Court orders expert appraisal to determine roof damage liability between a municipality and a company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a supplementary expert appraisal to assess persistent roof leaks affecting the karate hall and other areas. The plaintiff sought liability against the defendant municipality and a foreign company for damages, while the defendant offered in-kind repair. The court suspended the main proceedings to allow the expert to verify the damage extent and cost repairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 et 469 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appraisal to ascertain facts in dispute and determine liability when parties disagree on the extent of damage or necessary repairs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH01 / 00077
Audience publique du mardi vingt-sept février deux mille vingt-quatre.
Numéros 125628, 152278, 168036, 181982 et 182303 du rôle
Composition :
Gilles HERRMANN, premier vice-président,
Lisa WAGNER, juge,
Laura LUDWIG, juge,
Luc WEBER, greffier.
I. E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg du 2 novembre 2009,
comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ALIAS1.), établie en sa maison
communale à L-ADRESSE2.), représentée par son collège de bourgmestre et
échevins actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit,
comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA
AVOCAT SARL, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue
Large, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 241603, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Admir
PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II. E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 14 mars 2012,
comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant
son siège social à B-ADRESSE3.), représentée par son (ses) associé(s)-gérant(s)
actuellement en fonctions, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des entreprises
sous le numéroNUMERO2.), ayant au Grand-Duché de Luxembourg une succursale
dénommée SOCIETE2.) GmbH, succursale d’une société de droit étranger, établie
à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéros B
NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit,
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, représentée par son gérant
KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
III. E n t r e
la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO4.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 février 2015 et d’un exploit de l’huissier de
justice Georges WEBER de Diekirch du 26 février 2015,
comparaissant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
1. la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), établie et
ayant son siège social à B-ADRESSE3.), représentée par son (ses) associé(s)-
gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des
entreprises sous le numéroNUMERO2.), ayant au Grand-Duché de Luxembourg une
succursale dénommée SOCIETE2.) GmbH, succursale d’une société de droit
étranger, établie à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéros B NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, représentée par son gérant
KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
IV. E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 9 décembre 2016,
comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ALIAS1.), établie en sa maison
communale à L-ADRESSE2.), représentée par son collège de bourgmestre et
échevins actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit,
comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA
AVOCAT SARL, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue
Large, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 241603, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Admir
PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
V. E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 16 décembre 2016,
comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant
son siège social à B-ADRESSE3.), représentée par son (ses) associé(s)-gérant(s)
actuellement en fonctions, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des entreprises
sous le numéroNUMERO2.), ayant au Grand-Duché de Luxembourg une succursale
dénommée SOCIETE2.) GmbH, succursale d’une société de droit étranger, établie
à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéros B
NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit,
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, représentée par son gérant
KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
1. Faits constants et pertinents
Début de DATE1.), sans préjudice quant à la date exacte, la ALIAS1.) a fait un appel
d’offres par voie de soumission publique pour la construction d’un hall sportif et
d’une école de musique « ALIAS2.) ».
Elle a fini par adjuger, DATE2.), sans préjudice quant à la date exacte, le marché à
la société SOCIETE1.) SA, pour un prix global et forfaitaire de 5.443.994,45 euros
HTVA, soit 6.290.593,62 euros TTC.
Suivant « formulaire pour l’indication des sous-traitants » signé en date du DATE3.)
entre la société SOCIETE1.) SA et la ALIAS1.), le sous-traitant en charge de la
toiture était la société SOCIETE2.).
2. Indications de procédure
Suivant ordonnance n° NUMERO5.) du DATE4.), le juge des référés avait nommé
comme expert judiciaire l’expert PERSONNE1.) avec la mission de :
«
1) déterminer les causes et origines des malfaçons, vices et défauts décrits ci-avant ;
2) déterminer les travaux qui n’ont pas encore été réalisés et achevés par l’assignée,
3) déterminer les travaux qui n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art ;
4) fixer le coût et les moyens de remise en état adéquats ;
5) déterminer le coût des travaux non encore réalisés ;
6) fixer les moins-value éventuelles ;
7) dresser les comptes entre les parties ».
Le premier rapport d’expertise de l’expert PERSONNE1.) date du DATE5.). Un
deuxième rapport date du DATE6.).
Par exploit d’huissier de justice du 2 novembre 2009, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après : « la société SOCIETE1.) SA ») a fait donner assignation
à l’ALIAS1.) (ci-après « la ALIAS1.) ») à comparaître devant le tribunal de ce siège
aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 132.880,83 au titre de deux
factures impayées, avec les intérêts au taux de l’intérêt de retard sur les créances en
retard résultant de transactions commerciales conformément à la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du DATE7.), ainsi
que le montant de 132.695,41 euros au titre d’intérêts de retard dus au DATE8.), à
augmenter des intérêts au taux de l’intérêt de retard sur les créances en retard
résultant de transactions commerciales conformément à la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon au taux d’intérêt légal,
à partir de la demande en justice. La société SOCIETE1.) SA demande encore
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur le fondement de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 125628 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 14 mars 2012, la société SOCIETE1.) SA a fait
donner assignation à la société privée à responsabilité limitée de droit belge
SOCIETE2.) (ci-après la « société SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal
de ce siège aux fins de la voir condamner à rendre parfaitement étanche la toiture de
la construction qu’elle s’est engagée à réaliser suivant contrat de sous-traitance du
DATE9.), sinon à se voir autoriser à faire réaliser les travaux nécessaires par
l’entrepreneur de son choix aux frais de la société SOCIETE2.) si les travaux n’ont
pas été exécutés dans le mois de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à
lui payer le montant de 22.940,87 euros avec les intérêts légaux à compter du
DATE10.), date de la mise en demeure. La société SOCIETE1.) SA demande encore
l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de son mandataire.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 152278 du rôle.
Par exploits d’huissier de justice des 24 et 26 février 2015, la société anonyme
SOCIETE3.) SA (ci-après « la société SOCIETE3.) ») a fait donner assignation à la
société SOCIETE1.) SA et à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal
de ce siège aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout à lui
payer le montant de 50.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement
des fonds, sinon à partir de la demande en justice. Elle demande encore l’allocation
d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum, sinon
chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, des sociétés SOCIETE1.) SA et
SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son
mandataire.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 168036 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 9 décembre 2016, la société SOCIETE1.) SA a
fait donner assignation à la ALIAS1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège
aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 22.940,87 euros avec les
intérêts à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, à la voir
condamner à tenir quitte et indemne la société SOCIETE1.) SA de toute
condamnation à l’égard d’SOCIETE3.) en rapport avec les vices affectant le
complexe sportif ou les dégâts et frais qui en ont résulté, en particulier ceux au
parquet du grand hall sportif, fondée sur la garantie décennale, ainsi qu’à la voir
condamner à tenir quitte et indemne SOCIETE1.) SA de toute condamnation à son
égard fondée sur la garantie décennale en particulier en rapport avec des dégâts au
parquet du grand hall sportif à la suite d’infiltrations ou les frais qui en ont résulté.
La société SOCIETE1.) SA demande encore à voir condamner la ALIAS1.) à tous
les frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 181982 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 16 décembre 2016, la société SOCIETE1.) SA a
fait donner assignation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de
ce siège aux fins de la voir condamner à la tenir quitte et indemne de toute
condamnation pouvant intervenir à son encontre à la suite des demandes de la
ALIAS1.) dans l’affaire pendant devant le tribunal de ce siège sous le n° 125628 du
rôle du chef de désordres aux travaux de toiture ou de dégâts causés au complexe
sportif, ainsi qu’à la voir condamner à la tenir quitte et indemne de toute
condamnation pouvant intervenir à son encontre à la suite des demandes de la société
SOCIETE3.) dans l’affaire pendant devant le tribunal de ce siège sous le n° 168036
du chef de désordres aux travaux de toiture ou de dégâts causés au complexe sportif.
La société SOCIETE1.) SA demande encore à voir condamner la société
SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 182303 du rôle.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 21 septembre 2023 de
l’audience des plaidoiries fixée au 17 octobre 2023.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires
sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
Vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code
de procédure civile.
Maître Laurent NIEDNER a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
Maître Admir PUCURICA a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
Maître François COLLOT a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
Maître Michel SCHWARTZ a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2023.
L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de plaidoiries
du 17 octobre 2023.
3. Appréciation
Remarques préliminaires
Le tribunal tient à faire remarquer que la présentation des positions des parties est
synthétique et ne relate pas en détail la multitude d’arguments et éléments proposés
dans leurs écrits par les mandataires des parties.
En effet, le tribunal n’est pas le notaire des écrits des parties, mais il lui incombe
d’en tenir compte, dans la mesure où ils sont pertinents, de dégager avec précision
les questions litigieuses à trancher, d’appliquer les dispositions de droit pertinentes
par rapport aux éléments de fait de la cause et de dégager les conséquences juridiques
des opérations de qualification ainsi menées dans le cadre de l'ordonnancement
juridique en place, en vue de solutionner le cas d’espèce lui soumis.
L’objet du litige porte en effet essentiellement sur les conséquences de la
construction d’un complexe sportif prétendument entaché de vices et malfaçons.
C’est donc sous cet aspect que les demandes des parties seront examinées et
tranchées.
Le tribunal rappelle qu’il appartient aux parties d’exploiter les pièces versées aux
débats dans leurs conclusions et non au tribunal de deviner le lien entre les pièces et
le dossier. En ce sens, le tribunal constate que les parties versent des multitudes de
pièces sans en expliquer l’intérêt dans la solution du litige. Par conséquent, le
tribunal prendra uniquement en compte les pièces pertinentes et invoquées aux
débats.
Quant à la preuve, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure
civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
»
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exceptions (R.
MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108)
Le tribunal rappelle que les relations contractuelles entre la ALIAS1.) et les sociétés
SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) trouvent leur source dans un contrat de marché
public. À la lecture du dossier de soumission et notamment du document intitulé «
clauses contractuelles » (point 1.1.1. des clauses contractuelles générales) versé par
les parties, il appert que les parties ont convenu qu’il y avait lieu de se référer à la
loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et
de fournitures complétée par ses règlements grand-ducaux, de sorte qu’il y a d’ores
et déjà lieu d’écarter tous les moyens des parties tendant à voir dire que la loi du 30
juin 2003 sur les marchés publics, ou une quelconque loi postérieure, serait
applicable au présent litige.
Le tribunal relève ensuite que la présente affaire a été initialement introduite par
assignation du 2 novembre 2009 de la société SOCIETE1.) SA contre la ALIAS1.)
par laquelle la société SOCIETE1.) SA poursuit le recouvrement notamment de
différents montants au titre d’un solde de prix restant dû suite à la réalisation de
travaux de construction d’un hall sportif pour la ALIAS1.).
Afin de pouvoir prétendre au paiement dudit solde, il incombe à la société
SOCIETE1.) SA, conformément aux règles de preuve édictées par les articles 58 et
suivants du Nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil et face aux
contestations émises par la ALIAS1.), de rapporter la preuve tant du principe que du
montant de la créance alléguée par elle, c’est-à-dire qu’elle doit établir qu’elle est
créancière de la ALIAS1.) et que cette dernière a l’obligation de lui payer les
montants réclamés.
Ceci implique que la société SOCIETE1.) SA doit prouver qu’elle a exécuté
intégralement et conformément aux règles de l’art tous les travaux qu’elle a facturés.
La ALIAS1.) a invoqué à titre de moyen de défense, pour s’opposer au paiement,
l’exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution étant un moyen de défense et non une demande en soi,
celle-ci n’a d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages
et intérêts. La demande reconventionnelle pourrait, le cas échéant, aboutir à
l’anéantissement de la demande principale par voie de compensation entre les deux
revendications, mais ne saurait à elle seule conduire au débouté de la demande en
paiement du solde des factures.
Dans un souci de logique juridique, il y a dès lors lieu d’analyser en tout premier
lieu les demandes reconventionnelles de la ALIAS1.) et partant les relations
contractuelles entre les différentes parties, le(s) régime(s) de responsabilité
applicable(s) et le respect de leurs obligations contractuelles par les sociétés
SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.).
3.1. Demandes reconventionnelles de la ALIAS1.) contre la société SOCIETE1.)
SA
3.1.1. Prétentions et moyens des parties
La ALIAS1.)
La ALIAS1.) fait valoir, sur le fondement d’un jugement « ALIAS3.) », sans
préciser autrement les références de cette jurisprudence, que l’obligation de
délivrance d’un ouvrage exempt de vices serait une obligation de résultat. Elle en
déduit, se fondant sur un jugement ALIAS4.), n° NUMERO6.), que la société
SOCIETE1.) SA ne pourrait s’exonérer de cette présomption de responsabilité qu’en
rapportant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force
majeure, preuve qu’elle ne rapporterait toutefois pas.
La ALIAS1.) estime dès lors que la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA
serait engagée et demande reconventionnellement à être indemnisée à hauteur du
montant du coût des travaux de remise en état préconisés et chiffrés par l’expert
PERSONNE1.) comme suit :
remplacement intégral du parquet du grand hall sportif
211.820,72 €
traçage des lignes
5.250,00 €
remplacement des panneaux MDF
2.332,00 €
_________________________________________________________
TOTAL
219.402,72 €
La ALIAS1.) demande dès lors d’une part la condamnation de la société
SOCIETE1.) SA à lui payer le montant de 219.402,72 euros au titre de dommages
et intérêts, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit la date
de la demande reconventionnelle par voie de conclusions du DATE11.), sinon du
DATE12.), jusqu’à solde.
D’autre part, concernant les vices, désordres et malfaçons affectant la toiture, la
ALIAS1.) demande à titre principal à se voir autoriser à faire réaliser les travaux de
remplacement des isolations de toiture au-dessus de la grande salle de sport et au-
dessus de la salle de karaté par une société tierce, et de voir dire que les frais y relatifs
sont « récupérables sur simple présentation de quittances » à la société SOCIETE1.)
SA.
À titre subsidiaire, la ALIAS1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.)
SA à lui payer le montant de 309.423,30 euros, suivant devis de la société
SOCIETE4.) pour la réalisation des travaux de remplacement de l’étanchéité et de
l’isolation des toitures au-dessus de la grande salle de sport et au-dessus de la salle
de karaté.
Dans le contexte des vices, désordres et malfaçons affectant la toiture, la ALIAS1.)
fait valoir que l’opposition de la société SOCIETE1.) SA à la réparation de
l’étanchéité et de l’isolation des toitures au-dessus de la grande salle de sport et de
la salle de karaté au motif que l’expert PERSONNE1.) ne connaîtrait pas la cause
exacte des infiltrations, serait injustifiée. Elle expose dans ce contexte que l’expert
PERSONNE1.) se serait entouré de l’expert en toiture PERSONNE2.) et que les
experts auraient unanimement retenu que la seule solution aux problèmes récurrents
d’infiltrations consisterait en la réparation intégrale de la toiture. Par ailleurs,
l’expert PERSONNE1.) aurait retenu que si les règles de l’art auraient été à 100 %
respectées par la société SOCIETE2.), il n’y aurait pas d’infiltrations.
La ALIAS1.) demande encore reconventionnellement à voir condamner la société
SOCIETE1.) SA au paiement du montant de 12.155,46 euros au titre des différentes
factures prises en charge par la ALIAS1.) pour certains travaux de remise en état :
facture SOCIETE5.) du DATE13.) d’un montant de 1.627,25 euros (fermeture
provisoire),
facture SOCIETE6.) du DATE14.) d’un montant de 4.533,58 euros (pose d’un
regard devant l’entrée),
facture SOCIETE7.) du DATE15.) d’un montant de 1.400.- euros (traçage des
lignes),
factures SOCIETE8.) d’un montant de 195,50 euros, 342,12 euros et 207
euros (problème d’évacuation des eaux usées).
La ALIAS1.) demande encore à voir condamner la société SOCIETE1.) SA à lui
payer le montant de 50.000.- euros au titre de la perte de jouissance de la salle de
sports, alors que d’une part, le terrain de basket n’aurait pas pu être utilisé dans des
conditions normales et qu’il ne répondrait pas aux critères minimaux pour un match
international ou de ligue 1.
La ALIAS1.) demande encore à voir condamner la société SOCIETE1.) SA à lui
payer le montant de 10.000.- euros au titre de son préjudice moral pour les
« embêtements et tracas subis ».
La ALIAS1.) demande encore reconventionnellement à voir renvoyer le dossier
devant l’expert PERSONNE1.) pour un complément d’expertise, alors que les
travaux suivants, préconisés par l’expert dans son rapport du DATE5.), n’auraient
pas encore été chiffrés :
réglage des portes du grand hall sportif,
mise en état des portes d’accès du centre sportif,
mise en œuvre d’une surface plane devant le centre sportif,
mise en peinture d’un mur pour couvrir les traces d’infiltration d’eau
DATE16.) et DATE17.) au niveau de la salle de karaté.
La ALIAS1.) précise baser toutes ses demandes principalement sur les articles 1142,
1144, 1147 et suivants du Code civil en raison du manquement à l’obligation de
délivrance d’un ouvrage exempt de vices, et subsidiairement sur le fondement de la
garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
La société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA demande à titre principal à voir rejeter toutes les
demandes reconventionnelles de la ALIAS1.).
Subsidiairement, elle demande à voir dire que la ALIAS1.) aurait manqué à ses
obligations contractuelles en s’abstenant de contracter une assurance responsabilité
décennale.
Plus subsidiairement, la société SOCIETE1.) SA demande à voir « dire qu’à titre de
réparation, ni l’administration communale, ni SOCIETE3.) S.A. ne peuvent agir en
responsabilité décennale contre SOCIETE1.), dire qu’il s’agit de la réparation la
plus adéquate ».
Encore plus subsidiairement, la société SOCIETE1.) SA demande à voir dire qu’ « il
y a compensation
des créances réciproques, celle de la responsabilité de la
commune pour n’avoir pas contracté d’assurance responsabilité décennale et celle
responsabilité décennale de SOCIETE1.) ».
Quant à la toiture
La société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’il n’y aurait plus eu d’infiltrations « depuis
plusieurs années », de sorte que les mesures prises suite au rapport d’expertise
PERSONNE2.) DATE18.) auraient eu les résultats escomptés. La société
SOCIETE1.) SA souligne dans ce contexte que ledit rapport aurait suggéré de menus
travaux essentiellement d’entretien, mais aurait exclu de façon certaine un
remplacement complet de la toiture.
L’expert PERSONNE1.), dans son rapport du DATE6.), n’aurait pas été en mesure
de déterminer l’origine de nouvelles infiltrations DATE19.) affectant exclusivement
la salle de karaté. La société SOCIETE1.) SA estime que dans la mesure où il y
aurait eu réception de l’ouvrage le DATE20.), des infiltrations « de cause inconnue »
intervenant après l’expiration du délai décennal ne pourraient pas donner lieu à
responsabilité.
La société SOCIETE1.) SA estime que la demande en remplacement de la toiture du
grand hall sportif serait dénuée de fondement, alors que d’une part, il n’y aurait plus
eu d’infiltrations depuis longtemps et que d’autre part, l’expert PERSONNE1.) ne
préconiserait pas cela.
Pour ce qui est du remplacement de la toiture de la salle de karaté préconisé par
l’expert PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) SA estime que ledit rapport
d’expertise serait affecté de « lacunes et imprécisions substantielles » en se référant
à un courrier que son mandataire aurait adressé à l’expert PERSONNE1.) en date du
DATE21.).
Concernant
les
demandes
reconventionnelles
de
la
ALIAS1.),
la
société
SOCIETE1.) SA demande à l’en voir débouter.
Elle expose d’une part que la ALIAS1.) aurait eu une « réaction inappropriée et
négligente » suite aux infiltrations dans le grand hall sportif, alors qu’elle n’aurait
contacté dans l’immédiat que la société SOCIETE2.) qui aurait refusé d’intervenir,
et qu’elle n’aurait contacté la société SOCIETE1.) SA qu’DATE22.), permettant
ainsi à l’eau de « s’infiltrer de plus en plus massivement », endommageant ainsi le
parquet au point qu’il devrait être remplacé en entier.
Elle rappelle d’autre part que la ALIAS1.) aurait omis de conclure une assurance
responsabilité décennale, obligation qui lui incomberait toutefois au titre du point
1.8.9.3. des clauses contractuelles générales du marché.
La société SOCIETE1.) SA conteste toute responsabilité en son chef.
Finalement, la société SOCIETE1.) SA expose encore que « la mesure préconisée
par l’expert était d’ailleurs complètement disproportionnée ».
Sous le point IV. de ses conclusions récapitulatives du DATE23.), la société
SOCIETE1.) prend à nouveau position par rapport aux « Demandes dans les
conclusions de Me Krieps (administration communale) DATE24.) et en 2021 », en
demandant cette fois-ci à voir déclarer irrecevable pour libellé obscur la demande
reconventionnelle de la ALIAS1.) à voir condamner la société SOCIETE1.) « à
prendre en charge de vagues réfections (refaire la toiture) sans savoir elle-même ce
que cela signifie ». À l’appui de sa demande d’irrecevabilité, la société SOCIETE1.)
SA expose que « la toiture » serait une notion « trop imprécise », alors qu’on ne
pourrait pas savoir s’il s’agirait de l’étanchéité ou d’autre chose.
À des fins de clarification, le tribunal précise ici que la demande reconventionnelle
formulée par la ALIAS1.) dans ses conclusions du 26 juin 2019 est, entre autres, de
se voir principalement autoriser à faire intervenir une entreprise tierce afin de
procéder au remplacement de la toiture au-dessus de la grande salle de sport et de la
toiture au-dessus de la salle de karaté aux frais de la société SOCIETE1.) SA, sinon
subsidiairement, de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à la ALIAS1.) le
montant de 2.000.000.- euros, auquel elle estimait provisoirement les frais de
remplacement de la toiture au-dessus de la grande salle de sport et au-dessus de la
salle de karaté et plus subsidiairement, à condamner la société SOCIETE1.) SA à
procéder au remplacement de la toiture au-dessus de la grande salle de sport et au-
dessus de la salle de karaté.
La demande formulée par la ALIAS1.) dans ses conclusions récapitulatives du 17
mars 2021 est, entre autres, la demande de voir principalement autoriser la ALIAS1.)
à faire intervenir une entreprise tierce afin de procéder au remplacement des
étanchéités et des isolations des toitures au-dessus de la grande salle de sport et de
la toiture au-dessus de la salle de karaté, sinon subsidiairement de condamner la
société SOCIETE1.) à payer à la ALIAS1.) le coût desdits travaux de remplacement
de l’étanchéité et de l’isolation, à savoir le montant évalué par la société
SOCIETE4.) à 309.423,30 euros.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 25 juillet 2022, la ALIAS1.)
reprend exactement ces demandes, de sorte que la demande à voir condamner la
société SOCIETE1.) SA à procéder à la réfection de la toiture n’a plus été reprise.
Le tribunal note donc d’ores et déjà que le moyen du libellé obscur de la société
SOCIETE1.) SA est non seulement irrecevable car tardif mais encore sans objet, de
sorte qu’il n’y aura plus lieu, dans la suite des développements, d’y revenir.
À titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’un remplacement de
toiture « en l’absence de tout désordre établis se rapportant aux toiture est
évidemment injustifié ».
Finalement, la société SOCIETE1.) SA estime qu’une condamnation à « effectuer
des travaux insuffisamment précisés » ne se concevrait pas.
La société SOCIETE1.) SA souligne une nouvelle fois que les infiltrations dans le
grand hall sportif, apparues DATE25.), auraient pris fin avec le remplacement des
avaloirs. La société SOCIETE1.) SA reconnaît qu’il y aurait eu encore
sporadiquement des infiltrations dans la salle de karaté DATE26.), mais soutient
qu’il n’y en aurait plus eu depuis.
Quant au parquet dans le grand hall sportif
La société SOCIETE1.) SA rappelle dans un premier temps la chronologie des
infiltrations ayant endommagé le parquet, en soulignant que le premier épisode
d’infiltrations aurait endommagé le parquet de la salle de karaté, qui aurait été réparé
par la société SOCIETE1.) SA.
Ensuite, seul le second épisode d’infiltrations DATE25.) aurait endommagé le
parquet du grand hall sportif. La société SOCIETE1.) SA rappelle que la ALIAS1.)
n’aurait dans l’immédiat contacté que la société SOCIETE2.), et non la société
SOCIETE1.) SA, qui n’aurait été avertie qu’DATE22.). Elle estime ainsi que, faute
d’avoir été prévenue en temps utile, elle aurait été dans l’impossibilité d’agir, de
sorte qu’elle ne pourrait être tenue comme responsable des dégâts au parquet du
grand hall sportif.
Les infiltrations auraient été dues, selon le rapport d’expertise PERSONNE1.) (p. 33
et 40 du rapport d’expertise du DATE5.)), aux avaloirs défectueux fabriqués et posés
par la société SOCIETE2.) dont le métal aurait percé l’étanchéité.
Elle fait valoir que la responsabilité incomberait d’une part à la société SOCIETE2.)
qui n’aurait pas donné suite à l’information par la ALIAS1.) DATE25.), et d’autre
part à la ALIAS1.) qui aurait laissé les choses s’empirer jusqu’DATE22.).
3.1.2. Appréciation
3.1.2.1. Qualification des relations contractuelles et détermination du régime de
responsabilité applicable
Le tribunal précise en premier lieu que même si les relations contractuelles entre la
ALIAS1.) et les sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) trouvent leur source dans
un contrat de marché public, une fois ce contrat conclu, les relations entre pouvoir
adjudicateur et l’adjudicataire relèvent du droit civil et des principes de droit
commun régissant la responsabilité contractuelle (cf. Conférence de Me Marc
Thewes sur le droit des marchés publics : le contentieux de l’exécution, 2004 ; Cour
d’appel, 8 mai 2019, n° 79/19 – II – CIV).
Il y a lieu de prime abord de qualifier les relations contractuelles existant entre les
parties afin de déterminer le régime de responsabilité applicable en l’espèce.
Il est constant en cause que la ALIAS1.) a chargé la société SOCIETE1.) SA, suivant
dossier de soumission DATE27.), de la construction d’un hall sportif et d’une école
de musique. Le prix a été fixé au prix global et forfaitaire de 5.443.994,45 euros
HTVA, soit 6.290.593,62 euros TTC.
Ainsi, en contractant, la société SOCIETE1.) SA s’est engagée à fournir un ouvrage
conforme aux règles de l’art et exempt de vices, tandis que la ALIAS1.) s’est
engagée au paiement du prix convenu.
Le contrat liant les parties est ainsi à qualifier de contrat d’entreprise.
Le terme « contrat d’entreprise » ne figure pas en tant que tel dans le code civil,
mais est défini traditionnellement par la doctrine comme étant une convention par
laquelle une personne, le maître de l’ouvrage, charge une autre, l’entrepreneur,
d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage, un travail déterminé, consistant en
de simples actes matériels de telle sorte qu’il ne confère à l’entrepreneur aucun
pouvoir de représentation.
En matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de la
construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1142 et
suivants du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même code. Le principe
est qu’« en matière de contrat de louage d’ouvrage et en cas de vice de construction,
les articles 1792 et 2270 du Code civil instituent une garantie décennale pour les
vices affectant des gros ouvrages et en compromettant la solidité, et biennale pour
les vices affectant les menus ouvrages. Le régime spécial découlant des articles 1792
et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage. Jusqu’à la
réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la responsabilité
contractuelle de droit commun » (Lux., 8e ch., 9 juin 2015, n° 167/2015).
Se pose dès lors la question de savoir s’il y a eu, en l’espèce, réception des travaux
ou non.
La réception est un « acte par lequel le maître de l’ouvrage reconnaît l’exécution
correcte et satisfaisante des travaux accomplis pour lui par un entrepreneur ; elle
se distingue de la simple livraison de l’ouvrage par l’entrepreneur ou de sa prise de
possession par le maître qu’elle peut aussi bien précéder que suivre » (G. CORNU,
Vocabulaire juridique, éd. PUF). La réception ne consiste dès lors pas seulement
dans la livraison de l’ouvrage, mais dans l’approbation par le maître de l’ouvrage du
travail exécuté (Lux., 17e ch., 1er avril 2015, rôle n° 121/2015).
Il est constant en jurisprudence luxembourgeoise que « contrairement à la solution
adoptée par les juridictions belges, les juridictions françaises et luxembourgeoises
ne connaissent qu’une réception unique et il n’y a pas lieu de distinguer entre une
réception provisoire et une réception définitive » (Lux., 3 juin 2003, rôle n° 69900 ;
Lux., 17e ch., 1er avril 2015, rôle n° 121/2015). Il est encore acquis que « Pour des
raisons pratiques on fait encore la distinction entre la réception provisoire et
réception définitive ; en effet, à leur achèvement les travaux sont souvent mis à
l’épreuve du temps pendant une durée usuelle de 6 mois à 1 an soit pendant un délai
dit de garantie ou d’épreuve après lequel il est alors procédé à la réception définitive
des travaux à condition que l’état des ouvrages n’ait pas empiré pendant le délai
d’épreuve de sorte que la réception provisoire apparaît comme une réception sous
condition suspensive et que seule la réception définitive constitue le point de départ
de la garantie décennale » (Lux., 17e ch., 1er avril 2015 précité ; Cour, 14 février
2001, précité ; Cour, 9 juillet 1991, rôles n° 12704, 12705 et 12737).
Il a encore été décidé qu’un procès-verbal comportant un certain nombre de réserves,
et notamment les travaux à terminer, « vaut acceptation définitive pour tous les
points du cahier de charges, sauf pour ceux pour lesquels les parties ont émis des
réserves expresses suivant liste dressée le même jour » (Lux., 17e ch., 1er avril 2015
précité), voire que « Le procès-verbal de réception peut contenir des réserves
concernant certains ouvrages, ce qui retarde le point de départ du délai pour les
ouvrages visés par ces réserves » (Lux., 11 novembre 1998, rôle n° 59224). Donc si
le procès-verbal contient des réserves concernant certains ouvrages, ceci retarde le
point de départ du délai pour les ouvrages visés par ces réserves, mais pour les
travaux non incriminés, le délai commence à courir (G. RAVARANI, Tableau des
délais d’action en matière de garantie des immeubles vendus ou construits,
Pasicrisie 1990, 28e volume, p. 3 à 31, n° 4).
La réception peut être expresse ou tacite.
Dans ce dernier cas, la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage se déduit
de divers éléments de fait et relève du pouvoir d’appréciation du juge (Cour d’appel,
1ère chambre, 24 mars 2010, rôle n° 33536). En effet, la question de savoir s’il y a
réception tacite dans un cas particulier est de pur fait et dépend de l’appréciation
souveraine du juge du fond (Cour d’appel, 9 juillet 1991, rôles n° 12704, 12705 et
12737). Il a dans ce contexte été retenu que « La réception des travaux étant
comprise comme un acte juridique, elle doit résulter d’une volonté non équivoque
du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux » (Cour d’appel, 1re ch., 24 mars
2010, rôle n° 33536 ; Lux., 8e ch., 9 juin 2015, rôles n° 159122 et 160923). Ainsi,
« La réception tacite peut se déduire de la prise de possession des lieux sans réserves
expresses, ainsi que d’un paiement complet des travaux » (Lux., 10e ch., 5 juin 2015,
n° 147/2015 ; Lux., 8e ch., 9 juin 2015, n° 166/2015). Le fait isolé de la prise de
possession des lieux a été jugé insuffisant pour valoir réception tacite, faute d’autres
éléments probants de nature à manifester la volonté positive du maître de l’ouvrage
de réceptionner (Lux., 20 novembre 2013, rôles n° 152692). L’éventuelle prise de
possession ne doit pas être équivoque (Cour d’appel, 7 mars 1990, Aff. Groupe
Tetra/Beck, Perdang et Socodim). La prise de possession des lieux ne vaut pas
réception en présence de contestations ou en cas de refus formel de payer le solde
du prix restant dû (Cour d’appel, 21 décembre 2005, rôle n° 27570, JurisNews, vol.
23, n° 8/2008).
La preuve de la réception appartient à la personne qui l’invoque (Lux., 8e ch., 2 juin
2015, n° 154764 du rôle).
Avant la réception, l’entrepreneur est engagé sur base de la responsabilité de droit
commun, conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil et partant
tenu d’une obligation de résultat (Dalloz Action, Droit de la construction 2014-2015,
p. 1294, n° 475.80).
Après la réception, sa responsabilité s’apprécie sur base des articles 1792 et 2270 du
Code civil (G. RAVARANI, La responsabilité civile, §625, p. 644).
Finalement, il y a encore lieu de préciser que l’article 52 du règlement grand-ducal
du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974
concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures prévoit en son
article 52 que :
(1) Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux et
livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l’ensemble des
prestations.
(2) La partie prenant l’initiative avise l’autre, par lettre recommandée, de la date et
du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt dix jours ouvrables après
l’avis en question, le cachet de la poste faisant foi.
(3) La réception est contradictoire.
(4) Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d’une part, la description
de l’état d´exécution des travaux ou des fournitures, et, d’autre part, les quantités
faisant l’objet du contrat.
(5) La réception est définitive si les travaux ou fournitures ne donnent pas lieu à
des réclamations de la part du commettant.
(6) La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures
donnent lieu à des réclamations de la part du commettant. Ces réclamations sont
alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le
commettant prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement
des fournitures, en fonction de leur importance. La réception définitive est
reportée jusqu’au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés.
Elle se fera conformément aux alinéas un à quatre ci-dessus.
(…) ».
En l’espèce, il est constant en cause qu’en date du DATE20.), un document intitulé
« réception provisoire partielle » a été signé concernant le projet « ALIAS1.) ‘Im
Sand’ projet hall des sports – école de musique » (pièce n° 12 de la farde de 12 pièces
du 15 novembre 2022 de Maître NIEDNER).
La société SOCIETE1.) SA estime que ce document, combiné à la mise en service
de l’ouvrage DATE28.), vaudrait réception de l’ouvrage et conclut dès lors à
l’application du régime prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
La société SOCIETE2.) conclut également à la réception expresse des travaux
suivant procès-verbal de réception du DATE20.) et à l’application du régime de la
responsabilité décennale.
SOCIETE3.) a, dans un premier temps, fait valoir que la ALIAS1.) n’aurait jamais
signé ce document, mais qu’il aurait été signé uniquement par la société
SOCIETE1.) SA et l’architecte, ce dernier n’ayant pas pouvoir pour ce faire au nom
et pour compte du maître de l’ouvrage. SOCIETE3.) a précisé que même à supposer
que ce document serait opposable à la ALIAS1.), une réception provisoire et partielle
ne serait pas de nature à faire courir les délais biennaux et décennaux, ce au vu de la
loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et
fournitures et du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du
chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974, dont particulièrement l’article 52, ainsi que de
l’article 1.1. des clauses contractuelles du dossier de soumission. Sur base de ces
dispositions, SOCIETE3.) fait valoir que seule la réception définitive des travaux,
formalisée par un écrit dressé contradictoirement ferait courir lesdits délais et que la
réception d’un ouvrage public ne saurait jamais être tacite ou implicite. SOCIETE3.)
déduit de tout ce qui précède que le régime de responsabilité applicable au présent
litige serait celui de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147
et suivants du Code civil.
La partie ALIAS1.) n’a pas autrement pris position sur la valeur et l’incidence de ce
document, mais s’est contentée de baser ses demandes reconventionnelles
principalement sur les articles 1142, 1144 et 1147 et suivants du Code civil, sinon
subsidiairement sur les articles 1792 et 2270 du Code civil.
Le tribunal constate que le document intitulé « réception provisoire partielle », daté
au DATE20.), d’une part, précise qu’était présent pour la société SOCIETE9.) SA
(l’architecte) un dénommé M. Ph. PERSONNE3.), pour la société SOCIETE1.) SA
« MM. PERSONNE4.) et PERSONNE5.) » et pour l’administration communale
« MM. PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ».
D’autre part, ledit document précise que « Les travaux et/ou finitions suivantes
devront être réalisés par l’entrepreneur dans les meilleurs délais.
Ce rapport ne reprend que les travaux et finitions relatives au fascicule 4 du dossier
d’adjudication et concernant la construction du bâtiment (hors aménagements
extérieurs).
Remarques générales pour toutes les pièces :
-
finitions au dessus de la plinthe en joint silicone
-
réaliser plinthe en lino contre les ords d’escalier et l’ascenseur
-
store à réparer-coin fenêtre, plinthe à remplacer-plinthes lino à faire autour
colonnes
-
mettre en marche/service les stores (explications à fournir à la commune)
-
réparer les fissures dans le couloir de l’école de musique
-
nettoyer/remplacer certaines clinches de porte dans l’école de musique
-
remplacer rosaces de cache du tuyaux de chauffage dans bureau et grande
salle fanfare
-
local régie : peinture à mettre sur le cache-câbles
-
foyer : carreaux et béton à réparer su deuxième escalier.
-
escalier de secours salle fanfare à mettre en place rapidement (issue de
secours réglementaire)
-
fermer le sol derrière comptoir après passage de la brasserie
-
remarque générale pour toutes les portes de secours : partie basse à finir
(lisse étanche à plaer, notament pour laporte de secours du couloir vestiaire.
-
finition du sol en bois debout pour la salle fanfare : égaliser le sol et fermer
les cavités des joints entre blocs en bois !!
Certificat de test à remettre pour la fixation des pattes du mur d’escalade.
Salle air-tramp : commande des fenêtres par e bas à prévoir (cf. commande)
IMPORTANT
L’administration communale prend possession des locaux de l’école de musique,
foyer, cafétéria, salle fanfare et salle de gymnastique après signature et engagement
de l’entreprise générale de finir et réparer les points énumérées ci-dessus. La
présente réception provisoire prend effet à la date d’aujourd’hui et concerne les
locaux mentionnés ci-dessus. Les réceptions des autre locaux, des façades, parking,
aménagements extérieurs se fera ultérieurement ».
Le tribunal constate en premier lieu que le document a été signé pour l’architecte et
l’entrepreneur général, mais non pas pour la ALIAS1.).
Ensuite, le tribunal constate que ce document ne semble se rapporter qu’aux
« travaux et finitions relatives au fascicule 4 du dossier d’adjudication ». S’il résulte
effectivement du « contrat de construction » (pièce n° 3 de Maître PUCURICA) que
ce dernier comprend « 9 fascicules », et que le « fascicule 4 » a trait aux « Clauses
techniques particulières Architecture », il n’en reste pas moins que le tribunal est
dans l’impossibilité, à l’analyse de cette pièce, de déterminer en quoi consiste
précisément le fascicule 4, alors qu’aucune page du « contrat de construction » ne
porte la mention « fascicule 4 ». En l’absence de précisions y relatives dans les
conclusions des parties, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec précision
quels sont les ouvrages visés par des réserves, voir quels sont les travaux non
incriminés.
Il semblerait toutefois, au vu de la mention sous « Important », que sont visés par le
procès-verbal de réception partielle provisoire l’école de musique, le foyer, la
cafétéria, la salle fanfare et la salle de gymnastique. Il n’est pas question du « grand
hall sportif », ni de la « salle de karaté », de sorte que le tribunal retient qu’il n’y a
en tout état de cause pas eu réception expresse de ces deux salles pertinentes pour la
solution du présent litige.
S’il est vrai qu’il est établi, pour ne pas être contesté, que la ALIAS1.) a pris
possession de l’ensemble de l’immeuble « à partir DATE29.) », encore faudrait-il,
conformément aux principes développés ci-dessus, que cette prise de possession soit
non équivoque et accompagnée d’autres faits permettant de manifester une volonté
positive du maître de l’ouvrage de réceptionner, tel que le paiement complet des
travaux.
Or, en l’espèce, il est établi d’une part que la ALIAS1.) a refusé le paiement complet
des travaux et que la société SOCIETE1.) SA a dû l’assigner en justice en vue du
recouvrement du solde restant dû.
Il est établi d’autre part que les premières infiltrations se sont manifestées au plus
tard à partir du début de DATE30.), selon le courrier du DATE31.) de la société
SOCIETE1.) SA à la société SOCIETE2.) (pièce n° 3 de Maître NIEDNER), soit
très peu de temps après ce procès-verbal de réception provisoire partielle.
Il est partant évident qu’il ne saurait être question d’une volonté non équivoque de
la part de la ALIAS1.) de recevoir les travaux, alors que non seulement, il y avait
refus formel de paiement dans le chef de cette dernière, mais qu’en plus, il subsistait
des contestations concernant les travaux.
Le tribunal retient dès lors qu’il n’y a pas eu réception définitive, ni tacite, ni
expresse, de sorte que le litige est régi par les dispositions des articles 1147 et
suivants du Code civil.
Le délai de recours du maître de l’ouvrage est de trente ans. L’action ne doit
cependant pas être intentée dans un bref délai depuis la découverte du désordre, le
bref délai n’étant applicable qu’à la vente et non au contrat d’entreprise (Cass., 10
mai 2001, n° 1792 du registre ; Lux. 25 janvier 2002, rôle n° 48224).
À cet égard, le tribunal précise d’ores et déjà que dans la mesure où les premiers
désordres se sont manifestés dès le début de DATE30.), que toutes les demandes
reconventionnelles de la ALIAS1.) sauf celles relatives à la toiture ont été formulées
dans ses conclusions du DATE11.), et que les demandes reconventionnelles relatives
à la réfection de la toiture ont été formulées par conclusions du 25 mars 2015, la
société SOCIETE1.) SA ne saurait se prévaloir d’aucune prescription à l’égard de la
ALIAS1.), de sorte que tous les moyens relatifs à la prescription soulevés par la
société SOCIETE1.) SA sont d’ores et déjà à rejeter.
3.1.2.2. La responsabilité de la société SOCIETE1.) SA
Il a été retenu ci-avant que la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA est
engagée sur base de la responsabilité de droit commun, conformément aux
dispositions de l’article 1147 du Code civil.
Le constructeur est soumis à une obligation de construire un ouvrage conforme. La
conformité caractérise un objet ou une exécution qui correspond exactement à ce qui
avait été promis ou convenu (G. CORNU, Vocabulaire juridique, éd. PUF,
« conforme »).
Les décisions jurisprudentielles actuelles reviennent sur une véritable distinction du
défaut de conformité et du vice en retenant la qualification de vice en cas d’aspect
pathologique de la chose, et la notion de défaut de conformité lorsqu’il existe une
différence entre la chose promise au contrat et la chose livrée, celle-ci étant par
ailleurs parfaitement saine (Cour d’appel, 15 janvier 2004, rôle n° 22845, in L.
THIELEN et C. CHAPON, Le droit de la construction au Luxembourg,
Promoculture Larcier, n° 80, p. 99).
Le constructeur est donc encore soumis à une obligation de construire un ouvrage
exempt de vices. « Le vice réside dans l’état défectueux ou le mauvais
fonctionnement de la chose, dans l’impossibilité de s’en servir dans des conditions
satisfaisantes, dans les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une
utilisation normale. (…) Il faut que le vice présente une certaine gravité, ainsi les
défauts qui diminuent seulement l’agrément que l’on peut en tirer ne donnent pas
lieu à garantie (Cour d’appel, 26 mai 2016, rôle n° 40413).
Avant la réception, le constructeur peut être condamné à dédommager le maître de
l’ouvrage « sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution » (Cour
d’appel, 1re ch., 24 mars 2010, rôle n° 33536), sans qu’il ne soit nécessaire de prouver
une quelconque faute de l’entrepreneur et cela pendant un délai de trente ans (Cour
d’appel, 4e ch., 23 novembre 2005, rôle n° 29355).
Il est ainsi constant en jurisprudence que « (…) tant que les travaux n’ont pas fait
l’objet d’une réception par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur reste tenu d’une
obligation de résultat conformément au droit commun. À partir de la réception, il
est tenu de la garantie décennale, en application des articles 1792 et 2270 du Code
civil (…). Dans l’un et dans l’autre cas, l’entrepreneur est responsable de plein droit
des inexécutions, vices et malfaçons sans que le maître de l’ouvrage n’ait à prouver
une faute à l’encontre de l’entrepreneur » (Cour d’appel, 1re ch., 20 février 2008,
rôle n° 32157, BIJ, 2008, p. 181). « D’après la jurisprudence, l’édiction par la loi
d’une présomption de responsabilité des constructeurs revient à faire peser sur
ceux-ci une obligation de résultat. Ainsi, chacun des constructeurs doit un résultat
commun, à savoir livrer un ouvrage exempt de tout désordre ou dommage. Si ce
résultat n’est pas obtenu, tous encourent une responsabilité in solidum » (Dalloz
Action, Droit de la construction 2014-2015, p. 1294, n° 475.80).
La société SOCIETE1.) SA était partant tenue d’une obligation de résultat de
délivrer un ouvrage conforme exempt de tout désordre ou dommage.
Pour succéder dans ses demandes, il suffit dès lors à la ALIAS1.) d’établir le non-
respect de cette obligation, ce qui engendre pour la société SOCIETE1.) SA une
responsabilité de plein droit, sans que la ALIAS1.) n’ait à prouver une quelconque
faute dans le chef de la société SOCIETE1.) SA.
Si, en règle générale, « La présomption qui pèse sur les constructeurs suppose
établie leur participation aux travaux dans lesquels apparaît un désordre », il n’en
est pas de même pour ce qui est de l’entrepreneur général. Ainsi, la Cour d’appel a
retenu que « Sauf hypothèse d’un entrepreneur général, le demandeur doit par
conséquent tout d’abord prouver que le dommage est imputable à l’activité de
l’entrepreneur dont il recherche la responsabilité » (Cour, 21 février 2001, rôle n°
23827, Pas. 32, p. 30).
En droit commun des contrats, les causes d’exonération sont en principe limitées aux
cas de force majeure. Le constructeur sur lequel pèse une présomption de
responsabilité peut s’exonérer de celle-ci par le fait d’un tiers qui revêt les
caractéristiques de la force majeure (Cour, 21 février 2001, Pas. 32, p. 30).
Pour être exonératoire, le fait d’un tiers doit revêtir les caractères de la force majeure
et ne provenir ni d’un co-locateur d’ouvrage (Cass. 3. Civ., 12 juillet 1988, JCP,
1988, IV, 339, Gaz. Pal., 1988, 2. Pan 247), ni d’un sous-traitant. Aucun intervenant
réputé constructeur ne peut donc exciper de la faute des autres constructeurs pour
échapper à sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. Il en résulte que le fait
d’une personne participant, d’une manière ou d’une autre, à la réalisation de
l’ouvrage, ne saurait avoir un caractère exonératoire (Lux., 11e ch., 2 décembre 2005,
rôle n° 283/2005).
En l’espèce, le tribunal rappelle que la ALIAS1.) a, en se prévalant de l’obligation
de résultat de la société SOCIETE1.) SA de délivrer un ouvrage exempt de vices,
formulé les demandes reconventionnelles suivantes :
quant au parquet du grand hall sportif, elle demande la condamnation de la
société SOCIETE1.) SA à lui payer le montant de 219.402,72 euros au titre
des travaux de remise en état du parquet du grand hall sportif,
quant à la toiture au-dessus du grand hall sportif et de la salle de karaté, elle
demande principalement à se voir autoriser à faire réaliser les travaux de
remplacement des isolations de toiture par une société tierce aux frais de la
société SOCIETE1.) SA, sinon subsidiairement à voir condamner la société
SOCIETE1.) SA à lui payer le montant de 309.423,30 euros suivant devis
SOCIETE4.) pour la réalisation des travaux de remplacement de l’étanchéité
et de l’isolation des prédites toitures,
voir condamner la société SOCIETE1.) SA au paiement du montant de
12.155,46 euros au titre de différents travaux de remise en état pris en charge
par la ALIAS1.),
voir condamner la société SOCIETE1.) SA au paiement du montant de
50.000.- euros au titre de la perte de jouissance de la salle de sport,
voir condamner la société SOCIETE1.) SA au paiement du montant de
10.000.- euros au titre de son préjudice moral,
voir renvoyer le dossier devant l’expert PERSONNE1.) afin de voir chiffrer
certains travaux préconisés par lui, mais non encore chiffrés.
Par ordonnance de référé n° NUMERO5.) du DATE4.), l’expert PERSONNE1.) a
été désigné :
« Avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé de :
déterminer les éventuels vices et malfaçons affectant les travaux de
l’assignée,
dire quels sont les travaux qui, le cas échéant, n’ont pas encore été achevés
ou l’ont été d’une manière contraire aux règles de l’art,
indiquer les travaux propres à remédier aux éventuels vices, malfaçons et
défauts d’achèvement ».
L’expert PERSONNE1.) a déposé un premier rapport en date du DATE5.), puis un
deuxième en date du DATE6.).
Le tribunal rappelle que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires
qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les
experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à
présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour d’appel, 18
décembre 1962, Pas. 19, p. 17).
En outre, il est admis que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de
l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe
des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé
toutes les données qui lui ont été soumises (Cour d’appel, 8 avril 1998, Pas. 31, p.
28).
C’est donc sous cette optique que les conclusions de l’expert PERSONNE1.) seront
analysées.
Le tribunal précise que dans la mesure où actuellement, les demandes
reconventionnelles de la ALIAS1.) n’ont trait qu’au remplacement du parquet du
grand hall sportif, à la remise en état de la toiture au-dessus de la grande salle de
sport et de la salle de karaté, ainsi qu’au remboursement de différentes factures prises
en charge par la ALIAS1.), les rapports d’expertise ne seront analysés qu’à ces
égards.
Le tribunal souligne que l’expert PERSONNE1.) a omis de faire figurer dans son
rapport d’expertise du DATE5.) une conclusion finale et générale répondant
brièvement aux questions lui posées dans le cadre de sa mission. Dans la mesure où
la mesure d’expertise a duré pendant cinq années, qu’il y a eu un très grand nombre
de visites des lieux et que l’expert a recommandé en cours d’expertise
d’innombrables travaux de remise en état intermédiaires avant de réexaminer
l’ouvrage et de venir à de nouvelles conclusions, il est indispensable, pour la
compréhension finale du rapport d’expertise, d’examiner en détail les conclusions
intermédiaires et les travaux de remise en état effectués en cours d’expertise.
Quant au parquet du grand hall sportif
La ALIAS1.) demande actuellement à être indemnisée du coût du remplacement
intégral du parquet du grand hall sportif (211.820,72 euros), du coût du traçage des
lignes (5.250.- euros) et du coût du remplacement des panneaux MDF (2.332,00
euros).
En date du DATE32.), l’expert a constaté que suite aux infiltrations d’eau par le toit
vers le grand hall sportif :
« Le DATE33.) M. PERSONNE8.) de l’Administration Communale de ALIAS1.) a
informé l’expert par courriel que de nouvelles infiltrations étaient présentes dans le
grand hall sportif (…).
(…)
En complément le parquet au sol est gonflé à deux endroits sur une surface d'environ
9 m2 et une surface d'environ 4 m2 comme documenté par les photos n° 5, 6, 7, 8 et
9. (…)
Selon les informations reçues par M. PERSONNE9.), il a contacté la société
SOCIETE2.), sous-traitant de la société SOCIETE1.) pour la réalisation de la
toiture, DATE34.) pour leur indiquer la présence d’infiltrations d’eau au niveau des
éléments de façade et le mur extérieur. En plus, il a envoyé un téléfax le DATE35.)
pour les rappeler d’intervenir, dont copie en annexe. La société SOCIETE2.) est
intervenue le 18 août après le sinistre. Quatre supports des conduites d’évacuation
des eaux pluviales en toiture se sont affaissés et ont bouchés les conduites. Les pièces
mises en œuvre d’une épaisseur de 3 mm avec VLIES seront remplacées par des
pièces d’une épaisseur de 5 mm sans VLIES.
Selon l’avis de l’expert la responsabilité de la société SOCIETE1.) est engagée
puisqu’il s’agit de la mise en œuvre de matériel inapproprié.».1
En date du DATE36.), l’expert PERSONNE1.) a retenu ce qui suit :
« Sur place notre expert
PERSONNE10.)
du BUREAU D'EXPERTISES
PERSONNE1.) a pu constater ensemble avec les autres participants lors de la visite
des lieux que le parquet a été enlevé sur une longueur de 22,5 m et sur une largueur
1 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 17-18
de 1,75 m sur la partie avant gauche du hall sportif (photo 7). Sur cette partie
l'isolation thermique mouillée, la fine feuille en plastique et la feuille en plastique
plus robuste ont été déposées (photos 8, 9 et 10). Uniquement les supports en bois
du parquet restaient en place. De l'eau est présente à de multiples endroits en dessus
des supports en bois (photos 13, 14, 15 et 16).
(…) SOCIETE1.) a fait ouvrir le parquet en date du DATE37.) par leur sous-traitant,
la société SOCIETE10.) S.A., dans le but de remplacer les quelques 15 m2 de
parquet abîmé lors de l'infiltration DATE22.). Après enlèvement du parquet, la
société SOCIETE10.) S.A. a constaté que l'isolation en laine de verre est fortement
trempée et que de l'eau est présente dans l'espace entre la dalle en béton et le parquet
à proximité de l'endroit de l'infiltration d'eau DATE22.). Une ouverture sur trois
endroits en direction du milieu de la salle de sport a relevé que l'eau est présente
jusqu'à une distance de 12,5 m du mur sur une profondeur de 22,5 m, soit une surface
de 275 m2.
