code_civil
LU
Art. 843 — Section II. - Des rapports
Section II. - Des rapports
Art. 843 · Section II. - Des rapports
( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers
tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons
à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec
dispense du rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé
la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Dans ce cas, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025