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TAL01_178017 Généré par l'IA

Court dismisses paternity challenge and inheritance partition claims while inviting Italian law analysis.

Numéro de cause TAL01_178017
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's claim to nullify the paternity act and stayed the inheritance partition proceedings pending further analysis. While the parties argued regarding the validity of the recognition and the distribution of the deceased father's estate, the court found the nullity claim unfounded. Consequently, the court invited the parties to address a separate paternity contestation under Italian law before ruling on the inheritance.

Regeste Legislator

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Art. 263, 269, 65 Code civil; The court may dismiss a paternity nullity claim if the recognition act is valid, but must stay inheritance partition proceedings if a pending paternity contestation under foreign law could affect the outcome.

Mots-clés

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Paternity contestation Italian law application Inheritance partition stay Nullity of recognition act Community of property action en désaveu constatation du lien de filiation nationalité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH01 / 00166

Audience publique du mardi sept mai deux mille vingt-quatre.

Numéros 178017 et 187891 du rôle

Composition :

Gilles HERRMAN, premier vice-président,

Lisa WAGNER, juge,

Elodie DA COSTA, premier juge,

Luc WEBER, greffier.

I. (rôle 178017)

E n t r e

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL

de Luxembourg du 13 juin 2016,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW SARL,

établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B. 207545, représentée dans le cadre de la présente procédure par

Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL du 13 juin 2016,

partie demanderesse par reconvention,

comparaissant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

II. (rôle 187891)

E n t r e

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 28 août 2017,

comparaissant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL du 28 août 2017,

comparaissant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW SARL,

établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B. 207545, représentée dans le cadre de la présente procédure par

Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence du Ministère Public, partie jointe.

L e T r i b u n a l :

1. Faits constants et indications de procédure

PERSONNE2.) est la fille de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qui étaient

mariés sous le régime de la communauté légale.

PERSONNE4.) est décédée ab intestat le DATE1.). Sa succession n’a, à ce jour,

pas encore été liquidée et partagée. Il en va de même de la communauté de biens

ayant existé entre les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.).

Par jugement n° NUMERO1.) rendu le DATE2.) par le juge des tutelles auprès

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE3.) a été placé

sous curatelle.

PERSONNE3.) est décédé ab intestat le DATE3.). Suivant acte de notoriété du

DATE4.) établi par Maître PERSONNE5.), la succession de feu PERSONNE3.)

est échue en totalité à sa fille PERSONNE2.).

Il est encore constant en cause pour ne pas être contesté par les parties, que feu

PERSONNE3.) entretenait, de son vivant, une relation adultérine avec

PERSONNE6.).

Par acte de reconnaissance paternelle n° NUMERO2.) du DATE5.), feu

PERSONNE3.) a reconnu comme étant sa fille, PERSONNE1.), née le DATE6.),

qui serait issue de la relation ayant existé entre feu PERSONNE3.) et

PERSONNE6.).

Par exploit d’huissier du 13 juin 2016, PERSONNE1.) a fait donner assignation

à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir

constater qu’elle a la qualité d’enfant naturel de feu PERSONNE3.) suite à une

reconnaissance paternelle du DATE5.) et pour voir dire que la succession

délaissée par feu PERSONNE3.), décédé ab intestat à ADRESSE3.) le DATE3.),

doit être partagée à parts égales entre la demanderesse et la partie assignée. Elle

demande encore à voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation

et de partage de cette succession. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de

2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la

condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance

avec distraction au profit de son mandataire, qui la demande en affirmant en avoir

fait l’avance.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 178017 du rôle.

Dans le cadre de ce rôle, PERSONNE2.) a demandé reconventionnellement la

nullité de l’acte de reconnaissance de paternité du DATE5.) sur base des articles

489 et 489-1 du Code civil étant donné que son père était placé sous le régime de

la curatelle depuis le DATE7.). Elle a encore invoqué l’article 339 du Code civil

pour contester la filiation naturelle entre la demanderesse et son père et a sollicité

une expertise médicale en vue de constater l’absence de cette filiation. Elle a

demandé à être relevée de la déchéance d’agir en contestation de la filiation

naturelle en raison de l’impossibilité matérielle et morale l’ayant empêchée d’agir

dans le délai légal.

