Art. 49 — lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Art. 49 · lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
( L. 1er avril 1968 ) Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge
d'un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d'office.
( L. 20 mars 1990 ) L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectue cette
mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient. Si le double du registre où la mention doit être
effectuée se trouve au greffe du tribunal d'arrondissement ou aux Archives nationales, il fait, selon le cas,
parvenir le texte de la mention au greffe dudit tribunal ou au directeur des Archives nationales.
( L. 1er avril 1968 ) Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans
une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours à l'officier de l'état civil de cette commune;
celui-ci accomplira les obligations prévues à l' alinéa qui précède.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de
l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre
des Affaires Etrangères.