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JPLCIVIL_1166 Généré par l'IA

Court allows partial claim for vehicle sale proceeds while dismissing procedural costs and provisional execution requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_1166
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the plaintiff's main claim for vehicle sale proceeds but dismissed her request for procedural costs and provisional execution. The defendant successfully argued for the return of unilaterally withheld funds, which were offset against the plaintiff's claim via judicial compensation. Consequently, the defendant must pay the net balance of 3,123.18 EUR, while both parties were rejected on their procedural cost requests.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may award partial relief based on mutual debts and judicial compensation, while rejecting procedural cost claims and provisional execution absent urgent peril or authentic title.

Mots-clés

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judicial compensation procedural costs provisional execution unilateral retention vehicle sale proceeds offsetting claims net balance payment demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 1166/26

L-CIV-462/25

Audience publique du 18 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à BR-ADRESSE1.),

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Veridiana ASSIS, avocat exerçant sous son titre

professionnel d’origine, demeurant professionnellement à Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

F a i t s

Par exploit de l’Huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, de

Luxembourg en remplacement de Carlos CALVO, Huissier de Justice, de

Luxembourg,

du 26 juin 2025,

PERSONNE1.)

fit donner citation

à

PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du jeudi, 18 septembre 2025

à 15.00 heures, salle JP.1.19. devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Lors de l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Yusuf

MEYNIOGLU se présenta pour PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.

L’affaire fut ensuite refixée à la demande des parties à l’audience du 14 janvier

2026. Lors de la prédite audience, Maître Veridiana ASSIS a demandé la

refixation de l’affaire pour raisons de santé. L’affaire fut alors refixée et utilement

retenue le 18 février 2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Citation du 26 juin 2025

Par citation du 26 juin 2025, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.),

afin de la voir condamner au paiement de la somme de 6.562,92.-EUR, avec les

intérêts de retard à partir du 19 novembre 2024, date de la vente du véhicule

sinon à partir du 29 janvier 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

Elle réclame encore une indemnité de procédure de 1.000.-EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de

la défenderesse aux frais et dépens, l’exécution provisoire du jugement ainsi que

la majoration de trois points du taux d’intérêt légal passé trois mois après la

signification du jugement à intervenir.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle est veuve de feu

PERSONNE3.), décédé ab intestat le DATE1.), et qu’elle était propriétaire du

véhicule de marque ALIAS1.), modèle ALIAS2.), immatriculé NUMERO1.), issu

de la succession de son époux.

Courant mars 2024, elle aurait confié ledit véhicule à PERSONNE2.), fille du

défunt, laquelle avait expressément renoncé à la succession de son père par acte

reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire, en date du 13 mars 2024. Elle aurait

mandaté la partie défenderesse de vendre le véhicule et de lui restituer sans

condition l’intégralité de la somme perçue.

Le 19 novembre 2024, le véhicule aurait été vendu pour le prix de 12.500.-EUR,

mais la défenderesse n’aurait reversé que 5.937,08.-EUR, retenant sans

justification valable le solde sous prétexte de divers frais.

Ces retenues seraient infondées, dès lors que la défenderesse ne disposait

d’aucun mandat de gestion ni d’aucun pouvoir de compensation d’une

quelconque créance à l’égard de la demanderesse.

En droit, PERSONNE1.) soutient que les faits litigieux violent les articles 1108 et

1134 du Code civil. Elle affirme qu’un mandat verbal a été conclu entre les parties

conformément aux articles 1983 et suivants du Code civil, et que la défenderesse

a manqué à son obligation de restitution des fonds prévue à l’article 1999.

Elle invoque également l’article 1991 du Code civil, selon lequel le mandataire

doit exécuter le mandat tant qu’il en est chargé et répond des dommages

résultant de son inexécution. En ne reversant pas l’intégralité du produit de la

vente comme convenu, la défenderesse se serait enrichie au détriment de la

demanderesse, caractérisant une inexécution fautive.

Dès lors, la responsabilité de la défenderesse serait engagée pour non-respect

des termes du mandat, ce qui l’obligerait, en vertu de l’article 1142 du Code civil,

à réparer le préjudice subi par la demanderesse.

