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TALux4-66890a Généré par l'IA

Court orders notary to liquidate divorce assets and split community property between ex-spouses.

Numéro de cause TALux4-66890a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the notary to proceed with the liquidation and division of community assets following failed mediation. While rejecting claims regarding accident funds and specific items like ivory, the court upheld requests for the division of jewelry and a share of the boat sale proceeds. The judgment directs the notary to handle the accounting and distribution of approved assets between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 837 du Code civil et 1200 du Nouveau Code de procédure civile: In the event of liquidation difficulties following a divorce, the court must order the notary to proceed with the division of community assets and determine the respective shares of the parties.

Mots-clés

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divorce liquidation community property notary appointment asset division court order mediation failure legal accounting action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (IVe chambre) No 169/09

Audience publique du jeudi quatre juin deux mille neuf

Numéros 66890 du rôle (difficultés de liquidation)

Composition :

Carole KERSCHEN, vice-président Fabienne GEHLEN, premier juge Laurence JAEGER, juge Simone WAGNER, greffier

E n t r e :

A.), sans état, demeurant à L-(…)

partie demanderesse sur base d’une requête du 31 juillet 2006 comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

E t :

B.), employé privé, demeurant à L-(…)

partie défenderesse aux fins de la prédite requête comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

L e T r i b u n a l :

Ouï A.), partie demanderesse, par l’organe de Maître Clément MARTINEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, et B.), partie défenderesse, par l’organe de Maître Valérie TUTAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Paul TRIERWEILER, avocat constitué.

1. Faits et rétroactes

Par jugement du 2 juillet 2002, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé le divorce des époux B.)-A.) aux torts d’B.) et a chargé le notaire Maître Paul BETTINGEN de procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties ainsi qu’à la formation de lots moyennant paiement d’une soulte des trois immeubles communs pour éventuellement permettre aux parties de procéder à un partage par nature.

Par jugement du 6 mai 2004, le même tribunal a ordonné la licitation des trois immeubles communs.

Par ordonnance du 9 novembre 2004, le tribunal a procédé au remplacement de Maître Paul BETTINGEN par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à (...).

Maître HELLINCKX a dressé le 20 janvier 2006 un procèsverbal de difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile.

Suite à une requête déposée le 31 juillet 2006 au nom de A.), les parties ont comparu le 3 octobre 2006 devant le jugecommissaire qui n’a pas réussi à les concilier, de sorte que par ordonnance du même jour il les a renvoyées devant le tribunal.

Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de biens suivant acte notarié du 23 septembre 1983 passé par devant le notaire Lucien SCHUMAN.

Il convient de statuer sur les difficultés de liquidation.

2. La rente d’accident

A.) fait plaider que suite à un accident de trajet dont elle a été victime le 15 février 1980, elle a touché de la part de l’Association d’Assurance contre les Accidents un montant total de 943.036.- francs et de la part de la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A. une indemnité de 203.075.- francs. Elle soutient que ces fonds lui sont propres, conformément à l’article 1404-4 du code civil, et ont été investis intégralement dans l’acquisition d’un studio sis à (...) acquis le 29 mars 1985 par les époux, suivant acte du notaire Joseph KERSCHEN.

Le prédit studio ayant été licité le 17 mars 2005 au prix de 73.000.- euros, A.) demande une récompense égale au profit subsistant de 73.000.- euros.

B.) conteste que le montant de 1.146.111.- francs touché par A.) ait été investi dans le studio sis à (...).

Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement du 29 mars 1985 passé par devant Maître Joseph KERSCHEN, les époux B.)-A.) ont acquis en commun un appartement dans la « Résidence RES.1.) » sis à (...).

L’article 1434 du code civil dispose que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi et au moyen de deniers propres, dont l’origine précise doit être indiquée dans l’acte. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi ne produit ses effets que dans les rapports réciproques des époux.

Entre les époux une clause formelle d’emploi ou de remploi n’est pas nécessaire d’après la loi luxembourgeoise et il suffit que l’acte d’acquisition renseigne de façon certaine que le bien acquis remplace un bien propre de l’époux concerné (Luxembourg, 8 mai 1991, n° du rôle 12198).

En l’absence d’une telle mention dans l’acte d’acquisition du 29 mars 1985, le bien immobilier litigieux est à qualifier de commun, même à supposer qu’il eût été financé en majeure partie, voire intégralement, par des fonds propres à A.).

