Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2021-02652 Généré par l'IA

Court dismisses partition and auction claims against minors' property due to lack of guardianship court authorization.

Numéro de cause Ch10_TAL-2021-02652
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiffs' requests for partition, auction, and liquidation of specific properties inadmissible. The defendants, representing minors and a deceased estate, argued that these actions require prior authorization from the guardianship judge. The court ruled that selling or partitioning the minors' indivisible property without such judicial approval violates procedural requirements, thereby dismissing the main claims while reserving other succession-related requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1178, 1179, 1180, 1181 of the New Civil Procedure Code: The sale or partition of property belonging to minors requires prior authorization from the guardianship judge; without this authorization, requests for auction or partition are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
minors property rights guardianship court authorization partition of indivisible property public auction of minors assets New Civil Procedure Code inadmissible procedural request succession liquidation mise à prix séparée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 of the New Civil Procedure Code
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 1178 of the New Civil Procedure Code
des tutelles telle que prévue par l’article 1178, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure
Article 1179 of the New Civil Procedure Code
L’article 1179 du même code dispose comme suit :
Article 1180 of the New Civil Procedure Code
Selon l’article 1180 du Nouveau Code de procédure civile : « Lorsque la vente est
Article 1181 of the New Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 1181 du même Code :
article 388-2 du Code civil
mineurs sur base de l’article 388-2 du Code civil, alors que PERSONNE14.), représentant
article 1401 du Code civil
légale SOCIETE2.) en application de l’article 1401 du Code civil.
article 815-2 du Code civil
sursis au partage immobilier pendant 2 ans sur base de l’article 815-2 du Code civil, alors
article 389-3 du Code civil
L’assignation est donc conforme à l’article 389-3 du Code civil, alinéa 1er, qui dispose
article 837 du Code civil
codecivil
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00043

Audience publique du vendredi, quinze mars deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2021-02652 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1) PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

5) PERSONNE5.) dite PERSONNE6.) ép. PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.),

6) PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE4.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL

demeurant à LUXEMBOURG en date du 25 février 2021,

comparaissant tous par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

7) PERSONNE8.), sans état, demeurant à L-ADRESSE2.), veuve de feu PERSONNE9.),

partie demanderesse aux termes du prédit exploit BIEL,

comparaissant par la société KRIEPS-PUCURICA AVOCATS S.à.r.l, inscrite au barreau

de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B241603, qui est constituée et en l'étude duquel domicile est élu, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

et

1) le mineur PERSONNE10.), né le DATE1.) à ADRESSE5.), demeurant à CH-

ADRESSE6.),

représenté par sa mère et administratrice de ses biens, la dame PERSONNE11.),

demeurant à CH-ADRESSE6.),

2) la mineure PERSONNE12.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE7.),

3) la mineure PERSONNE13.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE7.),

représentées par leur mère et administratrice de leurs biens, la dame PERSONNE14.),

demeurant à L-ADRESSE8.).

parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,

comparaissant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 9 février 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Monique WIRION, Maître James JUNKER et Maître Admir PUCURICA ont déposé

leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 23 février 2024 par le Président du siège.

Par

exploit

d’huissier

du

février

2021,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

dite

PERSONNE6.)

épouse

PERSONNE6.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.)

ont

donné

assignation

à

PERSONNE10.), représenté par sa mère et administratrice PERSONNE11.), à

PERSONNE15.) et à PERSONNE16.), représentées par leur mère et administratrice

légale PERSONNE14.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir dire que les parties assignées sont tenues d’entrer en liquidation et partage

avec les demandeurs relativement à la succession délaissée par feu

PERSONNE9.),

-

voir nommer un ou trois experts pour procéder à une fixation de lots,

-

voir dire que les assignés devront faire rapport à la masse des biens reçus par eux

et rendront compte de leur gestion en tant que porteur de procuration du de cujus,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

-

voir imposer les frais de la liquidation à la masse successorale, sinon aux

contestants mal fondés,

-

voir condamner les parties assignées à une indemnité de procédure de 5.000

euros,

-

voir condamner les parties assignées aux frais et dépens de l’instance, sinon

mettre ces frais à charge de la masse.