PERSONNE1.) précise encore que son préjudice matériel résulterait tant du

reliquat impayé que des frais engagés pour en obtenir le recouvrement. Elle

aurait en outre subi un préjudice moral, résidant dans les tensions, le stress et

les démarches répétées qu’elle a dû entreprendre depuis l’étranger (elle réside

actuellement au Brésil) afin de rentrer dans ses droits.

Subsidiairement, si le tribunal ne retenait pas la responsabilité contractuelle, la

demanderesse fonde encore sa demande sur l’article 1371 du Code civil relatif

aux quasi-contrats, soutenant qu’elle s’est appauvrie en laissant son bien (« le

seul qu’elle possédait » ) à un tiers qui en aurait conservé indûment une partie

du prix.

Enfin, elle précise qu’une mise en demeure a été adressée à la défenderesse par

courrier recommandé du 29 janvier 2025, restée partiellement sans effet, la

défenderesse n’ayant versé que 5.937,08.-EUR au début du mois d’avril 2025.

Partie défenderesse

La partie défenderesse conclut au débouté de la demande adverse et demande

à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 2.500.-EUR.

Elle expose qu’elle a effectivement reçu mandat de la part de la demanderesse

pour procéder à la vente du véhicule

ALIAS1.)

ALIAS2.)

immatriculé

NUMERO1.), et qu’elle a exécuté ce mandat en cédant le véhicule en date du 19

novembre 2024 pour le prix de 12.500.-EUR.

Elle justifie toutefois la retenue opérée sur le prix de vente en invoquant différents

frais qu’elle affirme avoir dû supporter. Selon elle, elle aurait assumé :

-

la mise en garage du véhicule en attente de sa vente pendant huit mois,

qu’elle valorise à 8 mois x 200.-EUR, soit 1.600.-EUR au titre d’indemnité

d’occupation ;

-

l’assurance du véhicule durant cette même période, d’un montant de

233,18.-EUR ;

-

les frais de légalisation pour l’obtention de nouveaux certificats

d’immatriculation, pour 90.-EUR ;

-

le temps consacré aux démarches nécessaires à la vente, comprenant

notamment le déplacement à la SOCIETE1.), la publication d’annonces,

le nettoyage du véhicule, les visites avec les éventuels acheteurs et la

visite finale de l’acquéreur, qu’elle évalue à 30 heures x 40.-EUR, soit

1.200.-EUR.

Outre ces frais, elle aurait également dû faire face à des dépenses liées à

l’enterrement de son père, feu PERSONNE3.), pour le compte, selon elle, de la

demanderesse, seule héritière du patrimoine du défunt. Elle invoque à ce titre les

débours suivants :

-

4.180.-EUR pour les pompes funèbres ;

-

180.-EUR pour les fleurs ;

-

307,50.-EUR pour les frais d’enterrement ;

dont il y aurait lieu de déduire la somme de 1.227,76.-EUR perçue au titre de

l’aide sociale.

Compte tenu de l’ensemble de ces frais, le solde du prix de vente revenant à la

demanderesse s’élevait à 5.937,08.-EUR. Dans la mesure où elle aurait d’ores

et déjà versé cette somme à PERSONNE1.), elle ne lui devrait plus rien.

PERSONNE2.) soutient encore qu’il y a lieu d’écarter l’attestation testimoniale

versée en pièce 9 par la demanderesse, au motif que celle-ci ne serait pas

suffisamment précise, n’indiquant notamment aucune date. En outre, la

demanderesse ne saurait lui reprocher de ne pas avoir immédiatement vendu le

véhicule, dès lors qu’elle n’est pas un vendeur professionnel. Si PERSONNE1.)

avait souhaité une vente immédiate, il lui appartenait d’y procéder elle-même.

En droit, la défenderesse se prévaut principalement de l’article 1999 du Code

civil afin d’obtenir le remboursement des frais qu’elle prétend avoir exposés dans

le cadre de la vente du véhicule litigieux. S’agissant des frais funéraires, elle

invoque le régime de la gestion d’affaires, soutenant avoir agi dans l’intérêt de la

demanderesse en assumant des dépenses qui, selon elle, devraient être

supportées par cette dernière. À titre subsidiaire, elle se fonde encore sur l’action

in rem verso, estimant s’être appauvrie en prenant à sa charge des frais dont la

demanderesse aurait dû répondre.

