Court dismisses divorce property claims for home improvements and vehicles, setting aside the divorce date for asset division.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's claims for reimbursement of home improvements and vehicle costs, ruling that the divorce date was retroactively set to July 23, 2003. While rejecting the request for compensation on the former marital home, the court allowed the defendant to recover specific amounts for kitchen, tiling, bathroom, and roof work funded by personal resources. The case was remanded for further proceedings to finalize the asset division based on these established claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 230 Code civil; Art. 231 Code civil: The court may retroactively set the date of divorce for asset division purposes; claims for reimbursement of personal funds used for marital property improvements are admissible if proven, while claims for general property division remain subject to expert valuation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00078
Numéro du rôle 13313.
Audience publique du mardi, vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.
Composition:
Brigitte KONZ,
Présidente,
Gilles PETRY
Premier Juge,
Anne SCHMIT,
Juge,
Cathérine ZEIMEN,
Greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire e.r., né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 18 août 2006,
ayant initialement comparu par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, comparant actuellement par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
et
PERSONNE2.), employée privée, née le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
ayant initialement comparu par Maître Gilbert REUTER, ensuite par Maître Jean-Paul
WILTZIUS, comparant actuellement par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 24 octobre 2022.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage par-devant l’officier de l’état civil de
la commune de ADRESSE4.) en date du 1er septembre 1984.
Par exploit d’huissier du 17 août 2006, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch aux fins de
voir prononcer le divorce entre parties sur base de l’article 230 du Code civil.
Par jugement n° 16/2008 D du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 23 janvier 2008,
le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été prononcé et Maître Fernand UNSEN,
notaire de résidence à Diekirch à l’époque, a été nommé aux fins de procéder aux opérations
de partage et de la liquidation de la communauté légale de biens ayant existé entre parties.
Dans le même jugement, les effets du divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en ce
qui concerne leurs biens, ont été reportés à la date du 23 juillet 2003, à savoir la date à laquelle
PERSONNE2.) a déménagé de l’ancien domicile familial sis à L-ADRESSE2.), constituant un
bien propre à PERSONNE1.).
Le 17 février 2009, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés relatant que
« (…) les parties sont en désaccord sur le partage du mobilier, la répartition des avoirs en
comptes bancaires et l’indemnisation de travaux effectués à l’immeuble sis à ADRESSE4.),
bien propre de la partie PERSONNE1.) ».
Par requête du 22 août 2013, Maître Marc WALCH a requis la comparution personnelle des
parties.
Une comparution personnelle des parties a finalement eu lieu le 10 janvier 2018.
Lors de cette comparution, aucun arrangement n’a pu être trouvé sur les points renseignés au
procès-verbal de difficultés.
Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.
Revendications d’PERSONNE2.)
1) Domicile conjugal
PERSONNE2.) invoque en premier lieu que la valeur du domicile conjugal, qui constitue un
bien propre à PERSONNE1.), aurait augmenté en raison de travaux d’achèvement réalisés
après le mariage au moyen de fonds propres à elle et de fonds communs de sorte qu’elle et/ou
la communauté aurai(en)t droit à une récompense de ce chef.
En vue de l’évaluation du montant de la récompense, il conviendrait de déterminer la dépense
faite et le profit subsistant et, partant, de charger un expert aux fins d’estimer la valeur actuelle
de l’ancien domicile conjugal des parties ainsi que celle au jour du mariage.
PERSONNE1.) conteste que la valeur de son immeuble ait augmenté en raison de « quelques
menus travaux et fournitures isolés » payés par PERSONNE2.) et s’oppose, dès lors, à la
nomination d’un expert.
Aux termes de l’article 1437 du Code civil :
« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou
charges personnelles à l’un des conjoints, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui
propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou
l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux
conjoints a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il n’est pas dû récompense si la communauté s’est bornée à acquitter, au profit des biens
propres les charges fiscales ordinaires et les frais d’entretien courant qui se prélèvent
normalement sur les revenus. ».
Il découle de ce texte qu’il y aura lieu à récompense, toutes les fois qu’il est pris sur la
communauté une somme pour la conservation et l’amélioration des biens personnels d’un
époux (cf. Rémy CABRILLAC, Droit des régimes matrimoniaux, 9e éd., p. 224, n° 286).