Par exploit d’huissier du 28 août 2017, PERSONNE2.) a fait donner assignation

à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir

ordonner le partage et la liquidation de la succession délaissée par sa mère, feue

PERSONNE4.), décédée ab intestat le DATE1.) et pour voir dire qu’il y a lieu de

tenir compte, dans le cadre du partage, de la part revenant à feu PERSONNE4.)

dans la communauté de biens ayant existé entre les époux PERSONNE3.)-

PERSONNE4.). Elle demande encore à voir ordonner les opérations de compte,

de liquidation et de partage des biens dépendant de la communauté légale ayant

existée entre les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et de la succession de feu

PERSONNE4.), et de voir commettre un notaire à cette fin.

Elle a demandé à voir surseoir à sa demande dans l’attente de l’intervention d’un

jugement dans l’affaire introduite suivant exploit d’huissier du 13 juin 2016 et

inscrite sous le numéro 178017 du rôle. Elle a sollicité l’allocation d’une

indemnité de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, qui la demande

en affirmant en avoir fait l’avance.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 187891 du rôle.

Par ordonnance du 13 novembre 2017, la jonction des affaires inscrites sous les

numéros 178017 et 187891 du rôle a été ordonnée.

Par jugement n° NUMERO3.) rendu le DATE8.) par la dix-septième chambre du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le tribunal a reçu les demandes

principales. Le tribunal a encore déclaré recevables les demandes

reconventionnelles de PERSONNE2.) en retenant que celles-ci (nullité de l’acte

de reconnaissance paternel et action en contestation de paternité) sont

manifestement connexes à la demande principale de PERSONNE1.) en partage

de la succession de feu PERSONNE3.), dans la mesure où, si l’absence de

filiation entre

PERSONNE1.)

et feu

PERSONNE3.)

était constatée,

PERSONNE1.) ne serait pas fondée à faire valoir des droits dans la succession

de feu PERSONNE3.). Le tribunal a encore révoqué l’ordonnance de clôture du

23 mai 2018, a communiqué la cause au Ministère Public en application de

l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile alors que la cause concernait

l’état des personnes et a réservé le surplus.

Par jugement n° NUMERO4.) rendu le DATE9.) par la première chambre du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, autrement composée, le tribunal

a :

dit qu’il n’y a pas lieu de communiquer le dossier au Ministère public en

l’absence de suspicion d’un crime ou délit, la contestation de la déclaration

de succession et de l’acte de notoriété par PERSONNE1.) constituant une

simple défense dans le cadre d’un litige de nature civile,

rappelé que la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles

de PERSONNE2.) relatives à la contestation du lien de filiation a d’ores et

déjà été toisée par le jugement interlocutoire n° NUMERO3.) du DATE8.),

sursis à statuer sur la demande en liquidation et partage de la succession de

feu PERSONNE4.) introduite suivant exploit d’huissier du 28 août 2017

inscrite sous le numéro 187891 du rôle, cette demande dépendant

directement du sort à réserver à la demande introduite par PERSONNE1.)

et plus particulièrement des demandes reconventionnelles formulées dans

le cadre de cette demande par PERSONNE2.),

pour le surplus et avant tout progrès en cause :

invité PERSONNE2.) à rapporter la preuve du contenu de la loi

italienne et de ses conséquences juridiques sur la présente affaire,

invité PERSONNE1.) à verser une copie de sa carte d’identité,

invité PERSONNE2.) à instruire sa demande en contestation de

paternité au regard de la loi nationale de PERSONNE1.),

réservé le surplus et les dépens.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 19 octobre 2023 de

l’audience des plaidoiries fixée au 6 février 2024.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs

mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Maître Claude WASSENICH a déposé sa farde de procédure au greffe du

tribunal.

Maître Pierre GOERENS a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2023.

L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de

plaidoiries du 6 février 2024.

