant 03 hectares 01 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO91.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO86.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE36.) », pré, contenant
21 ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO92.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO86.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE36.) », labour, contenant
13 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO93.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO86.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE36.) », pré, contenant
07 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO94.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO86.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE36.) », pré, contenant
23 ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO95.) (reçue en contre-échange en 2003 de partie de la parcelle
NUMERO86.) pour 2 ares 09 centiares), lieu-dit : « ADRESSE36.) », terre labourable,
contenant 44 ares 10 centiares,
-
Numéro NUMERO96.) (provenant de NUMERO88.) de 5 ares 90 centiares), lieu-
dit : « ADRESSE37.) », pré, contenant 05 ares 24 centiares,
-
Numéro NUMERO97.), lieu-dit : « ADRESSE37.) », pré, contenant 30 ares,
-
Numéro NUMERO98.) (reçue en contre-échange en 2012 de partie de la parcelle
NUMERO99.), provenant (i) de partie de la parcelle NUMERO100.) reçue pour partie
en contre-échange en 1983 de la parcelle NUMERO101.) et (ii) de la parcelle
NUMERO102.) reçue en contre-échange en 2008 de diverses parcelles non défini
unitairement), lieu-dit : « ADRESSE37.) », pré, contenant 09 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO103.), lieu-dit : « ADRESSE37.) », pré, contenant 12 ares,
-
Numéro NUMERO104.), lieu-dit : « ADRESSE37.) », pré, contenant 25 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO105.), lieu-dit : « ADRESSE37.) », pré, contenant 15 ares 60
centiares,
-
Numéro NUMERO106.), lieu-dit : « ADRESSE37.) », pré, contenant 16 ares 70
centiares,
-
Numéro NUMERO107.), lieu-dit : « ADRESSE37.) », pré, contenant 09 ares,
-
Numéro NUMERO108.), lieu-dit : « ADRESSE37.) », pré, contenant 25 ares
40 centiares,
-
Numéro NUMERO109.) (provenant de parties des parcelles NUMERO110.) de 62
ares
40 centiares, NUMERO111.) de 30 ares 40 centiares et NUMERO86.) de 16 ares 60
centiares), lieu-dit : « ADRESSE37.) », pré, contenant 90 ares 78 centiares,
-
Numéro NUMERO112.) (provenant de la parcelle 1314 de 2 centiares reçue en
contre-échange en 2003 de parties des parcelles NUMERO110.), NUMERO114.) et
NUMERO86.)), lieu-dit : « ADRESSE38.) », place, contenant 02 centiares,
-
Numéro NUMERO115.) (provenant de parties de parcelles NUMERO110.) de 62
ares 40 centiares, NUMERO111.) de 30 ares 40 centiares et NUMERO86.) de 16 ares
60 centiares), lieu-dit : « ADRESSE39.) », place, contenant 06 ares 19 centiares,
-
Numéro
NUMERO116.)
(provenant des parcelles
NUMERO117.), 1315 et
NUMERO118.),
reçue en contre-échange en 2003 de parties des parcelles
NUMERO110.), NUMERO114.) et NUMERO86.)), lieu-dit : « ADRESSE39.) », place,
contenant 10 ares 53 centiares,
-
Numéro NUMERO119.), lieu-dit : « ADRESSE40.) », pré, contenant 07 ares 40
centiares,
-
Numéro NUMERO120.) (provenant pour partie (i) des parcelles NUMERO121.),
NUMERO122.), NUMERO100.), NUMERO123.), NUMERO124.), NUMERO125.),
NUMERO126.), toutes reçues en partie en contre-échange en 1983 de la parcelle
NUMERO101.) de 49 ares 40 centiares, (ii) de parties des parcelles NUMERO127.),
NUMERO128.) et NUMERO129.) reçues en contre-échange en 1996 de partie des
parcelles NUMERO126.), NUMERO121.) et NUMERO122.) et (iii) de la parcelle
NUMERO102.) reçue en contre-échange en 2008 de diverses parcelles non défini
unitairement), lieu-dit : « ADRESSE40.) », pré, contenant 77 ares 95 centiares,
-
Numéro NUMERO130.), lieu-dit : « ADRESSE40.) », pré, contenant 06 ares 20
centiares,
Commune de ADRESSE10.), section C de ADRESSE10.).