En d’autres mots, tout enrichissement de l’un des patrimoines propres, aux dépens de la
communauté, donne lieu à récompense au profit de cette dernière (f. DALLOZ Référence
2016/2017, S. DAVID et A. JAULT, Liquidation des régimes matrimoniaux, p. 53, n° 112.31).
En revanche, l’utilisation de sommes propres à un époux pour acquérir, conserver ou améliorer
un propre de l’autre époux constitue une créance personnelle entre parties, étrangère à la
liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre parties.
La liquidation et le règlement de créances personnelles entre époux sont soumis aux règles de
procédure de droit commun (cf. Rémy CABRILLAC, op. cit., p. 237, n° 306 et CA, 8 décembre
1999, Pas. 31, p. 249).
La créance entre époux désigne, ainsi, un transfert de fonds qui s’est produit durant le mariage
entre les patrimoines propres de chaque époux sans transiter par la communauté (cf. TAD, 7
juin 2023, n° TAD-2020-00201 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE2.) n’a pas indiqué, ni établi dans quelle mesure des fonds propres,
respectivement communs auraient effectivement été investis dans l’ancien domicile conjugal.
Cependant, l’époux prétendant que son conjoint a tiré profit de fonds communs devra le
prouver (cf. Rémy CABRILLAC, op. cit., p. 227, n° 288).
De même, en droit commun, il appartient à chaque créancier d’établir le bien-fondé de ses
prétentions conformément aux principes généraux posés par l’article 58 du Nouveau Code de
procédure civile et l’article 1315 du Code civil.
Par conséquent, faute pour PERSONNE2.) d’avoir rapporté que l’immeuble propre à
PERSONNE1.) ait tiré profit de fonds propres à elle, respectivement de fonds communs, sa
première revendication est à déclarer non fondée et la nomination d’un expert s’avère
superflue.
2) Alentours de la maison
En deuxième lieu, PERSONNE2.) fait valoir que la communauté aurait financé les alentours
de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 6.397,41 euros et que, donc, la moitié de ladite
somme, à savoir le montant de 3.198,71 euros devrait lui revenir.
PERSONNE1.) conteste cette revendication de PERSONNE2.), les travaux repris dans la pièce
qu’elle a communiquée à son appui, à savoir un devis dressé par la SOCIETE1.) en date du 17
août 1993, n’ayant jamais été exécutés.
Tel que retenu ci-avant, la communauté a droit à récompense en application de l’article 1437
du Code civil, s’il est prouvé que le bien propre à un époux a tiré profit de fonds communs.
En l’occurrence, une telle preuve fait défaut, PERSONNE2.) n’ayant pas prouvé la réalisation
de travaux relatifs aux alentours de l’immeuble de PERSONNE1.) au moyen de fonds
communs.
La deuxième revendication de PERSONNE2.) est, partant, également à déclarer non fondée.
3) Cuisine équipée
En troisième lieu, PERSONNE2.) réclame le remboursement du prix de la cuisine équipée de
l’ancien domicile conjugal de 7.401,41 euros qu’elle aurait réglé au moyen de fonds propres.
PERSONNE1.) admet que le montant de 7.401,41 euros a été réglé à la société SOCIETE2.)
par PERSONNE2.) au moyen de fonds propres, mais s’oppose au paiement du prix de la cuisine
à PERSONNE2.) motif pris qu’après son déménagement de l’immeuble familial, il aurait, à
deux reprises, en vain sommée PERSONNE2.) à « emmener la cuisine ».
À cet égard, il échet de relever qu’il est de principe que les immeubles par destination forment
des accessoires de l’immeuble (cf. Juriscl. civ., Articles 1603 à 1623, fasc. 10, n° 180).
L’article 524 du Code civil définit comme immeubles par destination « tous les objets que le
propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds », de même que
« tous effets mobiliers que le propriétaire a attaché au fonds à perpétuelle demeure ».
D’après la jurisprudence, une cuisine équipée est à qualifier d'immeuble par destination en
raison de son affectation au service de l'immeuble (cf. en ce sens, TAL, 23 janvier 2019, n°
182001 du rôle).