A l’appui de leur demande,

PERSONNE17.),

PERSONNE2.),

PERSONNE18.),

PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE19.) et PERSONNE8.) ont fait exposer que

PERSONNE17.), PERSONNE2.), PERSONNE18.) et les parties assignées seraient les

enfants de feu PERSONNE9.), décédé le DATE3.). PERSONNE4.) et PERSONNE6.),

mariés sous le régime de la communauté universelle, et PERSONNE19.) seraient les

copropriétaires d’un immeuble sis à Luxembourg à concurrence de trois quarts, en

indivision avec la succession du défunt. PERSONNE8.) serait l’ex-épouse du défunt et

coindivisaire avec la succession à concurrence de la moitié d’un immeuble à

ADRESSE9.). Il n’aurait pas encore été procédé à la liquidation et au partage de la

communauté des époux PERSONNE20.), alors que PERSONNE21.) serait décédé deux

semaines après l’arrêt de la Cour d’appel confirmant le divorce. La communauté et la

succession de feu PERSONNE9.) comprendrait une moitié indivise dans un immeuble

sis à ADRESSE9.), la pleine propriété d’une maison sise à ADRESSE10.) et un quart

indivis d’une maison de rapport sis à Luxembourg. La succession comprendrait encore

des actions d’une société dénommée « SOCIETE1.) » ainsi que des objets mobiliers de

valeur. Les immeubles pris isolément ne seraient pas partageables en nature, mais il

serait possible de former des lots pour satisfaire tous les intérêts, le cas échéant avec

des soultes. PERSONNE14.) s’opposerait à tout partage extrajudiciaire amiable, de sorte

qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

Par conclusions subséquentes, PERSONNE17.), PERSONNE2.), PERSONNE18.),

PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE19.) demandent, avant tout autre progrès

en cause, à voir nommer un notaire avec la mission de :

-

dresser un procès-verbal de difficultés entre parties et notamment,

-

demander aux parties de faire rapport des donations reçues et de l’emploi des

fonds du de cujus sur base de procurations et de déclarer quels objets ou montants

ils ont le cas échéant prélevé sur l’actif de la succession,

-

recevoir leur déclaration sous serment qu’ils n’ont prélevé aucun actif sans en

avoir fait rapport, en attirant leur attention sur les conséquences du recel

successoral,

-

faire l’inventaire de l’actif mobilier corporel et incorporel de la succession,

-

si possible, former des lots, le cas échéant avec l’assistance d’un ou de plusieurs

experts en matière immobilière et mobilière,

-

nommer un ou trois expertis, qui fixeront la valeur de chacun des lots destinés à

être vendus.

Ils demandent finalement la condamnation des parties assignées solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part, à leur payer les frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de leur avocat concluant et une indemnité de procédure de 5.000

euros.

PERSONNE8.) demande la nomination d’un administrateur ad hoc pour les trois enfants

mineurs sur base de l’article 388-2 du Code civil, alors que PERSONNE14.), représentant

ses enfants mineurs dans le cadre de la présente procédure, aurait un conflit d’intérêts.

PERSONNE14.) serait débitrice de la société SOCIETE1.) et donc de la masse de la

succession.

PERSONNE11.)

ferait cause commune avec

PERSONNE14.)

en

choisissant le même mandataire.

Elle explique que le divorce avec son ex-époux aurait été prononcé le 5 janvier 2017 et

que ce jugement aurait commis Maître Cosita DELVAUX comme notaire afin de procéder

aux opérations de liquidation et de partage de la communauté. Ces opérations n’auraient

cependant jamais commencé alors qu’appel avait été interjeté contre le jugement de

divorce et PERSONNE9.) serait décédé peu de temps après l’arrêt de la Cour d’appel.

Elle demande au tribunal de procéder d’abord à la liquidation de la communauté des

biens ayant existé entre époux consécutive au divorce avant de se prononcer sur la

liquidation et le partage de la succession.

Elle s’oppose à toute licitation des immeubles. Le partage en nature serait le principe et

la licitation l’exception, surtout en présence de mineurs.

Elle précise que les actions de la société SOCIETE1.) appartiendraient à la communauté

légale SOCIETE2.) en application de l’article 1401 du Code civil. La dette résultant du

compte courant d’associé serait personnelle à PERSONNE9.), de sorte que les héritiers

seraient les seuls débiteurs de la société à ce titre.

Elle propose de procéder conformément au chemin tracé par le notaire KOLBACH dans

son courriel du 18 décembre 2020, à savoir, vendre de gré à gré l’immeuble à

ADRESSE10.), éteindre le compte associé de feu PERSONNE9.) et mettre la société

SOCIETE1.) en liquidation, vendre l’immeuble à Luxembourg et attribuer l’immeuble à

ADRESSE9.) à ses deux fils en moins-prenant sur les autres actifs.