-
Numéro NUMERO131.), lieu-dit : « ADRESSE41.) », bois, contenant 24 ares,
-
Numéro NUMERO132.), lieu-dit : « ADRESSE41.) », bois, contenant 93 ares 30
centiares,
-
Numéro NUMERO133.), lieu-dit : « ADRESSE42.) », pré, contenant 1 hectare 52
ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO134.), (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la
parcelle NUMERO67.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE42.) », pré,
contenant 16 ares 80 centiares,
-
Numéro NUMERO135.), (reçue pour partie en contre-échange en 1988 de la
parcelle NUMERO67.) de 25 ares 20 centiares), lieu-dit : « ADRESSE42.) », pré,
contenant 16 ares 80 centiares,
-
Numéro NUMERO136.), lieu-dit : « ADRESSE43.) », terre labourable, contenant 35
ares 30 centiares,
-
Numéro NUMERO137.), lieu-dit : « ADRESSE43.) », terre labourable, contenant 32
ares 55 centiares,
-
Numéro NUMERO138.), lieu-dit : « ADRESSE44.) », terre labourable, contenant 37
ares 90 centiares,
-
Numéro NUMERO139.), lieu-dit : « ADRESSE44.) », terre labourable, contenant 26
ares 90 centiares,
-
Numéro NUMERO140.) (provenant de la parcelle NUMERO141.) de 51 ares 60
centiares), lieu-dit : « ADRESSE44.) », terre labourable, contenant 50 ares 90
centiares,
-
Numéro NUMERO142.), lieu-dit : « ADRESSE44.) », terre labourable, contenant 22
ares 30 centiares,
Commune de ADRESSE45.), section C de ADRESSE45.).
-
Numéro NUMERO143.), lieu-dit : « ADRESSE46.) », terre labourable, contenant
97 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO144.), lieu-dit : « ADRESSE46.) », terre labourable, contenant 04
ares 20 centiares,
*Relativement à la donation du 26 avril 1991 :
Commune de ADRESSE47.), section A de ADRESSE47.).
-
Numéro NUMERO145.), lieu-dit : « ADRESSE48.) », terre labourable, contenant 44
ares 60 centiares,
Commune de ADRESSE10.), section B de ADRESSE10.).
-
Numéro NUMERO146.) (provenant pour partie de la parcelle NUMERO147.) de 64
ares 5 centiares et de la parcelle NUMERO148.) de 62 ares 40 centiares), lieu-dit :
« ADRESSE49.) », place (occupée) bâtiment commercial, contenant 1 hectare 29 ares
59 centiares,
-
Numéro NUMERO149.) (reçue en contre-échange en 2008 pour partie des
parcelles NUMERO150.), NUMERO151.), NUMERO152.), NUMERO153.), provenant
de la parcelle NUMERO154.), elle-même provenant de la parcelle NUMERO148.) de
62 ares 40 centiares), lieu-dit : « ADRESSE49.) », place, contenant 18 centiares,
-
Numéro NUMERO155.) (reçue pour partie en contre-échange des parcelles
NUMERO156.), NUMERO151.), NUMERO152.), NUMERO153.), provenant pour
partie
de la parcelle
NUMERO154.), elle-même provenant
de la parcelle
NUMERO148.) de 62 ares 40 centiares), lieu-dit : « NUMERO157.) », place, contenant
6 ares 33 centiares,
-
Numéro NUMERO158.), lieu-dit : « ADRESSE50.) », jardin, contenant 8 ares
10 centiares,
Commune de ADRESSE9.), section ADRESSE9.) de ADRESSE9.).