2. Appréciation

2.1. La demande en partage introduite par PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande à voir ordonner le partage de la succession de feu

PERSONNE3.) tandis que PERSONNE2.) conteste la qualité d’héritière de

PERSONNE1.).

L’issue de la demande en partage dépendant de l’issue des demandes

reconventionnelles en nullité de l’acte de reconnaissance paternelle et en

contestation de paternité, il y a lieu d’analyser, dans un premier temps, le bien-

fondé des demandes reconventionnelles et de réserver la demande en partage.

2.1.1. Quant à la nullité de l’acte de reconnaissance paternel

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE2.), concernant sa demande reconventionnelle en nullité de l’acte de

reconnaissance paternel, expose confirmer, « suite aux renseignements obtenus

de la part d’un conseil italien », la teneur de l’avis juridique sur le droit italien

versé par PERSONNE1.).

Elle expose ainsi se rapporter à prudence de justice quant à la question de savoir

si feu PERSONNE3.) pouvait valablement procéder à la reconnaissance de

PERSONNE1.) tout en étant placé sous le régime de la curatelle.

PERSONNE2.) maintient néanmoins, dans le dispositif de ses conclusions, sa

demande en nullité de l’acte de reconnaissance paternelle en estimant que feu

PERSONNE3.) ne pouvait valablement y procéder sans le concours de son

curateur.

Elle demande encore la nullité de l’acte de reconnaissance paternelle pour cause

d’insanité d’esprit dans le chef de feu PERSONNE3.) au moment de la

reconnaissance litigieuse.

PERSONNE1.) expose qu’au vu des conclusions de PERSONNE2.) confirmant

la teneur de la loi italienne telle qu’exposée par PERSONNE1.), il y aurait lieu

de retenir que feu PERSONNE3.) pouvait valablement procéder à la

reconnaissance paternelle litigieuse.

Elle ne prend pas autrement position sur le moyen de nullité de l’acte de

reconnaissance pour insanité d’esprit.

Le Ministère Public fait valoir qu’à défaut de nouvelle pièce suite à la survenance

du jugement interlocutoire du DATE9.), il serait acquis que la demande

reconventionnelle en annulation de la reconnaissance paternelle ne saurait aboutir

en l’absence de base légale en droit italien offrant une telle action. Il conclut de

ce fait à voir « dire la demande reconventionnelle en annulation de l’acte de

reconnaissance paternelle postnatale n° NUMERO2.) de la ALIAS1.) irrecevable

pour défaut de base légale ».

Appréciation du tribunal

Le tribunal rappelle qu’il est constant en cause que feu PERSONNE3.) a été placé

sous curatelle par jugement n° NUMERO1.) rendu le DATE2.) par le juge des

tutelles auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Il ressort de ce jugement que la mesure de sauvegarde est soumise à la loi

nationale de la personne à protéger, en l’espèce la loi italienne. Dès lors, la loi

italienne est également applicable à la validité des actes posés par la personne

placée sous la mesure de protection.

Le tribunal rappelle que dans le jugement n° NUMERO4.) du DATE9.) du

tribunal de céans, autrement composé, il a été retenu qu’à la lecture de l’avis

juridique versé aux débats par PERSONNE1.) et des extraits de doctrine cités par

PERSONNE2.), les contenus de ces documents étaient en contradiction.

En effet, le « Guide pratique international de l’état civil » sur lequel s’appuyait

initialement PERSONNE2.), indique que tout homme qui se prétend le père d’un

enfant conçu par procréation naturelle peut le reconnaître à partir de l’âge de 16

ans révolus, mais qu’un majeur incapable ne peut le reconnaître que par

l’entremise de son tuteur ou de son curateur.

L’avis juridique versé en cause par PERSONNE1.) indique quant à lui que la

reconnaissance de paternité constitue un acte personnel pouvant être posé seul

par une personne placée sous curatelle.