Par conséquent, il convient de retenir que la cuisine équipée que PERSONNE2.) a payée au
moyen de fonds propres constitue un accessoire de l’immeuble propre à PERSONNE1.).
PERSONNE2.) ayant ainsi utilisé une somme propre pour le financement d’une partie d’un
bien propre à PERSONNE1.), elle peut se prévaloir d’une créance à l’égard de PERSONNE1.).
Il échet de fixer la créance de PERSONNE2.) à 7.401,41 euros, le prix de la cuisine équipée
étant documenté par une pièce du dossier (cf. pièce n° 6 de Maître Marc WALCH) et
PERSONNE1.) n’ayant pas contesté ledit montant en tant que tel.
PERSONNE2.) demande à voir assortir la créance des intérêts légaux à partir du jour du
décaissement, sinon de la date de l’assignation en divorce du 17 août 2006, sinon du prononcé
du jugement de divorce du 23 janvier 2008, sinon du prononcé du jugement à intervenir jusqu’à
solde.
En vertu de l’article 1479 du Code civil, « Les créances personnelles que les conjoints ont à
exercer l’un contre l’autre ne donnent lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de
la sommation. ».
Étant donné qu’en application des dispositions de l’article 1479 précité, les créances entre
époux ne produisent intérêts qu’à compter de la sommation de payer et non à compter de la
dissolution du régime ou de la date à laquelle elles sont liquidées, il y a lieu de dire que les
intérêts sur la somme de 7.401,41 euros courent à partir des conclusions que le mandataire de
PERSONNE2.) a notifiées le 20 mai 2019, à savoir la date à laquelle PERSONNE2.) a, pour
la première fois, fait état de créances à l’égard de PERSONNE1.).
4) Chambres à coucher parentales
Quatrièmement, PERSONNE2.) invoque avoir financé une première chambre à coucher
parentale d’un prix de 2.478,94 euros au moyen de fonds propres. Cette chambre à coucher
serait restée au domicile conjugal après son départ et serait, partant, toujours en la possession
de PERSONNE1.), de sorte que le prix de ladite chambre devrait lui revenir. En sus, le montant
de 4.000.- euros correspondant à la moitié du prix d’une deuxième chambre à coucher parentale
acquise au moyen de fonds communs devrait également lui revenir.
Dans ce contexte, il convient de noter que suivant l’article 1467 du Code civil, « La
communauté dissoute, chacun des conjoints reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés
en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. ».
L’article 1467 du Code civil pose, ainsi, le principe que chaque époux reprend ses biens
propres, respectivement les biens qui y ont été substitués.
En revanche, l’article 1467 du Code civil ne prévoit pas que l’époux propriétaire puisse opter
pour le remboursement du prix de biens propres en lieu et place de leur reprise.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas que la première chambre à coucher parentale ait
été payée par PERSONNE2.) au moyen de fonds propres.
Cependant, PERSONNE1.) invoque que la chambre à coucher parentale acquise au moyen de
fonds propres de PERSONNE2.) n’existerait plus alors qu’elle aurait, au courant du mariage,
été démolie et remplacée par une deuxième chambre à coucher parentale.
PERSONNE1.) s’oppose au remboursement du prix intégral ou partiel des chambres à coucher
parentales à PERSONNE2.), mais non pas à la reprise de la deuxième chambre à coucher
parentale par PERSONNE2.).
Contrairement aux dires de PERSONNE2.), il ne découle d’aucun élément du dossier que la
première chambre à coucher parentale existe encore en nature, les différentes attestations
testimoniales qu’elle a versées étant trop vagues et imprécises quant à ce sujet.
Il convient, donc, de retenir que la deuxième chambre coucher parentale a été subrogée à la
première chambre à coucher propre à PERSONNE2.).
En application des dispositions de l’article 1467 du Code civil susmentionné, il y a, dès lors,
lieu de dire que PERSONNE2.) a droit à la reprise de la deuxième chambre à coucher parentale,
dont la valeur s’élève selon une pièce non contestée communiquée en cause par PERSONNE1.)
au montant de 2.251.- euros (cf. pièce n° 6 de Maître Alain BINGEN).
