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Art. 1437 — Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
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Art. 1437 · Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges

personnelles à l'un des conjoints, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des

services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et

généralement toutes les fois que l'un des deux conjoints a tiré un profit personnel des biens de la

communauté, il en doit la récompense.

Il n'est pas dû récompense si la communauté s'est bornée à acquitter, au profit des biens propres les charges

fiscales ordinaires et les frais d'entretien courant qui se prélèvent normalement sur les revenus.

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