Le tribunal avait relevé dans ce même jugement qu’aucune des parties n’avait

versé les dispositions du Code civil italien applicables en l’espèce, tout en

rappelant qu’il est généralement admis que, le droit étranger constituant pour le

juge luxembourgeois un fait, celui qui s’en prévaut doit en rapporter la preuve

(Tribunal de Luxembourg 26 avril 1989, n°233/89 et 16 octobre 2007,

n°216/2007 avec renvoi à Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, DIP, Précis

DALLOZ, 5ème édition 1996, page 261 et suiv.).

Le tribunal de céans avait dès lors invité PERSONNE2.) à rapporter la preuve du

contenu de la loi italienne et de ses conséquences juridiques sur la présente

affaire. Or, PERSONNE2.) n’a, suite au jugement civil n° NUMERO4.) du

DATE9.) du tribunal de céans, autrement composé, apporté aucun élément

nouveau aux débats, mais a simplement confirmé « suite aux renseignements

obtenus de la part d’un conseil italien » la teneur de l’avis juridique sur le droit

italien versé par PERSONNE1.).

Le tribunal constate qu’il ressort du jugement n° NUMERO1.) du DATE2.) du

juge des tutelles que :

« L’intéressé est de nationalité italienne, mais domicilié au Grand-Duché de

Luxembourg dans le ressort du juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, qui est partant compétent pour connaître de l’affaire.

Pour l’institution d’un régime de protection, le juge du domicile du majeur doit

appliquer la loi nationale du majeur à protéger.

Conformément à l’article 415 du code civil italien, la curatelle (ou inhabilité)

d’un majeur s’ouvre lorsque celui-ci se trouve dans les conditions de maladie

mentale habituelle qui le rend incapable de pourvoir à ses intérêts, mais dont

l’état n’est pas assez grave pour donner lieu à une tutelle (ou interdiction).

Il résulte de l’instruction de l’affaire, et notamment du certificat médical précité

et de l’audition à laquelle il a été procédé le DATE10.), que l’état de santé de

PERSONNE3.) est tel que, lors de l’administration de ses affaires, il a besoin de

l’aide, du conseil et du contrôle d’un tiers.

Il apparaît que l’intéressé, sans être hors d’état d’agir lui-même, a plutôt besoin

d’être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile.

Il y a lieu, en conséquence, de le placer sous le régime de la curatelle. (…)

(…)

Par ces motifs

(…)

prononce l’ouverture de la curatelle de PERSONNE3.), préqualifié ;

(…)

ordonne que le curateur percevra seul les revenus de l’intéressé, assurera lui-

même à l’égard des tiers le règlement de ses dépenses et versera l’excédent, s’il

y en a, sur un compte ouvert au nom de PERSONNE3.) auprès d’un établissement

bancaire agréé par le gouvernement luxembourgeois ;

dit que le curateur devra nous rendre compte de sa gestion chaque année ;

(…) ».

Le tribunal constate encore qu’il résulte de l’avis juridique sur le droit italien

versé par PERSONNE1.) (pièce n° 1 de la farde VI de Maître WASSENICH)

qu’il existe en Italie trois mesures différentes de protection au profit des

personnes entièrement ou partiellement démunies d’autonomie, à savoir

l’interdiction (interdizione), l’inhabilité (inabilitazione) et l’administration de

soutien (amministrazione di sostegno). Il résulte encore de ce même avis

juridique que « L’expression ‘actes très personnels’ désigne les actes par lesquels

l’individu exerce des droits relevant de sa sphère personnelle/affective, et qui, en

tant que tels, n’admettent pas de substitution, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être

réalisés que par le porteur de l’intérêt que l’acte tend à satisfaire. Le mariage est

un acte très personnel, la reconnaissance de l’enfant naturel, (…) ». D’après

l’avis juridique, « Si la personne sous interdiction ne peut donc pas accomplir les

actes très personnels mentionnés ci-dessus, en revanche, il est généralement

admis (en doctrine et jurisprudence) que les incapables, comme les mineurs

émancipés, ne sont pas généralement limités dans l’accomplissement des actes

relatifs aux relations non patrimoniales (cfr. LA PROTEZIONE CIVILISTICA

DELLA PERSONA INCAPACE IN ITALIA E PROSPETTIVE DI RIFORMA,

Angelo Venchiarutti). Pour la personne sous inhabilité, le Code civil ne prévoit

pas expressément de telles interdictions (…) : l’inhabilité conserve la capacité

d’accomplir tous les actes qui ne sont pas exclusivement confiés au tuteur et, par

