Art. 339 — Section II. - De la reconnaissance La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.
Art. 339 · Section II. - De la reconnaissance La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.
Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d'un acte de naissance,
d'une reconnaissance ou de la possession continue de l'état d'enfant naturel.
L'action en contestation d'une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes
eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée.
Le droit de l'enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même pour ceux qui se
prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l'enfant n'ait une possession d'état continue et
conforme de plus de dix ans.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
L'auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l'enfant a une possession d'état continue et
conforme de plus de trois ans, depuis l'acte de reconnaissance, ni si l'enfant a atteint l'âge de six ans
accomplis.
L'action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de
naissance ou de reconnaissance volontaire ou à partir du jour où l'enfant a commencé à jouir de l'état qui lui
est contesté.
Toutefois, le tribunal peut relever l'intéressé de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle
ou morale d'agir dans le délai imparti.
Section III. - Des actions en recherche de paternité et de maternité