(…)
M. PERSONNE11.) a informé que la SOCIETE1.) a chargée la sociéte
SOCIETE10.) S.A. pour réparer localement les 15 m2 abîmes extérieur gauche et
trois bandes au milieu du hall de sport.
Selon les indications de M. PERSONNE12.) de l'A.C. de ALIAS1.), ces bandes
étaient gonflées et gênaient les sportifs dans le cadre de la pratique de leurs
activités. (…) ».2
En date du DATE38.), l’expert relève que :
« M. PERSONNE4.) a indiqué que la société SOCIETE10.) SA a transmis une offre
pour la réparation des 275m2, comprenant l’ouverture, l’enlèvement, la repose du
parquet sans le marquage des lignes. (…) ».3
En date du DATE39.), l’expert relève que :
« (…) M. PERSONNE4.) indique que la prise de position de SOCIETE10.) SA est
qu'ils estiment qu'un remplacement de l'isolation thermique avec les supports et le
2 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 19-20
3 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 22
parquet s'impose. Un séchage de l'isolation thermique ne prévient pas un futur
vrillage des éléments en bois. (…) »4
Suite à une visite des lieux du DATE40.), l’expert a relevé ce qui suit :
« (…)
Parquet et panneaux en MDF dans la grande salle
Le soussigné expert a confirmé sur place les propos tenus dans les réunions du
DATE41.) et du DATE39.) qu'environ ¼ de la surface totale du parquet avec la sous-
structure et l'isolation thermique est à remplacer, soit 286 m2. En complément les
panneaux en MDF autour de la fenêtre droite à l'arrière du hall sportif sont à
remplacer.
Selon les explications reçues la méthode de séchage par injection d'air sec en
dessous du parquet, comme proposé par l'expert M. PERSONNE13.), ne donne pas
de résultats probants puisque la sous-structure et le parquet se frisent lors du
séchage. La société SOCIETE10.) propose dès lors de procéder à un remplacement
de la sous-structure, de l'isolation et du parquet.5
(…) Dans le but de résoudre les différences entre les propos tenus le soussigné
expert a contacté le DATE42.) M. PERSONNE14.) du SOCIETE11.) SARL pour
recevoir des informations sur le séchage du parquet par injection d'air sec. M.
PERSONNE14.) a expliqué qu'il n'a pas d'expériences pour le séchage de grandes
surfaces dans des salles de sports. Il propose dès lors de procéder à un séchage lent
par condensation qui prend environ, et sous toutes réserves, au moins trois
semaines. Néanmoins M. PERSONNE14.) n'exclut pas que le parquet et/ou la sous-
structure puissent onduler après séchage.
Sur base de ces propos le soussigné expert retient que le parquet est à remplacer
sur une surface de 286 m2, ceci pour les raisons suivantes :
o Le temps d'intervention pour le remplacement du parquet est plus court
que pour le séchage par injection d'air sec.
o L'expert est d'avis que le séchage du parquet n'aura pas le résultat
escompté et des ondulations du parquet et/ou de la sous-structure ne sont
pas à exclure.
4 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 33
5 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 40
o La société SOCIETE1.) a accepté le remplacement partiel. »
Suite à une visite des lieux du DATE43.), l’expert a noté ce qui suit :
« Un collaborateur de la société SOCIETE10.) a ouvert le DATE43.) le parquet du
grand hall sportif aux points n° 2 et n° 4, des points n° 5 et n° 6 ont été sélectionnées
par le collaborateur de la société SOCIETE10.) en lieu et place des points n° 1 et n°
3. Le soussigné expert a mesuré le taux d'humidité sur la laine de verre, qui est de
l'ordre de 20 à 30 DIGITS. L'humidité sur la couche d'isolation en mousse est de 30
à 40 DIGITS, sur le pare vapeur en polyéthylène est de 110 à 120 DIGITS et sur la
dalle de 140 à 150 DIGITS. La situation étant identique sur les quatre points Me
Laurent NIEDNER a proposé de sélectionner un point n° 7 à l'écart du sinistre.
La mesure des différentes valeurs au point n° 7 a permis de déterminer que les
valeurs y sont aussi similaires. L'humidité est donc répandue uniformément. M.
PERSONNE4.) explique que le pare vapeur est présent pour prévenir la rentrée de
l'humidité dans l'isolation.
M. PERSONNE15.) explique que les joueurs de l'équipe de basket ont signalé que
le ballon ressaute différemment dans le coin sinistré.(…) »6
En date du DATE44.), il a finalement relevé ce qui suit :
« (…) notre expert M. PERSONNE10.) a réalisé un essai avec une balle de basket
et a constaté que la faculté du ballon à rebondir n’est pas équivalente sur la surface
du terrain. De surcroit notre expert a constaté en avançant sur le revêtement du
parquet du hall sportif que la « réponse » du sol n’est pas uniforme.
Sur base des sondages effectués le DATE43.) (présentant un important degré
d’humidité sur la dalle en béton et en dessous de l’isolation en matière plastique),
les constations faites le DATE32.), le DATE36.) et le DATE45.) et la vérification
complémentaire le DATE46.) sur le point 8, le soussigné expert vient à la
conclusion que l’eau s’est infiltrée sous et sur le pare vapeur sur la totalité de la
surface du grand hall sportif.
6 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 46
Dès lors un remplacement complet du parquet avec sa sous-structure est fortement
préconisé dans le but de sécher la dalle fortement mouillée, de redonner la
« réponse » adéquate au parquet, de livrer un aspect homogène au revêtement en
ôtant les multiples endroits réparés et de fournir une surface homogène aux
utilisateurs du grand hall sportif. (…).7
En guise de conclusion, l’expert a retenu sous le point « Spécification et
quantification des travaux », sous le point 47.14.2. relatif au parquet du grand hall
de sport que « le parquet du grand hall de sports est à remplacer ensemble avec la
sous-structure, la feuille en PE et l’isolation thermique sur la surface totale de 1144
m2.
(…)
La responsabilité de l’infiltration d’eau incombe à la société SOCIETE1.) et son
sous-traitant SOCIETE2.) ».
Concernant les panneaux en MDF du grand hall de sports, il a retenu sous le point
47.14.3. que « Les panneaux en bois aggloméré MDF autour de la fenêtre et mouillé
par l’infiltration d’eau en provenance de la toiture sont à remplacer. Tous les
panneaux autour de la fenêtre à droit sont à remplacer.
La responsabilité de l’infiltration d’eau incombe à la société SOCIETE1.) et son
sous-traitant SOCIETE2.) ».
Le tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) SA est tenue d’une obligation de
résultat de délivrer un ouvrage conforme exempt de tout désordre ou dommage.
Le tribunal constate qu’au vu des conclusions de l’expert PERSONNE1.) citées ci-
avant, il est établi que la société SOCIETE1.) SA a manqué à cette obligation de
résultat, dans la mesure où l’immeuble construit est affecté d’infiltrations ayant
causé d’importants dommages au parquet du grand hall sportif.
La société SOCIETE1.) SA tente de s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant
du fait que les dommages au parquet du grand hall sportif seraient uniquement dus
aux infiltrations DATE25.), et que la ALIAS1.) aurait omis de contacter dans
l’immédiat la société SOCIETE1.) SA, mais n’aurait contacté que SOCIETE2.) qui
ne serait intervenue qu’DATE22.). La société SOCIETE1.) SA estime ainsi que la
7 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 48
ALIAS1.) aurait laissé les dommages s’empirer. La société SOCIETE1.) SA entend
encore s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l’article 1.8.9.3. des clauses
contractuelles générales d’après lesquelles il aurait appartenu à la ALIAS1.) de
contracter une assurance couvrant le risque décennal d’inétanchéité « sans recours
à l’égard de l’entreprise générale de construction et de ses sous-traitants ».
La société SOCIETE1.) SA tente ensuite encore de s’exonérer par le fait de son sous-
traitant, en soulignant que le rapport PERSONNE1.) retiendrait que les infiltrations
seraient dues aux avaloirs défectueux fabriqués et posés par la société SOCIETE2.)
dont le métal aurait percé l’étanchéité.
Le tribunal rappelle que le constructeur sur lequel pèse une présomption de
responsabilité ne peut s’exonérer de celle-ci que par le fait d’un tiers ayant les
caractéristiques de la force majeure, ce fait ne pouvant pour le surplus, d’après la
jurisprudence constante, provenir ni d’un co-locateur d’ouvrage, ni d’un sous-
traitant.
Il s’ensuit d’une part que la société SOCIETE1.) SA ne peut pas s’exonérer par le
fait de la société SOCIETE2.).
Le tribunal constate d’autre part qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le
fait que la société SOCIETE2.) ne serait intervenue qu’DATE22.) aurait empiré
d’une quelconque manière les dommages au parquet du grand hall sportif. La société
SOCIETE1.) SA reste dès lors en défaut de rapporter la preuve d’une cause
d’exonération ayant les caractéristiques de la force majeure.
Par ailleurs, le tribunal tient à préciser que contrairement à ce que tente de faire croire
le mandataire de la société SOCIETE1.) SA, l’article 1.8.9.3. des clauses
contractuelles ne prévoit en aucun cas que le fait de contracter une telle assurance
garantie décennale entrainerait que le maître de l’ouvrage soit « sans recours à
l’égard de l’entreprise générale de construction et de ses sous-traitants ». En effet,
le fait pour le maître de l’ouvrage de contracter une telle assurance ne libère pas pour
autant le constructeur de son obligation de délivrer un ouvrage conforme et exempt
de vices. Le fait de contracter une telle assurance ou non est sans incidence aucune
sur les obligations du constructeur, de sorte que le défaut de contracter une telle
assurance dans le chef de la ALIAS1.) est sans pertinence pour le présent litige et ne
saurait valoir cause d’exonération pour la société SOCIETE1.) SA.
Par conséquent, la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA est engagée du chef
des dégâts au parquet du grand hall sportif.
Quant à l’indemnisation, le tribunal rappelle qu’il est de principe que « la réparation
a pour but de faire disparaître le dommage subi par la victime » (TAL, 27 mars
1954, Pas. 16, p. 181) et que « la victime d’un dommage a le droit d’exiger que le
responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était
pas intervenu » (TAL, 21 mars 1956, Pas. 16, p. 540) ; la réparation doit donc être
intégrale.
Or, la réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le
remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une
somme d’argent représentant la valeur de la chose. Peu importe l’enrichissement de
la victime, l’essentiel au regard du principe de la réparation intégrale réside dans ce
que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de
dommage (CAL, 26 février 1997, numéro rôle 18054).
L’expert a chiffré les travaux de remise en état du parquet du grand hall sportif
comme suit :
-
remplacement du parquet sur la surface totale d’environ 1.144 m2 suivant
devis SOCIETE10.) : 211.820,70 euros
-
traçage des lignes : 5.250.- euros
-
remplacement des panneaux en MDF, selon devis SOCIETE12.) SARL :
2.332,00 euros.
Le tribunal note toutefois qu’il ressort des éléments du dossier que la ALIAS1.) a
d’ores et déjà touché, de la part de son assurance SOCIETE3.) SA, le montant de
50.000.- euros à titre de provision pour le remplacement du parquet du grand hall
sportif, suivant « Convention et quittance de règlement de sinistre » signée en date
du DATE47.) par la ALIAS1.) et SOCIETE3.) (pièce n° 7 de Maître SCHWARTZ).
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à la ALIAS1.) le
montant de 169.402,70 euros (219.402,70 – 50.000.-) avec les intérêts légaux à
compter de la demande en justice, soit la date des conclusions comprenant les
demandes reconventionnelles du DATE11.), jusqu’à solde.
Quant à la toiture
En date du DATE48.), l’expert PERSONNE1.) a relevé, concernant les infiltrations,
ce qui suit :
« Couloir de communication
Lors de la visite des lieux du DATE48.), l'expert a pu constater que l'eau s'infiltre
en grandes quantités à cet endroit. Le système de captage qui a été bricolé avec des
rails et avec une bouteille en matière plastique permet de diriger la plus grande
partie de l'eau qui s'infiltre par la toiture vers l'extérieur par la fenêtre ouverte. Une
certaine quantité s'écoule aussi dans une bassine posée sur le sol. Malgré ces
protections, il y a aussi une petite quantité d'eau qui s'écoule sur le sol carrelé. Sur
la toiture, l'expert a pu constater que les écoulements ne sont pas bouchés.
Uniquement, quelques centimètres d'eau stagnaient sur la toiture plate.
Sortie de secours près de la salle de karaté
Pendant la nuit du DATE49.), de l'eau s'est aussi infiltrée en dessous de la porte de
la sortie de secours. Malgré le fait que le nettoyage avait déjà été fait avant la visite
des lieux de l'expert, celui-ci a pu constater à deux endroits de légères traces d'eau.
Salle de karaté
Dans la pièce servant pour les activités de karaté au premier étage, l'expert a pu
constater en date du DATE48.) une infiltration d'eau par la toiture. A un endroit,
une plaque du faux plafond avait été déplacée et un seau d'eau avait été mis en place
pour capter les gouttes qui tombent. La plaque du faux plafond est tachée et est à
remplacer. La quantité d'eau tombée lors de la visite des lieux était de l'ordre d'une
goutte toutes les vingt à trente secondes.
Dans cette même salle de karaté, une tache d'humidité a été constatée à l'endroit de
la jonction entre les deux parties du bâtiment. A cet endroit, deux plaques du faux
plafond sont légèrement tachées.
Conclusion
Pour éviter des dégâts supplémentaires, des travaux sont donc à prévoir dans les
plus brefs délais. »8
En date du DATE32.), l’expert constate de nouvelles infiltrations par le toit vers le
grand hall sportif :
« (…) Une nouvelle infiltration d'eau a été observée au niveau de la fenêtre à droite.
8 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 7
(…)
Selon les informations reçues par M. PERSONNE9.), il a contacté la société
SOCIETE2.), sous-traitant de la société SOCIETE1.) pour la réalisation de la
toiture, DATE34.) pour leur indiquer la présence d'infiltrations d'eau au niveau des
éléments de façade et le mur extérieur. En plus il a envoyé un téléfax le DATE35.)
pour les rappeler d'intervenir, dont copie en annexe. La société SOCIETE2.) est
intervenue le DATE50.) après le sinistre. Quatre supports des conduites
d'évacuation des eaux pluviales en toiture se sont affaissés et ont bouchés les
conduites. Les pièces mises en œuvre d'une épaisseur de 3 mm avec VLIES seront
remplacées par des pièces d'une épaisseur de 5 mm sans VLIES.
Selon l'avis de l'expert la responsabilité de la société SOCIETE1.) est engagée
puisqu'il s'agit de la mise en œuvre de matériel inapproprié. (…) »9
En date du DATE38.), l’expert relève que :
« M. PERSONNE16.) a expliqué que ses collaborateurs ont échangé quatre avaloirs
à l’arrière de la toiture en matière plastique initiaux contre de nouveaux avaloirs.
Les tôles autour des avaloirs initiaux ont, sous l’effet des conditions
météorologiques, dilatées et rétrécies, ce qui a provoqué une coupure des avaloirs
sur le côté inférieur. Les nouveaux avaloirs mis en place seraient d’une meilleure
qualité. (…) »10
En date du DATE45.), l’expert PERSONNE1.) a constaté que :
« Le but de la réunion était de pouvoir monter sur la toiture afin de que le soussigné
expert puisse inspecter sur la toiture du grand hall sportif les avaloirs réparés.
Malheureusement la météo n'était pas clémente et l'accès à la toiture, qui doit se
faire via des échelles, n'était pas sécurisé. Dès lors cette inspection est reportée
DATE25.) (…).
M. PERSONNE16.) a apporté des photos montrant les quatre avaloirs remplacés du
côté arrière (le DATE39.) le soussigné expert a pourtant constaté que six avaloirs
au lieu de quatre ont été remplacés).
9 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 17-18
10 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 22
(…) M. PERSONNE16.) explique que les avaloirs initiaux étaient préfabriqués avec
une membrane en ALIAS5.)®, une feuille composée de Polyisobutylène et de PVC.
Le recouvrement de la toiture en zinc, qui se dilate et se rétrécit en fonction des
conditions météorologiques, a percé la membrane des avaloirs en ALIAS5.)®. Une
première intervention pour trouver l'origine de l'infiltration d'eau a été faite
DATE51.), sans succès.
En DATE52.) la société SOCIETE2.) a remplacé les quatre avaloirs à l'arrière de
la toiture par quatre avaloirs en zinc. M. PERSONNE17.) et M. PERSONNE1.) ont
demandé à ce que les quatre avaloirs sur le côté avant soient aussi remplacés dans
le but de prévenir une future infiltration dû à la dilatation et au rétrécissement.
Même si les conditions météorologiques ne permettent pas l'accès à la toiture M.
PERSONNE1.) insiste à pouvoir y accéder. A cet effet trois dates ont été proposées
à partir du DATE53.). »11
En date du DATE54.), l’expert relève que :
« Le DATE55.) le soussigné expert se déplace dans le grand hall sportif ou il
rencontre M. PERSONNE12.) et M. PERSONNE18.) qui lui montrent le nouveau
sinistre « dégâts des eaux » dans le grand hall sportif. Il apparaît que l'eau s'infiltre
en face de la première infiltration d'eau survenue DATE25.) sur le côté EST du hall.
Des traces d'infiltration d'eau sont perceptibles sur le mur et l'eau est récoltée à
l'aide de deux seaux et de deux bacs. Le personnel de la société SOCIETE13.) a
opéré à l'aspiration et l'évacuation des eaux. Lors de la visite des lieux l'infiltration
d'eau avait déjà fortement diminuée. Les traces d'eau restent légèrement visibles sur
le mur peint.
Il est donc évident que le remplacement dans le but de prévenir une future infiltration
dû à la dilatation et au rétrécissement des quatre avaloirs comme demandé le
DATE45.) par M. PERSONNE17.) et M. PERSONNE1.) sur le côté avant soient
aussi est à réaliser urgemment. »12
En date du DATE39.), l’expert a constaté que :
« (…) le soussigné expert et les autres parties concernées ont inspecté les avaloirs
remplacés sur la toiture du grand hall sportif. M. PERSONNE16.) a expliqué que
11 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 26
12 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 31
les anciens avaloirs étaient des pièces fabriquées par la société SOCIETE2.) et
puisqu'au moins un des six avaloirs placées était fissuré à l'intérieur (les
explications sur le nombre exact d'avaloirs fissures ne sont pas claires) ils ont
procédé au remplacement des tous les avaloirs sur le côté EST de la toiture par des
avaloirs préfabriqués en usine par le fournisseur ALIAS5.)®.
En ce qui concerne les avaloirs du côté OUEST, qui donnaient déjà lieu à des
infiltrations d'eau DATE30.) et de nouveau DATE25.) ils ne sont pas remplacés. Les
bacs en acier, structure portante de la toiture, ont été réalisées par la société
SOCIETE14.) et l'isolation thermique avec la mise en œuvre de l'étanchéité ont été
exécutées par la société SOCIETE2.). PERSONNE16.) s'est déclaré d'accord de les
remplacer lorsque les conditions météorologiques seront de nouveau clémentes. M.
PERSONNE16.) insiste néanmoins sur le fait que les conditions météorologiques
extrêmes avec neige et pluies torrentielles seraient à l'origine de l'infiltration d'eau
dans les gradins du grand hall sportif.
(…)
Le soussigné expert indique que les points de soudure des recouvrements des bords
de la toiture au dessus de la salle de musique se sont ouverts à de multiples endroits
et que le joint de dilatation entre les tôles en zinc et le crépi de la façade présente
des défauts d'exécution sur toute sa longueur.
M. PERSONNE16.) va transmettre au soussigné expert la fiche technique pour la
conduite d'évacuation des eaux pluviales de la société SOCIETE15.)®. »13
En date du DATE40.), l’expert a relevé ce qui suit :
« Avaloir de la toiture du grand hall sportif
Le soussigné expert est monté sur la toiture du grand hall sportif et a déterminé que
les six avaloirs du côté ouest sur la toiture du grand hall sportif sont remplacés. A
la même occasion il a constaté que les points de soudure des recouvrements des
bords de la toiture au dessus de la salle de musique et que le joint de dilatation entre
les tôles en zinc et le crépi de la façade n'ont pas été remis en état par la société
SOCIETE2.), comme retenu dans la réunion du DATE39.).
13 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 33-34
M. PERSONNE16.) s'est engagé à réparer les endroits pré-mentionnés lorsque ses
ouvriers seront dans la région. »14
En date du DATE56.), l’expert note ce qui suit :
« Sur place notre expert a constaté trois panneaux du faux plafond fortement
mouillés dans le couloir de communication derrière le local concierge du grand hall
sportif.
En complément des infiltrations d'eau étaient présentent aux mêmes endroits que
l'infiltration d'eau DATE25.) sur les tribunes du côté SUD du hall.
Le personnel de la société SOCIETE13.) avait opéré à l'aspiration et l'évacuation
des eaux se situant sur les gradins. En complément un seau est placé pour récolter
les eaux, une mesure a permit de calculer une quantité de 3,2 litres récoltée. Lors
de la visite des lieux l'infiltration d'eau avait déjà fortement diminuée. Le soussigné
expert tient à signaler que M. PERSONNE16.) a indiqué que les réparations des
avaloirs en toiture étaient correctement réalisées, dès lors une 2e source
d'infiltration pourrait être à l'origine des nouvelles infiltrations.
Le DATE57.) M. PERSONNE8.) a informé le soussigné expert par courriel que des
infiltrations d'eau au niveau des tribunes du hall et du couloir de communication se
sont manifestées. Le soussigné expert a informé le DATE58.) par téléfax commun
sur cette nouvelle infiltration et vue l'état d'urgence et étant lui-même pris par
d'autres rendez-vous a annoncé le passage de l'expert M. PERSONNE10.) sur le
lieux pour le DATE58.). »15
Après la visite du DATE58.), l’expert a constaté ce qui suit :
« 1. Infiltration d'eau dans le couloir de communication
Dans le couloir de communication entre le centre culturel et le hall sportif, au même
endroit que le DATE56.) et en DATE17.) des traces d'infiltration d'eau sont
perceptibles sur des éléments du faux-plafond. Une vérification à l'intérieur du faux-
plafond a permis de détecter que sur le mur avant en direction du rondpoint on peut
apercevoir des petites gouttelettes sur un élément métallique en trapèze de la
structure de la toiture.
14 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 40
15 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 56
A un deuxième endroit à l'arrière gauche du couloir (en direction du local
concierge) le panneau du faux-plafond est aussi fortement mouillé, une vérification
à l'intérieur du faux-plafond n'a pas permis de détecter la présence d'infiltrations
sur les éléments métalliques en trapèze de la structure de la toiture. Le soussigné
expert tient à signaler qu'il s'agit d'un endroit où la toiture a déjà été réparée.
2. Infiltrations d'eau dans le hall sportif, direction des gradins.
Notre expert M. PERSONNE10.) et M. PERSONNE11.) ont constaté que deux seaux
sont placés pour récolter les infiltrations d'eau.
Dans le premier se trouvent environ 1,6 litres d'eau tandis que le deuxième était déjà
vidé, les traces présentes permettent de calculer une quantité d'eau d'environ 3,0
litres. Il s'agit du même endroit qui avait déjà fait l'objet d'infiltration d'eau le
DATE56.) et en janvier 2010. Le personnel de la société SOCIETE13.) avait opéré
à l'aspiration et l'évacuation des eaux se situant sur les gradins.
En complément de légères traces d'infiltration d'eau sont perceptibles sur les
briques mural peintes.
De l'autre côté du mur, qui se situe dans la cage d'escalier pour accéder aux gradins,
on peut apercevoir la présence prononcée de traces d'humidité sur les briques, ceci
le long d'un pilier en béton.
(…)
4. Trace d'humidité sur mur dans la salle de karaté
Dans la salle de karaté notre expert M. PERSONNE10.) et M. PERSONNE11.) ont
constaté autour de la deuxième fenêtre à partir de gauche de multiples traces
d'humidité. Des mesures ont permis de déterminer que des valeurs se situent entre
100 et 160 DIGITS sur les parties humides et de l'ordre de 50 DIGITS sur les parties
présumées plus sèches. Il n'y a pas d'autre trace d'humidité sur les trois autres
fenêtres de la salle karaté.
Selon l'appréciation du soussigné expert il s'agit probablement d'une infiltration en
provenance de la gouttière et/ou de la toiture.
(…) ».16
16 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 57-58
Suite à une visite du 14 mars 2012, l’expert PERSONNE1.) a retenu ce qui suit :
« 1. Infiltration d'eau dans le couloir de communication
Les différentes personnes présentes sont montées sur la toiture du couloir de
communication. Ensemble, ils ont constaté la présence de mégots sur les deux
premiers mètres derrière la porte de secours sur l'étanchéité de ce couloir de
communication. Il a été retenu sur place qu'un cendrier serait mis en place à cet
endroit, afin de prévenir que les mégots soient jetés sur la toiture. Aucune trace de
mégot n'est perceptible derrière ces 2 m. En outre, il a été constaté la présence d'eau
de pluie stagnante sur la toiture.
A l'intérieur, M. PERSONNE8.) a montré deux endroits complémentaires dans le
couloir de communication présentant des traces d'infiltrations d'eau sur les
panneaux du faux-plafond, qui sont apparues depuis la dernière visite de notre
expert le DATE58.).
M. PERSONNE16.) insiste sur le fait que ce sont les mégots qui seraient à l'origine
des infiltrations d'eau, puisqu'ils auraient percé l'étanchéité. Cette argumentation
ne semble pas appropriée, ceci dû au fait que l'étanchéité du couloir de
communication a déjà subi de multiples réparations; à connaissance du soussigné
expert, au moins 4 réparations ont été effectuées. En outre, les deux endroits
complémentaires se situent à des endroits où il n'y avait pas de présence de mégots
sur l'étanchéité en toiture.
Il a donc été retenu de refaire une mise sous eau de la toiture, afin de déterminer les
endroits susceptibles d'être à l'origine de l'infiltration d'eau.
Selon l'appréciation du soussigné expert, l'infiltration d'eau est due à un manque
d'étanchéité de la toiture, la responsabilité de la société SOCIETE2.) est donc
engagée, néanmoins la recherche de la fuite nous apportera des informations si les
infiltrations sont dues ou également dues aux brulures éventuelles provoquées par
les mégots de cigarettes.
2. Infiltrations d’eau dans le hall sportif, direction des gradins et escalier intérieur.
Sur la toiture au dessus de la cafétéria les personnes présentes ont constaté qu'elle
est en bon état et ne présente pas de défauts visibles. M. PERSONNE16.) a expliqué
qu'il a refait après le DATE58.), approximativement aux alentours du DATE59.), un
joint en silicone autour d'une conduite d'évacuation des eaux pluviales en
provenance de la toiture du grand hall sportif.