Au vu de la situation actuelle du marché immobilier, elle demande cependant qu’il soit

sursis au partage immobilier pendant 2 ans sur base de l’article 815-2 du Code civil, alors

que la réalisation immédiate risquerait de porter atteinte à la valeur des biens indivis.

PERSONNE10.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) font valoir que le tribunal de céans

serait incompétent pour connaître de la liquidation et partage de la communauté des

biens ayant existé entre époux consécutive au divorce. Il s’agirait d’une compétence

exclusive du Juge aux affaires familiales.

Il résulterait encore du jugement de divorce des époux PERSONNE20.) du 10 janvier

2017, confirmé par l’arrêt du 4 juillet 2018, que la liquidation et le partage de la

communauté des biens a d’ores et déjà été ordonnée, qu’un notaire a été désigné et que

la demande en licitation de l’immeuble sis à ADRESSE9.) a été déclarée recevable, mais

qu’il a été sursis à statuer sur cette demande pour permettre aux parties de conclure à

ce sujet. Il en résulterait que les opérations de liquidation et de partage de la communauté

devraient être poursuivies devant le notaire nommé à ces fins.

PERSONNE10.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) font encore valoir qu’ils auraient

été assignés directement nonobstant le fait qu’ils seraient mineurs, de sorte que

l’assignation serait nulle, sinon la demande serait irrecevable.

Quant à la demande en nomination d’un administrateur ad hoc en vertu de l’article 388-

2 du Code civil, PERSONNE10.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) font valoir qu’il

n’existerait aucun conflit entre les intérêts des mineurs et ceux de leurs mères,

représentantes légales. En ce qui concerne PERSONNE15.) et PERSONNE16.), ceci

aurait déjà été confirmé par une décision de la Bâtonnière du 30 juin 2022, confirmée par

le Conseil de Discipline et Administratif des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg

dans sa décision du 15 novembre 2022. Ces décisions lieraient le tribunal, de sorte que

la demande en nomination d’un administrateur provisoire ad hoc devrait être rejetée. Ils

contestent également le bien-fondé de cette demande. Madame PERSONNE22.) et

Madame PERSONNE23.) ne feraient que défendre les intérêts de leurs enfants mineurs

contre une ex-épouse qui voudrait s’approprier la fortune de son ex-mari par tous

moyens.

Quant au fond du litige, PERSONNE10.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) concluent

qu’il faudrait procéder tout d’abord à la liquidation et au partage de la communauté des

biens des époux PERSONNE20.). Dans le cadre des ces opérations de partage, ils

demandent qu’il soit procédé à la licitation de l’immeuble sis à ADRESSE9.). Ils

demandent encore que PERSONNE8.) soit condamnée à payer à la communauté des

biens, respectivement à l’indivision post-communautaire, une indemnité d’occupation

pour l’immeuble sis à ADRESSE9.) à partir du 31 juillet 2011, date fixée par le jugement

de divorce comme date à laquelle remontent les effets du divorce. En partant d’une valeur

minimale de 1.200.000 euros pour l’appartement en question, l’indemnité d’occupation

mensuelle serait de 5% x 1.200.000 = 60.000 / 12 = 5.000 euros. Il y aurait donc lieu de

condamner PERSONNE8.) à une indemnité de 5.000 euros à partir du 31 juillet 2011,

sinon à partir du jugement de divorce du 5 janvier 2017, jusqu’au jour de la liquidation du

régime matrimonial et du partage.

Ils contestent que la communauté PERSONNE20.) aurait acquis, durant le mariage, des

actions de la société SOCIETE1.) SA, anciennement SOCIETE3.) SA Aucune pièce en

ce sens ne serait versée en cause. Cette société appartiendrait dans son intégralité au

de cujus. Il résulterait par ailleurs des conclusions de Maître NOESEN du 14 décembre

2021, valant aveu judiciaire, que la société SOCIETE1.) SA appartient à la masse

successorale et non à la communauté des biens PERSONNE20.). La question de la

liquidation de la société SOCIETE4.) rentrerait en discussion lors de la liquidation de la

succession de feu PERSONNE9.). En tout état de cause, tous les comptes de la société

SOCIETE1.) SA, que ce soit avant le décès de PERSONNE9.) ou après, devraient être

analysés par un expert-comptable, alors qu’après le décès de PERSONNE9.), l’actif de

la société aurait été dilapidé, des immeubles auraient été vendus et aucune assemblée

générale des actionnaires n’aurait été convoquée.