La demande de A.) en obtention du montant de 73.000.- euros est partant à déclarer non fondée.

3. La donation de la mère de A.)

A.) affirme avoir reçu de la part de sa mère divers dons pour un total de 708.000.- francs pendant les années 1982 à 1996. Au motif d’avoir investi ledit montant dans la communauté, elle demande la condamnation d’B.) au prédit montant.

A l’appui de sa demande elle verse un courrier du 4 novembre 2002 provenant de son frère dans lequel celui-ci affirme avoir reçu de sa mère la somme totale de 708.000.- euros à titre de don et que la même somme a été donnée à sa sœur A.).

B.) conteste toute donation effectuée entre 1982 et 1996 par la mère de A.) au profit de celle-ci. B.) conteste encore tout investissement des prétendus dons au profit de la communauté.

Au vu des principes régissant la charge de la preuve, il appartient aux parties de soumettre au tribunal les éléments de preuve qui justifient leurs prétentions. Le juge apprécie donc les prétentions au vu des éléments de preuve, dont les pièces, que les parties lui soumettent.

En l’absence du moindre élément probant permettant de vérifier le bien-fondé de la demande de A.) (investissement de fonds propres dans la communauté), celle-ci est à déclarer non fondée.

4. Le cautionnement

A.) expose que le 22 août 1977, B.) a cautionné solidairement et indivisiblement une ouverture de crédit consentie par la

BQUE.1.) à la Sàrl SOC.1.). Suite à la mise en faillite de cette société, B.) aurait dû payer le 27 août 1980 la somme de 424.023.- francs, de sorte que A.) estime que la communauté a droit à une récompense à hauteur de ce même montant.

B.) conteste toute récompense en faveur de la communauté, dans la mesure où le cautionnement a été formellement accepté par A.).

A titre subsidiaire, il conclut à une comparution personnelle des parties.

Par acte du 22 août 1977, passé par devant Maître Norbert MULLER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, la BANQUE BQUE.1.) S.A. a accordé à la société SOC.1.) Sàrl une ouverture de crédit à hauteur de 600.000.- francs. Par un engagement séparé, C.) et B.), associés de la Sàrl SOC.1.), se sont chacun portés caution solidaire et indivisible pour la somme prêtée à la société.

La société SOC.1.) ayant été déclaré en faillite, la BANQUE BQUE.1.) S.A. a, par courrier du 15 juin 1979, invité B.), en sa qualité d’associé de la société, au remboursement du montant de 685.481.- francs. Suivant un extrait bancaire du 27 août 1980, B.) a réglé un montant de 424.023.- francs.

Les parties n’ont pas soumis au tribunal de documents spécifiques concernant l’acte de cautionnement. Il n’est pas contesté que le cautionnement a été souscrit par B.) en cours de communauté.

Force est de constater que le remboursement du montant de 424.023.- francs a été remboursé par la communauté durant la période communautaire.

Or, ce montant concerne une dette pour laquelle B.) s’était porté caution solidaire et indivisible des dettes de la société dont il était associé. Cette dette n’est dès lors pas commune. A cet égard, il n’est pas pertinent de savoir si A.) avait accepté ce cautionnement. La demande en comparution personnelle des parties est dès lors à rejeter.

Aux termes de l’article 1437 du code civil, « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles le prix ou la partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».

La communauté a, dès lors, par application de cette disposition, droit à récompense pour avoir, durant la période communautaire, remboursé le cautionnement d’B.).

La communauté a partant droit à récompense à hauteur du montant de 424.023.- francs, soit 10.511,255 euros, à charge d’B.).

5. Les assurances-vie

A.) soutient que les parties avaient souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la compagnie d’assurances ASS.2.), actuellement dénommée ASS.3.). Elle fait valoir que le capital assuré en cas de vie de A.) dans la police d’assurance numéro 9204043 s’élève à 456.345.- francs et le capital assuré en cas de vie d’B.) dans la police d’assurance numéro 9191099 s’élève à 1.005.489.- francs.

A.) demande à voir ordonner le partage de ces assurances-vie et demande à voir ordonner à B.) de communiquer un certificat de ladite compagnie d’assurances relatif à la valeur de rachat de l’assurance.

B.) verse au débat un courriel émis le 26 février 2007 par ASS.3.)S duquel il ressort que la valeur de rachat de « pol 40/6191099 B.)» s’élevait à 14.188,99 euros au 1er mars 2000.