En complément, M. PERSONNE16.) insiste sur le fait que l'infiltration d'eau dans
le hall sportif sur le mur entre le hall sportif et l'escalier d'accès au premier étage,
est étanche la majeure partie de l'année, seulement en présence de fortes pluies
battantes avec des vents, les infiltrations apparaissent. Il estime donc que la toiture
est étanche.
Le soussigné expert réfute cette argumentation, puisque la toiture doit être étanche
tous les jours de l'année, surtout lors de fortes pluies battantes avec des vents.
M. PERSONNE16.) spécule que l'infiltration d'eau provient du bardage de la façade
direction OUEST du grand hall sportif. Aucune explication complémentaire quant à
cette argumentation n'a pu être fournie.
Le soussigné expert estime que les spéculations n'apportent rien et qu'uniquement
une vérification de l'étancheité pourra nous montrer le bien fondé de ces
explications.
Le soussigné expert tient à signaler que la mise en œuvre d'un joint en silicone
autour d'une conduite d'évacuation des eaux pluviales ne constitue pas une mesure
stable dans le temps. Si le résultat était positif, cela indiquerait que le joint en
silicone serait la seule barrière capable de retenir les infiltrations d'eau. Dès lors
les autres éléments de l'étanchéité seraient défectueux, créant un problème dans le
futur lorsque le joint en silicone se détériora.
Il a donc été retenu qu'une nouvelle mise sous eau de cette partie de la toiture soit
réalisée. (…)
(…)
4. Trace d'humidité sur mur dans la salle de karaté
Une vérification de la toiture au-dessus de la salle de karaté a montré que du côté
Nord, l'étanchéité emble être en bon état. A cet endroit se trouvent quatre descentes
des eaux pluviales, qui traversent la remontée. La situation est donc identique aux
avaloirs du grand hall sportif. M. PERSONNE16.) estime que la présence d'eau en
dessous de la fenêtre permettrait de conclure qu'il n'y a pas de défaut sur la toiture.
Néanmoins, il consent à faire réaliser une mise sous eau. (…)
Il a été constaté que la remontée de l'étanchéité au niveau de la partie centrale de
la toiture est défectueuse sur la remonté autour de la cage d'escalade. M.
PERSONNE16.) a consenti à une réparation de ces endroits sinistrés.
Une vérification du crépi minéralogique de la façade côté NORD a permis de
déterminer qu'il n'y avait pas de traces visibles de l'infiltration d'eau. Il a été retenu
qu'une vérification du raccord du caisson à volet sera entreprise par SOCIETE1.)
pour déterminer si les infiltrations peuvent être en relation avec ceux-ci. Le cas
échéant, un démontage soigné avec vérification derrière le crépi minéralogique
serait à envisager.
Une vérification à l'intérieur a permis de déterminer que les traces d'infiltrations
d'eau sont toujours perceptibles sur les briques mises en peinture. Une rectification
pour couvrir les traces d'infiltrations d'eau s'imposent donc. Un devis pour la mise
en peinture des murs reste en attente. (…) »17
À la suite d’une visite des lieux du DATE60.), l’expert a retenu qu’il n’avait plus
aperçu de traces de nouvelles infiltrations dans le couloir de communication, les
gradins du grand hall sportif, et l’escalier donnant accès aux gradins du grand hall
sportif. Il a toutefois retenu, pour la salle de karaté, ce qui suit :
« Dans la salle de karaté, notre expert a décelé que des infiltrations d'eau sont
perceptibles au niveau du faux-plafond au milieu arrière de la salle. Il s'agit d'un
endroit qui n'avait pas l'objet d'infiltrations d'eau DATE17.).
A l'aide d'une échelle, notre expert a fait une vérification à l'intérieur du faux-
plafond. Il a constaté que le panneau du faux-plafond mis en œuvre était fortement
mouillé, avec des valeurs de 145 DIGITS. Au toucher, il a détecté que l'élément du
faux-plafond était complètement trempé. Lors de l'accès à l'intérieur du faux-
plafond, il a pu déterminer que les gouttelettes tombaient environ toutes les 20
secondes. L'endroit précis de l'infiltration au niveau de la structure métallique
trapézoïdale du type « HOLORIB » n'a pas pu être déterminé.
Selon l'appréciation de l'expert M. PERSONNE10.), l'infiltration d'eau provient d'un
défaut au niveau de la toiture et/ou du raccord entre la partie verticale et la partie
horizontale de la toiture.
17 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 60-62
Ensuite, notre expert a repris des mesures d'humidité autour de la deuxième fenêtre
depuis l'avant. Ces mesures ont permis de déceler que l'humidité y était toujours
présente, tout comme l'indiquent les multiples décolorations au niveau des murs. Les
valeurs mesurées portent à croire qu'il n'y avait pas eu d'infiltrations d'eau
complémentaires. La recherche de la cause de l'infiltration d'eau reste est à
réaliser. »18
La date du DATE61.) a été retenue pour procéder à la mise sous eau, et à cette date,
l’expert PERSONNE1.) a constaté « qu’une importante infiltration d’eau était
présente dans la salle de karaté. (…) Dans la salle de karaté, des éléments du faux-
plafond sont enlevés et des bacs en plastique pour récolte l'eau ont été placés. Sur
base de la situation sur place, notre expert a recommandé de placer des bacs de
récolte complémentaires, d'assécher le parquet fortement mouillé et de mettre en
œuvre une pole a plastique dans le but de protéger le parquet des infiltrations d'eau.
M. PERSONNE9.) a immédiatement exécutés ces mesures de protection.
Une inspection à l'intérieur du faux-plafond a permis de détecter que l'eau ruisselle
de manière continue en quantités importantes. La provenance exacte de l'eau n'a
pas pu être déterminée à l'intérieur du faux-plafond.
L'expert M. PERSONNE10.) a ensuite contacté M. PERSONNE16.) pour lui
demander la suite dans la recherche de l'infiltration d'eau. M. PERSONNE16.) a
indiqué que l'endroit de l'inétanchéité de la toiture de la salle de karaté aurait été
déterminée et que ses collaborateurs procéderaient le DATE62.) à la réparation y
relative. Ensuite une nouvelle mise sous eau serait réalisée le DATE63.). Il tiendra
les différentes parties concernées au courant du résultat de cette mise sous eau.
L'expert M. PERSONNE10.) a demandé à M. PERSONNE9.) de procéder ensemble
avec ses collègues à des rondes dans les différentes parties du hall sportif pour
déceler promptement toute infiltration complémentaire et d'informer, le cas échéant,
le soussigné expert.
Sur base des infiltrations d'eau constatées, le soussigné expert demande que les
éléments du faux-plafond sinistré soient remplacés et que l'aspect du parquet soit
vérifié afin de déterminer s'il nécessite un remplacement.
18 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 64-65
Le soussigné expert proposera des nouvelles dates pour la visite des lieux après
réparation et mise sous eau de la toiture de la salle karaté. »19
Finalement, lors de la dernière visite des lieux du DATE64.), l’expert a retenu que :
« Sur place, les personnes présentes ont accédé à la toiture afin de vérifier la mise
sous eau réalisée depuis DATE65.). En toiture, il a été constaté que
o les trois avaloirs au-dessus de la partie avant gauche,
o les trois avaloirs au-dessus de la salle de karaté et
o les deux avaloirs au-dessus de l'entrée ont été remplacés par la société
SOCIETE2.).
o la remontée autour de la tour d'escalade a été remise en état.
M. PERSONNE16.) a expliqué que la fuite dans la salle de karaté provenait d'une
inétanchéité au niveau de la toiture du grand hall sportif. Il s'agirait de deux petits
trous dans l'étanchéité ALIAS5.)®. L'investigation réalisée par les collaborateurs
de SOCIETE2.) a permis de déceler ces deux trous. De nouvelles bandes de
ALIAS5.)® a été soudées sur la surface de toiture sinistrée y compris les remontées.
Les experts ont constaté qu'au niveau de l'extracteur en toiture se trouve un
affaissement de l'isolation thermique en dessous du ALIAS5.)®, qui est estimé à
environ 10 cm. (voir photos).
Une vérification à l'intérieur dans la salle de karaté a permis de déceler que les
panneaux de faux-plafond à l'endroit de l'infiltration d'eau sont toujours manquants.
Environ 20 pièces sont à remplacer.
(…)
Suite aux pluies DATE66.), et l'absence de présence d'infiltrations d'eau autour des
avaloirs, le soussigné expert estime que les infiltrations d'eau autour de la fenêtre
proviennent d'un défaut des avaloirs, réparés depuis le DATE67.). (…) »20
Sous le point « Spécification et quantification des travaux » de son rapport
d’expertise du DATE5.), l’expert PERSONNE1.) a retenu en guise de conclusion,
sous le point 47.8. relatif au parquet de la salle de karaté, que « Le soussigné expert
estime que les infiltrations d’eau dans la salle de karaté, qui étaient si importantes
que le parquet a dû être remplacé en 2010 sont dues à un problème d’étanchéité au
19 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 67
20 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 70
niveau de la toiture. En l’occurrence, il pourrait être relié à l’inétanchéité au niveau
de la toiture du grand hall sportif, qui était à l’origine des nouvelles infiltrations
DATE17.) ou un problème d’étanchéité au niveau des avaloirs et en dernier lieu,
des remontées refaites DATE67.) ».
Sous le point 47.13. relatif aux infiltrations d’eau par la toiture vers hall au rez-de-
chaussée dans la nouvelle partie, l’expert a retenu comme conclusion : « Si les
infiltrations d’eau proviennent de ces bouts de cigarettes, éventuellement mal
éteintes, la responsabilité de SOCIETE1.) n’est pas engagée. Par contre, si ceci
n’est pas le cas, la responsabilité est engagée ».
Sous le point 47.14.1. relatif à la toiture du grand hall de sports, l’expert a retenu que
« Dans la grande salle de sport, il y avait un problème d’étanchéité avec la toiture
plate qui a entre-temps été réparée. Ceci avait provoqué des infiltrations d’eau vers
l’intérieur de la salle où il y a eu des dégâts au sol sportif. Cette réparation a entre-
temps été faite. (…) Les six avaloirs en toiture du grand hall sportif on été remplacé
en DATE52.) sur du côté est (arrière) et le DATE68.) du côté ouest (avant) sur la
toiture du grand hall sportif sont remplacés.
La responsabilité pour la réparation incombe à la société SOCIETE1.) et son sous-
traitant SOCIETE2.) ».
Toutefois, suite à de nouvelles infiltrations apparues DATE16.) dans la salle de
karaté et dans le couloir de jonction entre l’ancien bâtiment et le nouveau bâtiment,
l’expert PERSONNE1.) s’est à nouveau rendu sur les lieux en date du DATE69.)
(pièce n° 16 de Me PUCURICA). L’expert PERSONNE1.) a retenu que « Comme
l’entreprise de toiture SOCIETE2.) est intervenue à maintes reprises pour réparer
localement la toiture et pour effectuer des recherches au sujet des différentes causes,
et comme ces interventions n'ont pas donné satisfaction, l’expert propose aux parties
de se faire assister par l’expert en toiture, M. PERSONNE2.) ».
L’expert PERSONNE2.) s’est rendu sur les lieux en date des DATE70.) (pièce n°
23 de Maître PUCURICA).
Lors des visites des DATE70.), il a constaté des infiltrations dans la salle de karaté
(panneaux de faux-plafond humides) ainsi que dans le grand hall sportif (coulées
d’eau le long du poteau en acier, à l’intérieur du bâtiment du côté opposé aux gradins,
à droite des fenêtres). L’expert PERSONNE2.) a ainsi retenu, pour le grand hall
sportif que « Avaloirs sur partie toiture salle de Basket : L’entreprise de toiture doit
contrôler à nouveaux les endroits en question ».
Lors de la visite des lieux du DATE70.), l’expert PERSONNE2.) a constaté pour la
toiture de la salle de karaté qu’ « une fissure dans l’étanchéité a été détectée. Il s’agit
d’un travail de rapiéçage, c.à.d. une ancienne fissure dans la membrane originale a
été recouverts par une pièce de membrane 20 x 40 cm environ. Des traces de
brûlures au niveau de l’isolant sont visibles probablement provenues lors de la pose
des bandes originales.
On ne peut pas déterminer si les travaux ont été oubliés ou si la fissure s’est
reproduite au même endroit. En effet, il est difficile à dire ce qui s’est produit lors
d’un essai de remise en état. On attend l’explication du couvreur concerné. »
Pour la salle de karaté, il a recommandé que : « L’entreprise de toiture devra
renouveler les bandes de noue c.à.d. (env. 4 rangées) et raccorder tous les éléments
comme caisson de ventilation, avaloirs, remontées et tous autres éléments se
trouvant dans cette zone selon les règles de l’art. »
Il résulte encore de la pièce n° 17 de Maître PUCURICA (courriel de la ALIAS1.) à
la société SOCIETE1.) SA du DATE71.)) que de nouvelles infiltrations sont à
nouveau apparues DATE71.).
Dans la continuation de sa mission ayant abouti au rapport du DATE6.), l’expert
PERSONNE1.) indique ce qui suit :
« Malgré les différentes interventions faites par l’entreprise de toiture SOCIETE2.),
sous-traitant de SOCIETE1.), de nouvelles infiltrations d’eau ont été récemment
constatées à deux endroits différents.
Salle de karaté
Dans la salle de karaté, plusieurs plaques du faux-plafond sont tachées par
l’humidité. Au milieu de la pièce, une bassine a été mise en place pour collecter
l’eau. Sur un pan de mur, des trainées sont visibles.
Suite à l’infiltration d'eau, plusieurs plaques du faux-plafond sont de nouveau à
remplacer. Selon informations reçues de la part de M. PERSONNE8.), toutes les
plaques tachées par l’eau avaient été remplacées suite aux travaux de réparation
effectués à la toiture.
Le DATE71.), suite à une importante pluie, il y a de nouveau eu des infiltrations
d’eau vers la salle karaté située au premier étage. Les traces d’eau se sont montrées
dans le coin à gauche (en regardant de la porte d'entrée de la salle sur les fenêtres)
le long de la façade. A cet endroit il n’y avait jusqu’à présent pas eu d’infiltrations
d’eau. Le faux-plafond et le parquet sont endommagés. Au-dessus de la deuxième
fenêtre du côté gauche des coulures sont visibles et lors de ma visite des lieux, l’eau
s’écoulait encore sur le convecteur. Le faux-plafond et le plafond sont tachés. A
d’autre endroit, qui avait déjà été touché par des sinistres précédents, il y a de
nouveau des plaques du faux-plafond qui sont tachées par l’humidité. De l’eau s’est
aussi infiltrée le long du mur intérieur. Les dalles du faux-plafond et le mur sont
tachés.
Couloir de jonction
Dans le couloir de jonction entre l’ancien bâtiment et le nouveau bâtiment, de
nouvelles infiltrations d’eau sont à constater. Les plaques du faux-plafond avaient
été remplacées selon les dires de M. PERSONNE8.) depuis les derniers travaux de
réparation. Plusieurs plaques sont de nouveau tachées et sont à remplacer. Dans la
zone de l’avaloir de toiture du milieu, une bassine a été mise en place pour collecter
les eaux.
Le concierge du hall sportif nous a signalé que l’écoulement concerné avait à un
moment été obstrué, probablement pour la mise sous eau dans le contexte des
recherches précédents. Par la suite, l’écoulement a été ouvert et les problèmes sont
reapparus.
REMARQUES
Comme l’entreprise de toiture SOCIETE2.) est intervenue à maintes reprises pour
réparer localement la toiture et pour effectuer des recherches au sujet des différentes
causes, et comme ces interventions n’ont pas donné satisfaction, l’expert a proposé
aux parties de se faire assister de l'expert en toiture, M. PERSONNE2.).
Cette proposition a été acceptée et ainsi, l’expert PERSONNE2.) a participé aux
opérations d’expertise pour essayer d’aider les parties à déterminer les endroits des
infiltrations pour remédier une fois pour toutes aux problèmes rencontrés. »
L’expert PERSONNE1.) vient aux conclusions suivantes :
« Malgré les efforts de recherche et de réparations locales réalisées au courant des
dernières années à maintes reprises, le soussigné expert ainsi que les parties doivent
constater que les problèmes d’infiltration vers la salle de karaté au premier étage
du hall omnisport persistent toujours. Après chaque intervention de réparation, une
période d’observation était nécessaire.
Les infiltrations d’eau qui se produisent lors des chutes de pluie importantes et
prolongées sont selon l’avis de l’expert inacceptable et comme l’entreprise de
toiture SOCIETE2.) n’a jusqu'à présent pas réussi à remédier aux problèmes en
réalisant des réparations locales, malgré les nombreuses tentatives, l’expert est
d’avis que le remplacement de la toiture au-dessus de la salle de karaté avec tous
les raccordements s’impose.
Par la suite il faudra de nouveau une période d’observation pour pouvoir juger si
la toiture est 100 % étanche. Si tel ne sera pas le cas, les toitures, respectivement
les zones des toitures qui entourent la toiture de la salle de karaté devront être
également refaites. »
Le tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) SA est tenue d’une obligation de
résultat de délivrer un ouvrage conforme exempt de tout désordre ou dommage.
Le tribunal constate qu’au vu des conclusions de l’expert PERSONNE1.) citées ci-
avant, il est établi que la société SOCIETE1.) SA a manqué à cette obligation de
résultat, dans la mesure où l’immeuble construit est affecté d’infiltrations depuis au
moins le début de DATE30.), infiltrations qui, depuis lors, reviennent sans cesse
nonobstant d’innombrables interventions de remise en état de la société
SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) SA tente de s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant
des mêmes prétendues causes d’exonération que celles énoncées ci-avant dans le
contexte des dégâts au parquet du grand hall sportif.
Le tribunal renvoie partant purement et simplement à ses développements antérieurs
pour retenir que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de rapporter la preuve
d’une cause d’exonération ayant les caractéristiques de la force majeure.
Par conséquent, la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA est engagée du chef
des dégâts à la toiture de la salle de karaté.
En revanche, la ALIAS1.) demande toutefois à se voir autoriser à faire réaliser les
travaux de remplacement des isolations de toiture non seulement au-dessus de la
salle de karaté, mais encore au-dessus de la grande salle de sport par une société
tierce aux frais de la société SOCIETE1.) SA, sinon de voir condamner la société
SOCIETE1.) SA à lui payer le montant de 309.423,30 euros suivant devis
SOCIETE4.) pour faire réaliser ces travaux.
Au vu des conclusions des experts citées ci-avant, il semblerait que les infiltrations
en provenance de la toiture au-dessus du grand hall de sport étaient dues à des
désordres aux avaloirs de cette toiture, tandis que les infiltrations en provenance de
la toiture au-dessus de la salle de karaté étaient dues à des dégâts dans l’étanchéité
de cette toiture.
Le tribunal constate toutefois qu’il est actuellement dans l’impossibilité de
déterminer si la toiture au-dessus du grand hall sportif est toujours affectée des
désordres. En effet, dans son premier rapport d’expertise du DATE5.), l’expert
PERSONNE1.) avait retenu qu’il n’y avait plus d’infiltrations dans le grand hall
sportif, dans la mesure où les six avaloirs ont été remplacés.
Or, l’expert PERSONNE2.) a constaté DATE18.) de nouvelles infiltrations dans le
grand hall sportif et a suggéré que les avaloirs soient recontrôlés. En l’état actuel des
choses, le tribunal ignore si cela a été fait, si des travaux de remise en état se sont
avérés nécessaires et ont été effectués, ou non.
L’expert PERSONNE1.) constate ensuite, dans son rapport DATE24.), que les
problèmes d’infiltrations subsistent, DATE24.), dans la salle de karaté et dans le
couloir de jonction, et suggère de ce fait le remplacement de la toiture au-dessus de
la salle de karaté avec tous les raccordements. Or, il ne prend nullement position au
sujet de la toiture du hall sportif abritant le terrain de basket. Toutefois, il résulte des
éléments du dossier que le couloir de jonction serait toujours affecté d’infiltrations,
et, d’après le dernier rapport de l’expert PERSONNE1.), relierait d’une part le hall
sportif abritant le terrain de basket et d’autre part le bâtiment abritant la salle de
karaté, de sorte qu’il est indispensable de savoir s’il y a des répercussions de ces
infiltrations dans le couloir de jonction sur le terrain de basket (grande salle du hall
sportif).
Il résulte encore d’une mise en demeure du mandataire de la ALIAS1.) du DATE72.)
(pièce n° 26 de Maître PUCURICA) que de nouvelles infiltrations ont eu lieu entre
le DATE73.) dans la grande salle de sport.
À cela s’ajoute que l’expert PERSONNE1.) ne donne aucune précision quant aux
travaux à réaliser au niveau du remplacement de toiture de la salle de karaté et ne
chiffre pas non plus ces travaux.
Il y a dès lors lieu, avant tout progrès en cause, de renvoyer le dossier devant l’expert
PERSONNE1.) avec la mission plus amplement détaillée au dispositif de ce
jugement et de réserver, en attendant, la demande reconventionnelle de la ALIAS1.)
relative à la toiture du complexe sportif.
Quant aux autres demandes reconventionnelles de la ALIAS1.)
La ALIAS1.) demande par ailleurs à voir renvoyer le dossier devant l’expert
PERSONNE1.) pour voir chiffrer les travaux suivants préconisés par lui, mais non
encore chiffrés :
réglage des portes du grand hall sportif ;
mise en état des portes d’accès du centre sportif ;
mise en œuvre d’une surface plane devant le centre sportif,
mise en peinture d’un mur pour couvrir les traces d’infiltrations d’eau DATE16.)
et DATE17.) dans la salle de karaté (p. 74)
Le tribunal constate que ces désordres et les travaux préconisés à titre de remise en
état résultent en effet du rapport d’expertise (p. 81 pour les trois premiers et p. 74
pour le dernier) et y sont énumérés comme « IREE » (interventions restant à être
effectuées), mais ne sont pas chiffrés.
Il y a dès lors également lieu, avant tout progrès en cause, de renvoyer le dossier
devant l’expert PERSONNE1.) afin de faire chiffrer ces travaux.
Concernant la demande de la ALIAS1.) de voir condamner la société SOCIETE1.)
SA au paiement du montant de 12.155,46 euros au titre de différents travaux de
remise en état pris en charge par la ALIAS1.), le tribunal constate qu’il résulte du
décompte final de l’expert que les factures et montants ont été pris en charge par la
ALIAS1.) :
p. 79 du rapport et pièce n° 14 de Maître PUCURICA : facture SOCIETE7.)
relative aux travaux de marquage pour un montant total de 1.400.- euros,
p. 79 du rapport et pièce n° 12 de Maître PUCURICA : facture SOCIETE5.)
relative à la fermeture provisoire du parquet en décembre 2010 pour un
montant de 1.415.- euros HTVA, soit 1.627,25 euros TVAC ;
p. 81 du rapport et pièce n° 13 de Maître PUCURICA : facture SOCIETE6.)
SA relative aux travaux sur regard pour un montant de 3.942,24 euros HTVA,
soit 4.533,58 euros TVAC,
p. 81 du rapport et pièce n° 15 de Maître PUCURICA : 3 factures
SOCIETE8.) pour recherches de fuites (respectivement 180.- euros, 297,50
euros et 170.- euros HTVA, soit 207.- euros, 342,12 euros et 195,50 euros
TVAC).
Cette demande reconventionnelle est dès lors fondée à hauteur de 8.305,45 euros, et
non pas 12.155,46 euros tel que le demande la ALIAS1.).
Les demandes reconventionnelles de la ALIAS1.) demandant la condamnation de la
société SOCIETE1.) SA à lui payer les montants de 50.000.- euros au titre de la perte
de jouissance de la salle de sport et de 10.000.- euros au titre de son préjudice moral
sont à réserver dans l’attente du rapport d’expertise complémentaire de l’expert
PERSONNE1.).
3.2. Demandes de la société SOCIETE1.) SA contre la société SOCIETE2.)
3.2.1. Demandes formulées dans le cadre de l’exploit d’huissier du 14 mars 2012
3.2.1.1. Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) SA
Par exploit d’huissier du 12 mars 2012, la société SOCIETE1.) SA a demandé la
condamnation de la société SOCIETE2.) d’une part à « rendre parfaitement étanche
la toiture qu’elle s’est engagée à réaliser », sinon et à défaut de procéder aux travaux
requis endéans le mois de la signification du jugement à intervenir d’autoriser la
société SOCIETE1.) SA à faire réaliser les travaux nécessaires aux frais de la société
SOCIETE2.). D’autre part, elle a demandé la condamnation de la société
SOCIETE2.) au paiement du montant de 22.940,87 euros au titre des « factures que
la requérante a réglées pour certaines interventions propres à remédier aux dégâts
causés », dont notamment l’ouverture partielle et la remise en place du parquet.
Concernant les frais exposés, la société SOCIETE1.) SA précise avoir d’ores et déjà
pris en charge les travaux suivants au parquet de la salle de karaté en relation avec
les infiltrations dues à des inétanchéités de la toiture :
Facture SOCIETE10.) du DATE74.)
15.734,32 euros
(pièce n° 4)
Facture ALIAS6.) du DATE75.)
2.530,46 euros
(pièce n° 5)
La société SOCIETE1.) SA précise encore avoir d’ores et déjà pris en charge les
travaux suivants au parquet du grand hall sportif en relation avec les infiltrations
dues à des inétanchéités de la toiture :
Facture SOCIETE10.) du DATE76.)
3.686,11 euros
(pièce n° 6)
Facture SOCIETE10.) du DATE77.)
817,02 euros
(pièce n° 7)
Facture SOCIETE16.) du DATE78.)
172,96 euros
(pièce n° 8)
soit un montant total de 22.940,87 euros.
En cours d’instance, et plus particulièrement par conclusions du DATE79.), la
société SOCIETE1.) SA a encore demandé la condamnation de la société
SOCIETE2.) au paiement des montants suivants au titre des frais qu’elle aurait
avancés pour les diverses réparations :
Première ouverture du parquet
3.205,31 euros
Ouverture du parquet pour prise de mesures
710,45 euros
Remplacement parquet dans salle de karaté
Démontage/remontage radiateur
2.200,40 euros
Réparation parquet
13.682,02 euros
Location déshumidificateur
150,40 euros
Remplacement plaques faux plafond
p.m.
La société SOCIETE1.) SA a encore demandé, par voie de conclusions du
DATE79.), à voir condamner la société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne des
condamnations suivantes pouvant intervenir à son égard :
Fermeture provisoire parquet (devis SOCIETE5.))
1.415,00 euros
Remplacement parquet hall sportif
211.820,70 euros
Traçage des lignes
5.250,00 euros
Remplacement panneaux MDF (devis SOCIETE17.))
2.332,00 euros
Remise en peinture mur salle de karaté
p.m.
