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Art. 844 — Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu

Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu
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Art. 844 · Section II. - Des rapports ( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu

( L. 12 mars 1982 ) Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les

legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédent est

sujet à réduction.

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