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TADCIV_10414 Généré par l'IA

Court orders expert valuation of donated property for inheritance partition in Luxembourg civil case.

Numéro de cause TADCIV_10414
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered an expert valuation of specific donated properties to facilitate the partition of the estate of the deceased parents. The plaintiff requested the inclusion of donations made in 1990, 1995, and 1998 into the partition proceedings, while the defendants opposed certain acts. The court decided to appoint experts to determine the value of the real estate involved in the donations, thereby allowing the partition process to proceed on a factual basis.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code civil; le tribunal doit nommer des experts pour évaluer les biens donateurs lors du partage successoral lorsque les parties ne peuvent pas s'entendre.

Mots-clés

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inheritance partition donated property expert valuation succession law real estate assessment coheirs rights court order convention sur parts héréditaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00027

Numéro 10414 du rôle.

Audience publique du mardi, 18 février 2025.

Composition:

Brigitte KONZ

Présidente,

Lexie BREUSKIN,

1ère Vice-Présidente,

Anne MOUSEL,

Juge,

Cathérine ZEIMEN,

Greffier.

E N T R E

PERSONNE1.), fonctionnaire communal, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 11 septembre 2000,

ayant initialement comparu par Maître Pierre PROBST, et comparant actuellement par Maître

François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

E T

1) PERSONNE2.), électricien, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

sub 1) ayant initialement comparu par Maître Lony THILLEN, alors avocat à la Cour au

Barreau de Diekirch, puis par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, et comparant actuellement par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

sub 2) ayant initialement comparu par Maître Lony THILLEN, alors avocat à la Cour au

Barreau de Diekirch, et comparant actuellement par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 juin 2023.

Par exploit d’huissier de justice du 11 septembre 2000, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de ce siège aux fins de voir prononcer le partage, la liquidation et la licitation

des biens ayant appartenu à leurs père et mère, les défunts PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ;

voir dire qu’il faut inclure dans ledit partage les donations faites par les de cujus suivant actes

passés devant Maître Martine WEINANDY en date des 6 novembre 1995, 18 septembre 1998

et 1er janvier 1990 ; et voir déclarer nuls tous actes éventuels obstatifs au partage.

Vu le jugement civil no. 66/2002 rendu le 28 mai 2002 aux termes duquel le tribunal de ce

siège a, avant tout autre progrès en cause, nommé trois experts avec la mission « de concilier

les parties si faire se peut, sinon de déterminer si l’exploitation agricole dépendant de la

succession de feu PERSONNE4.) constitue ou non une unité économique viable ».

Vu le jugement civil no. 98/2010 rendu le 27 juillet 2010 aux termes duquel le tribunal de ce

siège a, avant tout autre progrès en cause, nommé deux experts avec la mission « de concilier

les parties si faire se peut, sinon de

- calculer, selon les exigences de la loi, la valeur de rendement des biens faisant l’objet de

l’attribution préférentielle ;

- déterminer le montant de la soulte à payer le cas échéant par l’attributaire aux cohéritiers ;

- le cas échéant, déterminer et évaluer les biens ne dépendant pas de l’exploitation agricole

stricto sensu et proposer des lots ».

Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2017 nommant expert Winfried VON LOË avec la

mission « d’assister les experts Maîtres François JACQUES et Alain BINGEN dans leur

mission d’expertise tel que définie par jugement no. 98/2010 du 27 juillet 2010 et plus

précisément afin d’évaluer les 11,66 ha de bois en indivision ».

Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2017 nommant l’expert Lucien MELCHIOR en

remplacement de Winfried VON LOË.

Faits

PERSONNE4.) est décédé ab intestat le DATE1.). Son épouse PERSONNE5.) était déjà

décédée le DATE2.).

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent mariés sous le régime de la communauté universelle

suivant acte reçu pardevant notaire Maître Frank MOLITOR, alors notaire de résidence à

Redingen en date du 29 mars 1984 avec attribution au conjoint survivant.

Les époux PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ont trois fils, à savoir PERSONNE3.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Dans leur rapport d’expertise établi le 25 mai 2003 et déposé le 24 octobre 2003 au tribunal

d’arrondissement de Diekirch, ceci suite au jugement no. 66/2002 rendu le 28 mai 2002 par le

tribunal de céans, les experts nommés retiennent que l’exploitation agricole de la famille

PERSONNE6.) constitue une unité économique viable au sens de l’article 832-1 du Code civil.