À l’appui de ses demandes en condamnation de la société SOCIETE2.), la société
SOCIETE1.) SA expose lui avoir confié, suivant contrat de sous-traitance du
DATE9.), les travaux de toiture du complexe « ALIAS2.) », mais que cette toiture
n’aurait jamais été étanche, ce qui aurait causé d’innombrables infiltrations.
La société SOCIETE1.) SA fait encore valoir que nonobstant quelques réparations
sommaires effectuées par la société SOCIETE2.), celle-ci n’aurait jamais réalisé les
travaux nécessaires pour rendre la toiture étanche, de sorte que de nouvelles
infiltrations n’auraient cessé d’apparaître qui auraient causé des dégâts aux
structures du bâtiment et notamment au parquet du hall sportif. Il y aurait dès lors
lieu à contrainte judiciaire.
La société SOCIETE1.) SA expose encore avoir été contrainte de faire effectuer des
travaux pour remédier aux dégâts, de sorte que par courriers des DATE10.) et
DATE80.), la société SOCIETE2.) aurait été mise en demeure de lui payer le
montant de 22.940,87 euros. Elle refuserait toutefois de s’exécuter, de sorte qu’il y
aurait lieu à contrainte judiciaire.
La société SOCIETE2.)
Concernant la demande en condamnation à « rendre parfaitement étanche la
toiture » de la société SOCIETE1.) SA, la société SOCIETE2.) fait valoir qu’elle
aurait procédé aux travaux nécessaires, de sorte que la toiture serait désormais
étanche, ce qui résulterait des aveux de la société SOCIETE1.) SA elle-même dans
les conclusions récapitulatives du DATE23.) de son mandataire. La demande de la
société SOCIETE1.) SA serait dès lors sans objet.
Concernant la demande en condamnation au paiement du montant de 22.490,87
euros, la société SOCIETE2.) fait valoir que le montant de 22.490,87 euros réclamé
par la société SOCIETE1.) SA correspondrait, aux dires de celle-ci, à des frais
exposés pour remédier aux dégâts causés et pour des interventions nécessaires à
l’évaluation de ces dégâts.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) SA ne prouverait toutefois pas avoir
réellement exposé ces frais, elle n’aurait ni intérêt ni qualité à agir pour réclamer le
remboursement de ces frais.
Par ailleurs, faute de prouver d’avoir exposé cette somme, la société SOCIETE1.)
SA ne prouverait pas avoir subi une conséquence dommageable d’une prétendue
inexécution contractuelle dans le chef de la société SOCIETE2.).
En tout état de cause, le montant de 22.490,87 euros serait contesté en principe et en
quantum.
Concernant la « demande en condamnation au paiement du montant de 240.766,28
euros » (soit en réalité la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner
SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne contre toute condamnation à son égard du
chef des dégâts au parquet du grand hall sportif), la société SOCIETE1.) SA conclut
à son irrecevabilité pour constituer une demande nouvelle. À cet égard, elle fait
valoir d’une part que l’assignation principale (rôle n° 125628) n’aurait été introduite
par la société SOCIETE1.) SA que contre la ALIAS1.), mais non pas contre la
société SOCIETE2.), de sorte que la société SOCIETE1.) SA ne saurait demander à
voir condamner la société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne d’une
condamnation à son encontre pouvant intervenir dans ce rôle. D’autre part, elle
expose que l’assignation du 14 mars 2012 serait une assignation autonome et non
une mise en intervention. Elle en conclut que cette demande constituerait une
demande nouvelle qui romprait le contrat judiciaire.
La société SOCIETE2.) fait encore valoir que le fait de solliciter de manière globale
de la voir condamner à la « tenir quitte et indemne de toute condamnation », sans
autre précision, entraînerait l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur.
Subsidiairement, la société SOCIETE2.) expose que la demande formulée par la
société SOCIETE1.) SA dans ses conclusions du 13 juillet 2015 (le tribunal note
qu’il n’y a pas de conclusions de la société SOCIETE1.) SA de cette date, de sorte
que le mandataire de la société SOCIETE2.) visait probablement celles du
DATE79.)) en condamnation de la société SOCIETE2.) à lui « payer le montant de
240.766,28 euros » serait à déclarer non fondée.
La société SOCIETE2.) fait valoir à ce titre que d’une part, la société SOCIETE1.)
SA ne verserait pas de preuve de paiement de ce montant. D’autre part, la société
SOCIETE2.) expose contester l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de
causalité avec les travaux qu’elle aurait effectués. Ensuite, la société SOCIETE2.)
estime encore que la demande serait non fondée en ce que le montant réclamé par la
ALIAS1.) serait moindre (219.402,72 euros). Finalement, la société SOCIETE2.)
expose encore, en se fondant sur l’article 1356 du Code civil, que le fait que le
mandataire de la société SOCIETE1.) ait omis cette demande dans ses conclusions
récapitulatives du 7 octobre 2020, puis uniquement repris dans ses conclusions
récapitulatives du 7 mars 2022 (le tribunal note encore ici qu’il n’y a pas de
conclusions portant une telle date, de sorte que le mandataire de SOCIETE2.) visait
probablement les conclusions récapitulatives du DATE23.)), constituerait une «
renonciation expresse » à cette demande.
La société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA conteste avoir renoncé à une quelconque demande, ni
expressément, ni implicitement.
3.2.1.2. Appréciation
a) Quant au reproche de la demande nouvelle
Il est reproché à la société SOCIETE1.) SA d’avoir formulé une demande nouvelle
dans ses conclusions du DATE79.).
En effet, la société SOCIETE1.) SA a d’abord demandé la condamnation de la
société SOCIETE2.) à rendre étanche la toiture et à lui rembourser les frais qu’elle
a exposés au titre de certaines réparations suite aux infiltrations.
Puis, elle aurait demandé par voie de conclusions du DATE79.) à voir condamner la
société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant
intervenir à son égard au titre de réparations des dommages issus des défauts
d’étanchéité de la toiture. La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de cette
demande pour être nouvelle.
En vertu du principe de l'immutabilité du litige tel qu'il était entendu sous l'empire
de l'ancien Code de procédure civile, il était interdit au demandeur de changer, en
cours d'instance, tant l'objet, à savoir ses prétentions, que la cause de sa demande,
c'est-à-dire l'ensemble des faits se trouvant à la base de la demande, à moins que le
défendeur n'y consente.
La portée de ce principe se trouve modifiée depuis l'entrée en vigueur du Nouveau
Code de procédure civile, dont l'article 53 est ainsi rédigé : « L'objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par
l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du
litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent
aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Cette modification législative a substitué le critère, plus souple, du lien suffisant
entre la demande originaire et la demande nouvelle au critère, qui existait sous
l'ancienne législation telle qu'elle était interprétée en jurisprudence, de l'identité de
leurs objets et causes.
Ainsi, jusqu’à la clôture des débats, les parties ont le droit de modifier leurs
conclusions, pour autant que les modifications apportées n’introduisent pas de
demandes nouvelles et ne portent pas atteinte aux droits de la défense.
On ne peut ainsi changer radicalement la cause, l’objet, la base juridique de la
demande.
Lorsqu’un demandeur en justice déclare expressément fonder son action portée
devant le juge (...) sur une cause juridique déterminée, il n’est pas recevable, sauf
consentement du défendeur, à modifier sa demande en cours d’instance pour lui
donner une base légale additionnelle différente. Ne tombe pas sous ces critères une
demande ajoutée en cours d’instance qui était virtuellement comprise dans la
demande initiale (Cour d’appel, 18 juin 2008, no. 33579 du rôle, confirmé par la
Cour de cassation le 23 avril 2009 no. 2634 du registre).
Contrairement aux prétentions de la société SOCIETE2.), il ne s’agit pas d’une
demande nouvelle, mais bien d’une demande additionnelle, alors qu’elle ne vient
qu’augmenter ou étendre la demande initiale, donc bien d’une demande
virtuellement comprise dans la demande initiale. En effet, la société SOCIETE1.)
SA demande l’exécution forcée du contrat de sous-traitance et l’indemnisation de
certains préjudices subis du chef de l’inexécution, sinon de la mauvaise exécution
de ce contrat par SOCIETE2.), puis d’être déchargé d’une potentielle condamnation
intervenant sur base de cette même inexécution, voire mauvaise exécution en faveur
de la ALIAS1.).
Il y a par conséquent lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité.
b) Quant au reproche du libellé obscur
L’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte
introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer
le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense
appropriés.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) était clairement en mesure de choisir les
moyens de défense appropriés pour se défendre contre l’appel en garantie émanant
de la société SOCIETE1.) SA, il y a lieu de rejeter le moyen du libellé obscur.
c) Quant au fond
Les parties renvoient au « Contrat de sous-entreprise n° NUMERO7.) » du DATE9.)
conclu entre la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.).
Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne s’engage à fournir un
travail indépendant en contrepartie d’une rémunération. Le louage d’ouvrage se
distingue de la vente en ce que le louage d’ouvrage porte sur des choses répondant
aux besoins spécifiques exprimés par le client, tandis que la vente porte sur un objet
fabriqué en série (Jurisconsulte, droit civil, art. 1582, n° 32 et 33).
Il est admis que les sous-traitants sont liés à l’entrepreneur principal par un contrat
de louage d’ouvrage mais que leur responsabilité n’obéit pas aux articles 1792 et
2270 du Code civil, mais relève du droit commun des articles 1142 et suivants du
même code (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées
et publiques, 3e éd, no 613). La jurisprudence retient constamment que « les articles
1792 et 2270 du Code civil ayant pour but de protéger le maître de l’ouvrage
supposé incompétent, la garantie des articles 1792 et 2270 du Code civil est limitée
aux rapports du client et de son constructeur » (Cour d’appel, 5 octobre 2005, rôle
n° 27966).
Il résulte de ces principes que l’action de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre de
la société SOCIETE2.) est régie par le droit commun des articles 1142 et suivants
du Code civil.
Le sous-traitant lié à l'entrepreneur principal par un louage d'ouvrage se trouve en
principe tenu à toutes les obligations d'un entrepreneur vis-à-vis de son client (Juris-
Classeur civil, art. 1788 à 1794, fasc. 50, n° 13).
En cas de faute de sa part, le sous-traitant peut être condamné à garantir l’entreprise
principale de tout ou d’une partie de la condamnation mise à sa charge au profit du
maître de l’ouvrage, suivant une proportion que la juridiction saisie du litige
appréciera souverainement (Cass. fr., 3e ch. civ., 9 novembre 2009, BICC, n° 717 du
15 février 2010).
L’action en responsabilité de l’entrepreneur principal à l’encontre du sous-traitant
ne saurait prospérer qu’en présence d’un préjudice personnel (Cour d’appel, 21
décembre 2005, n° 29275 du rôle, BIJ n° 07/2006, p. 173). Ce n’est donc qu’en cas
d’action en responsabilité engagée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de
l’entrepreneur principal que ce dernier peut agir à l’encontre de son sous-traitant
(Cour d’appel, 7e ch., 5 mars 2008, n° 33232 du rôle, BIJ 2008, p. 5 ; Cour d’appel,
4e ch., 23 février 2011, n° 35204 et 35688 du rôle).
Etant en principe tenu à une obligation de résultat, le sous-traitant s'exonère en
prouvant la "cause étrangère", selon la jurisprudence traditionnelle interprétant
l'article 1147 du Code civil (Juris-Classeur civil, art. 1788 à 1794, fasc. 50, n° 31).
Le constructeur, tenu d’une obligation de résultat fondée sur l’article 1147 du Code
civil et sur lequel pèse une présomption de responsabilité, peut s’exonérer de celle-
ci par le fait d’un tiers qui revêt les caractéristiques de la force majeure (cf. CA, 21
février 2001, Pas. 32, p. 30). Pour être exonératoire, le fait d’un tiers doit revêtir les
caractères de la force majeure et ne provenir ni d’un co-locateur d’ouvrage, ni d’un
sous-traitant.
Il est en effet admis qu’un entrepreneur est responsable s’il ne contrôle pas l’activité
de son sous-traitant. (Cass 3e civ. 22.6.1982 JCP G 1982 IV, N° 316 in Jurisclasseur
civil, art. 1788 - 1794 fasc.40 N° 94)
Ne constitue pas une cause d’exonération, la faute de l’entreprise à laquelle le sous-
traitant a fait appel lui-même (Cass 3e civ, 2.10.1979: JCP (1979, IV, 360 in
Jurisclasseur civil, art 1788 -1794 fasc. 50, N° 34).
Il suit de tout ce qui précède que la société SOCIETE2.) a, à l’encontre de la société
SOCIETE1.) SA, une obligation de résultat entrainant une présomption de
responsabilité à son encontre. Elle ne peut s’exonérer de cette présomption de
responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ayant les caractères
de la force majeure.
Le tribunal renvoie à ses développements ci-avant dans le cadre des demandes
reconventionnelles formulées par la ALIAS1.) à l’encontre de la société
SOCIETE1.)
SA,
qui ont retenu qu’il résulte des rapports d’expertise
PERSONNE1.) que la toiture du complexe sportif est affectée de vices et malfaçons
ayant directement causé de nombreux et importants dégâts à l’intérieur du complexe
sportif.
Dans la mesure où la toiture a été réalisée par la société SOCIETE2.), il est établi
que la société SOCIETE2.) a manqué à son obligation de résultat de livrer un
ouvrage exempt de vices dont elle était tenue dans ses relations contractuelles avec
la société SOCIETE1.) SA.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier en quoi la société SOCIETE1.) SA aurait
commis une faute en relation avec les désordres litigieux.
La société SOCIETE2.) ne rapporte pas non plus la preuve d’une cause étrangère
ayant les caractéristiques de la force majeure.
Il y a dès lors lieu d’admettre que la société SOCIETE2.) est entièrement responsable
des désordres à la toiture et par conséquent de tous les dégâts en résultant.
Concernant en tout premier lieu la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir
condamner la société SOCIETE2.) à « rendre la toiture parfaitement étanche », le
tribunal retient qu’il y a lieu de réserver cette demande en attendant le complément
d’expertise à ordonner conformément au dispositif du présent jugement.
Concernant ensuite la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner la
société SOCIETE2.) à lui rembourser le montant de 22.940,87 euros, il résulte
effectivement des pièces n° 4 à 8 de la farde non numérotée et non datée de 8 pièces
de Maître NIEDNER que les factures dont le remboursement est actuellement
réclamé ont été adressées par les sociétés respectives à la société SOCIETE1.) SA.
Or, au vu des contestations de la société SOCIETE2.) et en l’absence de preuve de
paiement, le tribunal constate que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de
rapporter la preuve de son préjudice. La demande de la société SOCIETE1.) SA est
partant à rejeter.
Concernant finalement la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner
la société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant
intervenir à son encontre en faveur de la ALIAS1.) du chef des préjudices suivants :
Fermeture provisoire parquet (devis SOCIETE5.))
1.415,00 euros
Remplacement parquet hall sportif
211.820,70 euros
Traçage des lignes
5.250,00 euros
Remplacement panneaux MDF (devis SOCIETE17.))
2.332,00 euros
Remise en peinture mur salle de karaté
p.m.
le tribunal rappelle qu’une action, tendant à voir dire qu’une partie est tenue de tenir
une autre partie quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son
encontre, n’est pas à considérer comme une action récursoire d’un co-obligé à
l’égard de l’autre. Une telle action n’existe qu’autant que le coauteur a effectivement
indemnisé la victime au-delà de sa part, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (v. Ph. Le
Tourneau, La responsabilité civile, Dalloz 1982, n° 666, p. 219 ; Lux. 22 mars 1983,
P. 26, 113). La demande constitue par contre une demande en garantie simple
exercée par un co-obligé à l’égard d’un autre co-obligé, tendant à voir fixer leurs
parts de responsabilité respectives. Un tel partage est inopposable à la victime, mais
il permet d’ores et déjà de fixer les droits respectifs des coresponsables (cf. Lux. 3
décembre 2013, nos 144.845 et 147.062 du rôle).
Dans les rapports des codébiteurs entre eux, l'obligation in solidum produit des effets
comparables à l'obligation solidaire. Le débiteur in solidum qui a payé plus que sa
part contributive dispose, en effet, d'un recours contre ses coobligés, destiné à
assurer la répartition finale du poids de la dette. Ce recours peut être dirigé contre
l'un des coobligés ou contre tous, y compris ceux qui n'auraient pas été l'objet d'une
poursuite par la victime. En effet, il peut s'exercer aussi bien par voie principale, une
fois le paiement du créancier effectué, que par voie accessoire : dans ce dernier cas,
le codébiteur poursuivi par le créancier appelle en la cause ses coobligés pour faire
directement fixer dans la décision qui le condamne personnellement au tout la part
contributive de chacun (J. Mestre, J.-Cl. civil, art. 1197 à 1216, fasc. 30, mise à jour
01,2007, no 82).
Tel qu’il a été retenu ci-avant, la société SOCIETE2.) a manqué à son obligation de
résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et est pleinement responsable des
désordres à la toiture, ainsi que de tous les dégâts causés par ces désordres.
Concernant le montant, le tribunal constate que la ALIAS1.) n’a pas réclamé le
montant de 1.415,00 euros au titre de la « fermeture provisoire parquet (devis
SOCIETE5.)) », de sorte qu’il ne saurait pas non plus en être tenu compte dans le
cadre de l’appel en garantie contre la société SOCIETE2.).
Au vu des développements qui précèdent, il y a toutefois lieu de condamner la
société SOCIETE2.) à tenir quitte et indemne la société SOCIETE1.) SA pour le
montant de 219.402,70 euros, avec les intérêts légaux tel que précisés dans le
dispositif du présent jugement.
3.2.2. Demandes formulées dans le cadre de l’exploit d’huissier du 16 décembre
2016
Le tribunal rappelle que par assignation du 16 décembre 2016, la société
SOCIETE1.) SA a demandé à voir condamner la société SOCIETE2.) à la tenir quitte
et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre à la suite des
demandes de la ALIAS1.) dans l’affaire pendant devant le tribunal de ce siège sous
le n° 125628 du rôle du chef de désordres aux travaux de toiture ou de dégâts causés
au complexe sportif, ainsi qu’à la voir condamner à la tenir quitte et indemne de
toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans l’affaire pendant devant
le tribunal de ce siège sous le n° 168036 du chef de désordres aux travaux de toiture
ou de dégâts causés au complexe sportif.
Le tribunal rappelle que par voie de conclusions du DATE79.), la société
SOCIETE1.) SA avait d’ores et déjà formulé un appel en garantie contre la société
SOCIETE2.) du chef des condamnations à intervenir à son encontre en faveur de la
ALIAS1.) du chef des dégâts causés au parquet du grand hall sportif.
Dans la mesure où l’appel en garantie formulé par la société SOCIETE1.) SA contre
la société SOCIETE2.) par voie de conclusions du DATE79.) du chef des dégâts au
parquet du grand hall sportif a été déclaré recevable et fondé ci-avant, cette demande
formulée à nouveau par la société SOCIETE1.) SA dans son assignation du 16
décembre 2016 est devenue sans objet et le tribunal n’analysera l’appel en garantie
formulé dans le cadre de l’assignation du 16 décembre 2016 que pour autant qu’il
porte sur les éventuelles condamnations à intervenir en faveur de la ALIAS1.) contre
la société SOCIETE1.) SA du chef des désordres à proprement parler de la toiture et
en faveur d’SOCIETE3.) SA.
3.2.2.1. Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) SA
À l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que la société
SOCIETE2.) serait intervenue dans la construction du complexe sportif pour la
ALIAS1.) en qualité de sous-traitant de la société SOCIETE1.) SA, en vertu d’un
contrat de sous-entreprise n° NUMERO7.) du DATE9.) pour les travaux de toiture.
La société SOCIETE2.) serait ainsi tenue de tenir quitte et indemne de toute
condamnation la société SOCIETE1.) SA à l’égard de la ALIAS1.) et à l’égard
d’SOCIETE3.) sur le fondement d’un défaut affectant la toiture et les dégâts d’eau
au parquet du grand hall sportif.
La société SOCIETE1.) SA expose avoir formulé, aux termes de conclusions du 15
avril 2015 dans les affaires inscrites sous les rôles n° 125628, 152278 et 168036, à
voir condamner la société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute
condamnation pouvant intervenir à son égard. Dans la mesure où la recevabilité de
cette demande aurait été contestée par la société SOCIETE2.), l’assignation du 16
décembre 2016 viserait à régulariser la procédure.
La société SOCIETE2.)
Principalement : irrecevabilité de l’assignation du 20 décembre 2016 pour
cause de forclusion
La société SOCIETE2.) soulève in limine litis la nullité, sinon l’irrecevabilité de
l’assignation pour cause de forclusion.
À titre principal, elle se fonde sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, en
soutenant que les relations entre SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) SA seraient
régies par ces articles étant donné que l’assignation du 20 décembre 2016 serait
introduite dans le cadre d’une demande principale fondée sur ces mêmes articles.
Sur le fondement de la jurisprudence luxembourgeoise (Cour d’appel, DATE81.),
Pas. 33, p. 150, TAL, 14 janvier 2015, n° 22/2015) et de la jurisprudence française
(Cass. fr. 3e civ., 15 février 1989, D. 1989, n° 36 ; Cass. fr. civ. 3e, 16 octobre 2002,
D. 2003, 300), elle fait valoir que l’action engagée par le maître d’ouvrage avant
l’expiration du délai décennal contre l’entrepreneur principal n’aurait pas pour effet
de rendre recevable l’action récursoire exercée hors dudit délai par l’entrepreneur
principal contre son contractant.
À cet égard, la société SOCIETE2.) fait valoir qu’il y aurait eu réception expresse
sans réserves des travaux de toiture par procès-verbal du DATE20.), de sorte que
toute demande introduite après le DATE82.) serait prescrite.
Elle fait valoir que l’ensemble du complexe aurait été réceptionné le DATE20.), ce
procès-verbal ayant été signé par l’architecte mandaté par la ALIAS1.) pour suivre
le déroulement du chantier et procéder à la réception en son nom. Par ailleurs, le
procès-verbal stipulerait qu’auraient été présents « MM. PERSONNE6.) et
PERSONNE7.) » pour la ALIAS1.) et que « tous » seraient « destinataire » du
procès-verbal. Dans ce même contexte, la société SOCIETE2.) expose que les
dispositions de la loi sur les marchés publics citées par SOCIETE3.) ne
s’appliqueraient pas au sous-traitant.
Dans tous les cas, il y aurait eu réception tacite des travaux en ce que la ALIAS1.)
aurait fait usage du bâtiment depuis lors.
Se fondant sur un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, du DATE83.)
(NUMERO8.)), la société SOCIETE2.) estime encore que ni l’assignation en référé-
expertise, ni le dépôt du rapport d’expertise n’auraient interrompu le délai de dix
ans.
La société SOCIETE2.) estime encore qu’aucune des assignations au fond n’auraient
interrompu le délai de prescription. Ainsi, l’assignation du 2 novembre 2009 ne
concernerait que la société SOCIETE1.) SA et la ALIAS1.). Celle du 14 mars 2012
opposerait la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.), mais ne
demanderait que la condamnation de cette dernière à rendre étanche la toiture et à
verser le montant de 22.490,87 euros pour les réparations du parquet. Celle du 26
février 2015 émanerait d’SOCIETE3.) et ne concernerait également que la
réparation du parquet.
Se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel du DATE81.) (NUMERO9.)), la société
SOCIETE2.) fait encore valoir que la seule jonction des différentes instances ne les
déroberait pas de leur individualité procédurale propre, de sorte que le délai de
prescription n’aurait pas été interrompu.
La société SOCIETE2.) expose encore que contrairement aux allégations de la
société SOCIETE1.) SA, les interventions sur la toiture et les réparations effectuées
n’auraient eu lieu que sur demande de l’expert PERSONNE1.), et elle y aurait
procédé et participé aux opérations d’expertise « sans reconnaissance préjudiciable
de responsabilité », de sorte qu’il n’y aurait pas de reconnaissance certaine, claire et
non équivoque des droits de la société SOCIETE1.) SA.
À titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) se fonde sur l’article 189 du Code de
commerce, aux termes duquel les obligations nées à l’occasion du commerce entre
commerçants se prescrivent par dix ans. Le point de départ de ce délai serait le jour
à partir duquel la société SOCIETE1.) SA aurait pu faire valoir ses droits, à savoir
au plus tard le DATE84.). Elle conclut dès lors pareillement à la tardiveté de l’action
de la société SOCIETE1.) SA du 20 décembre 2016 à son encontre.
Subsidiairement : absence de responsabilité dans le chef de SOCIETE2.)
La société SOCIETE2.) expose que dans la mesure où la société SOCIETE1.) SA
omettrait de préciser la base légale de sa demande, elle en déduirait que les demandes
de la société SOCIETE1.) SA seraient basées sur les articles 1792 et 2270 du Code
civil.
En se basant sur un arrêt de la Cour de cassation française (Civ. 3e, 14 janvier 2009,
n° 07-19.084), la société SOCIETE2.) fait valoir qu’il incomberait à la société
SOCIETE1.) SA de prouver l’imputabilité des désordres à SOCIETE2.). Elle fait
valoir que la société SOCIETE1.) SA ne rapporterait toutefois pas la preuve que les
« problèmes » proviendraient de la toiture.
Elle expose encore que la société SOCIETE1.) SA ne préciserait pas pour « quelle(s)
raison(s) ni quel(s) poste(s) la partie SOCIETE2.) devrait la tenir quitte et
indemne ». Elle estime que dans la mesure où ses prestations n’auraient concerné
que la toiture, elle ne saurait être tenue responsable des travaux suivants listés par
l’expert :
toiture plate, couloir de communication ;
local monte-charge ;
gaine de ventilation ;
bardage lateral ;
problème de carrelage dans le couloir de communication ;
revêtement de sol en linoléum rouge ;
revêtement de sol en linoléum dans la salle V.I.P ;
sortie de secours salle VIP ;
sortie de secours près de la salle de karaté ;
parquet de la salle de karaté ;
infiltrations vers vestiaires ;
sortie de secours rez-de-chaussée ;
rosaces tuyauteries radiateurs ;
fermeture des joints, salle technique de la Fanfare ;
infiltrations d’eau par la toiture vers hall au rez-de-chaussée dans la nouvelle
partie ;
amphithéâtre extérieur ;
charnières des différentes portes du Centre sportif ;
parvis devant le Centre sportif ;
conduite d’évacuation des eaux usées en provenance du bar du Centre sportif ;
plans « as build » du Centre sportif.
La société SOCIETE2.) soutient que tous ces travaux pourraient être à l’origine des
infiltrations, alors que l’expert PERSONNE1.) aurait « avoué » ne pas avoir pu
déterminer l’origine des infiltrations, de sorte qu’il ne serait pas prouvé que le
« sinistre » serait imputable aux travaux de la société SOCIETE2.).
