Court confirms European payment order against defendant for debt and interest, rejecting opposition based on lack of association status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the European payment order against the defendant for the sum of 11,200.16 EUR plus interest, while declaring the opposition inadmissible regarding the debt amount. The plaintiff argued that the defendant's status as a partner was proven by a notarized act, which holds full evidentiary value until a counterfeiting claim is filed. The court ruled that the absence of the defendant's name on the commercial register extract did not negate her partnership status, thus upholding the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16 du règlement (CE) n°1896/2006; L'opposition à l'injonction de payer européenne est recevable mais non fondée lorsque la qualité de créancier est établie par un acte authentique dont la foi jusqu'à inscription de faux ne peut être ébranlée par une simple omission sur un extrait d'immatriculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.
N° 2868
du 1er octobre 2024
L-IPA-1008/22
Audience publique du premier octobre 2024
________________________________________________________________
Le tribunal de paix de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière d’opposition à injonction de payer européenne, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F- ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur opposition
comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t
PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par opposition,
comparant par Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Denis
CANTELE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
F a i t s
Suivant injonction de payer européenne n° L-IPA-1008/22 du 4 février 2022, le tribunal de céans
enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
11.200,16.-EUR avec les intérêts au taux contractuel mensuel de 4,24 % pour retard de paiement
sur le montant de 11.050,16.-EUR à partir du 12 juin 2018, jusqu’à solde.
Suite à l’opposition relevée le 23 février 2022 par PERSONNE1.) contre ladite injonction, les
parties sont convoquées par la voie du greffe à comparaître à l’audience du 7 juin 2022 à 15
heures, salle 0.02.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 17 septembre 2024 à 09.00
heures, salle 0.02.
À cette audience, Maître Isabelle DORMOY se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., tandis que Maître Michaël MIGNON, en remplacement de Maître Denis CANTELE,
comparut pour PERSONNE1.).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience de ce jour, à laquelle
est prononcé le
jugement qui suit :
1. Indications de procédure
Par injonction de payer européenne n°L-IPA-1008/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en
date du 4 février 2022, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A, la somme de 11.200,16.-EUR avec les intérêts au taux contractuel mensuel de 4,24 % pour
retard de paiement sur le montant de 11.050,16.-EUR à partir du 12 juin 2018, jusqu’à solde.
Par formulaire type F entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 23 février 2022,
la partie défenderesse a formé opposition contre la prédite injonction de payer européenne lui notifiée
en date du 7 février 2022.
L’opposition ayant été introduite endéans le délai prévu à l’article 16 du règlement (CE) n°1896/2006
précité, elle est recevable.
2. Demande de la partie demanderesse
À l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) S.A, soutient que, suivant les actes constitutifs de la SCI
SOCIETE2.) signés par devant le notaire Christian GAGNON le 3 mai 2000, PERSONNE1.) est
titulaire de 4 des 20 parts sociales de ladite société, de sorte qu’elle serait tenue en tant qu’associée,
en vertu de l’article 1857 du Code civil français, à proportion de ses parts sociales, soit au paiement
de 20 %, des dettes de la SCI SOCIETE2.) à son égard.
La partie demanderesse précise encore que la SCI SOCIETE2.) a été condamnée, par jugement du
4 avril 2019, par le Tribunal de Grande Instance de ADRESSE3.), solidairement avec PERSONNE2.),
ex-époux de PERSONNE1.) et co-associé, à payer à la SOCIETE1.) la somme en principal de
55.250,83.-EUR plus les intérêts au taux actuel de 4,24% l’an à compter du 12 juin 2018 et la somme
de 750,00.-EUR au titre des frais irrépétibles.
3. Moyens et prétentions de la partie défenderesse
PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande de la SOCIETE1.) formulée à son encontre.
Sur le plan factuel, elle explique avoir été mariée à PERSONNE2.), gérant de plusieurs sociétés, dont
la SCI SOCIETE2.), et avoir découvert, après leur divorce le 17 mai 2018, que son ex-mari se servait
d’elle pour contracter des prêts, acheter des biens immobiliers et créer des sociétés à son insu. Elle
ajoute avoir été poursuivie pour diverses dettes dont elle n’avait pas connaissance, notamment par la
banque ENSEIGNE1.) qui aurait procédé à deux saisies immobilières à son encontre, suite à quoi elle
aurait engagé une procédure d’inscription de faux pour les prêts contractés par son ex-mari à son
insu devant le tribunal judiciaire de ADRESSE3.), procédure actuellement toujours en cours.
