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Art. 1367 — Section V. - Du serment Le serment judiciaire est de deux espèces

Section V. - Du serment Le serment judiciaire est de deux espèces
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Art. 1367 · Section V. - Du serment Le serment judiciaire est de deux espèces

Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que

sous les deux conditions suivantes: il faut

1° que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée;

2° qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

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