Dans leur rapport établi le 7 juin 2019 et déposé le 12 juin 2019, les experts nommés Maîtres

Alain BINGEN et François JACQUES, ainsi que Lucien MELCHIOR ont retenu que sur base

de l’acte de donation du 6 novembre 1995, de l’acte de donation avec soultes du 18 septembre

1998 et l’acte sous seing privé du 1er janvier 1990 que seul le bétail et les parts sociales détenues

dans l’association agricole SOCIETE1.) restent à prendre en compte dans le cadre du partage

préférentielle. Le cheptel fut évalué à 38.500,- euros et les parts sociales détenues dans

l’association agricole SOCIETE1.) à 10.150,- euros. Les terrains boisés ont été répartis en 13

lots et PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont exprimé leurs préférences quant à l’attribution de

ces lots. Les experts ont conclu que chaque partie a droit à 70.970,38 euros par rapport à l’actif

à répartir et ils ont retenu que l’actif fut déjà réparti ou attribué, en tenant compte de l’attribution

souhaitée par PERSONNE3.) et PERSONNE1.) des terrains boisés, à concurrence de

114.963,97 euros à PERSONNE3.) et à concurrence de 97.947,17 euros à PERSONNE1.).

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE3.) ne s’oppose pas au partage de la succession de son père PERSONNE4.). Il

demande l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole familiale sur base de l’article

832-1 alinéa 3° du Code civil, qui constitue une unité économique viable à la mise en valeur

de laquelle il a participé déjà du vivant de feu son père PERSONNE4.).

PERSONNE3.) explique avoir bénéficié de deux donations en date des 6 novembre 1995 et 18

septembre 1998 par devant le notaire Martine WEINANDY, qui auraient été faites par préciput

et hors part, ainsi que d’une donation par convention sous seing privé du 1er janvier 1990. Cette

dernière donation aurait également été par préciput et hors part.

Tant l’acte notarié du 6 novembre 1995 que la convention sous seing privé du 1er janvier 1990

auraient été ratifiés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La donation du 18 septembre 1998 aurait eu lieu moyennant le paiement d’une soulte de

1.200.000,-francs en faveur de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) afin de les remplir dans les

droits de participation dans les biens donnés.

PERSONNE3.) demande à se voir attribuer également la parcelle no. NUMERO1.) inscrite au

cadastre de la commune de ADRESSE4.), section D de Berlé, d’une contenance de 30 ares et

40 centiares, lieu-dit « ADRESSE6.) » et la parcelle no. NUMERO2.) inscrite au cadastre de

la commune de ADRESSE4.), section D de Berlé, d’une contenance de 8 ares et 70 centiares,

lieu-dit « ADRESSE6.) ».

Il conteste encore le rapport établi le 7 juin 2019 par le collège des experts, vu qu’ils auraient

tenu compte d’une valeur de 12.878,- euros pour l’attribution du véhicule de marque ALIAS1.)

à sa personne. Il résulterait du contrat de vente versé en cause qu’il aurait acquis ce véhicule

de la part de son père avant l’ouverture de la succession de ce dernier.

PERSONNE3.) n’accepte pas non plus que les experts aient tenu compte de la valeur de

38.500,- euros pour le cheptel, la moitié du cheptel lui aurait déjà appartenu lors de l’ouverture

de la succession, tel qu’il résulterait de la pièce 4 annexée au rapport du collège des experts.

Le rapport des experts ne serait pas non plus complet, étant donné que les experts n’auraient

pas tenu compte de l’acte de donation du DATE3.) entre les époux PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) et les époux PERSONNE1.) et PERSONNE7.).

Il se base sur l’article 922 alinéa 2 du Code civil suivant lequel les biens dont le de cujus a

disposé par donation entre vifs sont également comptabilisés dans la masse partageable.

Il demande dès lors de :

-

voir ordonner le renvoi de l’affaire pardevant le collège des experts d’ores et déjà saisi

de l’affaire, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport

écrit, détaillé et motivé de redresser, voir compléter leurs opérations d’expertise et, en

conséquence

de procéder au calcul de la masse successorale en tenant compte de la valeur des

biens donnés ayant été aliénés à l’époque de l’aliénation, ainsi que du mobilier

dépendant de la succession à liquider,

de procéder à l’imputation des libéralités en respectant l’ordre d’imputation prévu

par l’article 923 du Code civil,

d’évaluer l’indemnité de réduction conformément à l’article 924-4 du Code civil en

tenant compte des biens existant à l’heure actuelle, ainsi que de ceux ayant fait

l’objet de ventes et d’apports en sociétés, les biens existant étant à évaluer au jour

du partage, ceux ayant été subrogés au jour du partage, le tout en tenant compte de

l’état des objets donnés au jour où la libéralité a pris effet,

de vérifier si les biens donnés en l’occurrence ont généré des fruits, de préciser s’ils

portent sur ce qui excède la quotité disponible, de les quantifier le cas échéant et

d’en tenir compte dans le cadre des opérations de calcul,

-

à voir condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner

la distraction au profit de l’avocat à la Cour qui la demande pour en avoir fait l’avance.

PERSONNE2.) ne s’oppose pas au partage de la succession de son père PERSONNE4.).

Il s’oppose à la demande de PERSONNE3.) à voir retirer du partage successoral les valeurs

relatifs à la voiture ALIAS1.) et au cheptel. Il résulterait des termes employés dans le rapport

d’expertise que PERSONNE3.) aurait avoué et reconnu n’avoir jamais payé la valeur de la

voiture ALIAS1.). Le contrat de vente versé en cause par PERSONNE3.) est contesté par

PERSONNE2.), de même que le paiement du prix y indiqué. PERSONNE3.) ne verserait pas

non plus de preuve de paiement.