Après la liquidation et le partage de la communauté des biens des époux

PERSONNE20.), il y aurait lieu de procéder à la liquidation et au partage de l’indivision

existant entre les héritiers et feu PERSONNE9.), d’une part, et PERSONNE4.),

PERSONNE6.) et PERSONNE19.), d’autre part. Cette indivision porterait sur un

immeuble sis à ADRESSE11.). En présence d’un seul immeuble et neuf indivisaires et

en l’absence d’accord quant à une vente de gré à gré, il y aurait lieu de procéder à la

licitation de cet immeuble, conformément à l’article 827 et 1180, alinéa 1er, du Code civil.

Finalement, il y aurait lieu à partager et à liquider la masse successorale de feu

PERSONNE9.). Un seul immeuble appartiendrait en entier à la masse successorale, à

savoir la maison sise à ADRESSE10.), bien propre de feu PERSONNE9.).

Il y aurait cependant lieu de surseoir à statuer sur ce volet en attendant la liquidation et

le partage de la communauté des biens des ex-époux PERSONNE20.) et la liquidation

et le partage de l’indivision avec PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE19.).

Subsidiairement, ils demandent qu’il soit d’ores et déjà procédé à la licitation de cet

immeuble, impartageable en nature, et de nommer le notaire Cosita DELVAUX pour

procéder à cette licitation.

Ils formulent une demande en production forcée de pièces concernant les actes

d’acquisition notariés des immeubles mentionnés dans l’assignation du 25 février 2021

et l’inventaire dressé par le notaire KOLBACH et notamment des objets mobiliers faisant

partie de ladite succession endéans un délai de 8 jours à partir du prononcé du jugement

à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

PERSONNE8.) réplique que les opérations de partage et de liquidation de la

communauté des époux PERSONNE20.) n’auraient jamais commencé. Il n’existerait

actuellement aucune procédure relative à la liquidation et au partage de la communauté.

Compte tenu de la connexité entre les deux affaires de liquidation et de partage de la

communauté et de liquidation et partage de la succession, il n’existerait aucun obstacle

à ce que ces demandes soient toisées ensemble. Ceci permettrait en outre d’éviter une

contrariété entre les jugements. Il serait en tout état de cause inconcevable de liquider la

succession de feu PERSONNE9.) sans liquider la communauté entre les époux. La

liquidation de la communauté serait cependant suffisante pour permettre le partage de la

succession.

Toute irrecevabilité ou nullité de l’exploit d’assignation serait couverte à défaut de

réserves spéciales, claires et précises exprimées dans la constitution d’avocat et la

signature du récépissé de la communication des pièces.

Elle fait encore valoir que les trois mineurs ne disposeraient pas de l’autorisation du juge

des tutelles telle que prévue par l’article 1178, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure

civile. La demande en licitation des immeubles indivis serait donc irrecevable en l’état.

En ce qui concerne l’indemnité d’occupation demandée par

PERSONNE10.),

PERSONNE15.) et PERSONNE16.), elle fait valoir que PERSONNE9.) aurait toujours eu

accès à l’immeuble et ce serait PERSONNE9.) qui aurait pris l’initiative de quitter le foyer,

de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne serait due.

PERSONNE17.), PERSONNE2.), PERSONNE18.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et

PERSONNE19.) concluent également à l’irrecevabilité de la demande en licitation des

immeubles en présence de copartageants mineurs au regard de l’article 1178 du

Nouveau Code de procédure civile et demandent la nomination d’un administrateur ad

hoc pour les trois enfants mineurs sur base de l’article 388-2 du Code civil.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 264 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « toute nullité d’exploit ou

d’acte de procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant toute défense ou

exception autre que les exceptions d’incompétence ».

Le plaideur doit avant toute défense au fond soulever l’exception de nullité contre un acte

de procédure dès qu’il s’aperçoit de l’irrégularité. Toutefois, rien n’exige que les

exceptions de nullité soient présentées par des conclusions séparées, préalables à celles

contenant des défenses au fond. Il est permis de présenter les exceptions de procédure

dans les mêmes conclusions contenant des défenses au fond, à condition que la défense

au fond apparaisse bien après les exceptions (Jurisclasseur Procédure civile T III,

Fascicule 137, n°101, 102).