Au vu de tout ce qui précède, la société SOCIETE2.) conclut principalement à voir
débouter la société SOCIETE1.) SA de sa demande à la voir condamner à la tenir
quitte et indemne de toute condamnation à intervenir.
Subsidiairement, la société SOCIETE2.) demande à voir annuler le rapport
d’expertise PERSONNE1.).
À l’appui de sa demande en annulation du rapport d’expertise PERSONNE1.), la
société SOCIETE2.) expose que d’une part, l’expert PERSONNE1.) n’aurait pas
rempli la mission lui impartie, et que d’autre part, le rapport serait « fortement
lacunaire ».
La société SOCIETE2.) reproche à l’expert d’avoir relevé des infiltrations dans la
salle de karaté et des traces d’humidité affectant le hall sportif, et d’avoir conclu au
remplacement de la toiture toute entière tout en constatant que la cause exacte des
infiltrations
n’a
pas
pu
être
déterminée.
La
solution
proposée
serait
« économiquement
disproportionnée »
et
constituerait
« une
amélioration
significative dans le chef de l’ALIAS1.) ».
La société SOCIETE2.) soutient que contrairement aux conclusions de l’expert
PERSONNE1.), les infiltrations constatées ne proviendraient ni d’un problème
d’avaloirs défectueux ni d’un problème d’étanchéité de la toiture, mais d’un
problème de réalisation des bardages latéraux de la façade, ce qui serait confirmé
par le rapport de l’expert PERSONNE1.) selon lequel « il y a un jour entre le
bardage de façade et la baguette posée au-dessus d’une des fenêtres de la dalle de
karaté » et par le fait que tant la ALIAS1.) que l’expert PERSONNE1.) auraient
constaté
que
les
infiltrations
ne
se
produiraient
que
lors
d’évènements
météorologiques exceptionnels.
La société SOCIETE2.) soutient encore que le seul problème quant à l’étanchéité
posée par elle aurait été « la présence de deux trous, du diamètre d’un clou, dans la
membrane d’étanchéité », problème auquel elle aurait toutefois remédié.
Elle lui reproche en outre de ne jamais avoir pris position quant aux remarques,
questions et interrogations formulées par les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.)
SA. Elle aurait signalé à l’expert d’autres causes possibles d’infiltrations par
courriers des DATE85.) (pièces n° 1 à 6, 9 et 10 de Maître COLLOT), telle que
l’intervention de sociétés tierces après ses propres interventions ou un défaut
d’entretien de la toiture en raison de la présence de mégots de cigarettes, courriers
auxquels l’expert n’aurait jamais répondu.
La société SOCIETE2.) reproche encore à l’expert PERSONNE1.) d’avoir préconisé
le remplacement complet du parquet, malgré le fait qu’elle ait signalé à l’expert
d’autres origines possibles de l’humidité, telle qu’une pose de parquet sur une dalle
non sèche, d’humidité des parkings se trouvant sous la salle concernée.
La société SOCIETE2.) reproche encore à l’expert PERSONNE1.) de ne pas avoir
pris en considération le fait, concernant les infiltrations au niveau de la partie couloir,
que « sur la toiture, la membrane bitumeuse mise en place pour assurer l’étanchéité
avait été, après la réalisation des travaux, perforée à de nombreux endroits par des
brûlures de cigarettes ».
La société SOCIETE2.) conclut dès lors à voir annuler ledit rapport dans son
intégralité, sinon de voir ordonner un complément d’expertise par « un expert
judiciaire capable d’analyser la situation », avec la mission plus amplement reprise
dans ses dernières conclusions récapitulatives du 3 octobre 2022.
Plus subsidiairement : fautes exonératoires commises par la société
SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE2.) fait valoir, pour le cas où il serait retenu que les travaux de
toiture seraient en lien avec les préjudices de la ALIAS1.), elle entendrait
« s’exonérer totalement sinon partiellement par le comportement tant de la partie
SOCIETE1.) que de ses autres sous-traitants que de la commune de ADRESSE2.) »,
se prévalant à ce titre du fait que « la partie SOCIETE1.) n’a jamais mis la partie
concluante en demeure d’une quelconque intervention au préalable » et que
« SOCIETE1.) a laissé le litige perdurer et les revendications de la Commune à son
égard augmenter ».
Encore plus subsidiairement : réparation en nature
La société SOCIETE2.) fait valoir que la réparation en nature serait de droit, et
expose avoir répétitivement offert de refaire la toiture de la salle de karaté à ses frais,
proposition qui serait toutefois restée lettre morte.
À titre encore plus subsidiaire : partage de responsabilités
La société SOCIETE2.) conclut, à titre encore plus subsidiaire, à voir instituer un
partage de responsabilité, en estimant que « sa responsabilité ne pourrait dépasser
10% dans l’origine du sinistre, le reste devait rester à charge de SOCIETE1.) ».
Subsidiairement, elle conclut à voir renvoyer l’affaire devant « un expert » pour
« procéder à une répartition de de l’intervention des différentes entreprises
concernées dans l’origine du sinistre ».
La société SOCIETE1.) SA
Concernant le moyen de forclusion invoqué par la société SOCIETE2.), la société
SOCIETE1.) SA fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel (DATE81.), Pas. 33, p.
150) cité par la société SOCIETE2.) dirait le contraire de ce que la société
SOCIETE2.) lui ferait dire. Ainsi, la Cour d’appel aurait clairement retenu que le
régime des articles 1792 et 2270 du Code civil ne serait pas applicable dans les
relations entre entrepreneur principal et sous-traitant.
La société SOCIETE1.) SA estime que, même à supposer que le délai décennal
s’appliquerait, il aurait non seulement été interrompu par son assignation du 14 mars
2012, mais la société SOCIETE2.) y aurait en tout état de cause renoncé dans la
mesure où elle aurait non seulement reconnu sans équivoque sa responsabilité en
intervenant répétitivement sur la toiture et en remplaçant les avaloirs, mais qu’elle
aurait encore participé aux opérations d’expertise.
Elle fait encore valoir que dans la mesure où les dégâts au parquet dans le grand hall
sportif ne constitueraient non un vice, mais un dégât dû aux infiltrations apparu au
cours DATE25.), et que la société SOCIETE2.) serait intervenue pour remédier au
vice (infiltrations) endéans le délai décennal, elle resterait tenue des dégâts au-delà
de ce délai si elle a remédié au vice endéans le délai.
Finalement, la société SOCIETE1.) SA expose encore que le simple fait d’avoir omis
les développements qui précèdent dans ses conclusions récapitulatives du 7 octobre
2020 ne vaudrait pas renonciation à sa demande en condamnation à l’encontre de la
société SOCIETE2.).
Elle fait valoir que SOCIETE2.) aurait été mise en demeure de nombreuses fois,
notamment par lettres recommandées de la société SOCIETE1.) SA des DATE31.)
et DATE86.), mais encore par lettres recommandées de son mandataire des
DATE87.) et DATE88.) (pièces 5 à 5quater de la farde de pièces du 15 novembre
2022 de Maître NIEDNER, pièces 4 de la farde de pièces du 8 octobre 2020 de
Maître NIEDNER).
3.2.2.2 Appréciation
Quant à la prétendue irrecevabilité pour cause de forclusion
Concernant la prétendue irrecevabilité de l’assignation du 16 (et non du 20)
décembre 2016 pour cause de forclusion, le tribunal rappelle tout d’abord qu’il a été
retenu ci-avant, sur base de la motivation y énoncée, qu’il n’y a pas eu de réception,
de sorte que le régime de responsabilité applicable entre le maître de l’ouvrage et le
constructeur est celui des articles 1147 et suivants du Code civil avec le délai de
prescription y relatif, à savoir un délai de prescription trentenaire à partir de la
réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci s’est révélé à la victime.
Le tribunal rappelle encore, tel qu’il a été retenu ci-avant, qu’il est de jurisprudence
constante que le régime des articles 1792 et 2270 du Code civil ne s’applique jamais
dans les relations entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant.
À cet égard, le tribunal tient à relever que l’arrêt du DATE81.) de la Cour d’appel
(Pas. 33, p. 150) cité par le mandataire de la société SOCIETE2.) ne dit absolument
pas ce que ce dernier entend lui faire dire. Bien au contraire, cet arrêt, en lignée avec
la jurisprudence luxembourgeoise majoritaire, retient expressément que « Le régime
des articles 1792 et 2270 du Code civil n’est pas applicable dans les relations entre
entrepreneur principal et sous-traitant (Planiol et Ripert, Tome XI, par Rouast, n°
952, p. 196 ; Malaurie, Aynès et Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois, n° 754,
p. 482 ; Cour d’appel 8-4-1998, n° rôle 19859, 19912 et 211589) ».
Il est au contraire de principe que c’est le régime de responsabilité contractuelle de
droit commun des articles 1142 et suivants du Code civil qui s’applique dans les
relations entre entrepreneur principal et sous-traitant, avec application du délai de
prescription trentenaire.
En outre, le principe cité par la société SOCIETE2.) sur l’irrecevabilité de l’action
récursoire n’est pas pertinent pour la solution du présent litige. Le tribunal rappelle
en effet qu’une action tendant à voir dire qu’une partie est tenue de tenir une autre
partie quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
n’est pas à considérer comme une action récursoire d’un co-obligé à l’égard de
l’autre, mais constitue une demande en garantie simple qui est en principe recevable
aussi longtemps que le procès principal est encore en cours.
Même à supposer que la demande en garantie simple soit soumise à un délai de
prescription, ce serait en l’espèce le délai de prescription trentenaire, de sorte qu’il
est évident qu’il n’y a pas, en l’espèce, prescription.
Concernant la base légale subsidiaire invoquée par la société SOCIETE2.), à savoir
l’article 189 du Code de commerce, même à admettre que le délai de droit commun
de trente ans se trouve souvent écarté au profit de la prescription commerciale de dix
ans de l’article 189 du Code de commerce (O. POELMANS, Droit des obligations,
éd. Larcier, 2014, p. 698, n° 564), le tribunal tient à relever qu’en l’absence de
réception, conformément aux motifs développés ci-avant, la date du DATE20.) ne
saurait faire courir ce délai, mais seule la date de réalisation du dommage ou encore
la date à laquelle celui-ci s’est révélé pouvant en constituer le point de départ. À cet
égard, le tribunal rappelle que les premières infiltrations se seraient manifestées à
partir de DATE30.), selon le courrier du DATE31.) de la société SOCIETE1.) SA à
la société SOCIETE2.) (pièce n° 3 de Maître NIEDNER). Les dégâts au parquet du
grand hall sportif seraient liés d’après l’expert PERSONNE1.) aux infiltrations
constatées DATE22.) à partir de la toiture au droit de la grande salle de sport,
signalées par le préposé de la ALIAS1.) par courrier du DATE33.). Le point de
départ de l’action de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre de la société
SOCIETE2.) étant ainsi au plus tôt le DATE89.), il est évident que la prescription
n’est pas non plus acquise dans la mesure où l’assignation introduite par la société
SOCIETE1.) SA à l’encontre de la société SOCIETE2.) date du 16 décembre 2016.
Il suit de tout ce qui précède que le moyen d’irrecevabilité pour cause de forclusion
soulevé par la société SOCIETE2.) est à rejeter.
Quant au rapport d’expertise PERSONNE1.)
Le tribunal rappelle que contrairement à ce que fait plaider la société SOCIETE2.),
conformément à ce qui a été retenu ci-avant par le tribunal aux motifs amplement y
développés, il n’incombe pas à la société SOCIETE1.) SA de prouver l’imputabilité
des désordres à SOCIETE2.), alors que la société SOCIETE2.) est tenue d’une
obligation de résultat de délivrance d’un ouvrage exempt de vices.
Tel que retenu ci-avant, le rapport d’expertise PERSONNE1.) établit à suffisance
que les travaux de toitures sont affectés de nombreux vices et malfaçons, et que ces
derniers ont causé des dégâts au parquet du grand hall sportif, de sorte que la
responsabilité de la société SOCIETE2.) est engagée de plein droit et que celle-ci ne
peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ayant les caractéristiques de
la force majeure, preuve non rapportée en l’espèce par la société SOCIETE2.).
Le tribunal précise en outre que dans la mesure où le maître de l’ouvrage n’a fait des
demandes reconventionnelles à l’encontre de l’entrepreneur principal que du chef
des volets des désordres affectant la toiture et des dégâts en relation causale avec les
désordres de la toiture, à savoir le parquet du grand hall sportif, la demande en
garantie ne saurait porter que sur ces mêmes points, de sorte que les moyens de la
société SOCIETE2.) relatifs à tous les autres désordres sont sans objet.
La demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner la société SOCIETE2.)
à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre
du chef des désordres affectant la toiture est dès lors à déclarer fondée en son
principe pour la toiture de la salle de karaté. Il y a toutefois lieu de réserver cette
demande en attendant les suites du complément d’expertise à ordonner au dispositif
du présent jugement.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir
condamner la société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute
condamnation pouvant intervenir à son encontre en faveur d’SOCIETE3.) SA du
chef des dégâts au parquet du grand hall sportif. Il y a dès lors lieu de condamner la
société SOCIETE2.) à tenir quitte et indemne la société SOCIETE1.) SA pour le
montant de 50.000.- euros, avec les intérêts légaux à compter du décaissement des
fonds, jusqu’à solde, conformément à ce qui sera retenu ci-après sub 3.4.2.
Quant à la demande subsidiaire de la société SOCIETE2.) tendant à voir annuler le
rapport d’expertise, le tribunal déduit des moyens de la société SOCIETE2.) qu’elle
reproche à l’expert PERSONNE1.) d’une part un défaut de motivation et d’autre part
un défaut de respect du principe du contradictoire, les deux moyens constituant en
effet des moyens de nullité d’un rapport d’expertise.
Ainsi, le tribunal rappelle que s’agissant de la nullité d’un rapport d’expertise
judiciaire, il y a lieu de distinguer :
les irrégularités de fond portant atteinte à l’ordre public, qui constituent une
cause de nullité du rapport d’expertise, sans que la partie qui les invoque ait à
justifier d’un grief, tel que par exemple l’expertise réalisée par une personne
frappée de l’incapacité absolue d’être expert, par un expert non désigné ou par
un seul expert, alors que la loi en exigeait trois,
les
irrégularités
frappant
des
formalités
substantielles,
celles
dont
l’inobservation porte atteinte aux intérêts de l’une des parties et qui exigent la
preuve d’un grief pour qu’une nullité formelle puisse être retenue ; ces
irrégularités se ramènent en principe au défaut de prestation de serment par
l’expert, à l’inobservation du caractère contradictoire de l’expertise, tel par
exemple, le défaut de convocation des parties à la première réunion, mais aussi
aux réunions et opérations ultérieures, l’omission de répondre expressément
ou implicitement aux observations et réclamations des parties ; l’irrégularité
de forme n’entache l’expertise de nullité que si l’irrégularité, même
substantielle, a effectivement nui aux intérêts de celui qui s’en prévaut et lui
a causé un grief concret dont il rapporte la preuve ;
les irrégularités secondaires, dont l’inobservation ne préjudicie nullement aux
intérêts légitimes des parties ou aux droits de la défense et qui sont sans
influence sur la validité de l’expertise, tel que par exemple le retard dans le
dépôt du rapport si ce retard n’a pas nui aux intérêts de la défense,
l’irrégularité dans la convocation aux réunions ou opérations d’expertise,
alors que les parties s’y sont présentées, le défaut de précision de l’identité
des personnes dont l’expert a recueilli des informations, la consultation par
l’expert d’un technicien ayant la même spécialité que la sienne, le fait d’avoir
omis de mentionner les dires des parties, alors qu’il y a été implicitement
répondu dans le rapport.
Or, de prime abord, le tribunal note que le rapport de l’expert tient sur pas moins de
85 pages et que l’expert a exhaustivement consigné dans les moindres détails les
échanges de courriels et de courriers intervenus en cours d’expertise entre les
différents mandataires et l’expert. Il a encore repris le déroulement précis de chacune
des visites des lieux entreprises tout au long des mesures d’expertise, en prenant soin
de reprendre au rapport les remarques et interrogations des personnes présentes.
Ensuite, le tribunal rappelle encore, sans être exhaustif, que l’expert a notamment
réfuté en des termes non équivoques les spéculations suivantes émises par
PERSONNE16.), représentant la société SOCIETE2.), au cours des mesures
d’expertise :
M. PERSONNE16.) insiste sur le fait que ce sont les mégots qui seraient à
l'origine des infiltrations d'eau, puisqu'ils auraient percé l'étanchéité. Cette
argumentation ne semble pas appropriée, ceci dû au fait que l'étanchéité du
couloir de communication a déjà subi de multiples réparations ; à
connaissance du soussigné expert, au moins 4 réparations ont été effectuées.
En outre, les deux endroits complémentaires se situent à des endroits où il n'y
avait pas de présence de mégots sur l'étanchéité en toiture.
Il a donc été retenu de refaire une mise sous eau de la toiture, afin de
déterminer les endroits susceptibles d'être à l'origine de l'infiltration d'eau.
Selon l'appréciation du soussigné expert, l'infiltration d'eau est due à un
manque d'étanchéité de la toiture, la responsabilité de la société SOCIETE2.)
est donc engagée, néanmoins la recherche de la fuite nous apportera des
informations si les infiltrations sont dues ou également dues aux brulures
éventuelles provoquées par les mégots de cigarettes.
En complément, M. PERSONNE16.) insiste sur le fait que l'infiltration d'eau
dans le hall sportif sur le mur entre le hall sportif et l'escalier d'accès au
premier étage, est étanche la majeure partie de l'année, seulement en
présence de fortes pluies battantes avec des vents, les infiltrations
apparaissent. Il estime donc que la toiture est étanche.
Le soussigné expert réfute cette argumentation, puisque la toiture doit être
étanche tous les jours de l'année, surtout lors de fortes pluies battantes avec
des vents.
M. PERSONNE16.) spécule que l'infiltration d'eau provient du bardage de la
façade direction OUEST du grand hall sportif. Aucune explication
complémentaire quant à cette argumentation n'a pu être fournie.
Le soussigné expert estime que les spéculations n'apportent rien et
qu'uniquement une vérification de l'étancheité pourra nous montrer le bien
fondé de ces explications (rapport d’expertise du DATE5.), pp. 60-62).
Il résulte encore de plusieurs passages de l’expertise que l’expert a explicitement
pris position par rapport aux interrogations de Maître NIEDNER.
Il est par ailleurs faux de prétendre que seuls les avaloirs défectueux et les trous dans
l’étanchéité auraient été relevés à titre de désordres, alors que l’expert a encore
constaté que, concernant la salle de karaté, « la remontée de l’étanchéité au niveau
de la partie centrale de la toiture est défectueuse sur la remontée autour de la cage
d’escalade ».
Il y a encore lieu de relever que l’expert a expressément retenu, après une mise sous
eau de la toiture de la salle de karaté DATE67.), que malgré le fait que les désordres
initialement détectés, à savoir les trois avaloirs au-dessus de la partie avant-gauche,
les trois avaloirs au-dessus de la salle de karaté, et les deux avaloirs au-dessus de
l’entrée ont été remplacés et que la remontée autour de la tour d’escalade a été remise
en état, une importante infiltration d’eau avait pu être détectée dans la salle de karaté,
alors qu’ « une inspection à l'intérieur du faux-plafond a permis de détecter que
l'eau ruisselle de manière continue en quantités importantes ».
L’expert PERSONNE2.) a encore détecté, DATE90.), pour la toiture de la salle de
karaté, une fissure dans l’étanchéité.
L’expert PERSONNE1.), suite à une réapparition d’infiltrations DATE91.), vient
ainsi à la conclusion que les désordres sont tellement importants que des réparations
locales ne permettent pas d’y remédier, et qu’il convient de remplacer la toiture au-
dessus de la salle de karaté dans son intégralité.
Le rapport d’expertise PERSONNE1.) est dès lors parfaitement motivé et a respecté
le principe du contradictoire. Il n’y a dès lors pas lieu à annulation du rapport
d’expertise PERSONNE1.).
S’il a déjà été retenu ci-avant qu’un complément d’expertise est à ordonner, le
tribunal retient toutefois qu’il n’y a pas lieu à intégrer dans le libellé de la mission
complémentaire le libellé suggéré par la société SOCIETE2.).
D’une part, les « travaux réalisés par la société SOCIETE2.) pour compte de
SOCIETE1.) » ressortent expressément du contrat de sous-traitance, de sorte que ce
point est dépourvu de toute pertinence. Ensuite, il n’appartient pas à l’expert de
« constater que la réception des travaux de ALIAS7.) est intervenue au plus tard le
DATE20.) », dans la mesure où il ne s’agit pas d’un problème technique, mais d’un
problème juridique relevant exclusivement du tribunal. Ensuite, les « causes et
origines des problèmes d’infiltrations » ont d’ores et déjà été relevées par l’expert
PERSONNE1.) et les causes alternatives proposées par SOCIETE2.) réfutées par
l’expert. L’expert a encore retenu que la seule mesure pour remédier définitivement
aux infiltrations est le remplacement de la toiture. La toiture ayant relevé de la seule
responsabilité de la société SOCIETE2.), il n’y a encore pas lieu de « déterminer la
part de responsabilité respective (…) [des] différents corps de métier intervenus sur
le chantier », ni de « procéder à une répartition de l’intervention des différentes
entreprises concernés dans l’origine du sinistre ».
Quant aux prétendues fautes exonératoires de la société SOCIETE1.) SA
Le tribunal rappelle qu’il est admis que la responsabilité du sous-traitant envers
l'entrepreneur principal est de résultat (Cass. 3e civ., 3 déc. 1980 : Bull. civ. 1980,
III, n° 188. – Cass. 3e civ., 13 avr. 1988 : Bull. civ. 1988, III, n° 73. – Cass. 3e civ.,
13 juin 1990 : Bull. civ. 1990, III, n° 145 ; JCP E 1991, II, 134, note Bloch. – Cass.
3e civ., 15 juin 1992 : Bull. civ. 1992, III, n° 21. – Cass. 3e civ., 27 mai 1999 : RD
imm. 1999, p. 405). La société SOCIETE2.) a donc une obligation de résultat de
délivrer un ouvrage exempt de vice, entrainant sa responsabilité de plein droit en cas
de non-respect de cette obligation de résultat.
Le sous-traitant étant tenu à une obligation de résultat, l’entrepreneur principal n’a
pas à rapporter la preuve de la faute du sous-traitant. Il lui suffit de démontrer le
caractère défectueux des travaux réalisés. Il faut cependant que soit démontrée
l’imputabilité des désordres à l’intervention du sous-traitant. Ainsi l’obligation du
sous-traitant est limitée à ses propres travaux. (Jean-Pierre Babando ; La sous-
traitance dans la construction, 2e édition, Litec Immo, n° 471 p. 157).
Il résulte en l’espèce des conclusions de l’expert PERSONNE1.) qu’au niveau de la
toiture, des avaloirs défectueux ont été fabriqués et installés par la société
SOCIETE2.), que la remontée de l’étanchéité était défectueuse au niveau de la partie
centrale de la toiture et qu’il y avait des trous et fissures dans l’étanchéité. L’expert
a encore constaté DATE92.) (p. 34 du rapport) que les points de soudure des
recouvrements des bords de la toiture au-dessus de la salle de musique se sont
ouverts à de multiples endroits et que le joint de dilatation entre les tôles en zinc et
le crépi de la façade présente des défauts d’exécution sur toute sa longueur. Il
s’ensuit que les désordres invoqués dans le cadre de la présente instance et les dégâts
en lien de causalité direct avec ces désordres au niveau du parquet du grand hall
sportif sont imputables à l’intervention de SOCIETE2.).
Il est encore de jurisprudence constante que le constructeur sur lequel pèse une
présomption de responsabilité ne peut s’exonérer de celle-ci que par le fait d’un tiers
ayant les caractéristiques de la force majeure, ce fait ne pouvant pour le surplus,
d’après la jurisprudence constante, provenir ni d’un co-locateur d’ouvrage, ni d’un
sous-traitant.
La société SOCIETE2.) ne peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité par le fait de la
société SOCIETE1.) SA.
Quant à la réparation en nature
Il est rappelé que la réparation en nature est le principe et la réparation par équivalent
l’exception. Il est admis que le créancier de l’obligation est en principe en droit de
réclamer son exécution en nature. Il est néanmoins pareillement admis que ce
créancier n’est pas obligé d’accepter l’offre de réparation formulée par le débiteur
de l’obligation si les relations entre parties sont conflictuelles et justifient un manque
de confiance du maître d’ouvrage dans l’entrepreneur (TAL 26 juin 2012, 8ème
chambre, n° 148/2012). Une réparation par équivalent est également admise lorsque
le débiteur tarde trop à s’exécuter ou lorsque la réparation s’avère impossible (Cour
15 octobre 1987, Pas. 27, p. 188).
Cette demande est à réserver, dans la mesure où la ALIAS1.) n’a pas pris position
sur ce point et qu’il appartient au maître de l’ouvrage d’accepter ou non l’offre de
réparation formulée par SOCIETE2.).
Quant au partage de responsabilité
Tel qu’il résulte de tous les développements qui précèdent, les désordres à la toiture
ainsi que les dégâts en lien de causalité avec ces désordres et dont réparation est
demandée dans le cadre de la présente instance prennent exclusivement leur origine
dans les interventions de la société SOCIETE2.).
Il résulte par ailleurs du dossier que dès l’apparition des toutes premières
infiltrations, la société SOCIETE1.) SA a répétitivement mis en demeure la société
SOCIETE2.) de solutionner les problèmes d’étanchéité pour mettre une fois pour
toutes fin aux infiltrations (pièces n° 5 à 5quater de la farde déposée le 18 novembre
2022 par Maître NIEDNER).
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner un partage de responsabilité, ceci d’autant plus
que l’expert a uniquement suggéré des répartitions de frais « dans le contexte d’un
arrangement à l’amiable » (p. 76 du rapport d’expertise PERSONNE1.) du
DATE5.)).
3.3. Demandes de SOCIETE1.) SA contre la ALIAS1.)
3.3.1. Demandes formulées dans le cadre de l’exploit d’huissier du 9 novembre 2009
(rôle n° 125628)
3.3.1.1. Quant aux demandes en paiement du montant de 132.880,83 euros au titre
des factures n° NUMERO10.) du DATE28.) et n° NUMERO11.) du DATE93.)
a) Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) SA
À l’appui de sa demande en condamnation de la ALIAS1.) au paiement du montant
de 132.880,83 euros au titre des factures n° NUMERO10.) du DATE28.) et n°
NUMERO11.) du DATE93.), la société SOCIETE1.) SA expose avoir effectué pour
la ALIAS1.) des travaux de construction d’un hall sportif et d’une école de musique
ALIAS2.), tout en expliquant que les factures y relatives n’auraient pas été réglées
par la ALIAS1.).