conséquent, il pourra accomplir un acte très personnel de manière entièrement

autonome. Dans le cas du sujet inhabilité, en effet, la capacité est la règle et la

limitation constitue l’exception. Par conséquent, le sujet sous inabilité ne peut

pas être privé du droit de reconnaître son enfant naturel, à moins que le juge

tutélaire n’ait disposé différemment, et sans préjudice du régime d’annulation

absolue pour défaut de véracité prévue par l’art. 263 du Code civil. » L’auteur

de l’avis juridique conclut dès lors qu’ « En l’espèce, l’ordonnance de

nomination du curateur ne confiait expressément à ce dernier que la tâche

d’assister PERSONNE3.) en ce qui concerne les questions économiques (en fait,

il ne gérait que ses revenus et ses dépenses, voir p. 4) : nous considérons donc

qu’en l’absence de disposition expresse contraire, PERSONNE3.), bien que sujet

inhabilité, conservait la capacité de reconnaître sa fille PERSONNE1.). »

À défaut d’autres éléments versés par PERSONNE2.), le tribunal retient dès lors

que feu PERSONNE3.) pouvait, nonobstant le fait d’avoir été placé sous curatelle

suivant jugement n° NUMERO1.) du DATE2.) du juge des tutelles, procéder

valablement à l’acte de reconnaissance paternelle n° NUMERO2.) du DATE5.).

De même, dans la mesure où il ne ressort pas de l’avis juridique précité, auquel

PERSONNE2.) s’est ralliée, une possibilité d’annulation d’un acte de

reconnaissance paternelle pour cause d’insanité d’esprit dans le chef d’une

personne placée sous le régime de protection italien « d’inhabilité », il n’y a pas

lieu non plus à annulation de l’acte de reconnaissance paternelle de ce chef.

Il y a partant lieu de rejeter la demande de PERSONNE2.) tendant à voir déclarer

nul l’acte de reconnaissance paternelle du DATE5.).

2.1.2. Quant à l’action en contestation de paternité

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE2.) demande subsidiairement et pour le cas où la nullité de l’acte de

reconnaissance paternel ne serait pas prononcée, à être relevée de la déchéance

en contestation de la filiation naturelle en raison des impossibilités matérielle et

morale l’ayant empêchée d’agir endéans le délai légal.

Elle demande dans ce contexte à voir « nommer un expert avec la mission de se

prononcer sur la véracité biologique de la reconnaissance de paternité mise en

cause, le tout sur la base du dossier médical de feu M. PERSONNE3.), ainsi que

sur les informations médicales pertinentes à définir par l’expert de M.

PERSONNE3.) ainsi que de Mme PERSONNE1.), de la mère de Mme

PERSONNE1.) et encore de Mme PERSONNE2.), ainsi qu’en considération de

toute autre donnée médicale à définir par l’expert » et de surseoir à statuer sur

les autres demandes en attendant les résultats de l’expertise.

PERSONNE2.) n’a pas autrement instruit sa demande en contestation de paternité

au regard de la loi nationale de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a toutefois versé aux débats une copie de son passeport

établissant qu’elle est de nationalité italienne et fait valoir que PERSONNE2.)

n’aurait pas répondu aux demandes formulées par le jugement n° NUMERO4.)

du DATE9.) en ne tirant aucune conclusion sur la loi italienne qui est applicable

à l’action en contestation de paternité. Elle « insiste sur la teneur du dossier

tutelles, dossier dans le cadre duquel la partie PERSONNE2.) a, devant le Juge

des Tutelles, confirmé que son père était également le père de PERSONNE1.) ».

Elle expose dès lors que la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en

contestation de paternité devrait être déclarée non fondée.