En ce qui concerne la valeur du cheptel, la convention du 1er janvier 1990 ne concernerait que

les machines agricoles et non pas le cheptel.

PERSONNE1.) ne s’oppose pas à l’attribution de la parcelle no. NUMERO1.) inscrite au

cadastre la commune de ADRESSE4.), section D de ADRESSE5.), d’une contenance de 30

ares et 40 centiares, lieu-dit « ADRESSE6.) » et de la parcelle no. 366/0 inscrite au cadastre la

commune de ADRESSE4.), section D de ADRESSE5.) sous le numéro NUMERO2.), d’une

contenance de 8 ares et 70 centiares, lieu-dit « ADRESSE6.) » à PERSONNE3.). La valeur de

ces parcelles serait de à 8.211,- euros.

Il conclut à :

-

voir dire que les lots II ; VI ; X ; XII et XIII d’une valeur totale de 44.927,50 euros sont

attribués à PERSONNE3.) ;

-

voir dire que les lots I ; III ; IV ; V ; VII ; VIII ; IX et XI d’une valeur totale de

105.414,50 euros sont attribués à sa personne ;

-

voir dire que PERSONNE3.) est propriétaire des parcelles suivants :

Bloc II

455/837

ADRESSE4.), D de ADRESSE5.)

Boewenerbruch

32,00

Bloc X

318/1270

ADRESSE4.), D de ADRESSE5.)

Dohl

30,00

Bloc XII

336/173

ADRESSE4.), D de ADRESSE5.)

Schauswald

64,00

Bloc XIII

269/1392

ADRESSE4.), D de ADRESSE5.)

Beil

102,50

269/1393

Winseler, D de ADRESSE5.)

Beil

25,00

269/1394

Winseler, D de ADRESSE5.)

Beil

40,00

270/549

Winseler, D de Berlé

Beil

5,70

270/1395

Winseler, D de Berlé

Beil

82,00

Winseler, D de Berlé

Unter den Alleren

4,30

Bloc VI

Winseler, D de Berlé

Scheisgrund

8,70

Winseler, D de Berlé

Scheisgrund

30,40

-

voir dire que lui-même est propriétaire des parcelles suivants :

Bloc I

444/1522

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

41,10

444/1523

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

3,30

444/1524

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

2,30

444/1525

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

58,60

Bloc III

Winseler, D de Berlé

Bremischt

38,90

Winseler, D de Berlé

Bremischt

17,60

Bloc IV

373/1196

Winseler, D de Berlé

Bremischt

21,20

375/1197

Winseler, D de Berlé

Bremischt

32,20

Bloc V

372/1940

Winseler, D de Berlé

Bremischt

49,12

372/1941

Winseler, D de Berlé

Bremischt

0,48

399/1420

Winseler, D de Berlé

Gruemchen

54,80

399/1421

Winseler, D de Berlé

Gruemchen

72,00

399/601

Winseler, D de Berlé

Gruemchen

63,40

Bloc VII

Winseler, D de Berlé

Scheisgrund

19,50

Bloc VIII

Winseler, D de Berlé

Auf Kautemeschwald

18,90

Bloc IX

322/1271

Winseler, D de Berlé

Escherweg

52,70

322/1272

Winseler, D de Berlé

Escherweg

50,30

Bloc XI

Winseler, D de Berlé

Schauswald

66,20

337/1280

Winseler, D de Berlé

Schauswald

43,00

337/1279

Winseler, D de Berlé

Schauswald

36,00

-

voir ordonner la transcription du jugement à intervenir au Bureau des Hypothèques ;

-

voir dire que PERSONNE3.) redoit à PERSONNE2.) une soulte de 52.204,61 euros ;

-

voir condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.588,66 euros ;

-

dire que PERSONNE1.) redoit à PERSONNE2.) une soulte de 18.765,81 euros ;

-

voir donner acte à PERSONNE1.) qu’il est d’accord à payer la somme de 18.765,81

euros à PERSONNE2.) ;

-

voir dire que les frais d’expertise soient partagés à parts égales entre les parties ;

-

voir condamner PERSONNE3.) à rembourser à PERSONNE1.) la somme de 1.588,66

euros à titre de frais d’expertise ;

-

condamner PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) la somme de 1.588,66 euros

à titre de frais d’expertise.

Il souligne que la valeur de la voiture de marque ALIAS1.) s’élevant à 12.878, - euros serait à

prendre en compte pour la masse successorale.

En ce qui concerne la valeur du cheptel, PERSONNE1.) soutient qu’il ne résulterait pas des

documents fournis en cause que PERSONNE3.) aurait déjà été propriétaire de la moitié du

cheptel au moment de l’ouverture de la succession.

Appréciation

A) Partage

Il y a lieu de rappeler que toutes les parties ayant conclu en cause sont d’accord à entrer en

partage.

