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Art. 415 — Section II. - De l'organisation de la tutelle Paragraphe Ier. - Du juge aux affaires familiales (L. du 27 juin 2018) Abrogé ( L. du 27 juin 2018 ) Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge aux affaires

Section II. - De l'organisation de la tutelle Paragraphe Ier. - Du juge aux affaires familiales (L. du 27 juin 2018) Abrogé ( L. du 27 juin 2018 ) Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge aux affaires
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Art. 415 · Section II. - De l'organisation de la tutelle Paragraphe Ier. - Du juge aux affaires familiales (L. du 27 juin 2018) Abrogé ( L. du 27 juin 2018 ) Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge aux affaires

(L. du 27 juin 2018)

Le conseil de famille est présidé par le juge aux affaires familiales, qui aura voix délibérative et prépondérante

en cas de partage.

Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans

le cas où il remplace le tuteur.

Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l’estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y

est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition. En aucun cas, son assentiment

à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

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