En droit, PERSONNE1.) sollicite que la demande de SOCIETE1.) S.A. soit déclarée irrecevable, voire
infondée, motif pris que celle-ci reste en défaut de prouver, au-delà de tout doute sérieux, qu’elle est
associée de la SCI SOCIETE2.). Dans ce contexte, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle aurait été
totalement ignorante de l’existence de cette société avant de recevoir l’injonction de payer
européenne du 4 février 2022. En effet, force serait de constater :
-
que l’acte notarié du 3 mai 2000 versé en cause serait dépourvu de toute force probatoire,
alors qu’il ne porte ni la signature ni aucun paraphe de PERSONNE1.), de sorte qu’en vertu
de l’article 1367 du Code civil français, et, à défaut d’application de celui-ci, en vertu du décret
n°71-942 du 26 novembre 1971 (relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de
notaire [...]), l’acte notarié litigieux est frappé de nullité. De plus, l’acte produit par la partie
demanderesse ne constituerait qu’une copie authentique et non une copie exécutoire. Dans
ce contexte, la partie défenderesse précise encore que si effectivement, PERSONNE1.) n’a
pas engagé de procédure pour faux contre ledit acte, cela s’expliquerait par le fait qu’elle avait
obtenu l’information qu’une telle procédure serait prescrite ;
-
que seul son ex-mari PERSONNE2.) est répertorié sur la base de données MEDIA1.) de la
société SOCIETE3.), bien que depuis le décret n° 2005-77 du 1er février 2005, tous les
associés de sociétés civiles immobilières doivent y être référencés. Aussi, dans la même
logique, il y aurait lieu de noter que la SCI SOCIETE2.) est domiciliée au ADRESSE4.) à
ADRESSE3.), adresse qui n’est autre que celle des parents de PERSONNE2.). Selon la
défenderesse, ces éléments indiquent clairement que PERSONNE1.) n’a aucun lien avec
ladite société et que PERSONNE2.) est l’unique associé de la SCI SOCIETE2.) ;
-
que contrairement aux dires de la partie demanderesse, on ne saurait déduire des courriers
échangés avec le curateur/avocat qu’elle connaissait la société la SCI SOCIETE2.), voire
qu’elle en était associée.
À titre subsidiaire, PERSONNE1.) soutient que les diligences accomplies à ce jour par la partie
demanderesse ne suffisent pas à établir l’existence de poursuites préalables et vaines à l’encontre
de la SCI SOCIETE2.), voire à l’encontre de PERSONNE2.), débiteur solidaire de la SCI SOCIETE2.),
avant d’entamer des poursuites à son encontre, ceci en méconnaissance de l’article 1858 du Code
civil français. Force serait de constater que les procédures engagées à l’encontre de PERSONNE1.),
mais surtout l’obtention de l’injonction européenne de payer, sont antérieures au jugement
prononçant la liquidation judiciaire de la SCI SOCIETE2.).
Finalement, PERSONNE1.) demande reconventionnellement une indemnité de procédure à hauteur
de 2.000.-EUR.
4. Réplique de la partie défenderesse
La SOCIETE1.) S.A. demande tout d’abord le rejet de la pièce 2 de la défenderesse pour cause de
non-pertinence, les procédures en faux engagées par PERSONNE1.)
contre son ex-mari
PERSONNE2.) n’ayant aucun rapport, ni de près ni de loin, avec la procédure en cause. La même
conclusion s’appliquerait à la pièce n° 3 de la partie adverse, aussi dénuée de toute pertinence en
l’espèce.
