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TADJAF_2025-00875 Généré par l'IA

Divorce granted on mutual consent grounds with retroactive effect and asset liquidation ordered.

Numéro de cause TADJAF_2025-00875
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch granted the divorce request filed by the Portuguese-Luxembourgish wife against her husband. The court found an irretrievable breakdown of marital relations and ordered the liquidation of the community property with a retroactive effect to February 1, 2024. While the divorce was pronounced, the court reserved the child support claim and the litigation costs for a future hearing.

Regeste Legislator

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Articles 232 et suivants du Code civil; Articles 49 et 239 du Code civil: The court may grant a divorce upon finding an irretrievable breakdown of relations and order the liquidation of community property with retroactive effect, while reserving ancillary claims for later determination.

Mots-clés

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irretrievable breakdown community property retroactive effect divorce decree liquidation of assets mutual consent family law partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 2026TADJAF/0078

Jugement en matière de Divorce

Audience publique du lundi, neuf février deux mille vingt-six.

Numéro du rôle : TAD-2025-00875

Composition :

Gilles PETRY,

Juge aux affaires familiales :

Cléo SCHOLTES,

Greffier assumé.

Entre:

PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), déclarée à L-

ADRESSE2.), demeurant de fait à L-ADRESSE3.),

partie demanderesse aux termes d'une requête déposée en date du 11 juillet 2025,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de

Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), salarié, né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf.

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Suite à la requête déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du

11 juillet 2025, les parties furent convoquées en date du 21 juillet 2025 à comparaître devant

le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience du mercredi, 27 août

2025 à 9.30 heures; se tenant en chambre du conseil, aux fins spécifiées ci-après:

Après des remises, la cause fut retenue à l’audience du 26 janvier 2026, se tenant en chambre

du conseil.

Maître Filipe VALENTE et PERSONNE1.), personnellement présente, furent entendus en

leurs explications et moyens.

Maître Pascale HANSEN et PERSONNE2.), personnellement présent, furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement

à l’audience publique du lundi, 9 février 2026, lors de laquelle fut rendu le

JUGEMENT

qui suit :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés en date du 5 août 2011 par devant l'officier

de l'état civil près le Consulat Général du Portugal au Luxembourg.

Les époux ne font pas état d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils sont mariés sous le régime

matrimonial de la communauté légale de biens.

Un enfant est issu de cette union, à savoir PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.).

PERSONNE1.) est de nationalité luxembourgeoise suivant sa carte d’identité. Suivant les

termes de la requête, elle a la double nationalité luxembourgeoise et portugaise. Suivant les

termes de la requête, PERSONNE2.) est aussi de double nationalité luxembourgeoise et

portugaise.

Par requête introduite en date du 11 juillet 2025, PERSONNE1.) demande :

recevoir la requête en la forme,

de prononcer le divorce entre parties sur base des articles 232 et suivants du Code civil,

d’ordonner le partage et la liquidation de la communauté de biens existant entre parties,

de commettre un notaire pour procéder à ces opérations de partage et de liquidation,

de dire que les effets du jugement de divorce entre les époux remontent à la date de la

cessation de la cohabitation et de la collaboration effective des époux, soit au 1er février

2024,

de dire que la partie requérante remplit les conditions requises à l'article 252 du Code

civil et à l'article 174 du Code de la sécurité sociale,

de déterminer la créance dont dispose la partie requérante à l'égard de son conjoint et

partant de condamner le conjoint débiteur au paiement de cette créance soit entre les

mains de la requérante, soit auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Pension,

d’ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de

recours, sur minute et avant l'enregistrement, sauf en ce qui concerne le prononcé du

divorce et la liquidation de la communauté,

de condamner la partie adverse à l'entièreté des frais et dépens et émoluments, au vœu

de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile, et d’en ordonner la distraction au

profit de Maître Daniel BAULISCH qui affirme en avoir fait l'avance, sinon d’instituer

un partage largement favorable à la partie de Maître Daniel BAULISCH,

de condamner la partie adverse à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A l’audience, PERSONNE1.) demande de prononcer le divorce des parties, de nommer un

notaire (Me Mireille HAMES est proposée) et de reporter les effets du divorce au 1er février

2024, date de la séparation des parties. Elle renonce à sa demande sur base de l’article 252 du

Code civil et à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Elle maintient ses

demandes quant à l’exécution provisoire et aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE2.) est d’accord avec le divorce. Il est d’accord avec la nomination de Maître

Mireille HAMES en tant que notaire-liquidateur. Il précise que les parties vivent séparées ; il

est resté dans la maison commune et PERSONNE1.) réside de fait ailleurs. Il est d’accord avec

le report des effets au 1er février 2024. Il marque aussi son accord quant aux renonciations de

PERSONNE1.) concernant les demandes de celle-ci sur base de l’article 252 du Code civil et

de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Il conclut au rejet de la demande

concernant les frais.

