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Art. 1434 — Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
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Art. 1434 · Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un conjoint toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a

déclaré qu'elle était faite pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi et au moyen de deniers propres, dont

l'origine précise doit être indiquée dans l'acte. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi

ne produit ses effets que dans les rapports réciproques des conjoints.

Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, pourvu que les sommes provenant

du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée, sans préjudice aux

droits acquis par les tiers entre le moment de l'acquisition et celui du versement.

Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à

récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du

prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due au conjoint.

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