Il se dégage de ces développements que seules des conclusions au fond rendent une

partie forclose à soulever un moyen de nullité.

La simple réception de pièces de la part de la partie défenderesse ne peut être considérée

comme une défense au fond au sens de l’article 246 du Nouveau Code de procédure

civile (Cour 15 juillet 2004, rôle n°28124).

Il en est de même de la constitution d’avocat sans réserve.

Il en suit que les parties défenderesses ne sont pas forcloses à soulever des moyens de

nullité affectant l’acte introductif d’instance.

Quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses tendant au fait

d’avoir assigné « directement » des mineurs, il convient de relever que les parties

demanderesses ont assigné, aux termes de leur exploit introductif d’instance, les trois

mineurs PERSONNE10.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.), représentés par leurs

mères et représentantes légales respectives.

Il ne saurait partant être soutenu que les mineurs PERSONNE10.), PERSONNE15.) et

PERSONNE16.) aient été assignés directement.

L’assignation est donc conforme à l’article 389-3 du Code civil, alinéa 1er, qui dispose

que « L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les

cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. »

Pour le surplus, les demandes, qui ont été introduites dans les forme et délai de la loi,

sont à déclarer recevables en la pure forme.

Aux termes de leur exploit introductif du 25 février 2021, les parties demanderesses

sollicitent le partage et la liquidation de la succession de feu PERSONNE9.).

Il résulte des pièces du dossier que les époux PERSONNE9.) et PERSONNE8.) étaient

mariés sous le régime de la communauté légale.

Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

quatrième chambre, siégeant en matière civile, a prononcé le divorce entre

PERSONNE9.) et PERSONNE8.) aux torts de PERSONNE9.). Le jugement a encore

retenu ce qui suit :

« dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté

légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles;

commet à cette fin Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg;

désigne Madame le juge Maria FARIA ALVES pour surveiller les opérations de liquidation

et de partage et faire rapport au tribunal le cas échéant;

dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur

remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui

présentée;

se déclare sur le plan international territorialement compétent et matériellement

compétent pour connaître de la demande d’PERSONNE24.) en licitation de l’immeuble

sis à L-ADRESSE2.);

rejette le moyen d’incompétence soulevé par PERSONNE25.) pour le surplus, pour

cause de tardiveté;

dit la demande en licitation de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.) recevable;

sursoit à statuer sur la demande pour permettre aux parties de conclure sur le bien-fondé

de celle-ci;

fixe entre parties la date des effets du divorce quant à leurs biens au 31 juillet 2011;

(…)

sursoit à statuer sur les demandes respectives de PERSONNE25.) et d’PERSONNE24.)

en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile;

refixe la continuation des débats à l’audience publique du jeudi 9 février 2017 à 9.00

heures, salle TL.0.11;

réserve les frais et dépens. »

Il est encore constant que PERSONNE25.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier de justice du 8 février 2017. Cet appel s’est toutefois limité aux questions du

secours alimentaire et de dommages et intérêts.

Au jour du décès de feu PERSONNE9.) en date du DATE3.), la communauté de biens

des ex-époux n’avait pas encore été liquidée.

Il est de principe que le régime matrimonial et le régime successoral n’ont normalement

pas d’incidence l’un sur l’autre, chacune de ces deux branches du droit patrimonial

répondant à des règles particulières.

Néanmoins, pour déterminer l’actif et le passif d’une succession, il faut arrêter au

préalable la valeur des biens résultant du partage de la communauté de biens des époux.

La liquidation de la communauté précède dès lors nécessairement celle de la succession.

Avant de pouvoir procéder au partage et à la liquidation de la succession de feu

PERSONNE9.), il y a donc d’abord lieu de liquider et de partager la communauté des

biens de feu PERSONNE9.) et de PERSONNE8.).

La liquidation et le partage de la communauté ont d’ores et déjà été ordonnés par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre et un notaire a été

commis pour y procéder.

Aucun procès-verbal de difficultés n’a été dressé par le notaire conformément à l’article

837 du Code civil qui dispose que « Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire,

il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires

respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au

surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. »

Il en suit que la liquidation et le partage de la communauté des biens de feu

PERSONNE9.) et de PERSONNE8.) se trouve actuellement toujours pendante devant

cette chambre.