La succession de feu PERSONNE4.), décédé ab intestat le DATE1.), est concernée, étant

donné que PERSONNE5.) et PERSONNE4.) étaient mariés sous le régime de la communauté

universelle suivant acte notarié reçu pardevant le notaire Frank MOLITOR, alors notaire de

résidence à Redingen en date du 29 mars 1984 avec attribution de la communauté au conjoint

survivant.

En application de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer en

l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par

jugement ou convention et le partage peut toujours être provoqué.

Une demande en partage ne se heurte pas à une demande en attribution préférentielle

conformément à l’article 832-1 du Code civil alors que cette dernière est précisément demandée

par voie de partage au plus tard endéans une année à partir de l’introduction de l’action de

partage (cf. article 832-1 3°, première phrase).

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) en partage et en liquidation de l’indivision non

contesté par les défendeurs est recevable et fondée en principe.

Dans la mesure où PERSONNE1.), qui est héritier réservataire, demande encore dans son

assignation du 11 septembre 2000 à voir dire qu’il faut inclure dans ledit partage les donations

faites par les de cujus suivant actes passés devant Maître Martine WEINANDY en date des 6

novembre 1995, 18 septembre 1998 et 1er janvier 1990, et voir déclarer nuls tous actes éventuels

obstatifs au partage. Le tribunal en déduit qu’il demande à voir réduire les libéralités

excessives, dépassant la quotité disponible.

Cette demande est également recevable en principe.

-

Attribution préférentielle

Aux termes de l’article 832-1 alinéa 3° du Code civil, si le partage a pour objet une exploitation

agricole répondant aux conditions de l’article 815-1 du même code, tout héritier copropriétaire

peut demander par voie de partage l’attribution préférentielle, à charge de soulte s’il y a lieu,

de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable.

La loi prévoit également qu'une telle demande doit être faite au plus tard dans l'année de

l'introduction de l'action en partage.

PERSONNE3.) ayant demandé par conclusions notifiées le 2 avril 2001 l'attribution

préférentielle en question suite à l’action en partage du 11 septembre 2000, la demande est à

déclarer recevable.

Dans son rapport du 7 juin 2019, le collège des experts a retenu, notamment au vu des donations

intervenues en faveur de PERSONNE3.), que seul le cheptel et les parts sociales détenues dans

l’association agricole SOCIETE1.) restent à prendre en compte dans le cadre du partage

successoral avec attribution préférentielle.

Le cheptel fut évalué à 38.500,- euros. Les parts sociales détenues dans l’association

SOCIETE1.) furent évaluées à 10.150,00 euros.

-

Masse à partager

Le rapport détaillé et motivé des experts du 7 juin 2019 a été déposé le 12 juin 2019 au tribunal.

Tandis que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’entérinement pur et simple des

conclusions des experts et au remboursement des frais d’expertise, PERSONNE3.) émet un

certain nombre de contestations et conclut à une rectification du rapport d’expertise,

respectivement à un complément d’expertise.

Il y a lieu de rappeler que la réserve et la quotité disponible sont, en vue de leur liquidation,

calculées sur une masse dont la composition et l’évaluation se font conformément aux

dispositions de l’article 922 du Code civil : la masse successorale est calculée sur un patrimoine

fictif, correspondant à celui qu’aurait laissé le de cujus s’il n’avait pas fait des donations, de

sorte qu’il y a lieu de rassembler les biens existants au moment du décès, d’en déduire le passif

successoral et d’y réunir fictivement les biens dont le de cujus avait disposé à titre gratuit.

Il s’agit d’un rétablissement en valeur de l’intégralité du patrimoine du défunt tel qu’il

adviendrait aux héritiers légaux si aucune libéralité n’avait été faite. Il faut réintégrer dans la

masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, les biens dont le de cujus

a disposé par la voie de donations entre vifs. Car, par définition, ces biens sont sortis de son

patrimoine de son vivant par un acte de faveur, ne comportant pas de contrepartie équivalente.

Si on n’en tenait pas compte, la réserve ne pourrait donc pas remplir sa fonction, qui est de

fixer la limite à la liberté du de cujus de disposer à titre gratuit de ses biens, tant entre vifs qu’à

cause de mort (cf. JCl. civil, v° Libéralités, fasc. 20 : Quotité disponible et réduction n° 26).

Les contestations de PERSONNE3.) concernant la composition de la masse successorale, il y

a lieu d’analyser les différents points de contestations.

(i)

Cheptel

PERSONNE3.) conteste que les experts aient retenu dans leur rapport que le cheptel serait à

prendre en compte pour la valeur de 38.500,- euros. Il soutient que la moitié du cheptel lui

aurait appartenu avant l’ouverture de la succession de son père. Il renvoie à la pièce no. 4

annexé au susdit rapport, soit les inventaires du cheptel (« Herdeninventar ») du 31 décembre

1999 et du 31 décembre 2000.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent que la moitié du cheptel aurait déjà appartenu à

PERSONNE3.) au moment de l’ouverture de la succession de feu leur père.