Par ailleurs, B.) marque son accord avec le partage en nature de ces assurances-vie.

A.) conteste la valeur du document versé en cause par B.).

Dans la mesure où il s’agit d’un courrier électronique émis par la compagnie d’assurances elle-même, le tribunal saisi peut y avoir égard.

Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu d’ordonner le partage des assurances-vie et de renvoyer les parties devant le notaire à cette fin.

6. Quant aux immeubles sis à (...) et à (...)

a) Les loyers touchés par B.)

A.) soutient qu’B.) a touché le montant de 67.290,70 euros sur la période s’étalant de mars 2000 à mars 2005 au titre des loyers des immeubles communs dont l’un se trouve à (...) et l’autre à (...). Elle soutient qu’il s’agit d’un recel et demande qu’B.) soit privé de sa part dans la communauté. Elle demande une récompense au profit de la communauté à concurrence du prédit montant.

B.) conteste toute infraction de recel dans son chef et fait plaider que A.) était au courant de ce que l’encaissement desdits loyers était effectué pour le compte de la communauté et que les fonds touchés ont été utilisés pour procéder au règlement des dettes communes.

Dans la mesure où A.) ne rapporte pas la preuve de l’encaissement par B.) des loyers allégués, sa demande n’est pas fondée.

b) demande reconventionnelle d’B.)

B.) forme à l’encontre de A.) une demande reconventionnelle en paiement du montant de 2.377,12 euros pour avoir réglé un découvert à hauteur de ce montant pendant les années 2000 à

2005. A l’appui de sa demande il verse divers décomptes contestés par A.) pour être incompréhensibles et incomplets. A titre subsidiaire, il demande l’institution d’une expertise comptable sans toutefois libeller de mission.

Faute de motivation et d’éléments probants permettant d’établir le bien-fondé de cette demande, celle-ci est à rejeter.

De même, il n’y a pas lieu d’instituer une expertise comptable.

En effet, l'expertise judiciaire n'est qu'une mesure d'instruction destinée à fournir, en vue de la solution du litige, des renseignements d'ordre technique que le juge ne peut se procurer lui-même et qui ne peuvent s'obtenir qu'avec le concours d'un spécialiste dans une science, un art ou un métier.

La preuve des faits dont la connaissance et l'appréciation ne requièrent pas le concours d'un spécialiste ou sur lesquels les parties ne sont pas d'accord doit se faire par enquête et non par expertise.

Plus particulièrement, l'institution d'une expertise comptable a pour but, une fois le principe de la demande établi, d'en résoudre le volet technique en calculant le quantum de la demande sur base d'éléments objectifs. Une telle expertise ne constitue partant pas un mode de preuve permettant au demandeur d'établir le bien-fondé de sa demande.

En vertu d’une jurisprudence constante, l’expertise ne saurait pallier l’insuffisance de preuve du demandeur.

7. La collection d’ivoire, de jade et de corail

A.) soutient que les parties sont propriétaires d’une importante collection d’ivoire, de jade et de corail qu’elle évalue à 60.000.- euros. Elle fait plaider qu’à son départ, B.) a fait disparaître un bon nombre d’objets, de sorte qu’elle demande à ce que par le biais du recel, B.) soit privé de sa part.

B.) conteste avoir fait disparaître l’un ou l’autre objet de la collection, mais propose de vendre lesdits objets en vente publique sinon en vente de gré à gré.

Le recel suppose un élément matériel, c’est-à-dire un acte ayant pour objet de diminuer l’actif partageable au bénéfice de celui qui l’a accompli, cet acte pouvant consister en une simulation ou une dissimulation et pouvant avoir lieu soit au cours du régime soit après la dissolution, et un élément intentionnel, c’est-à-dire une intention de fraude ayant pour but de rompre l’égalité du partage (G. Marty et P. Raynaud, les régimes matrimoniaux, 2e édition, n ° 379). La preuve du recel peut être apportée par tous les moyens.

En l’occurrence, A.) ne rapporte la preuve ni du fait qu’B.) aurait fait disparaître des objets ni du recel allégué.

Ce chef de la demande de A.) n’est dès lors pas fondé.

Il n’est pas contesté que les objets litigieux sont des biens communs.

Or, le partage en nature étant la règle, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire aux fins de la formation de lots. Ces objets étant aisément partageables en nature, il n’y a pas lieu d’en ordonner la vente publique.