-
Numéro NUMERO159.), lieu-dit : « ADRESSE51.) », terre labourable, contenant
26 ares 60 centiares,
-
Numéro NUMERO160.), lieu-dit : « ADRESSE52.) », terre labourable, contenant
22 ares 40 centiares,
-
Numéro NUMERO161.), lieu-dit : « ADRESSE53.) », pré, contenant 06 ares 60
centiares,
-
Numéro NUMERO162.), lieu-dit : « ADRESSE53.) », pré, contenant 32 ares,
-
Numéro NUMERO163.), lieu-dit : « ADRESSE54.) », terre labourable, contenant
69 ares. »
Par courrier du 2 octobre 2015, la partie défenderesse informe le tribunal qu’elle
n’accepte pas la mission d’expertise telle que proposée par le notaire, celle-ci
contenant « plusieurs erreurs et imprécisions ».
Dans ses conclusions, PERSONNE9.) critique la mission d’expertise proposée, au
motif que celle-ci engloberait parmi les biens à évaluer « les biens immobiliers
découlant de la vente du 20 mai 1983 » sous le titre « relativement à la donation-
partage du 20 mai 1983 », alors que, par jugement du 16 mars 2010, le tribunal de
céans, autrement composé, aurait retenu qu’il n’y avait pas lieu de charger un expert
de l’évaluation des biens contenus dans l’acte de vente du 20 mai 1983, qualifié de
« donation déguisée » aux termes du même jugement.
Il fait encore valoir que la valeur desdits biens n’a pas à être rapportée à la masse
successorale, dans la mesure où il aurait racheté à chacune de ses sœurs sa part
respective, à chaque fois pour le montant d’un million de LUF.
Il se base sur un second acte notarié intitulé « ratification », aux termes duquel les
parties demanderesses auraient renoncé à l’attribution, respectivement au partage des
immeubles issus de ladite donation.
PERSONNE9.) conteste encore la mission d’expertise en ce qu’elle a trait aux
parcelles situées en France sous le titre « relativement à la donation du 6 mai 1980 »,
pour être trop vague et imprécise.
Les parties demanderesses répliquent que les développements du défendeur reposent
sur une confusion entre l’acte notarié de donation-partage ayant porté sur 76 terrains,
intervenu entre feu PERSONNE10.) et ses cinq enfants le 20 mai 1983 et le contrat
de vente sous seing privé ayant porté sur le mobilier de l’exploitation agricole et le
bétail, intervenu entre feu PERSONNE10.) et PERSONNE9.).
L’acte de vente sous seing privé aurait été qualifié de donation déguisée par le
jugement du 16 mars 2010, prémentionné. Ledit jugement aurait précisé que cette
donation déguisée était rapportable et rentrait dans la masse fictive de l’article 922 du
code civil, mais que les biens faisant l’objet de la vente n’avaient pas besoin d’être
évalués, le prix d’un million de LUF, fixé dans l’acte, n’ayant pas été remis en cause.
Les parties demanderesses considèrent cependant que les 76 terrains sur lesquels a
porté la donation-partage doivent faire l’objet d’une évaluation par l’expert, en vue de
la détermination de la masse prévue à l’article 922 du code civil.
Elles contestent avoir renoncé à la réduction de la donation-partage et insistent sur le
fait que la réduction des donations et notamment de ladite donation-partage faisait
l’objet même de l’assignation du 29 décembre 2003.
Elles font, par ailleurs, valoir que les jugements des 16 mars 2010 et 17 mai 2011 qui
ont chargé le notaire Maître Roger ARRENSDORFF de procéder au partage et à la
liquidation des biens dépendant de la succession de feu PERSONNE10.) et à
déterminer dans quelles proportions les donations consenties par feu PERSONNE10.)
ont dépassé la quotité disponible, ont acquis force de chose jugée. Elles considèrent,
dès lors, que PERSONNE9.) est actuellement forclos à s’opposer à la prise en compte
de la donation-partage du 20 mai 1983 dans la détermination de la masse de calcul
fictive.
Concernant la donation du 6 mai 1980, reçue par Maître Charles PFLETSCHINGER,
notaire à Thionville, les parties demanderesses estiment que son étendue résulte
clairement de l’acte de donation et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter de la mission
d’expertise au motif que le notaire se serait référé à cette donation en de termes trop
vagues.