Il ressort du rapport d’expertise dressé le 25 mai 2003 par le collège des experts se composant

de Maître Alain BINGEN, André PEFFER et Lucien MELCHIOR que depuis le mois de juillet

1979 PERSONNE3.) a participé de manière active, continue et ininterrompue à l’exploitation

agricole de ses parents, jusqu’à la reprise définitive, reconnue finalement par acte de donation

du 18 septembre 1998.

Par convention sous seing privé (« Vereinbarung ») conclu le 1er janvier 1990, les époux

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont donné par préciput et hors part, avec dispense de rapport

à PERSONNE3.) la moitié des machines agricoles en précisant dans l’acte que PERSONNE3.)

était déjà propriétaire de l’autre moitié des machines agricoles.

Par acte de donation du 6 novembre 1995 conclu entre PERSONNE4.) et PERSONNE3.) la

parcelle no. NUMERO4.), inscrite au cadastre de la commune de Winseler, section D de Berlé,

lieu-dit « ADRESSE38.) », étable, d’une contenance de 96 ares, fut donnée par préciput et hors

part, avec dispense de rapport à PERSONNE3.).

Par acte de donation du 18 septembre 1998 conclu entre PERSONNE4.) et PERSONNE3.),

d’autres parcelles en pleine propriété et la maison d’habitation, inscrite sous le

numéroNUMERO5.) au cadastre de la commune de Winseler, section D de Berlé, d’une

contenance de 21 ares et 50 centiares en nue-propriété furent données par préciput et hors part,

avec dispense de rapport, à PERSONNE3.) moyennant le paiement d’une soulte par ce dernier

à ses deux frères PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à hauteur du montant respectif de

1.200.000,- francs luxembourgeois.

L’inventaire du cheptel (« Herdeninventar ») du 31 décembre 1999 vise l’exploitation agricole

« SOCIETE2.) » et celui du 31 décembre 2000 l’exploitation « SOCIETE3.) ». Sur ce dernier

inventaire du 31 décembre 2000 figurent en tant que « Besitzer » PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) et fils.

PERSONNE4.) est décédé le DATE1.).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’après la reprise définitive par

PERSONNE3.) de l’exploitation agricole de la part de son père PERSONNE4.), reconnue

finalement par acte de donation du 18 septembre 1998, l’inventaire du cheptel de l’année 1999

et en partie celui de l’année 2000 se rapportent encore à l’exploitation agricole « SOCIETE2.)

».

Il y a lieu d’en déduire que la reprise de l’exploitation agricole ne visait pas le cheptel. En effet,

l’acte de donation du 18 septembre 1998 ne concerne que des immeubles et celui du 1er janvier

1990 que des machines agricoles.

Les pièces soumises à l’appréciation du tribunal n’établissent pas que la moitié du cheptel fut

donnée à PERSONNE3.). Ce dernier ne verse pas non plus de pièces établissant qu’il aurait

acquis la moitié du cheptel.

Faute de preuve qu’une partie du cheptel ait appartenu à PERSONNE3.) avant l’ouverture de

la succession de feu son père, c’est à bon droit que la valeur de l’intégralité du cheptel à hauteur

de 38.500,- euros fut retenue dans l’actif successoral.

(ii)

Voiture de la marque ALIAS1.)

PERSONNE3.) conteste la prise en compte de la valeur de la voiture ALIAS1.) dans l’actif

successoral, étant donné qu’il aurait acquis cette voiture de son père le DATE4.), soit avant

l’ouverture de la succession de ce dernier.

PERSONNE3.) verse un contrat de vente daté au DATE4.) pour une voiture ALIAS2.) 2.7

TDI, immatriculée NUMERO6.), pour le prix de 100.000,- francs luxembourgeois.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent tant ce contrat de vente, que le paiement du prix

par PERSONNE3.). Ils soutiennent que PERSONNE3.) ne verserait pas de preuve de paiement.

Il ressort du jugement correctionnel no. 222/2009 rendu le 7 mai 2009 que PERSONNE3.) fut

acquitté des préventions du chef de faux et d’usage de faux lui reprochées par le Ministère

public pour avoir apposé la fausse signature de son père PERSONNE4.) sur le document

intitulé « Facture pour PERSONNE3.) », portant la date du DATE4.) et se rapportant à un

véhicule Nissan Terrano, afin de faire croire en une vente dudit véhicule par PERSONNE4.) à

PERSONNE3.) pour un prix de 100.000,- francs. Le susdit jugement renvoie aux conclusions

de l’expertise graphologique du 3 février 2007 réalisée par Robert ASSEL suivant lesquelles il

est probable que la signature sur la facture n’émane pas de PERSONNE4.).

Partant, il n’est pas établi que le contrat de vente daté au DATE4.) constitue un faux.

Il ressort encore du susdit jugement que PERSONNE3.) a reconnu ne pas avoir payé le prix de

100.000,- francs.