Dans le cadre de la présente instance, la demande en liquidation et le partage de la

communauté ainsi que toute demande formulée par les parties en relation avec la

liquidation et le partage de la communauté sont dès lors à déclarer irrecevables. Il s’agit

de la demande en licitation de l’immeuble sis à ADRESSE9.) et de la demande en

condamnation de PERSONNE8.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour

l’immeuble sis à ADRESSE9.). La question de la propriété des actions de la société

SOCIETE1.) SA sera également à trancher dans le cadre de l’instance en liquidation et

le partage de la communauté et ne pourra donc pas être analysée par le présent tribunal.

Il appartient aux parties de respecter la décision qui a été prise en date du 5 janvier 2017

et de poursuivre la procédure engagée devant le notaire pour partager et liquider la

communauté ; le Nouveau Code de procédure civile prévoit la procédure à suivre en cas

de blocage de ces opérations.

Les éventuelles difficultés pouvant surgir lors de ces opérations seront à soumettre aux

juge désigné par la 4e chambre dans son jugement pour surveiller ces opérations.

Avant tout autre progrès en cause, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande

en liquidation et en partage de la succession de feu PERSONNE9.), en attendant qu’une

décision définitive soit rendue sur la liquidation et le partage de la communauté des biens

de feu PERSONNE9.) et de PERSONNE8.).

Il y a lieu de réserver la demande en nomination d’un administrateur ad hoc pour les

enfants mineurs PERSONNE10.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) sur base de

l’article 388-2 du Code civil, pour autant que cette demande se rapporte au volet de la

liquidation et au partage de la succession.

Une telle demande pourra le cas échéant être soulevée et analysée dans le cadre de

l’instance pendante devant la 4e chambre.

En ce qui concerne l’immeuble sis à ADRESSE12.), il est constant en cause que cet

immeuble se trouve en indivision entre PERSONNE9.), respectivement ses héritiers,

d’une part, et PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE19.), d’autre part. Il résulte

de l’extrait cadastral versé que PERSONNE19.) est propriétaire à concurrence d’une

moitié de cet immeuble et que PERSONNE6.), mariée sous le régime de la communauté

universelle à PERSONNE4.), et PERSONNE9.) sont propriétaires à concurrence d’un

quart chacun.

Dans la mesure où cet immeuble ne dépend pas de la communauté des ex-époux

PERSONNE20.), le tribunal pourra d’ores et déjà se prononcer à ce sujet.

Il

résulte

des

conclusions

prises

par

PERSONNE10.),

PERSONNE15.)

et

PERSONNE16.) qu’ils demandent la liquidation et le partage de l’indivision portant sur

cet immeuble et qu’ils concluent à la licitation de cet immeuble pour impartageabilité en

nature.

PERSONNE17.),

PERSONNE2.),

PERSONNE18.),

PERSONNE4.),

PERSONNE6.), PERSONNE19.) s’opposent à la licitation de l’immeuble et font valoir que

la demande en licitation serait irrecevable en présence de mineurs et en l’absence

d’autorisation du juge des tutelles. Ils concluent à une vente de gré à gré de l’immeuble.

L’indivision est la situation juridique de plusieurs personnes titulaires en commun d’un

droit de propriété sur un même bien, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.

Aux termes de l’article 815 alinéa 1er du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer

dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis

par jugement ou convention.

En l’espèce, aucune des parties ne s’oppose au partage de cet immeuble en indivision.

Aux termes de l’article 827 du Code Civil, la licitation est ordonnée si les immeubles ne

sont pas commodément partageables en nature. Il en résulte que le partage en nature

est la règle et la licitation l’exception (Cour d’appel, 26 novembre 2003, no 27235 du rôle).

Mises à part les particularités concernant l'attribution préférentielle et la viabilité

économique d'une exploitation non données en l’occurrence, la seule appréciation à faire

par les juridictions est de savoir si les immeubles ne peuvent pas se partager

commodément (cf. Dalloz-civil - verbo partage n° 373 et ss).

En l’espèce, l’immeuble en cause constituant le seul bien indivis à partager, le partage

ne peut pas se faire en nature.

L’immeuble doit donc faire l’objet d’une licitation ou d’une vente de gré à gré, en vue de

la répartition du produit de la vente.