Le Ministère Public fait valoir (à tort au vu de la copie du passeport versé aux

débats) que la nationalité de PERSONNE1.) ne serait pas déterminée, de sorte

que la loi ayant vocation à s’appliquer à l’action en contestation de la filiation

naturelle ne saurait être déterminée et que cette demande ne saurait dès lors être

analysée. Il conclut de ce fait à voir « inviter la partie PERSONNE1.) à

documenter sa nationalité ».

Appréciation du tribunal

Le tribunal rappelle que par jugement n°NUMERO4.) du DATE9.), le tribunal

de céans, autrement composé, avait, dans un souci de bonne administration de la

justice, rappelé qu’en cas de contestation du lien de filiation, l’action est soumise

à la loi nationale de l’enfant (Cour d’appel, 17 mai 2006, P. 33, 255), y compris

en matière de désaveu de paternité (Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 10 juillet 2002, rôle n° 68022, Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 26 janvier 2004, rôle n° 77757, Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 23 décembre 2009, rôle n° 121807, Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, 9 mars 2011, rôle n° 125546, Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, 11 novembre 2015, rôle n°166965).

Dans cet ordre d’idées, et au vu du fait qu’au titre de sa seconde demande

reconventionnelle,

PERSONNE2.)

entend

contester

la

paternité

de

feu

PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE1.) en se basant à cette fin sur la loi

luxembourgeoise, le tribunal de céans, autrement composé, avait invité

PERSONNE1.) à verser une copie de sa carte d’identité et PERSONNE2.) à

instruire sa demande en contestation de paternité au regard de la loi nationale de

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) s’est limitée à réitérer ses conclusions précédentes, n’a pas versé

de nouvelles pièces après survenance du jugement interlocutoire susmentionné et

n’a jamais instruit sa demande au regard de la loi italienne. PERSONNE2.) n’a

pas non plus soumis au tribunal les éléments de droit italien, ni les textes italiens

sur lesquels elle base sa prétention.

Il est toutefois admis que le droit étranger, constituant pour le juge

luxembourgeois un fait, celui qui s’en prévaut doit en rapporter la preuve

(Tribunal de Luxembourg 26 avril 1989, n°233/89 et 16 octobre 2007,

n°216/2007 avec renvoi à Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, DIP, Précis

DALLOZ, 5ème édition 1996, page 261 et suiv.).

On dit que la preuve du contenu de la loi étrangère incombe aux parties, plus

précisément à la partie dont la prétention est soumise à la loi étrangère. En règle

générale, la charge de la preuve incombera au demandeur, auquel le juge peut, au

besoin, impartir un délai pour rapporter les éléments de preuve (Le Droit

International Privé au Grand-Duché de Luxembourg, Jean-Claude WIWINIUS,

3ème édition, page 52).

En l’absence de l’établissement de ce contenu du droit étranger, le tribunal n’est

pas suffisamment renseigné et se trouve partant dans l’impossibilité de statuer en

connaissance de cause, de sorte que, faute de preuve du contenu du droit étranger,

le tribunal est amené à appliquer la lex fori pour trancher la question litigieuse

(Le Droit International Privé au Grand-Duché de Luxembourg, Jean-Claude

WIWINIUS, 3ème édition, p. 53, n° 160).

Or, dans un arrêt récent n° 57/23 – IX – CIV du 25 mai 2023, la Cour d’appel a

estimé que désormais, tant la Cour de cassation française que la Cour de cassation

belge imposeraient au juge l’obligation de rechercher le contenu et la portée du

droit étranger qu’il reconnaît applicable, sans qu’il ne puisse se décharger de cette

obligation sur les parties et que ce ne serait qu’en cas d’impossibilité d’établir la

teneur de la loi étrangère que la loi du for pourrait trouver application à titre

subsidiaire.

La Cour d’appel a encore estimé dans ce même arrêt que « Même si le contenu

de la loi étrangère reste une question de fait aux yeux de la Cour de cassation

luxembourgeoise, les parties doivent avoir la possibilité de prendre position sur

la teneur de ce fait et sur les conséquences à en tirer. La simple possibilité

réservée à une partie de verser une loi étrangère, voire l’invitation de la verser

en cours de délibéré, n’équivaut pas à l’organisation et à la sauvegarde d’un

débat contradictoire. ».