Il y a dès lors lieu de qualifier cette « vente » de la voiture de marque Nissan Terrano de

donation déguisée.

En effet, la donation déguisée est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat à titre

onéreux. Elle consiste donc dans une simulation, les parties feignant l’existence d’une contre-

prestation qui, dans leur accord, ne sera pas fournie. Une vente dont le prix apparaît comme vil

ou dérisoire constitue une donation déguisée (Enc. Dalloz, Droit civil, v° Donation, n° 334 et

359). La donation déguisée n’est pas valable lorsque le déguisement a pour but une fraude

civile. Tel est le cas notamment lorsque la simulation a pour but de frauder les droits des

héritiers réservataires. La donation déguisée est alors réductible jusqu’à la quotité disponible

(JCL, v° Donations et testaments, article 931, fasc. A p.38).

Afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure les libéralités faites par le de cujus excèdent ou

non la quotité disponible, il faut établir la masse de calcul de la quotité disponible et de la

réserve. Dans ce contexte, toutes les donations entre vifs sont soumises à une réunion fictive à

la masse partageable et doivent être prises en compte, tel que prévu par l’article 922 alinéa 2

du Code civil.

Il y a encore lieu de préciser que les biens réunis fictivement dans la masse de calcul de la

réserve et de la quotité disponible sont évalués au jour à l’ouverture de la succession en fonction

de leur état à l’époque de la donation.

Partant, il y a lieu de réunir la valeur de la voiture ALIAS2.) à l’ouverture de la succession en

fonction de son état à l’époque de la donation à la masse de calcul.

En l’espèce, le bureau d’expertises Herni Reinertz a évalué la valeur de la voiture de marque

Nissan Terrano au DATE1.) à 12.878,- euros.

Le contrat de vente qualifié de donation déguisée date du DATE4.). Cette date est dès lors à

retenir comme jour de la donation, soit jour auquel l’état de la voiture ALIAS2.) doit être

apprécié.

Dans la mesure où l’évaluation du bureau d’expertise Henri Reinertz se rapporte au DATE1.),

soit uniquement deux mois après la donation, le tribunal retient que la voiture de marque Nissan

Terrano est à évaluer au montant de 12.878,- euros

Par conséquent, le montant de 12.878,- euros est à ajouter à la masse de calcul de la quotité

disponible et de la réserve.

(iii)

Donation du DATE3.) à PERSONNE1.)

PERSONNE3.) conteste le rapport du collège des experts aux motifs que les experts n’auraient

pas tenu compte de la donation de deux terrains à PERSONNE1.) en date du DATE3.).

Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même bénéficiaire, venant à la

succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs,

directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils

ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

En l’espèce, il est constant en cause que suivant donation dressée par-devant le notaire Maître

Paul BETTINGEN, alors notaire de résidence à Wiltz, en date du DATE3.), PERSONNE4.) et

son épouse PERSONNE5.) ont fait donation à leur fils PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE7.) des immeubles suivants :

-

maison-place, inscrit au cadastre de la commune de Winseler, section D de Berlé,

numéroNUMERO7.)/135, « ADRESSE39.) », contenant 6 ares et 24 centiares ;

-

emprise, inscrite au numéroNUMERO7.)/135, « ADRESSE39.) », contenant 38

centiares.

Il y a lieu de constater que l’acte de donation stipule expressément que les immeubles en

question ont été donnés à PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE7.) avec dispense de

rapport.

Cette donation n’est dès lors pas rapportable.

Or, elle devra être prise en compte dans l’établissement de la masse de calcul prévue à l’article

922 du Code civil afin de déterminer s’il y atteinte à la réserve héréditaire et elle sera le cas

échéant sujette à réduction.

En effet, en présence d’héritiers réservataires, l’efficacité de la dispense de rapport est limitée.

En raison du caractère d’ordre public de la réserve, le défunt ne peut soustraire l’héritier gratifié

à l’action en réduction pour atteinte à la réserve. En conséquence, l’effet de la dispense de

rapport est limité à la quotité disponible. L’héritier gratifié pourra conserver sa libéralité

jusqu’à concurrence du disponible. Mais, dès lors qu’elle empiète sur la réserve, la libéralité

sera, malgré la dispense de rapport, sujette à réduction (F. Terré et Y. Lequette, Droit civil, les

successions les libéralités, Dalloz, 3e éd. n°896)

La donation s’impute donc sur la quotité disponible. Lorsqu’elle dépasse la quotité disponible,

elle est sujette à réduction par application de l’article 844 du Code civil.

En application des dispositions des articles 922 et 924-4 du Code civil, il y a lieu de procéder

à deux évaluations. D’une part, il y a lieu de déterminer le montant de la masse successorale

suivant les critères de l’article 922 du Code civil. Dans le cadre de ce calcul, les biens donnés

devront être évalués à leur valeur à la date du décès de feu PERSONNE4.) à savoir le DATE1.),

suivant l’état des immeubles à la date de la donation, à savoir le DATE3.). Ensuite, après le

calcul de la quotité disponible, il y aura lieu de calculer la valeur de la réduction par application

des dispositions de l’article 924-4 du Code civil partant par référence à la valeur des biens

donnés à la date du partage, suivant leur état à la date de la libéralité.