Les demanderesses demandent finalement à voir dire qu’il y a encore lieu d’inclure
dans la mission d’expertise définie par le notaire Maître Roger ARRENSDORFF,
l’évaluation d’une grange avec remise à ADRESSE7.), ayant fait l’objet d’un acte de
donation en faveur de PERSONNE9.), établi le 11 décembre 1987 par le notaire Maître
Charles PFLETSCHINGER.
Quant à l’autorité de la chose jugée
L’article 1351 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ;
que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
« La jurisprudence retient régulièrement que si l’autorité de la chose jugée s’attache
au seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer aux motifs qui
forment le soutien nécessaire afin d’en dégager la portée ou la signification concrète.
D’autres arrêts se réfèrent à la notion de motifs inséparables du dispositif, qui y sont
intimement liés en ce sens que le dispositif ne se comprend pas sans eux. (…) Le motif
qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose jugée »
(Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, p. 482-
484).
En principe, le dispositif du jugement a seul autorité de chose jugée. Les motifs
participent cependant de cette autorité de la chose jugée s’ils sont le soutien
nécessaire du dispositif. Ce qui a été implicitement décidé participe aussi - sous
certaines conditions - à cette autorité. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux
points au sujet desquels un débat s’était institué.
C'est également un critère substantiel qui a permis à la jurisprudence d'affirmer que
« les motifs participent de l'autorité qui s'attache au dispositif toutes les fois qu'ils en
constituent le soutien nécessaire » (cf. notamment, Cass. civ., 21 févr. 1900 : DP 1905,
1, p. 271. – Cass. req., 15 janv. 1945 : D. 1945, p. 220. – Cass. 3e civ., 28 oct. 1974 :
Bull. civ. 1974, III, n° 382. – J. Viatte, L'autorité des motifs des jugements : Gaz. Pal.
1978, 1, doctr. p. 84) (Juris-classeur civil, op. cit. n° 110).
Dans le dispositif du jugement du 6 mai 2008, le tribunal de céans, autrement
composé, a déclaré la demande en partage de la succession de feu PERSONNE10.)
fondée en son principe et a sursis à statuer quant aux opérations d’inventaire, de
partage et de liquidation par-devant notaire, pour permettre aux parties de prendre
position sur certains points précis. Il a, en outre, dit fondée la demande en reddition de
comptes.
Dans le dispositif du jugement du 16 mars 2010, le tribunal de céans, autrement
composé, a dit que la vente sous seing privé du 20 mai 1983 était à qualifier de
donation déguisée à hauteur d’un million de LUF au profit de PERSONNE9.). Il a
encore retenu que les quotas laitiers dont PERSONNE9.) était titulaire n’étaient ni
rapportables, ni ne rentraient dans la masse fictive de l’article 922 du code civil. Une
expertise a été ordonnée en vue d’établir le décompte des mouvements sur plusieurs
comptes ouverts au nom de feu PERSONNE10.).
Le dispositif du jugement du 17 mai 2011 contient la condamnation de PERSONNE9.)
à restituer une certaine somme se rapportant à des virements et prélèvements
effectués par lui et pour lesquels il n’existe pas de justificatifs, à la masse successorale.
Avant tout autre progrès en cause, le partage et la liquidation des biens dépendant de
la succession sont ordonnés et Maître Roger ARRENSDORFF est chargé de la
détermination de la masse prévue à l’article 922 du code civil.
Dans la motivation du jugement du 6 mai 2008, il est indiqué qu’ « on peut d’ores et
déjà retenir que l’ensemble des donations étiquetées comme telles par feu
PERSONNE10.) rentrent dans la masse fictive de l’article 922, à savoir, dans l’ordre
chronologique :
-
la donation du 13 avril 1979 (n° 232 du répertoire de Me STREMLER de 1979);
-
la donation du 6 mai 1980 (n° 7.291 du répertoire de Me PFLETSCHINGER, notaire
de résidence à Thionville, concernant divers lots situés en France);
-
la donation-partage du 20 mai 1983 (n° 280 du répertoire de Me STREMLER de
1983);
-
la donation du 7 juin 1983 (n° 303 du répertoire de Me STREMLER de 1983);
-
la donation du 26 avril 1991 (n° 4.300 du répertoire de Me MOLITOR). »
L’énumération des donations rentrant d’ores et déjà dans la masse de calcul fictive
n’est reprise, ni dans le dispositif du jugement du 6 mai 2008, ni dans celui des
jugements des 16 mars 2010 et 17 mai 2011 et il ne peut pas être considéré que cette
énumération forme le soutien nécessaire du dispositif et en soit inséparable.