La ALIAS1.)
Le tribunal précise que dans le cadre de ses derniers écrits, la ALIAS1.) développe
en premier lieu ses moyens relatifs à la demande de la société SOCIETE1.) SA
relative au paiement d’intérêts de retard sur les montants dont la société SOCIETE1.)
SA revendique le paiement au titre des deux factures du DATE28.) et du DATE93.),
avant de prendre position sur la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SA
elle-même, de sorte que le tribunal reprendra cet ordre dans le cadre des
développements relatifs aux moyens et prétentions des parties ci-dessous.
Concernant la demande en paiement d’intérêts de retard sur le montant de
132.880,83 euros, la ALIAS1.) fait valoir qu’elle conteste redevoir des intérêts de
retard pour les factures du DATE28.) d’un montant de 129.996,63 euros et du
DATE93.) d’un montant de 2.884,20 euros, alors qu’elle n’aurait jamais réceptionné
ni expressément ni tacitement le complexe sportif.
Se fondant sur un jugement du DATE94.) du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg (n° NUMERO12.) du rôle), elle fait valoir qu’une volonté de réception
tacite pourrait être déduite de la prise de possession des lieux sans réserve expresse
et du paiement complet des travaux, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. À cela
s’ajouterait que l’article 39 du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant
institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de
travaux et de fournitures exigerait une réception expresse.
La ALIAS1.) estime encore que le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant
exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics invoqué par la société
SOCIETE1.) SA ne serait pas applicable, étant donné que les dates d’échéance des
factures litigieuses dateraient de la période du DATE95.) au DATE96.).
Elle fait valoir que, même à supposer que ledit règlement grand-ducal soit applicable
au litige, il n’en resterait pas moins que la demande d’intérêts ne serait pas fondée
sur base des considérations suivantes :
il résulterait de la lecture combinée des articles 119 et 120 dudit règlement
grand-ducal du 3 août 2009 que pour être productrices d’intérêts, les factures
devraient comporter des constats relatifs à la situation d’avancement des
travaux, mais que la société SOCIETE1.) SA n’aurait jamais dressé de constat
de l’état d’avancement des travaux ;
il résulterait de l’article 123 dudit règlement grand-ducal du 3 août 2009 que
pour être productrices d’intérêts, les factures d’acompte devraient être
adressées à l’adjudicataire sous pli recommandé avec accusé de réception, ce
que la société SOCIETE1.) SA n’aurait jamais fait ;
il résulterait de l’article 124 dudit règlement grand-ducal du 3 août 2009 que
pour être productrices d’intérêts, les factures impayées devraient avoir fait
l’objet d’une déclaration de créance, ce que la société SOCIETE1.) SA
n’aurait toutefois jamais fait,
de sorte que les intérêts de retard n’auraient jamais commencé à courir.
En tout état de cause, aucuns intérêts ne sauraient être réclamés au-delà des
paiements effectués, le cours des intérêts s’arrêtant par le paiement.
La ALIAS1.) fait valoir que seule la loi du 18 avril 2004 serait applicable, dont
l’article 3 conditionnerait le cours des intérêts à une date ou un délai de paiement
fixé contractuellement. Or, le dossier de soumission signé entre parties ne prévoirait
pas de telle date ou délai, de sorte que la société SOCIETE1.) SA ne saurait réclamer
des intérêts de retard sur les deux factures litigieuses.
Par ailleurs, l’article 4 de cette même loi conditionnerait la production d’intérêts de
retard à ce que l’entrepreneur ait rempli ses obligations contractuelles et légales,
mais la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas rempli son obligation contractuelle de
délivrance d’un ouvrage exempt de vices.
La preuve du manquement à ses obligations contractuelles par la société
SOCIETE1.) SA serait rapportée par les constats de malfaçons de l’expert
PERSONNE1.) ayant donné lieu à la réalisation de nombreux travaux de remise en
état, ainsi que les travaux de remise en état restant à faire.
Ainsi, il résulterait du rapport d’expertise PERSONNE1.) que les travaux de remise
en état aux éléments suivants auraient d’ores et déjà eu lieu :
toiture plate, couloir de communication : plusieurs travaux auraient eu lieu sur
plusieurs années sans succès, alors que de nouvelles infiltration auraient
apparu au mois DATE16.),
local monte-charge,
carrelage dans le couloir de communication,
revêtement de sol en linoléum rouge,
revêtement de sol en linoléum dans la salle VIP,
sortie de secours salle VIP,
sortie de secours près de la salle de karaté,
parquet de la salle de karaté,
infiltrations vers vestiaires,
sortie de secours rez-de-chaussée,
fermeture des joints salle technique de la Fanfare,
toiture, parquet et panneaux en MDF du grand hall de sports,
amphithéâtre extérieur,
conduite d’évacuation des eaux usées en provenance du bar du Centre sportif,
remplacement parquet dans la salle judo/karaté,
revêtement de sol en linoléum jaune.
La ALIAS1.) précise que la plupart de ces travaux aurait nécessité des interventions
répétées sur plusieurs années.
La ALIAS1.) expose encore qu’il résulterait du rapport d’expertise PERSONNE1.)
que les travaux suivants, incombant à la société SOCIETE1.) SA, resteraient à ce
jour à exécuter :
un mur à mettre en peinture pour couvrir les traces d’infiltration DATE17.)
dans la salle de karaté,
remplacement intégral du parquet du grand hall des sports suite aux
infiltrations,
remplacement des panneaux en MDF du grand hall de sports suite aux
infiltrations,
mise en état des charnières des portes d’accès aux différents locaux du centre
sportif,
mise en œuvre d’une surface plane au niveau du parvis devant le centre sportif,
fourniture des plans « as build » du centre sportif,
travaux de remise en état au niveau de l’étanchéité des ports du grand hall de
sport.
Il résulterait encore du rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE6.) que
nonobstant les nombreuses interventions de la société SOCIETE1.) SA et de ses
sous-traitants, les problèmes d’infiltrations subsisteraient et que la seule solution
serait le remplacement de la toiture au-dessus de la salle de karaté.
Nonobstant courrier de mise en demeure adressé en date du DATE97.) par la
ALIAS1.) à la société SOCIETE1.) SA, celle-ci n’aurait toujours pas procédé au
remplacement de la toiture au-dessus de salle de karaté et nonobstant courrier de
mise en demeure du DATE72.), la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas non plus
procédé au remplacement de la toiture au-dessus de la grande salle de sport.
La société SOCIETE1.) SA aurait précisé, par courrier du DATE98.), qu’elle
refusait de procéder à ces remplacements de toitures.
La ALIAS1.) expose dès lors qu’au vu de ce qui précède, il serait manifeste que la
société SOCIETE1.) SA n’aurait pas rempli ses obligations légales et contractuelles,
de sorte que sa demande relative au paiement d’intérêts de retard redus sur les deux
factures litigieuses des DATE28.) et DATE93.) serait à rejeter.
Quant à la demande en paiement du montant de 132.880,73 euros lui-même, au titre
des deux factures susmentionnées, la ALIAS1.) développe les mêmes moyens que
ceux qui précèdent sub b), de sorte qu’il y est simplement renvoyé.
La ALIAS1.), en soutenant d’une part que l’obligation de garantie des vices à charge
du constructeur serait une obligation de résultat et d’autre part que la société
SOCIETE1.) SA n’aurait pas rempli son obligation contractuelle de concevoir et
réaliser un ouvrage exempt de vices, en conclut, sur le fondement de l’article 1134-
2 du Code civil et de l’exception d’inexécution, qu’elle serait en droit de refuser le
paiement du principal de 132.880,83 euros, de sorte que la demande en paiement du
montant de 132.880,83 euros serait à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA estime que l’exception d’inexécution invoquée par la
ALIAS1.) ne serait plus justifiée.
Se basant sur un arrêt de la Cour d’appel (27 avril 2011, BIJ, 7/2012, p. 117), la
société SOCIETE1.) SA fait valoir que « (…) L’exception d’inexécution ne porte
pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur de sorte que l’acheteur n’est en
aucun cas dispensé du paiement du prix ».
Dans ce même ordre d’idées, la société SOCIETE1.) SA expose encore qu’il aurait
été remédié aux « petites remarques signalées au cours de l’expertise », que la
société SOCIETE2.) aurait procédé à toutes les réparations et qu’en outre, les
factures litigieuses
n’auraient pas trait à
des travaux pour lesquels des
« imperfections » auraient été signalées.
La société SOCIETE1.) SA estime ainsi qu’au moment de l’émission des factures
litigieuses, aucun manquement n’aurait pu être reproché à SOCIETE1.) SA.
Concernant la réglementation applicable pour les intérêts de retard pour les factures
en souffrance, la société SOCIETE1.) SA fait plaider qu’elle aurait été la même
depuis 1989 et que les textes auraient été repris à l’identique par les textes légaux
successifs.
Se basant sur l’article 123 du règlement grand-ducal du 30 juin 2003 portant
exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la société SOCIETE1.)
SA expose que le cours de plein droit des intérêts de retard sur les factures d’acompte
serait le principe en matière de marchés publics. Ce principe aurait d’ores et déjà
figuré au règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution de l’article 2
de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime de passation des marchés publics de
travaux et de fournitures, avec la seule différence que le taux d’intérêt aurait été le
taux d’intérêt légal, tandis que le règlement grand-ducal du 25 juillet 2003 aurait
porté le taux à 7% au-dessus du taux directeur de la BCE.
La société SOCIETE1.) SA reconnaît que l’article 124 du même texte soumettrait le
paiement des intérêts de retard à la présentation d’une déclaration de créance à établir
par l’adjudicataire, mais ne prévoirait aucune forme pour ce faire.
Ainsi, la société SOCIETE1.) SA estime que « le relevé des intérêts moratoires au
DATE99.) (pièce 3 de la farde de trois pièces de la concluante), sinon le décompte
ci-dessus, sinon encore la note de débit no NUMERO13.) du DATE100.) avec la
mise en demeure par SOCIETE1.) du DATE101.) (pièce 1 de la farde de pièces du
15.11.2022) indiquant les intérêts accumulés jusqu’au DATE28.), sinon tous ces
documents dans leur ensemble, valent déclaration de créance au sens de la
réglementation applicable ». Elle renvoie dans ce contexte encore au courrier
officiel de son mandataire du DATE102.) au mandataire de la ALIAS1.) et son
annexe (pièce n° 2 de la farde de pièces du 15 novembre 2022).
Pareillement, la société SOCIETE1.) SA reconnaît que l’article 123 précité exige
que les factures soient envoyées par lettre recommandée ou remises contre récépissé
au pouvoir adjudicateur, mais soutient que cette exigence ne constituerait pas une
formalité de fond, mais ne serait prescrite que pour faciliter la preuve de la date de
la facture. Ainsi, dans la mesure où, à l’exception des deux factures dont le paiement
serait réclamé aux termes de l’assignation du 2 novembre 2009, toutes auraient été
réglées par la ALIAS1.), celle-ci ne pourrait pas contester les avoir reçues et le défaut
d’envoi par recommandé ou de remise contre récépissé ne saurait porter à
conséquence.
Pour le cas où les dates d’envoi voire de réception des différentes factures seraient
contestées par la ALIAS1.), la société SOCIETE1.) SA demande à lui voir enjoindre
de produire les originaux munis du cachet de la commune endéans « le mois », sans
autre précision, sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard.
La société SOCIETE1.) SA précise qu’à la suite d’une mise en demeure du
DATE103.) portant sur 3 factures en souffrance (pièce n° 3 de la farde de pièces de
Maître NIEDNER du 15 novembre 2022), la ALIAS1.) en aurait réglé les deux
premières DATE104.) tout en laissant, sans contestations, en suspens celle du
DATE28.), ainsi que celle du DATE93.).
Quant au taux d’intérêt applicable, la société SOCIETE1.) SA expose que pour les
trois premières factures figurant au relevé (pièce n° 3 de la première farde de pièces),
le taux applicable serait le taux légal, augmenté de 7%, mais qu’à la suite de la loi
du 29 mars 2013, sans précision de nom (Mémorial A, no 67 du 11 avril 2013), le
taux d’intérêts à appliquer serait le taux directeur de la BCE, majoré de 8 %.
La société SOCIETE1.) SA expose avoir, suivant décompte valeur au DATE99.),
réclamé un montant de 129.190,85 euros à la ALIAS1.), montant qui, actualisé au
DATE8.), aurait été de 132.695,41 euros. Or, dans la mesure où la réforme des
marchés publics de 2003 ne serait entrée en vigueur que le 1er septembre 2003, il
conviendrait de rectifier ces montants et de ne mettre en compte avant cette date que
le taux d’intérêt légal de 5% à l’époque, et non le taux de 9,25 %. Ainsi, au
DATE99.), le montant dû n’aurait été que de 126.418,96 euros.
À cela s’ajouteraient les factures restant en souffrance au-delà du DATE99.), à
savoir celles dont le paiement est réclamé dans la présente instance et dont les
intérêts se chiffreraient comme suit :
Période
Taux
Montant intérêts
DATE105.)
8,0 %
5.358,92
DATE106.)
8,0 %
5.271,55
DATE107.)
8,0 %
5.358,92
DATE108.)
8,0 %
5.271,55
DATE109.)
8,25 %
5.436,28
DATE110.)
8,0 %
5.271,55
DATE111.)
8,0 %
5.358,92
DATE112.)
7,75%
2.962,52
DATE113.)
8,75 %
2.420,98
DATE114.)
8,50 %
5.693,85
DATE115.)
8,25 %
5.436,29
DATE116.)
8,15 %
5.459,40
DATE117.)
8,05 %
5.304,50
DATE118.)
8,05 %
5.392,41
DATE119.)
8,05 %
5.304,50
DATE120.)
8,00 %
5.315,23
DATE121.)
8,00 %
10.630,47
DATE122.)
8,00 %
10.630,47
DATE123.)
8,00 %
10.630,47
DATE124.)
8,00 %
10.630,47
DATE125.)
8,00 %
10.630,47
DATE126.)
8,00 %
10.630,47
€144.400,19
La
société
SOCIETE1.) SA demande ainsi à voir condamner la ALIAS1.)
à lui payer le montant de 132.880,87 euros du chef des deux factures impayées des
DATE28.) et DATE93.), augmenté des intérêts au taux de retard en matière de
marchés publics, soit du DATE99.) au DATE23.) un montant de 144.400,19 euros,
faisant un total de 277.281,06 euros, avec les intérêts légaux en matière de marchés
publics, soit 8% l’an.
La société SOCIETE1.) SA demande encore à voir condamner la ALIAS1.) à lui
payer les intérêts échus sur les factures non réglées en temps requis, y compris les
deux factures des DATE28.) et DATE93.), pour le chantier du complexe sportif avec
école de musique, soit un total de 126.418,96 euros.
b) Appréciation
Le tribunal retient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de
réserver la demande de la société SOCIETE1.) SA en paiement des deux factures
litigieuses, en attendant le complément d’expertise de l’expert PERSONNE1.) et le
chiffrage des travaux précisés plus amplement au dispositif du présent jugement.
3.3.1.2. Quant à la demande en paiement du montant de 132.695,41 euros au titre
d’intérêts de retard
a) Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA expose encore avoir droit à des intérêts de retard en
raison de retards de paiements de « différentes factures émises dans le passé pour le
même chantier et non réglées en temps requis ». La ALIAS1.) lui redevrait ainsi des
intérêts de retard d’un montant de 132.695,41 euros au DATE8.) pour toutes les
factures émises dans le contexte de ce chantier.
La ALIAS1.)
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner la ALIAS1.)
à lui payer le montant de 132.695,41 euros au titre des intérêts de retard sur
« différentes factures émises dans le passé pour le même chantier et non réglées en
temps requis », à augmenter des intérêts au taux de l’intérêt de retard, la ALIAS1.)
demande principalement, dans sa motivation, à voir dire cette demande irrecevable
pour libellé obscur. Le tribunal précise que dans le dispositif de ses conclusions
récapitulatives du 25 juillet 2022, la ALIAS1.) ne soulève non pas l’irrecevabilité de
la demande pour libellé obscur, mais la nullité de l’assignation pour cause de libellé
obscur.
À l’appui de sa prétention, la ALIAS1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) SA
ne donnerait aucune précision quant aux factures émises dans le passé et qui
n’auraient pas été réglées, mettant ainsi la ALIAS1.) dans l’impossibilité de préparer
utilement sa défense.
À titre subsidiaire, la ALIAS1.) demande à voir dire cette demande non fondée. À
l’appui de cette prétention, elle conteste qu’une quelconque facture soit restée
impayée, de sorte qu’aucun intérêt de retard n’aurait pu courir.
À titre plus subsidiaire, elle expose que même à supposer que de quelconques
factures soient restées impayées, il n’en resterait pas moins qu’aucun intérêt de
retard ne soit dû sur le fondement de la loi du 18 avril 2004.
À titre encore plus subsidiaire, la ALIAS1.) fait valoir que la demande de la société
SOCIETE1.) SA visant à obtenir « l’augmentation au taux de l’intérêt de retard
d’intérêts de retards d’un montant de 132.695,41 euros » devrait être rejetée, alors
qu’une demande en paiement d’intérêts sur des intérêts violerait « le principe de
l’anatocisme des intérêts régi par les articles 1154 et suivants du Code civil ».
La société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA fait valoir que dans la mesure où elle aurait en long et
en large exposé sa demande en paiement du montant de 132.695,41 euros dans ses
conclusions ultérieures, la demande ne serait pas équivoque et la commune ne saurait
raisonnablement prétendre ne pas comprendre la demande. Elle conclut dès lors à
voir débouter la ALIAS1.) de son moyen du libellé obscur.
La société SOCIETE1.) SA réitère encore les mêmes moyens que résumés ci-avant
relatifs aux taux d’intérêts applicables, auxquels il est dès lors renvoyé.
b) Appréciation
Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile,
l’exploit d’ajournement contiendra, « (…) l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens (…) », le tout à peine de nullité.
La partie assignée doit, en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce
qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se
fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète,
à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
Cette prescription du Nouveau Code de procédure civile doit être interprétée en ce
sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de
fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit
être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement
juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet
de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Le défendeur est forclos à invoquer l’exception s’il ne l’a pas fait avant toute défense
au fond.
L’inobservation des dispositions de l’article 154 précité est sanctionnée par la nullité
de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme
dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code
de procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si
l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte
aux intérêts de la partie adverse.
Il appartient à celui qui invoque une nullité pour vice de forme d’alléguer et d’établir
le grief que lui cause l’irrégularité.
S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement
applicables et que le demandeur n’est pas obligé de qualifier juridiquement les faits
invoqués à l’appui de sa demande, encore faut-il, dans le souci du respect des droits
de la défense, une structure de faits claire ne prêtant pas à équivoque. D’autre part,
c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments
constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère
immuable, qui doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne
puisse légitimement se méprendre quant à la portée, partant quant aux cause ou
fondement juridique de l’action dirigée contre lui. La nullité de l’exploit introductif
d’instance résultant du libellé obscur de cet exploit ne peut être couverte par des
conclusions ultérieures (Cour d’appel, 27 novembre 2003, n° 27075 du rôle).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est
suffisamment explicite (Trib. d’arr. Lux., 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).
L’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les
juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des
conclusions ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs.
L’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte
introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer
le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense
appropriés.
Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive
d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions
ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer
si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre
une défense adéquate (CA 15 juillet 2004, n° 28124).
Il constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi
entend protéger, c’est à-dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief (cf.
SOLUS et PERROT, « Droit judiciaire privé », tome 1, n° 419).
La notion de grief visée par l'article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure
civile ne porte aucune restriction. L'appréciation du grief se fait in concreto, en
fonction des circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que
l'irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une
irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l'adversaire
(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p. 53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison du libellé de
l'acte, il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle)
En l’espèce, la ALIAS1.) a invoqué le moyen de nullité avant toute défense au fond.
Il appert de l’exploit introductif du 2 novembre 2009 que la société SOCIETE1.) SA
demande la condamnation de la ALIAS1.) à un montant de 132.695,41 euros du chef
d’ « intérêts de retard dus en raison de retards de paiements de différentes factures
émises dans le passé pour le même chantier et non réglées en temps requis, y compris
les intérêts de retard sur celles énumérées ci-dessus », pour ensuite solliciter dans le
dispositif de l’assignation de la voir « condamner à payer à la partie requérante
préqualifiée le montant de 132.695,41 (valeur au DATE8.)) à augmenter des intérêts
au taux de l’intérêt de retard sur les créances en retard résultant de transactions
commerciales conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, sinon au taux d’intérêt légal, à partir de la
demande en justice ».
L’exploit introductif se tient sur 1,5 pages et ne contient aucune autre explication au
sujet de cette demande, ni aucune précision sur les factures visées qui n’auraient pas
été réglées ou réglées tardivement.
S’il est vrai que l’assignation se réfère à un « relevé des intérêts moratoires dus au
DATE99.) », il n’en reste pas moins qu’il est de jurisprudence constante que
l’exception de libellé obscur est appréciée exclusivement sur base de l’assignation
introductive d’instance.
En l’espèce, c’est à bon droit que la ALIAS1.) fait valoir n’avoir pu utilement
préparer sa défense. En effet, la demande telle que formulée par la société
SOCIETE1.) SA ne se suffit pas à elle-même et ne permet aucunement d’identifier
clairement son objet et son fondement. Il est impossible, à la lecture de l’acte
introductif d’instance, de déterminer quelles factures sont visées et comment ce
montant de 132. 695,41 euros a été calculé.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulle pour libellé obscur la demande de la
société SOCIETE1.) SA de voir condamner la ALIAS1.) « à payer à la partie
requérante préqualifiée le montant de 132.695,41 (valeur au DATE8.)) à augmenter
des intérêts au taux de l’intérêt de retard sur les créances en retard résultant de
transactions commerciales conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon au taux d’intérêt légal, à partir
de la demande en justice ».
3.3.2. Demandes formulées dans le cadre de l’exploit d’huissier du 9 décembre 2016
3.3.2.1. Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) SA
À l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) SA expose qu’aux termes des
clauses du marché, et notamment du point 1.8.9.3. des clauses contractuelles
générales, il aurait appartenu à la ALIAS1.) de contracter une assurance couvrant le
risque décennal d’inétanchéité, sans recours à l’égard de l’entreprise générale de
construction et de ses sous-traitants. Elle estime qu’il s’agirait d’une obligation de
résultat pour la ALIAS1.), et que dans la mesure où celle-ci aurait omis
d’entreprendre les démarches nécessaires, sa responsabilité serait engagée.
Elle fait valoir qu’elle aurait fait effectuer un certain nombre de travaux en relation
avec les infiltrations dues à des inétanchéités de la toiture pour un montant total de
22.940,87 euros, frais qui auraient dû être pris en charge par l’assureur en garantie
décennale, de sorte que la ALIAS1.) serait à condamner à lui payer ce montant.
Elle demande encore, dans le même ordre d’idées, à voir dire que ALIAS1.) doit la
tenir quitte et indemne contre toute condamnation de la société SOCIETE1.) SA à
l’égard de la société SOCIETE3.) ou de la ALIAS1.).
La ALIAS1.)
La ALIAS1.) conteste les allégations de la société SOCIETE1.) SA.
Elle soutient que le raisonnement de la société SOCIETE1.) SA aux termes duquel
la conclusion d’une police d’assurance responsabilité décennale empêcherait le
maître d’ouvrage d’agir en responsabilité à l’encontre du constructeur serait à écarter
pour être contraire aux articles 1134, 1147, 1792 et 2270 du Code civil.
La ALIAS1.) conclut dès lors à voir rejeter toutes les demandes de la société
SOCIETE1.) SA, faisant valoir qu’elle n’aurait commis aucune faute ou négligence.
Elle rappelle dans ce contexte que la société SOCIETE1.) SA serait tenue d’une
obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vices, de sorte qu’elle ne
saurait s’exonérer que par une cause étrangère revêtant les caractères de la force
majeure. Elle soutient que même si une faute pourrait lui être reprochée, celle-ci ne
constituerait pas une telle cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.
La ALIAS1.) fait encore valoir qu’il n’y aurait jamais eu réception de l’ouvrage, de
sorte que le régime de responsabilité applicable serait celui de droit commun des
articles 1147 et suivants du Code civil. Elle en conclut que même si elle avait souscrit
une assurance responsabilité décennale, celle-ci ne saurait s’appliquer en l’absence
de réception de l’ouvrage.
La société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’il y aurait lieu de considérer l’ouvrage
comme réceptionné, dans la mesure où il y aurait eu une réception partielle de la
partie construite le DATE20.), et que « plus tard DATE28.) », tout l’ouvrage aurait
été mis en service sans réserves particulières.
La société SOCIETE1.) SA expose qu’aux termes du point 1.8.9.3. des clauses
contractuelles générales du marché, il aurait appartenu à la ALIAS1.) de contracter
une « assurance couvrant notamment le risque décennal d’inétanchéité, cela bien
évidemment (…) sans recours vis-à-vis de SOCIETE1.) et de ses sous-traitants, mais,
au contraire, stipulant la prise en charge par l’assureur de leurs frais en cas
d’intervention ». Il s’agirait d’une obligation de résultat.
La société SOCIETE1.) SA précise avoir d’ores et déjà pris en charge les travaux
détaillés plus amplement ci-avant au parquet de la salle de karaté en relation avec
les infiltrations dues à des inétanchéités de la toiture et au parquet du grand hall
sportif en relation avec les infiltrations dues à des inétanchéités de la toiture pour un
montant total de 22.940,87 euros.
La société SOCIETE1.) SA expose que ces frais devraient normalement être pris en
charge par « l’assureur en cas d’assurance garantie décennale », mais comme cette
assurance ferait défaut, s’agissant d’une « obligation de résultat » pour la ALIAS1.),
la responsabilité de cette dernière se trouverait engagée vis-à-vis de la société
SOCIETE1.) SA, de sorte que la ALIAS1.) serait à condamner à lui payer le montant
de 22.940,87 euros ainsi qu’à « tenir quitte et indemne SOCIETE1.) de toute
condamnation fondé sur sa responsabilité décennale dont cette dernière pourrait
faire l’objet à son encontre ou vis-à-vis d’SOCIETE3.) S.A. ».
3.3.2.2. Appréciation
Le tribunal renvoie en tout premier lieu à ses développements ci-avant qui ont retenu
l’absence de réception de l’ouvrage, qu’il n’y a pas lieu de reprendre en intégralité
ici.