PERSONNE2.) conclut qu’elle était parfaitement en droit de retenir lesdites

sommes.

La défenderesse forme également une demande reconventionnelle. Elle réclame

à la demanderesse le remboursement de l’ensemble des frais engagés, à savoir

ceux liés à la vente du véhicule ainsi que les frais funéraires qu’elle affirme avoir

avancés pour son compte, pour un total de 6.562,42.-EUR.

Elle sollicite en outre que le tribunal prononce, le cas échéant, la compensation

judiciaire avec toute somme qu’elle pourrait devoir à PERSONNE1.).

Réplique de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) conteste fermement les frais invoqués par la défenderesse.

Elle soutient qu’au moment de son départ pour le Brésil, les parties étaient en

pourparlers avancés avec un acquéreur potentiel offrant un prix qu’elle jugeait

satisfaisant. Ceci ressortirait de l’attestation testimoniale produite en pièce 9,

établie par cet acquéreur, selon lequel PERSONNE2.) serait demeurée

injoignable malgré de multiples tentatives. Il y aurait partant lieu de s’interroger

sur les raisons pour lesquelles la vente n’a pas été conclue à ce moment-là, alors

même qu’un acheteur se manifestait déjà, ce qui démontrerait, selon elle,

l’absence de justification des frais allégués.

S’agissant des frais funéraires, la demanderesse admet qu’ils lui incombaient,

tout en soulignant que les parties n’avaient jamais convenu que PERSONNE2.)

puisse se rembourser quelque somme que ce soit sur le prix de vente du

véhicule.

Elle en conclut que les retenues opérées par la défenderesse sont contraires au

mandat qu’elle avait confié à PERSONNE2.).

Appréciation

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il est constant en cause que :

-

feu PERSONNE3.) est décédé ab intestat le DATE1.), et que son épouse,

PERSONNE1.), a hérité du véhicule de marque ALIAS1.), modèle

ALIAS2.), immatriculé NUMERO1.), issu de la succession du défunt ;

-

qu’au mois de mars 2024, PERSONNE1.), ayant dû retourner au Brésil, a

confié ledit véhicule à PERSONNE2.), fille du défunt, laquelle avait

renoncé à la succession de son père, afin d’en assurer la vente ;

-

que la vente du véhicule est intervenue en date du 19 novembre 2024

pour un prix de 12.500.-EUR, mais que seule la somme de 5.937,08.-EUR

a été versée à PERSONNE1.) par PERSONNE2.) et ce uniquement

plusieurs mois après la vente, à la suite d’interventions d’avocat, soit en

avril 2025.

PERSONNE2.) soutient pour sa part qu’elle était en droit de retenir la somme de

6.562,92.-EUR du prix vente perçu.

Elle justifie cette retenue par diverses dépenses qu’elle affirme avoir engagées,

notamment pour la conservation du véhicule pendant environ huit mois, pour son

assurance, pour la légalisation de documents, ainsi que pour des frais évalués à

trente heures de travail. Elle invoque encore avoir assumé plusieurs frais

funéraires relatifs au défunt, qu’elle rattache à la demanderesse en sa qualité

d’unique héritière.

PERSONNE1.)

conteste catégoriquement la légitimité de ces retenues,

soutenant qu’un mandat verbal avait été conclu entre les parties, aux termes

duquel la défenderesse avait pour seule mission de procéder à la vente du

véhicule et de lui reverser intégralement le prix obtenu, sans retenir aucun

montant à quelque titre que ce soit.

Le contrat de dépôt-vente d’une voiture s’analyse en un contrat de mandat,

donnant pouvoir au mandataire de vendre le véhicule. Accessoirement à ce

mandat de vente, s’ajoute un contrat de dépôt, au terme duquel le mandataire

est dépositaire du véhicule, dont la propriété ne lui est en aucun cas transférée.

Aux termes de l’article 1986 du Code civil, « le mandat est gratuit, s’il n’y a

convention contraire ».