La Cour d’appel, dans l’arrêt précité, a retenu que le jugement dont appel

encourait l’annulation dès lors que le tribunal ne pouvait pas simplement déclarer

l’argument soulevé par une partie non fondé sans avoir préalablement recherché

le contenu du droit étranger qu’il a jugé applicable et qu’en se bornant à constater

que la partie en question n’a pas versé le contenu du droit étranger sans constater

une impossibilité d’établir le contenu de ce droit étranger, le jugement dont appel

aurait fait fi d’un débat contradictoire.

Il suit de ce qui précède qu’il appartient au tribunal de céans de rechercher le

contenu du droit étranger qu’il reconnaît applicable.

Il résulte de la consultation du portail « Bergmann Aktuell » qu’en droit italien,

les articles 250 et 254 du Code civil italien régissent la reconnaissance des enfants

nés hors mariage dans les termes suivants :

« Art 250(1.1.2013) Das außerhalb einer Ehe geborene Kind kann in den Formen

des Art 254 von Vater und Mutter, auch wenn sie zur Zeit der Empfängnis

anderweitig verheiratet waren, anerkannt werden. Die Anerkennung kann

gemeinschaftlich oder einzeln erfolgen. (…) Art 254(7.2.2014) Die Anerkennung

des außerhalb der Ehe geborenen Kindes erfolgt in seiner Geburtsurkunde oder

nach der Geburt oder der Empfängnis durch hierauf gerichtete Erklärung vor

dem Zivilstandsbeamten oder aber in einer öffentlichen Urkunde oder in einem

Testament, gleichgültig in welcher Form es errichtet ist».

L’article 263 du Code civil italien prévoit que:

« Wegen Unrichtigkeit kann die Anerkennung vom Anerkennenden, dem

Anerkannten und jedem anderen, der daran ein Interesse hat, angefochten

werden. Die Klage ist, was das Kind betrifft, unverjährbar. Die Anfechtungsklage

desjenigen der das Kind anerkannt hat, ist innerhalb eines Jahres seit der

Eintragung der Anerkennung im Geburtenbuch zu erheben. Wenn der

Anerkennende nachweist, dass er im Zeitpunkt der Empfängnis über seine

Zeugungsunfähigkeit in Unkenntnis war, läuft die Frist ab dem Tag seiner

Kenntnisnahme. (…) Nach Ablauf von fünf Jahren nach der Eintragung der

Anerkennung kann die Klage nicht mehr erhoben werden. Die Anfechtungsklage

der anderen Anfechtungsberechtigten kann nur bis zum Ablauf von fünf Jahren

seit der Eintragung der Anerkennung im Geburtenbuch erhoben werden. Art 245

findet entsprechende Anwendung».

Aux termes de l’article 245 du Code civil italien:

« Ist

die

an

der

Vaterschaftsanfechtung

interessierte

Partei

wegen

Geisteskrankheit entmündigt oder befindet sie sich in einem Zustand geistiger

Verwirrung, der es ihr unmöglich macht, die eigenen Interessen wahrzunehmen,

so wird der Lauf der im vorstehenden Artikel bestimmten Frist für die Dauer der

Entmündigung oder der geistigen Verwirrtheit gehemmt.

Wenn das Kind entmündigt ist oder sich im Zustand geistiger Verwirrung

befindet, die es ihm unmöglich macht, die eigenen Interessen wahrzunehmen,

kann die Klage auf Antrag des Staatsanwalts, des Vormunds oder des anderen

Elternteils, nach Einholung summarischer Auskünfte auch von einem vom Richter

ernannten

Sonderpfleger

erhoben

werden.

Für

die

anderen

Anfechtungsberechtigten kann die Klage nach vorheriger Ermächtigung vom

Vormund oder bei Fehlen eines solchen von einem Sonderpfleger erhoben

werden. »

Aux termes de l’article 266 du Code civil italien:

« Die Anerkennung kann wegen Geschäftsunfähigkeit infolge gerichtlicher

Entmündigung

vom

gesetzlichen

Vertreter

des

Entmündigten

und

nach

Aufhebung der Entmündigung vom Anerkennenden selbst innerhalb eines Jahres

seit dem Tag der Aufhebung angefochten werden. ».