8. Le bateau

A.) soutient que les parties sont propriétaires d’un voilier Duetta 94. Au motif qu’B.) serait toujours en possession dudit voilier, elle demande à se voir attribuer une indemnité d’utilisation à hauteur de 7.000.- euros par an, soit 49.000.- euros. Par ailleurs et dans la mesure où ce bateau est impartageable en nature elle en demande la licitation.

B.) ne conteste pas être en possession dudit voilier, mais s’oppose tant au versement d’une indemnité d’utilisation qu’à la demande en licitation, au motif qu’il se serait vu attribuer ledit bateau au prix de 18.000.- euros. Il soutient encore que le bateau serait dans un état tel que l’utilisation de celui-ci serait radicalement exclue.

a) quant à la demande en licitation de A.)

A.) demande à voir ordonner la licitation du voilier à laquelle B.) s’oppose.

Le tribunal ne peut que constater qu’il ne résulte d’aucune pièce en cause qu’B.) se serait vu, dans le cadre d’une transaction entre parties, attribuer le bateau.

Le caractère commun du bateau reste dès lors établi, alors qu’B.) ne conteste pas que celui-ci a été acquis en commun par les deux parties.

Aux termes de l’article 827 du code civil, seuls les immeubles peuvent faire l’objet d’une licitation.

La licitation se définit d’ailleurs comme la vente aux enchères d’un bien immeuble (Lexique des termes juridiques, 11e éd., Dalloz).

Or, un bateau est, conformément à l’article 531 du code civil, un meuble.

Par voie de conséquence, la demande de A.) en licitation d’un meuble, est irrecevable.

b) quant à la demande en indemnité d’utilisation de A.)

Le tribunal rappelle que A.) demande une indemnité d’utilisation d’un montant total de 49.000.- euros au motif qu’B.) aurait utilisé seul le bateau.

Force est de constater que A.) ne donne aucune précision quant à cette demande. Ainsi, le tribunal ignore la motivation de cette demande ainsi que la période pendant laquelle cette indemnité d’utilisation est demandée.

Le tribunal constate qu’B.) ne conteste pas être en possession du voilier.

A supposer que l’indemnité d’utilisation réclamée par A.) le soit pour la période indivise ayant succédé à la communauté universelle, A.) aurait, en principe, droit à une telle indemnité conformément à l’article 815-9 du code civil à condition toutefois de rapporter la preuve de l’utilisation effective de ce voilier par B.).

Or, non seulement cette utilisation – contestée par B.) – n’est pas prouvée, mais A.) n’indique encore, aucun élément ne permettant de chiffrer la valeur du voilier, sa vétusté ...

Dans ces conditions, la demande de A.) n’est pas fondée.

c) quant à la demande en récompense d’B.)

B.) demande reconventionnellement une récompense à l’encontre de la communauté de 11.600,64 euros du chef du paiement des frais divers en rapport avec le bateau de même que du remboursement du prêt commun y relatif.

A.) conteste le décompte produit en cause par B.) et soutient que le montant réclamé n’est étayé par aucune pièce. En tout état de cause, elle soutient qu’il ne lui appartient pas de participer aux frais en rapport avec le bateau, alors qu’B.) est le seul à l’utiliser.

Force est de constater qu’B.) n’établit pas avoir remboursé seul le prêt ainsi que d’avoir payé seul les frais relatifs au bateau. Dans ce contexte, le tribunal ne saurait avoir égard au décompte établi unilatéralement par B.).

La demande d’B.) est partant à rejeter.

9. La collection d’armes et de trains miniatures

A.) fait valoir qu’B.) a acquis pendant le mariage des armes ainsi qu’une importante collection de trains miniatures. Elle en demande la licitation et produit au débat des listes contenant l’énumération desdits objets.

B.) ne formule pas d’objection quant aux listes énumératives produites au débat par A.) et ne conteste pas le caractère commun de ces objets. Il en demande le partage en nature.

A.) s’oppose au partage en nature, au motif qu’elle n’est pas du tout intéressée par ces objets, d’autant plus qu’elle n’aurait pas d’autorisation de port d’armes.

La demande de A.) tendant à la licitation de ces objets meubles est irrecevable, alors que le tribunal ne saurait prononcer la licitation de biens meubles.

Par ailleurs, le tribunal ne peut que constater que ces objets sont aisément partageables en nature.