La mention suivant laquelle la donation-partage du 20 mai 1983 rentre dans la masse
fictive de l’article 922 du code civil - contenue dans la motivation du jugement du 6 mai
2008 - ne participe, dès lors, pas à l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositifs
des jugements interlocutoires prémentionnés.
Il s’y ajoute que la question de la prise en compte de la donation-partage du 6 mai
1983 dans la masse successorale n’avait pas fait l’objet des débats ayant mené aux
prédits jugements interlocutoires. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que par
conclusions du 29 novembre 2007, PERSONNE9.) avait conclu à la prise en
considération de la donation-partage du 20 mai 1983 dans la masse successorale et
qu’il a remis en cause cette prise en considération pour la première fois à la fin de
l’année 2015.
Les contestations actuelles de PERSONNE9.) relatives à la prise en compte de la
donation-partage du 20 mai 1983 dans la détermination de la masse de calcul, sur
lesquelles il n’a pas encore été statué, ne se heurtent partant pas à l’autorité de chose
jugée découlant des décisions antérieurement prises en cause, de sorte qu’il convient
d’analyser les contestations soulevées.
Concernant la question de l’évaluation des biens ayant fait l’objet de la donation-
partage du 20 mai 1983, PERSONNE9.) soutient que, par jugement du 16 mars 2010,
le tribunal de céans, autrement composé, a d’ores et déjà retenu qu’il n’y avait pas lieu
de charger un expert de l’évaluation desdits biens.
Or, force est de constater que le défendeur opère une confusion entre la donation-
partage du 20 mai 1983 et l’« acte de vente » sous seing privé portant sur le cheptel
et sur du matériel agricole, conclu à la même date.
Dans son jugement du 16 mars 2010, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de
faire évaluer les biens contenus dans l’ « acte de vente » - les demanderesses ne
critiquant pas le prix convenu de un million de LUF en soi, mais qualifiant ce prix de
fictif - et a retenu que l’acte litigieux constituait une vente déguisée à hauteur d’un
million de LUF au profit de PERSONNE9.), « rapportable d’une part et rentrant dans
la masse fictive de l’article 922 du code civil d’autre part ».
Les prédits développements n’ont pas concerné l’acte de donation-partage du 20 mai
1983, le tribunal se bornant à constater qu’il ne pouvait en aucun cas être considéré
que PERSONNE9.) avait été désavantagé par rapport à ses sœurs dans le cadre de
la donation-partage, de manière à justifier qu’il soit dispensé du paiement du prix de
vente d’un million de LUF, stipulé dans l’acte de vente sous seing privé. Le fait que,
dans ce contexte, le tribunal ait noté que la donation-partage pouvait être considérée
« comme globalement équilibrée », - la donatrice s’étant réservé un droit d’habitation
viager et gratuit dans la ferme - n’implique pas ipso facto qu’il n’y a plus lieu de
procéder à l’évaluation des biens donnés dans le cadre de la détermination de la
masse de calcul fictive.
L’argument du défendeur, suivant lequel le jugement du 16 mars 2010 aurait d’ores et
déjà soustrait la donation-partage du 20 mai 1983 à une éventuelle évaluation, tombe,
dès lors, à faux.
Quant à la prise en compte de la donation-partage du 20 mai 1983 dans la masse
de calcul fictive
L’article 920 du code civil prévoit que « les dispositions entre vifs, soit à cause de mort,
qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de
l’ouverture de la succession ».
Dans leur assignation du 29 décembre 2003, les parties demanderesses demandent
entre autres à voir « ordonner tous devoirs de droit et notamment une expertise pour
déterminer la masse théorique, la valeur des donations reçues par les différents
héritiers légaux » et à voir « ordonner la réduction des donations excessives ».