En principe, une vente de gré à gré ne peut se faire qu’en cas d’accord de tous les

indivisaires. A défaut d’accord, la licitation de l’immeuble devra être ordonnée.

Il convient cependant de constater que trois indivisaires de cet immeuble sont des

mineurs.

L’article 389-5 du Code civil dispose comme suit :

« Dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les

actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

À défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le tribunal.

Les administrateurs ne peuvent, même d’un commun accord, ni échanger, avec ou sans

soulte, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au

mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans

l’autorisation du tribunal. La vente des immeubles et le partage des biens appartenant en

toute ou en partie à un mineur se feront conformément aux dispositions spéciales réglant

la matière. »

L’article 1178 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :

« La vente d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs en tutelle ou à

des majeurs en tutelle ne peut avoir lieu par les tuteurs qu'avec l'autorisation du conseil

de famille et du juge des tutelles.

Lorsque le mineur se trouve en administration légale, la vente ne peut avoir lieu par le ou

les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

(…)

La vente d'immeubles dans les cas visés aux alinéas qui précèdent ne peut avoir lieu que

lorsque l'intérêt des mineurs ou des incapables majeurs le commande. »

L’article 1179 du même code dispose comme suit :

« Lorsque des immeubles appartiennent en commun à des majeurs, maîtres de leurs

droits, et à des mineurs ou à des majeurs en tutelle ou en curatelle, et que les majeurs,

maîtres de leurs droits, désirent procéder à la vente publique, ils s'adressent par requête

au juge des tutelles à fin d'y être autorisés.

Le juge des tutelles statue sur la demande après avoir entendu le ou les administrateurs

légaux ou le tuteur des mineurs, le tuteur ou le curateur des majeurs en tutelle ou en

curatelle. »

Selon l’article 1180 du Nouveau Code de procédure civile : « Lorsque la vente est

autorisée dans les cas prévus aux articles 1178 et 1179, le juge des tutelles commet un

notaire qui procède à la vente publique.

Cette vente a lieu pardevant le juge des tutelles, en présence du ou des administrateurs

légaux, ou du tuteur ou du curateur.

L'adjudication se fait sur la base d'un cahier des charges arrêté par le juge des tutelles

qui peut également fixer le lieu de la vente, l'endroit de l'affichage, de même que la langue

dans laquelle sont rédigées les affiches.

Le juge des tutelles fait surseoir à la vente lorsque les intérêts du mineur risquent d'être

lésés.

Il donne décharge au notaire après approbation des comptes. »

Aux termes de l’article 1181 du même Code :

« La vente peut se faire de gré à gré, lorsque ce mode de vente, eu égard aux

circonstances, est considéré comme plus avantageux pour le mineur ou pour le majeur

en tutelle ou en curatelle ou lorsque les frais occasionnés par la vente publique seraient

hors de proportion avec la valeur des biens à vendre.

Le juge des tutelles autorise la vente de gré à gré par une décision motivée. Il désigne le

notaire chargé de recevoir l'acte et arrête les conditions de la vente. Ces conditions sont

à observer sous peine de nullité.

L'acte de vente se fait en présence du juge des tutelles. »

Il résulte des articles qui précèdent que la vente d'immeubles appartenant à des mineurs

ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Il en résulte encore que la vente a lieu par-devant, respectivement en présence du juge

des tutelles.

Le tribunal de céans ne saurait partant ordonner la licitation de l’immeuble indivis sis à

Luxembourg. La demande en partage et en licitation est partant irrecevable.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en leur pure forme,

dit irrecevable la demande en partage et en licitation de l’immeuble indivis sis à L-

ADRESSE13.),

dit irrecevable la demande en liquidation et en partage de la communauté des biens de

feu PERSONNE9.) et de PERSONNE8.), ainsi que les demandes en licitation de

l’immeuble sis à ADRESSE14.) et ADRESSE15.), la demande en condamnation de

PERSONNE8.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis à

ADRESSE9.) et la question de la propriété des actions de la société SOCIETE1.),

avant tout autre progrès en cause, sursoit à statuer sur la demande en liquidation et en

partage de la succession de feu PERSONNE9.) en attendant la liquidation et le partage

de la communauté des biens de feu PERSONNE9.) et de PERSONNE8.),

réserve la demande en nomination d’un administrateur ad hoc pour les enfants mineurs

PERSONNE10.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) dans le cadre de la succession de

feu PERSONNE9.),

réserve le surplus et les frais.