Le partage en nature étant la règle et à défaut pour les parties de s’arranger, le notaire est tenu de dresser un inventaire et de procéder à la formation de lots.

Il y a partant lieu à renvoi devant notaire.

10. Les bijoux

A.) soutient qu’B.) est en possession de bijoux lui appartenant en propre. Elle fournit une liste contenant l’énumération d’un certain nombre de bijoux et demande à voir condamner B.) à lui restituer lesdits bijoux sous peine d’astreinte de 2.000.- euros par jour de retard. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à un partage en nature.

B.) réplique que ces bijoux sont communs. Il ne conteste ni l’inventaire produit au débat par A.) ni être en possession desdits bijoux, et demande qu’il y ait partage de ceux-ci en nature.

Le tribunal rappelle que les parties étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de biens suivant acte notarié du

23 septembre 1983 passé par devant le notaire Lucien SCHUMAN. Aux termes de l’article premier de ce contrat, la communauté universelle comprend tous les biens des parties, y compris ceux que l’article 1404 du code civil déclare propres par nature, sans aucune exception.

Eu égard au contrat de mariage conclu entre parties, tous les biens des parties sont devenus communs par le biais de la

conclusion de cet acte.

Il y a partant lieu à renvoi devant le notaire pour un partage en nature.

11. Vente des deux studios communs

B.) fait valoir que deux immeubles communs ont été licités par les soins de Maître Hellinckx qui dispose du solde du prix de vente touché. Il demande à ce que ce montant soit partagé en deux parts égales.

A.) s’oppose au partage du solde du prix de vente et estime qu’il y a lieu de dresser des comptes de liquidation.

Comme le soulève à juste titre A.), le solde du prix de vente des différents immeubles qui ont été licités représente l’actif de la communauté. Le solde créancier de cet actif sera à partager en deux parts égales une fois que le compte des récompenses aura été établi.

Il y a partant lieu à renvoi par devant notaire.

12. Loyers touchés par A.)

B.) expose que A.) a hérité de ses parents trois immeubles sis à (...) et que l’indivision successorale a touché les loyers s’élevant à 88.460,80 euros.

Il soutient dès lors que A.) redoit la moitié de ce montant, soit 44.230,40 euros à la communauté en application de l’article 1401 alinéa du code civil.

A.) s’oppose à cette demande et renvoie au contrat de mariage.

L’article 4 du contrat de mariage conclu entre parties le 23 septembre 1983 stipule ce qui suit :

« Pour le cas de dissolution de la communauté pour toute autre cause que le décès de l’un des époux, il est convenu qu’après paiement de tout le passif de la communauté, chaque époux prélèvera, avant tout partage, par préciput et à titre de convention de mariage, les biens qui lui appartenaient au jour du mariage ainsi que ceux qui lui sont advenus pendant le mariage par succession, donation, legs ou autrement. (…) »

En vertu de cette clause, acceptée par les parties, A.) avait le droit de prélever ces loyers, bien qu’initialement tombés en communauté, avant tout partage, de sorte que la demande d’B.) n’est pas fondée.

13. Indemnité d’occupation

Faisant valoir que du 1er mars 2000 au 1er août 2002 A.) a eu l’usage exclusif de l’immeuble commun sis à (...), B.) réclame une indemnité d’occupation de 31.249,99 euros.

A.) soulève principalement la prescription de cette demande conformément à l’article 815-10 du code civil.

A titre subsidiaire, elle soutient que l’indemnité d’occupation ne serait due qu’à partir de la date où le jugement de divorce est devenu définitif. Celui-ci étant devenu définitif le 2 août 2002, aucune indemnité d’occupation ne serait due.

Plus subsidiairement, A.) fait valoir que la jouissance du logement familial pendant la procédure de divorce s’analyserait en une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance persistant entre époux pendant la procédure.

Encore plus subsidiairement, elle soutient que l’indemnité ne serait due qu’à partir du jour où la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire à partir du 5 mai 2000.

En dernier ordre de subsidiarité, A.) conteste le montant réclamé et conclut à la fixation par voie d’expertise.