5) Miroir de la salle de bains
Par ailleurs, PERSONNE2.) revendique le remboursement du prix d’un miroir qu’elle aurait
acquis pour un prix de 82,06 euros et qui serait resté en la possession de PERSONNE1.) après
leur séparation.
PERSONNE1.) ne conteste pas que le miroir constitue un bien propre à PERSONNE2.), mais
s’oppose à en rembourser le prix, le miroir étant cassé et sans valeur et PERSONNE2.) pouvant
« au besoin l’enlever ».
Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il constitue un bien propre à PERSONNE2.), il y a
lieu de dire que PERSONNE2.) a droit à sa reprise conformément aux dispositions de l’article
1467 du Code civil qui viennent d’être exposées ci-dessus.
6) Carrelage, salle de bains et sciage de poutres
En outre, PERSONNE2.) fait valoir avoir payé au moyen de fonds propres des carrelages d’un
prix de 2.691,08 euros, une salle de bains d’une valeur de 1.776, 70 euros et le sciage des
poutres de la toiture de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 892,42 euros.
PERSONNE1.) ne conteste ni le principe, ni le quantum de la créance invoquée par
PERSONNE2.) relative au carrelage, à la salle de biens et au sciage des poutres.
Il convient, dès lors, de retenir que PERSONNE2.) dispose de créances à hauteur de 2.691,08
euros, 1.776, 70 euros et 892,42 euros à l’égard de PERSONNE1.).
En vertu de l’article 1479 du Code civil exposé ci-dessus, ces créances sont à assortir des
intérêts légaux à partir de la notification des conclusions du mandataire de PERSONNE2.) du
20 mai 2019.
7) Bois de charpente
De surcroît, PERSONNE2.) soutient que le bois de la charpente de l’ancien domicile conjugal
d’une valeur estimée à 2.478,94 euros proviendrait de forêts de sa famille, de sorte que ledit
montant de 2.478,94 euros devrait lui revenir.
Cette revendication de PERSONNE2.) est contestée tant en son principe, qu’en son quantum
par PERSONNE1.) et n’a pas été étayée par des pièces par PERSONNE2.), de sorte qu’elle
laisse d’être établie et est, donc, à déclarer non fondée.
8) Voitures
PERSONNE2.) fait encore état de l’existence de deux véhicules communs au moment de sa
séparation de PERSONNE1.) dont elle évalue la valeur à 14.000.- euros et 2.500.- euros.
Elle revendique le paiement de la moitié de la valeur desdits véhicules de PERSONNE1.),
ceux-ci étant selon ses dires restés en la possession de ce dernier.
PERSONNE1.) ne conteste pas la valeur à laquelle PERSONNE2.) a évalué les véhicules, ni
le caractère commun des véhicules.
Les véhicules sont, donc, à considérer comme communs et font, dès lors, partie de l’actif
partageable de la communauté.
Il n’est pas invoqué, ni rapporté que PERSONNE1.) ait soustrait les véhicules de cet actif.
Au vu de l’accord des parties relatives à la valeur des véhicules, il y a lieu de fixer la valeur à
prendre en compte dans la masse active à 16.500.- euros (= 14.000.- euros et 2.500.- euros).
Revendications de PERSONNE1.)
PERSONNE1.), quant à lui, expose que PERSONNE2.) aurait lors de son départ de l’ancien
domicile conjugal, enlevé et emmené différents objets (dont notamment, une machine à coudre,
une machine à laver, une télévision, une caméra vidéo, des articles de ménage, des lambrequins,
des tapis, de la lingerie, une armoire garde-robe) d’une valeur globale d’environ 20.000.- euros.
PERSONNE1.) revendique la moitié de la valeur desdits objets de la part de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) conteste cette revendication de PERSONNE1.) pour ne pas être appuyée sur
des pièces.
En l’espèce, il convient de constater à l’instar d’PERSONNE2.) que PERSONNE1.) n’a pas
communiqué de pièces à l’appui de ses dires.
Il laisse, partant, d’être établi que PERSONNE2.) ait enlevé des biens communs.