Sur reconvention, PERSONNE2.) demande une pension alimentaire à hauteur de 300 euros par

mois à partir du 1er février 2024 pour les besoins de la fille commune qui habite chez lui depuis

la séparation des parties alors qu’il assume les frais relatifs aux besoins de celle-ci. Comme des

pièces sont à échanger, il demande de réserver cette prétention.

PERSONNE1.) demande de réserver la demande quant aux aliments.

Appréciation

Divorce

La requête a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la

pure forme.

Aucun choix de loi avant la saisine du tribunal ne résulte des informations à disposition du

tribunal. Il est constant en cause qu’au moment de la saisine du tribunal, les deux parties

résident habituellement au Luxembourg, de sorte que la loi applicable au divorce des parties

est la loi luxembourgeoise et ce en application de l’article 8 a) du Règlement (UE) n°1259/2010

du Conseil du 20 décembre 2010.

Les parties sont d’accord de divorcer.

Il y a donc lieu de constater la rupture irrémédiable des relations conjugales entre les époux, de

sorte que la demande en divorce de PERSONNE1.) est fondée sur base de l’article 233 du Code

civil.

Liquidation et partage

Etant donné qu’en application de l’article 1441 du Code civil, le divorce constitue une cause

de dissolution de la communauté, il y a lieu de nommer un notaire-liquidateur pour procéder

aux opérations de liquidation et de partage des biens communs.

Sur base de l’article 241, alinéa 2, du Code civil, et de l’accord des parties, le tribunal dit que

la décision du divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs

biens, à la date du 1er février 2024.

Demande sur base de l’article 252 du Code civil et demande en allocation d’une indemnité

de procédure

Eu égard aux renonciations de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de statuer à ces sujets.

Pension alimentaire pour les besoins de la fille commune

De l’accord des parties, le tribunal réserve ce volet du litige.

Frais et dépens

Le litige n’est pas entièrement vidé, de sorte que le tribunal réserve les frais et dépens de

l’instance.

Exécution provisoire

PERSONNE1.) demande d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant

toutes voies de recours, sur minute et avant l'enregistrement, sauf en ce qui concerne le

prononcé du divorce et la liquidation de la communauté.

Comme le présent jugement se limite au prononcé du divorce et aux demandes relatives à la

liquidation et au partage de la communauté de biens, il n’y a pas lieu de statuer au sujet de

l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière de divorce, statuant contradictoirement,

vu la requête en divorce déposée en date du 11 juillet 2025 ;

vu la convocation du 21 juillet 2025 invitant les parties à comparaître à l'audience du 27 août

2025 ;

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

constate

la rupture irrémédiable des relations conjugales entre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ;

prononce partant le divorce entre les époux PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.) à

ADRESSE1.) (Portugal), déclarée à L-ADRESSE2.), demeurant de fait à L-ADRESSE3.), et

PERSONNE2.), salarié, né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE2.), mariés

en date du 5 août 2011 par devant l'officier de l'état civil près le Consulat Général du Portugal

au Luxembourg ;

ordonne que le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des

parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49

et 239 du Code civil ;

ordonne le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux ;

commet Maître Mireille HAMES, notaire de résidence à Mersch, pour procéder auxdites

opérations de partage et de liquidation ;

désigne le vice-président Gilles PETRY pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au

Tribunal le cas échéant ;

dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement

par ordonnance du juge aux affaires familiales à rendre sur requête de la partie la plus diligente ;

dit que la décision du divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne

leurs biens, à la date du 1er février 2024 ;

réserve la demande d’PERSONNE2.) relative à une pension alimentaire pour les besoins de la

fille commune PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) ;

réserve les frais et dépens de l’instance ;

refixe l’affaire sine die et dit que l’affaire sera réappelée à l’audience sur demande de la partie

la plus diligente pour voir toiser le surplus.

Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Gilles PETRY,

Juge aux affaires familiales, assisté du greffier assumé Cléo SCHOLTES.

Le Greffier assumé,

Le Juge aux affaires familiales,