En l’espèce, aucune convention écrite n’est versée aux débats, et aucun élément

ne permet d’établir que les parties auraient convenu du caractère onéreux du

mandat. La seule affirmation de la défenderesse à ce sujet, non étayée par le

moindre élément objectif, ne saurait suffire.

En conséquence, la défenderesse ne pouvait prétendre à aucune rémunération,

ni valoriser son temps, ni retenir quelque somme que ce soit à titre de contrepartie

de son intervention.

Il y a dès lors lieu de retenir que le montant correspondant au temps qu’elle

indique avoir consacré aux démarches nécessaires à la vente (comprenant

notamment le déplacement à la SOCIETE1.), la publication d’annonces, le

nettoyage du véhicule, les visites avec les éventuels acheteurs et la visite finale

de l’acquéreur) qu’elle évalue à 30 heures × 40.-EUR, soit 1.200.-EUR, n’est

aucunement justifié.

S’agissant des autres frais en relation avec la voiture, il convient de rappeler que

l’article 1999 du Code civil prévoit que :« le mandant doit rembourser au

mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et

lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. S’il n’y a aucune faute imputable

au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et

paiements, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant

des frais et avances sous prétexte qu’ils pouvaient être moindres ».

Encore faut-il, pour être remboursables, que les frais soient réels, nécessaires et

dûment établis.

Or, la partie défenderesse ne justifie aucun des frais invoqués.

-

S’agissant de l’indemnité d’occupation de 200.-EUR par mois, aucune

preuve n’établit que de tels frais auraient réellement été engagés. La

défenderesse ne produit ni facture, ni justificatif, ni indication du lieu où le

véhicule aurait été stationné et, sur question du tribunal, aucune précision

supplémentaire n’a pu être fournie. Faute d’élément concret démontrant

un coût réel, cette retenue ne peut être admise ;

-

Il en va de même pour la dépense relative à l’assurance du véhicule. La

défenderesse se limite à produire un document partiellement lisible,

consistant en un calendrier mensuel pour la période 2024–2025,

mentionnant notamment les mois d’août, septembre, octobre, novembre

et décembre 2024, ainsi que l’indication « suspendu ». Ce document, qui

ne constitue qu’un relevé informatif ne permet ni d’établir l’existence d’un

contrat d’assurance en vigueur durant la période concernée, ni d’attester

du paiement effectif de la somme de 233,18.-EUR invoquée. Aucune

quittance, ni aucun extrait bancaire ne vient corroborer la réalité de cette

dépense, alors qu’une telle preuve aurait pu être rapportée avec la plus

grande facilité. En l’absence de tout élément justificatif vérifiable, ce poste

de dépense ne peut dès lors être retenu ;

-

Les prétendus « frais de légalisation », invoqués pour un montant de 90.-

EUR, ne sont pas davantage établis. Les documents produits par la

défenderesse à ce titre - à savoir un bulletin de fixation de la taxe routière

et une facture relative à la confection de plaques - ne démontrent

nullement l’existence de tels frais. Le premier document constitue un

simple appel à payer la taxe sur les véhicules routiers, sans preuve de

paiement, tandis que le second atteste uniquement de la fabrication de

plaques d’immatriculation. La défenderesse n’a par ailleurs fourni aucune

explication, y compris à l’audience, quant à la nécessité d’engager des

frais pour la fabrication de nouvelles plaques. En l’absence de toute

justification quant au caractère indispensable de cette dépense, celle-ci

ne peut être mise à la charge de la mandante.

Enfin, les frais funéraires invoqués par la défenderesse - qu’il s’agisse des

pompes funèbres, des fleurs, de l’enterrement - ne présentent aucun lien avec

la mission de vendre le véhicule. Ils sont entièrement étrangers au mandat de

sorte que PERSONNE2.) n’avait aucun droit de les imputer du prix de vente.

En somme, aucune des retenues opérées ne pouvait être légalement déduite

du prix de vente.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 6.562,92.-EUR avec les intérêts légaux à partir 29 janvier 2025,

date de la mise en demeure jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conclut encore à la majoration du taux d’intérêt de trois points

à compter de l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent

jugement.

Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Quant à la demande reconventionnelle

A titre reconventionnel, la partie défenderesse sollicite le remboursement des

frais qu’elle prétend avoir exposés au titre de la conservation du véhicule, des

démarches effectuées en vue de sa vente ainsi que des frais funéraires. Elle

sollicite en outre que soit prononcée la compensation judiciaire entre les

montants qu’elle réclame et ceux demandés par la partie demanderesse.

Tout d’abord, il convient de rappeler que la demande reconventionnelle est

celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre

que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Ce sont les articles 11

à 13 du Nouveau Code de Procédure civile qui traitent de la demande

reconventionnelle présentée devant la justice de paix.

Par ailleurs, la jurisprudence pose comme principe qu’une demande

reconventionnelle n’est recevable que dans la mesure où elle se rattache par

un lien suffisant à la demande principale. (Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 14 juillet 2006, no 98160 ; TGI Paris, 15 janvier 1979, RTD civ

1979. 666, obs. PERROT)

L’exigence d’un lien suffisant entre la demande originaire et la demande

reconventionnelle peut être expliquée par la connexité qui existe entre ces

deux demandes. Toutes les fois que ce lien n’existe pas, la demande

reconventionnelle ne peut être accueillie et doit faire l’objet d’une instance

séparée, nécessitant un exploit de citation distinct.

En l’occurrence, il convient de constater que la connexité entre la demande

reconventionnelle et la demande principale existe puisque la demande

reconventionnelle qui tend à la compensation judiciaire, a pour effet de

neutraliser la demande principale.

Cette demande est donc à déclarer recevable.

Quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle, il a été précédemment

constaté que l’ensemble des frais invoqués par la défenderesse au titre de la

conservation du véhicule, de son assurance, de prétendus frais de

légalisation ou encore du temps consacré aux démarches de vente ont été

rejetés, faute de preuve. Ces montants ne peuvent pas être réintroduits par

la voie d’une demande reconventionnelle sous un autre fondement juridique,

puisque leur absence de justification a déjà été établie.

La seule question restante concerne donc les frais funéraires que la

défenderesse entend imputer à la demanderesse.

Les pièces produites font apparaître trois postes :

- 4.180.-EUR pour les pompes funèbres,

- 180.-EUR pour les fleurs,

- 307,50.-EUR pour les frais d’enterrement,

soit un total de 4.667,50.-EUR, duquel la défenderesse déduit l’aide sociale

perçue de 1.227,76.-EUR, ramenant sa prétention à un montant d’environ

3.439,74.-EUR.

La demanderesse ne conteste ni le principe ni le montant des frais funéraires,

qu’elle reconnaît être dus en sa qualité de seule héritière du défunt. Sa

critique porte exclusivement sur le fait que la partie défenderesse a sans

autorisation et en méconnaissance des règles du mandat, opéré une retenue

unilatérale sur le prix de vente du véhicule.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la défenderesse est dès lors

fondée à en réclamer le remboursement dans le cadre de la demande

reconventionnelle, à savoir la somme de 3.439,74.-EUR.

Compte tenu des créances réciproques des parties, il convient de prononcer

la compensation judicaire à cet égard.

En raison de l’issue de la présente affaire, tant la demande de PERSONNE1.)

que la demande de PERSONNE2.), sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile sont à rejeter comme n’étant pas fondées.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il

y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni

condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution

provisoire obligatoire. Il s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est

soumise à l’appréciation souveraine du tribunal saisi.

La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y

a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la

forme ;

dit la demande principale fondée ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.562,92.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir 29 janvier 2025, date de la mise en

demeure, jusqu’à solde,

dit la demande reconventionnelle partiellement fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.439,74.-

EUR;

prononce la compensation judiciaire entre ces créances, jusqu’à concurrence

du plus faible montant ;

dit qu’après compensation, il reste dû par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) la

somme de 3.123,18.-EUR ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

3.123,18.-EUR, avec les intérêts légaux à partir 29 janvier 2025, date de la

mise en demeure, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration

du troisième mois suivant la signification du présent jugement,

déboute les deux parties de leur demande sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES,

Juge de paix à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony TRIGATTI,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

Juge de paix

Anthony TRIGATTI

Greffier assumé