Avoirs bancaires
En dernier lieu, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) font, de part et d’autre, état de l’existence
de différents comptes bancaires dont la moitié devrait revenir à chacun d’eux.
Dans la mesure où les parties étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens,
il échet de rappeler que conformément à l’article 1402, 1er alinéa du Code civil, « Tout bien,
meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un
des conjoints par application d’une disposition de la loi. ».
En application de la présomption prévue par l’article précité, les fonds qui se trouvaient sur les
comptes bancaires respectifs des parties au jour de la prise d’effet du jugement de divorce, à
savoir la date du 23 juillet 2003, sont, donc, réputés communs et dépendent ainsi a priori de la
communauté de biens sujette à partage.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ayant, cependant, pas soumis des extraits portant la date
du 23 juillet 2003, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de fixer les montants exacts devant
être pris en compte lors de l’établissement de l’actif de la masse partageable.
Au vu du désaccord des parties quant aux montants à retenir, il convient, avant tout autre
progrès en cause, d’enjoindre aux parties de verser des extraits reprenant les soldes des
différents compte bancaires ouverts en leurs noms à la date du 23 juillet 2003.
Dans l’attente de ce complément d’instruction, il y a lieu de sursoir à statuer quant au surplus
des demandes des parties et de réserver les frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,
statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 24 octobre 2022,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en récompense en raison du prétendu paiement
de travaux d’achèvement pour le compte de l’ancien domicile conjugal, immeuble propre à
PERSONNE1.),
dit que la nomination d’un expert s’avère superflue,
déboute PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) au
remboursement du montant de 3.198,71 euros du chef de travaux relatifs aux alentours de
l’ancien domicile conjugal,
déboute PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) au
remboursement des montants de 2.478,94 euros et 4.000 euros du chef de deux chambres à
coucher parentales,
déboute PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) au
remboursement du montant de 2.478,94 euros du chef du bois de la charpente de l’ancien
domicile conjugal,
déboute PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) au
remboursement du montant de 8.250 euros du chef de deux véhicules communs,
dit que PERSONNE2.) a droit à la reprise du miroir de la salle de bains et de la deuxième
chambre à coucher parentale de l’ancien domicile conjugal,
dit que les deux véhicules communs relèvent de la masse partageable,
fixe la valeur à prendre en compte du chef des deux véhicules dans la masse partageable à
16.500 euros,
dit que PERSONNE2.) dispose d’une créance à hauteur de 7.401,41 euros à l’égard de
PERSONNE1.) du chef du paiement au moyen de fonds propres de la cuisine équipée de
l’ancien domicile conjugal,
dit que PERSONNE2.) dispose d’une créance à hauteur de 2.691,08 euros à l’égard de
PERSONNE1.) du chef du paiement au moyen de fonds propres des carrelages de l’ancien
domicile conjugal,
dit que PERSONNE2.) dispose d’une créance à hauteur de 1.776,70 euros à l’égard de
PERSONNE1.) du chef du paiement au moyen de fonds propres de la salle de bains de l’ancien
domicile conjugal,
dit que PERSONNE2.) dispose d’une créance à hauteur de 892,42 euros à l’égard de
PERSONNE1.) du chef du paiement au moyen de fonds propres du sciage des poutres de la
toiture de l’ancien domicile conjugal,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) les montants de 7.401,41 euros, 2.691,08
euros, 1.776,70 euros et 892,42 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la sommation
du 20 mai 2019 jusqu’à solde,
déboute PERSONNE1.) de sa demande tendant à la condamnation de PERSONNE2.) en
raison du prétendu enlèvement d’objets personnels,
avant tout autre progrès en cause,
enjoint à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de verser des extraits reprenant les soldes des
différents comptes bancaires ouverts en leurs noms à la date du 23 juillet 2003,
sursoit à statuer quant au surplus des demandes des parties et réserve les frais et dépens de
l’instance
refixe l’affaire pour continuation des débats à la conférence de mise en état du mardi, 9 juillet
2024 à 9.00 heures, en la salle d’audience I du Tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,
Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée de la Greffière Cathérine ZEIMEN.
La Greffière
La Présidente du tribunal
Cathérine ZEIMEN
Brigitte KONZ