En matière de donation-partage, l’article 1077-1 du code civil prévoit que « le
descendant qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur
à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture
de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour compléter
sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».
En l’espèce, les demandeurs invoquent l’atteinte à leur part de réserve à la base de
leur action en réduction.
Le défendeur fait valoir que la donation-partage, dans le cadre de laquelle un ensemble
de biens immobiliers lui a été alloué par préciput et hors part et une soulte d’un million
de LUF a été attribuée à chacune de ses sœurs, ne peut plus être remise en cause,
eu égard au fait que, dans un acte de ratification, également établi le 20 mai 1983, les
demanderesses avaient expressément donné leur accord à la donation-partage et aux
conditions dans lesquelles elle avait été conclue, dans les termes suivants :
« Erklärten diese Schenkung als mit ihrem Willen und ihrem Einverständnis geschehen
zu betrachten, sowie der vorerwähnten Schenkung demgemäss ihre Zustimmung zu
erteilen und derselben nie entgegen zu treten selbst dann nicht, wenn der verfügbare
Vermögensanteil überschritten sein sollte ».
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1130 du code civil, « les choses futures peuvent
être l’objet d’une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non
ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le
consentement de celui de la succession duquel il s’agit ».
Cette règle est connue sous l’appellation de « prohibition des pactes sur succession
future ».
Le pacte sur succession future est nul d’une nullité radicale comme passé en violation
d’une loi d’ordre public et cette nullité peut être invoquée par quiconque y a intérêt et
doit même être suppléée d’office par le juge (cf. Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 30 mai 1956, Pas. 16, p. 497, Cour d’appel, 14 avril 2005, no 27322 du
rôle, Pas. 33, p. 64).
Au vu de ce qui précède, il convient donc d’inviter les parties à prendre position quant
à la question de la validité, au regard de l’article 1130 du code civil, précité, de
l’engagement des demanderesses, pris le 20 mai 1983, à ne pas se prévaloir d’un
éventuel dépassement de la quotité disponible engendré par la donation-partage
signée le même jour.
Dans l’hypothèse où le tribunal de céans viendrait à la conclusion que les parties
demanderesses n’ont pas valablement renoncé à se prévaloir d’un éventuel
dépassement de la quotité disponible engendré par la donation-partage du 20 mai
1983, de sorte que les biens ayant fait l’objet de celle-ci sont à inclure dans la masse
fictive prévue par l’article 922 du code civil, se pose encore la question de la date
d’évaluation desdits biens.
L’article 922 du code civil dispose que « la réduction se détermine en formant une
masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par
donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à
l’ouverture de la succession (…).
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est
la quotité dont le défunt a pu disposer. »
L’article 1078 du code civil, qui prévoit une dérogation au droit commun de la réduction
des donations en ce qui concerne l’évaluation des biens donnés, est libellé comme
suit : « nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés
seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour
l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou
représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient
expressément accepté. »
L’article 1078 du code civil posant deux conditions à l’évaluation, au jour de la
donation-partage, des biens ayant fait l’objet de celle-ci, il convient d’inviter les parties
à prendre également position quant à la question de savoir si ces conditions sont
remplies en l’espèce.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
revu les jugements du 6 mai 2008, du 16 mars 2010 et du 17 mai 2011,
rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.),
PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) et PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.),
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
révoque l'ordonnance de clôture du 26 avril 2016 pour permettre aux parties de :
-
prendre position quant à la question de la validité, au regard de l’article 1130 du
code civil, de l’engagement des demanderesses, pris le 20 mai 1983, à ne pas se
prévaloir d’un éventuel dépassement de la quotité disponible engendré par la
donation-partage, signée le même jour,
-
prendre position quant à la question de la date d’une éventuelle évaluation des
biens ayant fait l’objet de la donation-partage, au vu des conditions posées par
l’article 1078 du code civil
invite Maître Marc THEWES à verser ses conclusions jusqu'au vendredi, 9 décembre
2016,
accorde à Maître Alex KRIEPS un délai pour répliquer jusqu'au vendredi, 6 janvier
2017,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 10 janvier 2017, à 9.00
heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.