La requérante, de son côté, fait valoir qu’il ne subsiste aucun doute quant à la qualité d’associé de
PERSONNE1.). Elle plaide notamment :
-
que la défenderesse se contente de se référer à l’article 1367 du Code civil français, sans en
tirer de conséquences juridiques, et qu’en tout état de cause, la juridiction présentement
saisie serait incompétente, tant matériellement que territorialement, pour prononcer la nullité
de l’acte notarié litigieux. De surcroît, les statuts de la SCI SOCIETE4.) datent du 3 mai 2000,
soit bien avant la création dudit article 1367, créé par l’ordonnance française no 2016-131 du
10 février 2016 et donc inapplicable en l’espèce ;
-
que, dans la mesure où les statuts ne contiennent, par définition, aucune créance/dette à
l’égard d’une autre personne, ce type d’acte authentique ne saurait constituer un titre
exécutoire. L’argument de la partie défenderesse tiré de l’absence de titre exécutoire serait
donc inopérant ;
-
que de toute façon et contrairement aux dires de la partie adverse, PERSONNE1.) a bien
signé ledit acte. Preuve en serait qu’à la page 18 des statuts de la SCI SOCIETE2.) du 3 mai
2000, le notaire a expressément inséré les mentions « Suivent les signatures » et « Signé :
illisiblement » ;
-
que conformément à l’article 1371 du Code civil français, l’acte authentique fait foi jusqu’à
inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté,
de sorte que PERSONNE1.) ne saurait, hors inscription en faux, le contester ;
-
que PERSONNE1.) n’a donné aucune suite à la mise en demeure de la banque du 13 octobre
2020 qui faisait expressément référence à sa qualité d’associée de la SCI SOCIETE2.), mais
a préféré faire la politique de l’autruche. Cette absence de réponse infirmerait manifestement
son affirmation selon laquelle elle ne connaissait pas ladite société et ignorait qu’elle en était
l’associée. Ceci ressortirait également du rapport d’enquête préliminaire de la SCI
SOCIETE2.) établi par Maître Isabelle TIRMANT, curatrice de ladite société, en date du 26
août 2022 ;
-
que l’absence de mention de PERSONNE1.) en tant qu’associée dans la base MEDIA1.) de
la SCI SOCIETE2.) serait sans conséquence sur sa qualité d’associée, PERSONNE2.) (ou
PERSONNE1.) d’ailleurs) n’ayant tout simplement pas régularisé la situation au registre du
commerce et des sociétés, précision faite que si effectivement le décret français n°2005-77
du 1er février 2005 dispose que tous les associés de SCI doivent être inscrits sur le MEDIA1.),
aucune date limite n’a été fixée pour ce faire. En sus, conformément à l’article L123-9 du
Code de commerce, un tiers peut se prévaloir d’une information dont il a eu connaissance,
même si elle n’a pas été publiée.
Quant à l’argument tiré de l’absence de poursuites vaines et préalables diligentées à l’encontre de la
SCI SOCIETE2.), la partie demanderesse réplique :
-
que la SCI SOCIETE2.) a cessé son activité le 10 mai 2021, qu’elle a été rayée d’office trois
mois après et que son compte bancaire ne fonctionne plus depuis 2018. Dans ces conditions,
la banque se serait retrouvée dans l’impossibilité matérielle de poursuivre l’exécution forcée
contre la SCI SOCIETE2.), à défaut d’adresse connue, les associés de la société ayant entre-
temps eux aussi disparu ;
-
qu’en tout état de cause, la jurisprudence française admet parfaitement qu’une société civile
immobilière soit déclarée en état de liquidation judiciaire par un jugement intervenant en
parallèle/en cours d’instance judiciaire visant à la condamnation personnelle d’un associé de
ladite SCI. En l’occurrence, le tribunal judiciaire de ADRESSE3.) aurait prononcé la liquidation
judiciaire simplifiée de la SCI SOCIETE2.) le 20 septembre 2022 et la banque aurait produit
sa déclaration de créance à Maître Isabelle TIRMANT le 22 septembre 2022 ;
-
qu’il ne résulterait d’aucun texte qu’un des associés de la personne morale ayant fait l’objet
de vaines poursuites devait impérativement/prioritairement être poursuivi par rapport à un
autre associé de la même personne morale.
La SOCIETE1.) S.A. conteste l’indemnité de procédure sollicitée par la partie défenderesse, tant dans
son principe que son quantum.
Appréciation
1. Quant à la loi applicable
Les parties concluent à l’application de la loi française.
Étant donné que les parties se sont accordées sur la loi applicable et à défaut de tout élément
permettant de conclure à l’application d’une autre loi que la loi française, tout approfondissement à
ce titre devient superfétatoire.
2. Recevabilité de la demande
En vertu des règles posées à l’article 1858 du Code Civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi
la personne morale.
La défenderesse fait valoir, au fond et à titre subsidiaire, que la SOCIETE1.) S.A. n’a pas respecté le
principe de subsidiarité posé par l’article 1858 du Code civil français, en affirmant que la liquidation
de la SCI SOCIETE2.) n’a été prononcée après l’action en justice engagée contre PERSONNE1.).