L'indemnité d'occupation due entre indivisaires échappe à l’article 2277 du code civil (Cass. 1re civ., 13 oct. 1959 : Bull. civ. I, n° 409; Gaz. Pal. 1960, 1, jurispr. p. 38; D. 1960, jurispr. p. 77. – Cass. 1re civ., 6 nov. 1985 : Juris-Data n° 1985- 002758. – CA Paris, 2e ch. A, 24 avr. 1984 – CA Poitiers,

22 janv. 1986), mais obéit depuis le 8 avril 1993 à la prescription quinquennale de l'article 815-9 du même code (Cass. 1re civ., 6 juill. 1983 : Bull. civ. I, n° 199; D. 1984, jurispr. p. 168, note Morin. – Cass. 1re civ., 6 nov. 1985 :

D. 1987, jurispr. p. 125, note Breton. – Cass. 1re civ., 17 févr. 1987 : Bull. civ. I, n° 62. – Cass. 1re civ., 5 févr. 1991 : Bull. civ. I, n° 53).

C’est, en effet, l’article 815-10, 2° du code civil qui oppose une prescription quinquennale aux recherches de fruits et revenus relatifs aux biens indivis.

Par conclusions notifiées le 9 juin 2008, B.) a réclamé pour la première fois une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis à (...) pour la période du 1er mars 2000 au 1er août 2002.

Il s’ensuit que la demande d’B.) en paiement d’une indemnité d’occupation pour cette période est irrecevable pour cause de prescription.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état;

vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2009;

dit la demande en récompense de A.) d’un montant de 73.000.- euros relatif à la rente d’accident investie dans le studio sis à (...) recevable, mais non fondée;

partant en déboute;

dit la demande de A.) relative à la donation de sa mère d’un montant de 17,550,86.- euros recevable, mais non fondée;

partant en déboute;

dit la demande en récompense de A.) d’un montant de 10.511,25 euros relatif au cautionnement d’B.) recevable et fondée;

partant fixe la récompense au profit de la communauté et à charge d’B.) au montant de 10.511,255 euros;

rejette la demande d’B.) tendant à une comparution personnelle des parties;

ordonne le partage des assurances-vie n° 9204043 et 9191099 souscrites par les parties auprès de ASS.2.);

à cette fin, renvoie les parties devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à (...);

dit la demande en récompense de A.) d’un montant de 67.290,70.- euros relatif aux loyers touchés par B.) concernant les immeubles sis à (...) et à (...) recevable, mais non fondée;

partant en déboute;

dit la demande en récompense d’B.) en paiement de la somme de 2.377,12 euros correspondant au découvert réglé par ses soins recevable, mais non fondée;

partant en déboute;

rejette la demande d’B.) en institution d’une expertise;

dit la demande de A.) tendant à ce qu’ B.) soit privé de sa part pour cause de recel dans la collection d’ivoire, de jade et de corail recevable, mais non fondée;

partant en déboute;

rejette la demande d’ B.) tendant à la vente publique de ces objets;

ordonne le partage des objets formant la collection d’ivoire, de jade et de corail;

à cette fin, renvoie les parties devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à (...);

dit la demande de A.) en licitation du bateau Duetta 94 irrecevable;

dit la demande de A.) en indemnité d’utilisation de 49.000.- euros recevable, mais non fondée;

dit la demande en récompense d’B.) d’un montant de 11.600,64 euros du chef de paiement en relation avec le bateau recevable, mais non fondée;

dit la demande de A.) en licitation de la collection d’armes et de trains miniatures irrecevable;

dit la demande d’B.) en partage de la collection d’armes et de trains miniatures recevable et fondée;

à cette fin, renvoie les parties devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à (...);

dit la demande de A.) en restitution des bijoux sous peine d’astreinte recevable, mais non fondée;

partant en déboute;

dit la demande d’ B.) en partage des bijoux recevable et fondée;

ordonne le partage des bijoux plus amplement détaillés l’inventaire dressé par B.) et repris à la pièce 12 de la farde de

12 pièces de Maître Alex KRIEPS;

à cette fin, renvoie les parties devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à (...);

dit la demande d’B.) en partage par moitié du solde du prix de vente des deux immeubles communs recevable, mais non fondée et renvoie les parties devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à (...) aux fins de dresser le compte des récompenses;

dit la demande en récompense d’B.) d’un montant de 44.230,40 euros au titre des loyers touchés par A.) recevable, mais non fondée;

partant en déboute;

dit la demande d’B.) en indemnité d’occupation irrecevable pour cause de prescription;

désigne Madame le juge Laurence JAEGER pour surveiller les opérations ayant trait au renvoi devant le notaire;

dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;

condamne B.) aux dépens de l’instance.