Aux termes de l’article 267 du Code civil italien :

« Ist in den Fällen der Art 265 und 266 der Anerkennende vor Ablauf der

Klagefrist verstorben, ohne die Klage erhoben zu haben, so kann die Klage von

den Abkömmlingen, den Vorfahren oder den Erben erhoben werden.

Ist im Fall des Art 263 Abs 1 der Anerkennende verstorben, ohne von seinem

Anfechtungsrecht Gebrauch gemacht zu haben, aber vor Ablauf der in Abs 3 des

genannten Artikels genannten Frist, sind seine Abkömmlinge und seine

Aszendenten berechtigt, innerhalb eines Jahres seit dem Tod des Anerkennenden

oder der posthumen Geburt des Kindes oder dem Eintritt der Volljährigkeit eines

Abkömmlings die Anerkennung anzufechten.

Ist

das

anerkannte

Kind

verstorben,

ohne

von

seinem

Recht

nach

Art 263 Gebrauch gemacht zu haben, können sein Ehegatte oder seine

Abkömmlinge innerhalb eines Jahres seit dem Tod des Kindes oder der

Volljährigkeit des Abkömmlings die Anfechtungsklage erheben.

Der Tod des Anerkennenden hindert die sonstigen Interessierten nicht an der

Anfechtung innerhalb der in Art 263 Abs 4 genannten Frist.

Art 244 Abs 6 und Art 245 sind entsprechend anwendbar. ».

Aux termes de l’article 269 du Code civil italien :

« Die Vaterschaft und Mutterschaft können in den Fällen gerichtlich festgestellt

werden, in denen eine Anerkennung zulässig ist.

Der Beweis der Vaterschaft und Mutterschaft kann mit allen Mitteln geführt

werden.

Die Mutterschaft wird durch den Beweis der Identität desjenigen, der seine

Abstammung behauptet hat und desjenigen, der von der Frau geboren wurde, um

deren Mutterschaft es sich handelt, dargetan.

Die bloße Erklärung der Mutter und das bloße Vorhandensein von Beziehungen

zwischen der Mutter und dem angeblichen Vater zur Zeit der Empfängnis sind

noch kein Beweis der Vaterschaft. ».

L’article 65 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :

« Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le

principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents

invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre

contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans

avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Il y a dès lors lieu d’inviter PERSONNE1.), PERSONNE2.) et le Ministère Public

à instruire la demande en contestation de paternité de PERSONNE2.) au regard

de la loi italienne.

2.2. La demande en partage introduite par PERSONNE2.)

Le tribunal renvoie aux développements faits dans le jugement n° NUMERO4.)

rendu le DATE9.) par le tribunal de céans, autrement composé.

La demande en partage introduite par PERSONNE2.) dépendant directement du

sort

à

réserver

à

la

demande

introduite

par

PERSONNE1.)

et

plus

particulièrement des demandes reconventionnelles formulées par PERSONNE2.)

dans le cadre de cette demande, il y a toujours lieu de surseoir à statuer sur le sort

de la demande en partage introduite par PERSONNE2.) tant quant à sa

recevabilité que quant à son bien-fondé.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant

contradictoirement et

continuation

du

jugement

n° NUMERO5.) du DATE9.), le Ministère Public entendu en ses conclusions,

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en nullité de

l’acte de reconnaissance paternelle n° NUMERO2.) du DATE5.),

partant en déboute,

sursoit à statuer sur la demande en liquidation et partage introduite suivant exploit

d’huissier du 28 août 2017 inscrite sous le numéro 187891 du rôle,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

invite PERSONNE2.), PERSONNE1.) et le Ministère Public à conclure sur la

demande en contestation de paternité de PERSONNE2.) au regard de la loi

italienne,

réserve le surplus et les dépens.