La sanction en cas de non-respect de l’article précité étant l’irrecevabilité de la demande, le moyen
tiré de l’absence de poursuites vaines et préalables devra être analysé au niveau de la recevabilité
de la demande en condamnation et non du bien-fondé de l’affaire.
En l’occurrence, la chronologie des faits est la suivante :
-
par jugement du 4 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Reims, a condamné la société
SOCIETE2.) avec PERSONNE2.), ex-époux de PERSONNE1.) et co-associé, à payer à la
SOCIETE1.) la somme en principal de 55.250,83.-EUR plus les intérêts au taux actuel de
4,24% l’an à compter du 12 juin 2018 et la somme de 750,00.-EUR au titre des frais
irrépétibles :
-
le 10 mai 2021, la société SCI SOCIETE2.) a cessé son activité et a été rayée d’office du
registre du commerce et des sociétés le 16 août 2021;
-
suivant injonction de payer européenne n° L-IPA-1008/22 du 4 février 2022, le tribunal de
céans a enjoint à PERSONNE1.) de payer à la SOCIETE1.) S.A. la somme de 11.200,16.-
EUR ;
-
le 20 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de ADRESSE3.) a prononcé la liquidation
judiciaire simplifiée de la SCI SOCIETE2.) et la SOCIETE1.) S.A. a produit sa déclaration de
créance à Maître Isabelle TIRMANT le 22 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 4
octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède que, comme le soutient à juste titre la défenderesse, la liquidation
judiciaire de la société SCI SOCIETE2.) a été prononcée à un moment où la SOCIETE1.) avait déjà
introduit son action contre PERSONNE1.).
Aussi, il ne ressort d’aucun autre document en cause quelles démarches la SOCIETE1.) a entrepris
pour faire exécuter le jugement du 4 avril 2019 à l’encontre de la SCI SOCIETE2.).
Il n’en demeure pas moins que selon la jurisprudence française, lorsque la société est soumise à une
procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier
d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désinteresser (Cass fr.ch.mixte 18-5-2007
n°05-10.413PB), et plus important encore, que lorsque, avant l’ouverture de la liquidation judiciaire,
le créancier avait engagé une action contre les associés sans exercer de vaines poursuites préalables
et que cette procédure est en cours, cette action peut être régularisée par la déclaration de la créance
à la procédure. (Cass fr.ch.mixte, 18-5-2007). En effet, l’irrecevabilité d’une demande est écartée si
sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de ce qui précède que la demande en condamnation de la SOCIETE1.) S.A. à l’encontre de
PERSONNE1.) au titre de l’article 1858 du Code civil français est recevable.
Enfin, et dans un souci d’exhaustivité, le tribunal souligne encore que la demanderesse fait à bon droit
valoir qu’aucune disposition légale n’exige que l’un des associés d’une personne morale soit poursuivi
en priorité par rapport à un autre associé de la même personne morale.
3. Quant au fond
En ce qui concerne la demande de la SOCIETE1.) S.A. de rejeter les pièces n°2 et 3 pour cause de
non-pertinence, il convient de noter qu’il n’existe aucune raison juridique de les écarter d’emblée, leur
relevance devant être appréciée dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande.
En vertu de l’article 1857 du Code civil français, à l’égard des tiers, les associés répondent
indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité
ou au jour de la cessation des paiements.
En l’occurrence, la demanderesse se prévaut des statuts de la société SOCIETE3.), établis devant
notaire, pour soutenir que PERSONNE1.) est associée et donc tenue à ce titre, en vertu de l’article
1857 du Code civil français, à proportion de ses parts sociales, au paiement des dettes de la SCI
SOCIETE2.) à son égard.
PERSONNE1.), de son côté, conteste, en substance, sa qualité d’associée, niant avoir assisté à l’acte
notarié et l’avoir signé.
Le tribunal constate qu’aux termes de la copie authentique des statuts de la SCI SOCIETE2.) passés
devant le notaire Christian GAGNON le 3 mai 2000, pièce 5 de la partie demanderesse, et notamment
de la rubrique « Identification des associés », PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les associés de
la SCI SOCIETE2.).
Sous le titre qui suit libellé « présence ou représentation », il est expressément indiqué que « toutes
les personnes susmentionnées étaient présentes », ce qui signifie sans ambiguïté, à en croire cet
acte, que PERSONNE1.) était physiquement présente lors de l’acte devant le notaire.