Il se dégage de la lecture combinée des articles 922 et 924-4 du Code civil que deux évaluations

sont à opérer : pour la détermination de la masse successorale, les biens donnés devront être

évalués à leur valeur à la date d’ouverture de la succession, le DATE1.) et suivant leur état à la

date de la donation, le DATE3.).

Le calcul de l’éventuelle réduction se fera ensuite par référence à la valeur des biens donnés à

la date du partage et de leur état à la date de la donation.

En l’espèce, aucune estimation immobilière ne figure au dossier.

Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de nommer un collège d’experts et de leur confier la

mission d’évaluer les immeubles donnés à PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE7.) en

date du DATE3.), d’après leur état à l’époque de la donation, et leur valeur à l’ouverture de la

succession, soit au DATE1.).

(iv)

Terrains boisés

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont trouvé un accord quant à la répartition

des terrains boisés dépendant de la succession de leur père feu PERSONNE4.).

Il y a dès lors lieu d’entériner cet accord suivant lequel les lots II ; VI ; X ; XII et XIII sont

attribués à PERSONNE3.), soit :

Bloc II

455/837

Winseler, D de Berlé

Boewenerbruch

32,00

Bloc X

318/1270

Winseler, D de Berlé

Dohl

30,00

Bloc XII

336/173

Winseler, D de Berlé

Schauswald

64,00

Bloc XIII

269/1392

Winseler, D de Berlé

Beil

102,50

269/1393

Winseler, D de Berlé

Beil

25,00

269/1394

Winseler, D de Berlé

Beil

40,00

270/549

Winseler, D de Berlé

Beil

5,70

270/1395

Winseler, D de Berlé

Beil

82,00

Winseler, D de Berlé

Unter den Alleren

4,30

Bloc VI

Winseler, D de Berlé

Scheisgrund

8,70

Winseler, D de Berlé

Scheisgrund

30,40

et les lots I ; III ; IV ; V ; VII ; VIII ; IX et XI sont attribués à PERSONNE1.), soit :

Bloc I

444/1522

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

41,10

444/1523

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

3,30

444/1524

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

2,30

444/1525

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

58,60

Bloc III

Winseler, D de Berlé

Bremischt

38,90

Winseler, D de Berlé

Bremischt

17,60

Bloc IV

373/1196

Winseler, D de Berlé

Bremischt

21,20

375/1197

Winseler, D de Berlé

Bremischt

32,20

Bloc V

372/1940

Winseler, D de Berlé

Bremischt

49,12

372/1941

Winseler, D de Berlé

Bremischt

0,48

399/1420

Winseler, D de Berlé

Gruemchen

54,80

399/1421

Winseler, D de Berlé

Gruemchen

72,00

399/601

Winseler, D de Berlé

Gruemchen

63,40

Bloc VII

Winseler, D de Berlé

Scheisgrund

19,50

Bloc VIII

Winseler, D de Berlé

Auf Kautemeschwald

18,90

Bloc IX

322/1271

Winseler, D de Berlé

Escherweg

52,70

322/1272

Winseler, D de Berlé

Escherweg

50,30

Bloc XI

Winseler, D de Berlé

Schauswald

66,20

337/1280

Winseler, D de Berlé

Schauswald

43,00

337/1279

Winseler, D de Berlé

Schauswald

36,00

Les lots ainsi attribués à PERSONNE3.) sont évalués à 61.349,50 euros et les lots ainsi

attribués à PERSONNE1.) à 88.992,- euros.

En attendant le résultat de la mesure d’expertise, il y a lieu de réserver le surplus.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en prosécution de

cause, statuant contradictoirement et en première instance,

vu le jugement civil no. 66/2002 rendu le 28 mai 2002 ;

vu le jugement civil no. 98/2010 rendu le 27 juillet 2010 ;

dit la demande en partage de PERSONNE1.) recevable ;

dit la demande en réduction des libéralités excessives de PERSONNE1.) recevable ;

dit la demande en attribution préférentielle de PERSONNE3.) recevable ;

dit qu’il n’est pas établi que la moitié du cheptel fût la propriété de PERSONNE3.) avant

l’ouverture de la succession de feu PERSONNE4.) en date du DATE1.) ;

dit que la valeur du cheptel évalué à 38.500,- euros fait partie de l’actif successoral ;

dit que le contrat de vente relatif à la voiture de marque Nissan Terrano daté au DATE4.) est à

qualifier de donation déguisée ;

dit que la voiture de marque Nissan Terrano, immatriculée NUMERO6.), est évaluée à 12.878,-

euros ;

dit que le montant de 12.878,- euros est à réunir dans la masse de calcul de la quotité disponible

et de la réserve ;

dit que les lots II ; VI ; X ; XII et XIII sont attribués à PERSONNE3.) ;

partant dit que PERSONNE3.) est propriétaire des lots suivants :

