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Art. 245 — décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.
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Art. 245 · décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages qui

leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs parents ; mais il n’y aura

d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se

seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.

Section II . - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

Paragraphe 1er . - Des pensions alimentaires

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