Au titre II « Apports - Capital social - Parts sociales », il est spécifié que les fondateurs de la société
ont effectué les apports suivants, à savoir PERSONNE2.) 160 apports en numéraire et
PERSONNE1.) 40 apports en numéraire, de telle sorte que PERSONNE2.) détient 16 parts sociales
et PERSONNE1.) 4 parts sociales du capital social.
Enfin, il convient de noter que la copie produite par la partie demanderesse ne contient pas les
signatures manuscrites des parties. Néanmoins, la « copie authentique sur dix-huit pages, délivrée
et certifiée conforme à l’original par le notaire soussigné », porte les mentions expresses « Et, après
lecture faite, les parties ont signé avec le notaire », puis « Suivent les signatures » et « Signé :
illisiblement ».
Le tribunal en déduit que les signatures en cause n’étaient pas manquantes sur l’original, mais
qu’elles étaient tout simplement indéchiffrables.
Il résulte de tout ce qui précède que PERSONNE1.) était présente lors de l’authentification des statuts
et qu’elle les a effectivement signés.
Les objections de la partie défenderesse quant à la validité de l’acte notarié en raison de l’absence
de signature des parties ne sont donc pas pertinentes et ne nécessitent pas d’être développées
davantage.
Il est également établi que si PERSONNE3.) a engagé une procédure d’inscription de faux à
l’encontre de plusieurs actes de vente et de prêt pour l’achat de biens immobiliers, mentionnant
qu’elle aurait donné procuration, ce qui ressort de sa pièce 2, elle n’a pas fait procéder à une
inscription de faux à l’encontre de l’acte notarié litigieux, qui ne fait d’ailleurs pas état d’une
procuration, mais de sa présence physique et de sa signature.
Or, il est constant en cause que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier
public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, au risque de se répéter, les précisions précitées constatent que le notaire a fait preuve
de diligence dans la vérification de l’identité des personnes qui ont comparu devant lui et signé les
statuts de la SCI SOCIETE2.).
Il en découle que l’acte notarié querellé fait pleine foi, eu égard à
l’absence de
toute inscription de faux diligentée à l’encontre des mentions portées par le notaire qu’il déclare avoir
accomplies.
Dans ces conditions, l’acte notarié constitue la preuve pleine et entière de la convention qu’il
renferme, notamment en ce qu’il a constaté la qualité d’associée de PERSONNE1.).
Aussi, si PERSONNE1.) n’apparaît pas comme associée de la SCI SOCIETE2.) sur l’extrait
MEDIA1.), extrait d’immatriculation principale du registre du commerce et des sociétés, une telle
omission ne saurait avoir pour effet de la déchoir de sa qualité d’associée.
Au demeurant, il convient de relever que, selon l’extrait MEDIA1.) en cause (pièce 1 du dossier de la
défenderesse), sous la rubrique « gestion, administration, contrôle, associés ou membres », seul
PERSONNE2.) est mentionné, mais non en sa qualité d’associé, mais uniquement en sa qualité de
gérant. En d’autres termes, aucun associé n’est mentionné sur l’extrait MEDIA1.) produit par la partie
défenderesse, lacune qui ne saurait avoir pour effet d’empêcher les tiers créanciers de les poursuivre
en tant qu’associés de la société débitrice.
Au vu de ce qui précède et en l’absence de toute contestation sur le montant en cause, l’injonction de
payer européenne du 4 février 2022 est à confirmer et PERSONNE1.) est à condamner à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A la somme de 11.200,16.-EUR composé de 11.050,16.- EUR au
principal et de 150.-EUR au titre de frais, avec les intérêts au taux contractuel mensuel de 4,24 %
pour retard de paiement sur le montant de 11.050,16.-EUR à partir du 12 juin 2018, jusqu’à solde.
Enfin, au vu de l’issue du litige, la demande sur reconvention de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’opposition à
l’injonction de payer européenne, statuant contradictoirement entre les parties et en premier ressort,
dit recevable l’opposition du 23 février 2022 contre l’injonction européenne de payer du 4 février
2022;
dit l’opposition non fondée ;
dit la demande de la SOCIETE1.) S.A. fondée ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) S.A. la somme de 11.200,16.-EUR avec
les intérêts au taux contractuel mensuel de 4,24 % pour retard de paiement sur le montant de
11.050,16.-EUR à partir du 12 juin 2018, jusqu’à solde.
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en indemnité de procédure non fondée et en
déboute,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée du greffier Daniel MATGEN, lesquels ont
signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES
Daniel MATGEN