Bloc II

455/837

Winseler, D de Berlé

Boewenerbruch

32,00

Bloc X

318/1270

Winseler, D de Berlé

Dohl

30,00

Bloc XII

336/173

Winseler, D de Berlé

Schauswald

64,00

Bloc XIII

269/1392

Winseler, D de Berlé

Beil

102,50

269/1393

Winseler, D de Berlé

Beil

25,00

269/1394

Winseler, D de Berlé

Beil

40,00

270/549

Winseler, D de Berlé

Beil

5,70

270/1395

Winseler, D de Berlé

Beil

82,00

Winseler, D de Berlé

Unter den Alleren

4,30

Bloc VI

Winseler, D de Berlé

Scheisgrund

8,70

Winseler, D de Berlé

Scheisgrund

30,40

dit que les lots II ; VI ; X ; XII et XIII attribués à PERSONNE3.) sont évalués à 61.349,50

euros ;

dit que les lots I ; III ; IV ; V ; VII ; VIII ; IX et XI sont attribués à PERSONNE1.) ;

partant dit que PERSONNE1.) est propriétaire des lots suivants :

Bloc I

444/1522

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

41,10

444/1523

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

3,30

444/1524

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

2,30

444/1525

Winseler, D de Berlé

Auf Grimmeland

58,60

Bloc III

Winseler, D de Berlé

Bremischt

38,90

Winseler, D de Berlé

Bremischt

17,60

Bloc IV

373/1196

Winseler, D de Berlé

Bremischt

21,20

375/1197

Winseler, D de Berlé

Bremischt

32,20

Bloc V

372/1940

Winseler, D de Berlé

Bremischt

49,12

372/1941

Winseler, D de Berlé

Bremischt

0,48

399/1420

Winseler, D de Berlé

Gruemchen

54,80

399/1421

Winseler, D de Berlé

Gruemchen

72,00

399/601

Winseler, D de Berlé

Gruemchen

63,40

Bloc VII

Winseler, D de Berlé

Scheisgrund

19,50

Bloc VIII

Winseler, D de Berlé

Auf Kautemeschwald

18,90

Bloc IX

322/1271

Winseler, D de Berlé

Escherweg

52,70

322/1272

Winseler, D de Berlé

Escherweg

50,30

Bloc XI

Winseler, D de Berlé

Schauswald

66,20

337/1280

Winseler, D de Berlé

Schauswald

43,00

337/1279

Winseler, D de Berlé

Schauswald

36,00

dit que les lots I ; III ; IV ; V ; VII ; VIII ; IX et XI attribués à PERSONNE1.) sont évalués à

88.992,- euros ;

dit que le présent jugement sera transcrit au bureau de la conservation des hypothèques

conformément à la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers;

dit que la donation du DATE3.) conclu par devant notaire Maître Paul BETTINGEN, alors

notaire de résidence à Wiltz, n’est pas rapportable,

avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y procéder :

-

Serge WAGNER, demeurant à L-ADRESSE40.),

-

David LALOUX, demeurant à L-ADRESSE41.),

-

Alain MARCHIONI, demeurant à L-ADRESSE42.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et

motivé de déterminer la valeur des immeubles :

-

maison-place, inscrit au cadastre de la commune de Winseler, section D de Berlé,

numéroNUMERO7.)/135, « ADRESSE39.) », contenant 6 ares 24 centiares ;

-

emprise, inscrite au numéroNUMERO7.)/135, « ADRESSE39.) », contenant 38

centiares,

faisant l’objet d’un acte de donation conclu devant notaire Maître Paul BETTINGEN, alors

notaire de résidence à Wiltz, en date du DATE3.), à l’ouverture de la succession en date du

DATE1.) en fonction de leur état à l’époque de la donation en date du DATE3.),

ordonne à PERSONNE3.) de payer aux experts ou de consigner auprès de la caisse de

consignation ou d’un établissement de crédit à convenir entre parties au plus tard le

31 mars 2025 la somme de 1.500, - euros à titre de provision à faire valoir sur leur

rémunération et d’en justifier au greffe du tribunal,

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer de tous

renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes,

charge le juge Anne MOUSEL du contrôle de cette mesure d’instruction,

dit que les experts devront en toutes circonstances respecter le caractère contradictoire des

opérations d’expertise et informer le magistrat chargé du contrôle des difficultés qu’ils pourront

rencontrer,

dit que si les honoraires des experts devaient dépasser le montant de la provision versée, ils

devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une

provision supplémentaire,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des experts commis, il sera procédé à leur

remplacement par simple ordonnance prise en notre cabinet ;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le 16 septembre

2025 au plus tard,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 23 septembre 2025, salle d’audience

I du tribunal,

sursoit à statuer quant au surplus des demandes des parties,

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.

Le Greffier

La Présidente du Tribunal

Pit SCHROEDER

Brigitte KONZ