La société SOCIETE1.) SA se prévaut de l’article 1.8.9.3. des clauses contractuelles
générales d’après lesquelles il aurait appartenu à la ALIAS1.) de contracter une
assurance couvrant le risque décennal d’inétanchéité, selon la société SOCIETE1.)
SA, « sans recours à l’égard de l’entreprise générale de construction et de ses sous-
traitants ».
Or, le tribunal tient à préciser que contrairement à ce que tente de faire croire le
mandataire de la société SOCIETE1.) SA, l’article 1.8.9.3. des clauses contractuelles
ne prévoit en aucun cas que le fait de contracter une telle assurance garantie
décennale entrainerait que le maître de l’ouvrage soit « sans recours à l’égard de
l’entreprise générale de construction et de ses sous-traitants ». En effet, ledit article
1.8.9.3. stipule simplement ce qui suit : « Le commettant a contracté une assurance
couvrant la garantie décennale. Les dispositions particulières relatives à
l’assurance garantie décennale sont reprises aux clauses contractuelles
particulières ». Lesdites clauses contractuelles particulières se limitent, à l’article
2.1.14. relatif aux assurances, à renvoyer aux articles 1.8.9.2. et 1.8.9.3. des clauses
contractuelles particulières, de sorte que le contrat ne prévoit aucune exclusion de la
responsabilité de droit commun du constructeur voire aucune absence de recours de
droit commun du maître de l’ouvrage contre le constructeur.
Ainsi, même au cas où le maître de l’ouvrage aurait contracté une telle assurance,
cela ne saurait pas pour autant libérer le constructeur de son obligation de délivrer
un ouvrage conforme et exempt de vices. Le fait de contracter une telle assurance ou
non est sans incidence aucune sur les obligations du constructeur, de sorte que le
défaut de contracter une telle assurance dans le chef de la ALIAS1.) est sans
pertinence pour le présent litige.
Le tribunal rappelle ainsi la société SOCIETE1.) SA était tenue d’une obligation de
résultat de délivrer un ouvrage conforme exempt de tout désordre ou dommage, de
sorte que pour succéder dans ses demandes, il suffisait à la ALIAS1.) d’établir le
non-respect de cette obligation, ce qu’elle a fait. Le tribunal renvoie dans ce contexte
purement et simplement à ses développements ci-avant sur les demandes
reconventionnelles de la ALIAS1.). La responsabilité de la société SOCIETE1.) SA
est dès lors une responsabilité de plein droit, de laquelle elle ne peut s’exonérer que
par le fait d’un tiers qui revêt les caractéristiques de la force majeure (Cour, 21
février 2001, Pas. 32, p. 30). Le tribunal rappelle que le constructeur sur lequel pèse
une présomption de responsabilité ne peut s’exonérer de celle-ci que par le fait d’un
tiers ayant les caractéristiques de la force majeure, ce fait ne pouvant pour le surplus,
d’après la jurisprudence constante, provenir ni d’un co-locateur d’ouvrage, ni d’un
sous-traitant.
Le défaut pour la ALIAS1.) de contracter une assurance garantie décennale ne
constitue aucunement un fait ayant les caractéristiques de la force majeure et ne
saurait valoir cause d’exonération pour la société SOCIETE1.) SA.
Il n’appartient dès lors ni à la ALIAS1.) de tenir quitte et indemne la société
SOCIETE1.) SA contre une quelconque condamnation à son encontre du chef du
non-respect de son obligation de délivrance d’un ouvrage exempt de vices, ni de lui
rembourser des frais que la société SOCIETE1.) SA a été contrainte de débourser
pour la réparation des dégâts causés par les désordres affectant l’ouvrage.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la
société SOCIETE1.) SA dans son assignation du 9 décembre 2016 à l’encontre de la
ALIAS1.).
3.4. Demandes de la société SOCIETE3.) SA
3.4.1. Prétentions et moyens des parties
SOCIETE3.) SA
À l’appui de ses demandes en condamnation des sociétés SOCIETE1.) SA et
SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) expose être l’assureur du patrimoine
immobilier de la ALIAS1.) et avoir reçu, DATE86.), une déclaration de sinistre de
son assurée faisant état de dommages causés au parquet du hall sportif par de l’eau
et/ou de l’humidité.
La société SOCIETE3.) expose avoir payé à son assurée, la ALIAS1.), une
indemnité d’un montant de 50.000.- euros pour lui permettre de financer en partie la
réfection dudit parquet.
Elle fait valoir être actuellement subrogée dans les droits de son assurée pour une
somme de 50.000.- euros à l’encontre des sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.),
dans la mesure où, dans le cadre d’une expertise extrajudiciaire, l’expert
PERSONNE1.) aurait constaté divers vices, malfaçons, défauts de conformité et
autres désordres affectant l’immeuble, dont notamment des désordres constructifs
de la toiture ayant causé les infiltrations qui ont endommagé le parquet.
La société SOCIETE3.) se fonde à cet égard principalement sur les articles 1792 et
2270 du Code civil, en exposant que la société SOCIETE1.) SA, en sa qualité
d’entreprise générale de construction, serait tenue à garantie décennale pour les
infiltrations de nature à endommager le parquet d’un gymnase.
À titre subsidiaire, elle se fonde sur les articles 1147 et suivants du Code civil, en
faisant valoir que la société SOCIETE1.) SA aurait une obligation de résultat de
livrer au maître de l’ouvrage un immeuble exempt de vices et malfaçons, obligation
qu’elle n’aurait toutefois pas respectée.
À titre plus subsidiaire, la société SOCIETE3.) fonde son action sur les articles 1382
et 1383 du Code civil.
La société SOCIETE3.) expose encore rechercher la responsabilité de la société
SOCIETE2.), avec laquelle la ALIAS1.) ne se trouverait pas en relation
contractuelle, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur le
fondement de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.
Elle fait valoir qu’il résulterait du rapport d’expertise PERSONNE1.) que les vices,
malfaçons et autres désordres relevés au niveau de la toiture seraient le résultat de
manquements aux règles de l’art imputables à la société SOCIETE2.) et qu’il en
résulterait encore un lien causal entre les infiltrations et les dégâts au parquet.
La société SOCIETE2.)
La société SOCIETE2.) expose qu’SOCIETE3.) ne prouverait pas être subrogée
dans les droits de la ALIAS1.), un « simple courrier d’accord de prise en charge »
ne suffisant pas à ce titre.
Elle serait dès lors dépourvue de qualité à agir.
Quant au fond de la demande d’SOCIETE3.), la société SOCIETE2.) renvoie d’une
part à ses développements aux termes desquels elle a conclu à la réception expresse
des travaux suivant procès-verbal de réception du DATE20.) et à la forclusion de
l’action de la société SOCIETE1.) SA introduite par assignation du « 20 décembre
2016 » (à lire 16 décembre 2016) sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code
civil.
La société SOCIETE2.) renvoie encore à ses développements aux termes desquels
elle fait plaider que l’imputabilité des dégâts de la toiture à la société SOCIETE2.)
ne serait pas établie et qu’elle demande l’annulation du rapport d’expertise
PERSONNE1.), de sorte que ce rapport ne saurait constituer une preuve en ce sens.
Elle rappelle encore qu’elle aurait remplacé les avaloirs sur demande de l’expert, et
que plus aucune infiltration n’existerait actuellement. Elle estime que même à
supposer qu’infiltrations il y avait, il n’en resterait pas moins que la ALIAS1.) aurait
« participé à la réalisation des dégâts, en s’abstenant d’effectuer les entretiens
requis en toiture, respectivement en la négligeant et en refusant toute intervention ».
Au vu de tout ce qui précède, la société SOCIETE2.) conclut à voir débouter la
société SOCIETE3.) de ses demandes contre la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.), pour le cas où les demandes d’SOCIETE3.) ne seraient ni
irrecevables ni non fondées, fait valoir qu’elle ne serait pas responsable ni in
solidum, ni solidairement avec la société SOCIETE1.) SA, alors que la société
SOCIETE2.) serait « une entité distincte de la partie SOCIETE1.) ».
Se fondant sur l’article 1202 du Code civil, elle expose encore qu’elle ne saurait être
tenue solidairement avec la société SOCIETE1.) SA en l’absence d’une quelconque
stipulation en ce sens.
Se fondant encore sur l’article 1217 du Code civil et sur un arrêt de la Cour d’appel
(26 mai 2016, n° 78/16), elle fait valoir que les constructeurs n’encourraient une
condamnation in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage que si le fait de chacun
d’eux a contribué à la réalisation du dommage et qu’en l’espèce, SOCIETE3.) ne
prouverait ni la participation de la société SOCIETE2.) aux dommages allégués, ni
en quoi elle aurait concouru, ensemble avec la société SOCIETE1.) SA à la
réalisation de son dommage.
La société SOCIETE3.) serait dès lors à débouter de sa demande en condamnation
solidaire, sinon in solidum de la société SOCIETE2.) avec la société SOCIETE1.)
SA.
SOCIETE3.)
Qualité et intérêt à agir d’SOCIETE3.)
Quant à sa qualité et son intérêt à agir, se fondant sur l’article 52 de la loi modifiée
du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, SOCIETE3.) expose avoir rapporté la
preuve de ce que les conditions de la subrogation seraient remplies dans son chef.
Ainsi, elle fait valoir avoir versé d’une part la police d’assurance « Tous Risques
Sauf » souscrite par la ALIAS1.) laquelle couvrirait tous les dommages matériels
dont pourraient être affectés les biens meubles ou immeubles de la ALIAS1.), y
compris, aux termes de l’article 6 de cette police d’assurance, les dégâts des eaux et
infiltrations par toiture. SOCIETE3.) expose encore avoir versé d’autre part la
quittance subrogatoire signée par la ALIAS1.) faisant référence au « sinistre du
DATE33.) » lequel serait également décrit en détail dans le cadre du rapport
d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.) et qui consisterait dans des infiltrations
d’eau par le toit vers le grand hall sportif nouvelle partie. L’expert aurait plus
particulièrement constaté l’ampleur des dégâts causés par les infiltrations au parquet
du grand hall sportif. SOCIETE3.) précise encore avoir versé les pièces justifiant du
paiement de 50.000.- euros par SOCIETE3.) à la ALIAS1.) au titre de contribution
au financement du coût des travaux de réfection dudit parquet.
SOCIETE3.) soutient dès lors, du fait de ce paiement, être légalement subrogée dans
les droits et actions de la ALIAS1.) et être investie de la qualité et de l’intérêt à agir
afin de réclamer à la société SOCIETE1.) SA et à la société SOCIETE2.) l’indemnité
qu’elle a versée à la ALIAS1.).
SOCIETE3.) expose qu’il ne ferait aucun doute que la société SOCIETE1.) SA serait
tenue de livrer au maître de l’ouvrage un bâtiment conforme aux stipulations
contractuelles et exempt de vices. SOCIETE3.) soutient encore que l’entreprise
générale de construction, en l’espèce la société SOCIETE1.) SA, engagerait sa
responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage à raison de tous les désordres
constructifs affectant l’ouvrage, même s’ils affectent des parties réalisées par ses
sous-traitants. SOCIETE3.) souligne que tout ceci ne serait pas contesté par la
société SOCIETE1.) SA.
Régime de responsabilité applicable
Concernant le régime de responsabilité applicable, SOCIETE3.) fait valoir que
contrairement à ce que soutient la société SOCIETE1.) SA, il n’y aurait jamais eu
de réception ayant permis de faire courir le délai de la garantie des vices de
construction des articles 1792 et 2270 du Code civil.
D’une part, la ALIAS1.) n’aurait jamais signé le procès-verbal de réception
provisoire et partielle du DATE20.), signé uniquement par la société SOCIETE1.)
SA et l’architecte. À ce titre, SOCIETE3.) fait valoir que contrairement aux
allégations de la société SOCIETE1.) SA, l’architecte n’aurait pas le pouvoir de
signer un document au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage, de sorte que
le procès-verbal n’aurait aucun effet à l’égard de la ALIAS1.).
D’autre part, SOCIETE3.) expose que même à supposer que ce procès-verbal aurait
été signé par la ALIAS1.), il n’en resterait pas moins qu’il ne constituerait qu’une
réception partielle et provisoire de certaines salles composant le complexe sportif,
mais notamment non du grand hall de sport affecté par les infiltrations.
À cela s’ajouterait qu’en tout état de cause, une réception provisoire ne serait pas de
nature à faire courir les délais biennaux et décennaux de la garantie des vices de
construction. Se fondant sur la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des
marchés publics de travaux et fournitures, le règlement grand-ducal du 10 janvier
1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974, dont particulièrement
l’article 52, ainsi que sur l’article 1.1. des clauses contractuelles du dossier de
soumission, SOCIETE3.) fait valoir que seule la réception définitive des travaux,
formalisée par un écrit dressé contradictoirement ferait courir lesdits délais.
Sur base des mêmes textes, SOCIETE3.) expose encore que la réception d’un
ouvrage public ne saurait jamais être tacite ou implicite. Elle précise encore qu’en
vertu de l’article 53 dudit règlement grand-ducal, seule la réception définitive, écrite,
pourrait constituer le point de départ des délais de garantie biennale et décennale.
SOCIETE3.) déduit de tout ce qui précède que le régime de responsabilité applicable
au présent litige serait celui de la responsabilité contractuelle de droit commun des
articles 1147 et suivants du Code civil.
SOCIETE3.) précise encore, prenant appui sur un arrêt de la Cour d’appel du 26
avril 2007, n° 43391 du rôle, que même si une nouvelle loi sur les marchés publics
serait entrée en vigueur pendant l’exécution du marché litigieux, à savoir la loi du
30 juin 2003 sur les marchés publics, le contrat de marché public conclu sous
l’empire de la loi de 1974 devrait continuer à être régi par cette loi dans l’ensemble
de ses aspects, même pendant la période de son exécution se situant après l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi.
À toutes fins utiles, elle précise que le régime de la réception sous l’empire de la
nouvelle loi et plus particulièrement des articles 125 à 131 du règlement grand-ducal
du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics,
serait resté identique à celui prévu par la loi de 1974 et ses règlements d’exécution.
Responsabilité de la société SOCIETE1.) SA
SOCIETE3.) expose se fonder à titre principal sur la responsabilité contractuelle de
droit commun prévue par les articles 1147 et suivants du Code civil.
SOCIETE3.) conteste que l’action de la ALIAS1.) à l’encontre de la société
SOCIETE1.) SA serait prescrite. Elle expose que le délai de prescription applicable
serait le délai trentenaire prévu par l’article 2262 du Code civil, qui ne commencerait
à courir qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci
s’est révélé à la victime qui n’en avait pas précédemment connaissance. En l’espèce,
les premières infiltrations se seraient manifestées à partir de DATE30.), selon le
courrier du DATE31.) de la société SOCIETE1.) SA à la société SOCIETE2.) (pièce
n° 3 de Maître NIEDNER). Les dégâts au parquet du grand hall sportif seraient liés
d’après l’expert PERSONNE1.) aux infiltrations constatées DATE22.) à partir de la
toiture au droit de la grande salle de sport, signalées par le préposé de la ALIAS1.)
par courrier du DATE33.). Le point de départ de l’action en responsabilité
intéressant SOCIETE3.) serait DATE127.), de sorte que la prescription ne serait
manifestement pas acquise étant donné qu’SOCIETE3.) aurait engagé son recours
par exploits d’huissiers des 24 et 26 février 2015.
Se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel du 5 février 2009 (Pas. 34, p. 427), elle
expose que la livraison d’un ouvrage édifié conformément aux règles de l’art,
exempt de vices et conforme à la destination attendue constituerait une obligation de
résultat dans le chef de l’entrepreneur.
Se fondant encore sur un arrêt de la Cour de cassation française (Civ. 3e, 8 novembre
2005, Revue Responsabilité Civile et Assurance, no. 1, Janvier 2006, comm. 27),
elle expose que l’entrepreneur ne saurait s’exonérer de cette présomption de
responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
SOCIETE3.) fait dès lors valoir que la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA
serait engagée, les dégâts causés au parquet du grand hall sportif étant la
conséquence d’un ouvrage non étanche à l’eau et le résultat attendu des travaux lui
confiés n’étant pas atteint.
SOCIETE3.) rajoute, se fondant sur l’article 1788 du Code civil, que l’entrepreneur
assumerait le risque de la chose qu’il édifie jusqu’à livraison/réception de l’ouvrage,
de sorte qu’avant réception, il devrait remédier aux éventuels défauts et désordres à
ses propres frais, indépendamment de toute faute.
Au vu de tout ce qui précède, SOCIETE3.) demande la condamnation de la société
SOCIETE1.) SA à lui rembourser le montant de 50.000.- euros.
À titre subsidiaire, pour le cas où il serait retenu que le régime de responsabilité
applicable serait celui des articles 1792 et 2270 du Code civil, SOCIETE3.) conteste
qu’elle serait forclose à agir. Elle fait valoir que si réception expresse ou tacite il y
aurait eu, celle-ci serait intervenue au plus tôt le DATE20.), date du procès-verbal
de réception provisoire et partielle. Dans la mesure où le grand hall sportif ne serait
pas visé dans ce procès-verbal, la date de la réception du grand hall sportif serait dès
lors postérieure au DATE20.).
Par ailleurs, SOCIETE3.) expose, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation
française (Civ. 3e, 24 novembre 1987, JurisData no 1987 - 001933) que la société
SOCIETE1.) SA aurait à de maintes reprises reconnu sa responsabilité en faisant
intervenir la société SOCIETE2.) pour remédier aux désordres constatés, ce qui
serait de nature à interrompre le délai décennal et à faire courir un nouveau délai de
10 ans.
SOCIETE3.) conclut de tout ce qui précède que même à supposer que le régime de
responsabilité des articles 1792 et 2270 du Code civil soit applicable, son recours
introduit par exploits d’huissier des 24 et 26 février 2015 aurait été introduit dans les
délais.
Quant au fond, SOCIETE3.) expose que les désordres à la toiture causant des
infiltrations endommageant le parquet du hall sportif constitueraient un vice
affectant un gros ouvrage rendant le bâtiment impropre à sa destination, alors que
l’étanchéité du bâtiment ferait défaut et que le hall sportif serait devenu partiellement
inutilisable du fait de l’humidité. SOCIETE3.) en conclut que la société SOCIETE1.)
SA serait dès lors tenue à garantie décennale et donc à prendre en charge le coût de
la remise en état de la toiture et du parquet.
À titre plus subsidiaire, SOCIETE3.) expose baser ses demandes sur les articles 1382
et 1383 du Code civil.
Discussion des causes d’exonération invoquées par la société SOCIETE1.)
SA
SOCIETE3.) expose que quel que soit le régime de responsabilité applicable,
l’entrepreneur ne saurait s’en exonérer qu’en rapportant la preuve que le dommage
est dû à une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
Quant au moyen de la société SOCIETE1.) SA consistant à dire que la ALIAS1.) se
serait rendue responsable d’une négligence en ce qu’elle n’aurait signalé les
infiltrations dans la grande salle de sport qu’DATE22.), et non dès les premières
constatations DATE25.), SOCIETE3.) fait valoir que ce ne serait pas exonératoire
pour la société SOCIETE1.) SA pour plusieurs raisons :
sur le fondement de l’article 1788 du Code civil, l’entrepreneur aurait la garde
et la maîtrise de l’ouvrage tant qu’il n’y aurait pas eu de réception,
la ALIAS1.) aurait immédiatement contacté la société SOCIETE2.) après
constatation des infiltrations,
la société SOCIETE1.) SA, qui aurait la charge de la preuve d’une cause
étrangère, ne prouverait pas qu’elle aurait pu éviter voire amoindrir les dégâts
au parquet si elle avait été contacté DATE25.),
l’évènement invoqué par la société SOCIETE1.) SA ne présenterait en tout
état de cause pas les caractères de la force majeure.
Quant au moyen de la société SOCIETE1.) SA consistant à dire que la ALIAS1.)
aurait dû souscrire une police d’assurance de responsabilité civile biennale et
décennale, SOCIETE3.) fait en ordre principal valoir que conformément à ses
développements précédents, le régime de responsabilité applicable serait celui de la
responsabilité de droit commun des articles 1147 et suivants du Code civil, de sorte
que même si une telle police d’assurance avait été souscrite, elle n’aurait pas pu
jouer en l’absence de réception de l’ouvrage faisant courir les délais des garanties
légales des articles 1792 et 2270 du Code civil.
À titre subsidiaire, SOCIETE3.) fait valoir que même si le tribunal venait à la
conclusion que le régime de responsabilité applicable soit celui des articles 1792 et
2270 du Code civil, il n’en resterait pas moins que toute assurance de cette sorte
prévoirait une période de carence de 2 à 3 ans après la réception. Dans la mesure où
les premières infiltrations seraient apparues dès DATE30.), et que la réception
provisoire daterait DATE28.), il ne serait pas certain que les infiltrations et leurs
conséquences auraient été couvertes par ce type d’assurance. À cela s’ajouterait que
ce type d’assurance serait généralement assorti de franchises et de clauses
d’exclusion, de sorte qu’il n’y aurait aucune certitude que la société SOCIETE1.)
SA aurait pu bénéficier d’une couverture et que cet évènement ne saurait pas non
plus être considéré comme étant exonératoire.
Responsabilité de la société SOCIETE2.)
SOCIETE3.) soutient que dans la mesure où la ALIAS1.) ne serait pas en relations
contractuelles avec la société SOCIETE2.), sa responsabilité serait recherchée sur le
fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur le fondement de l’article
1384, alinéa 3 du Code civil.
Concernant les moyens de nullité du rapport d’expertise PERSONNE1.) soulevés
par la société SOCIETE2.), SOCIETE3.) fait valoir qu’il ne s’agit pas d’irrégularités
de fond, de sorte qu’à défaut de les avoir soulevées avant toute défense au fond, la
société SOCIETE2.) serait forclose à les invoquer. En tout état de cause, un rapport
d’expertise même annulé ne disparaîtrait pas de manière complète et pourrait
continuer à être pris en considération à condition d’être corroboré par d’autres
éléments du dossier. En l’espèce, l’enchaînement chronologique des faits
corroborerait le rapport d’expertise, en ce que les infiltrations dans le grand hall
sportif ayant endommagé le parquet auraient été dénoncées à SOCIETE2.)
DATE25.) qui intervint DATE22.) pour y remédier, intervention suite à laquelle les
infiltrations auraient cessé.
SOCIETE3.) se rapporte à prudence de justice concernant la demande de la société
SOCIETE2.) à voir instituer une expertise complémentaire, mais s’oppose à la
mission d’expertise telle que libellée par celle-ci.
SOCIETE3.) estime encore que contrairement au raisonnement de la société
SOCIETE2.), le rapport d’expertise complémentaire du DATE6.) aurait eu pour seul
but de déterminer l’origine des infiltrations dans la salle de karaté, ce qui ne
concernerait pas SOCIETE3.) et ne porterait pas atteinte aux conclusions de l’expert
PERSONNE1.) dans son rapport du DATE5.).
Elle soutient qu’il résulterait explicitement du rapport d’expertise PERSONNE1.)
du DATE5.) que les infiltrations ayant endommagé le parquet seraient imputables
aux manquements aux règles de l’art de la société SOCIETE2.), et plus
particulièrement au fait que « Quatre supports de conduites d’évacuation des eaux
pluviales en toiture se sont affaissés et ont bouché les conduites. Les pièces mis en
œuvre d’une épaisseur de 3 mm avec VLIES seront remplacées par des pièces d’une
épaisseur de 5 mm sans VLIES (…) il s’agit de la mise en œuvre d’un matériel
inadapté ». L’expert PERSONNE1.) retiendrait d’ailleurs expressément à la page 77
de son rapport du DATE5.) que « la responsabilité de l’infiltration d’eau incombe à
la société SOCIETE1.) et son sous-traitant SOCIETE2.) ».
La société SOCIETE2.) aurait encore implicitement reconnu sa responsabilité en
intervenant volontairement pour remédier au problème d’étanchéité de la toiture,
notamment en remplaçant les supports de conduit existant par des supports de
conduite aux caractéristiques différentes et en réalisant différentes interventions sur
les avaloirs de la toiture.
SOCIETE3.) expose que l’expert PERSONNE1.) aurait dès lors préconisé de mettre
à charge de la société SOCIETE2.) un quart des frais de réfection du parquet.
SOCIETE3.) en conclut que la faute de la société SOCIETE2.) consisterait dans une
utilisation de matériaux inadaptés, et que cette faute engagerait sa responsabilité
délictuelle vis-à-vis de la ALIAS1.).
Elle fait valoir que toutes les causes invoquées par la société SOCIETE2.) pour
expliquer les infiltrations, dont notamment le prétendu défaut d’étanchéité du
bardage ou encore un supposé défaut d’entretien de la toiture, ne constitueraient que
de simples hypothèses, non autrement démontrées.
SOCIETE3.) expose encore que la société SOCIETE2.), en sa qualité de sous-
traitant, aurait une obligation de renseignement et de conseil non seulement envers
l’entrepreneur principal (Cass. fr. 3ème civ., 20 juillet 1976, Bull. civ. 1976 III, no
322), mais encore envers le maître de l’ouvrage. Dans ce contexte, il aurait appartenu
à la société SOCIETE2.) d’attirer l’attention de l’entrepreneur principal et du maître
de l’ouvrage sur le caractère inadapté des matériaux préconisés pour la toiture et plus
particulièrement l’évacuation des eaux pluviales.
Dans la mesure où elle serait
restée en défaut de ce faire, elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité
délictuelle vis-à-vis de la ALIAS1.).
Elle conclut de tout ce qui précède que la responsabilité délictuelle de la société
SOCIETE2.) serait engagée et qu’elle devrait être condamnée, in solidum, sinon
chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout avec la société SOCIETE1.) SA à lui
rembourser la somme de 50.000.- euros. Elle précise que la condamnation in solidum
serait d’application dans la mesure où les sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.)
auraient une obligation commune de couvrir le même dommage, donc seraient
débiteurs d’une même obligation.
À titre subsidiaire, SOCIETE3.) demande à voir instituer un complément d’expertise
avec la mission qu’elle reprend au dispositif de ses conclusions.
La société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA fait valoir que dans la mesure où la demande de la
ALIAS1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.) SA serait non fondée, celle
d’SOCIETE3.), subrogée dans les droits de la ALIAS1.), à son encontre serait
également à déclarer non fondée.
Elle expose encore que le texte sur les marchés publics invoqué par SOCIETE3.) ne
dérogerait pas au droit commun, de sorte que l’argument d’SOCIETE3.) tendant à
dire que le point de départ du délai décennal serait la réception définitive serait
dépourvu de sens. La société SOCIETE1.) SA fait valoir que les relations
contractuelles, dans le cadre d’un marché public, entre le pouvoir adjudicateur et
l’entrepreneur seraient régies par le droit commun, de sorte qu’à défaut de réception
expresse, la réception pourrait être tacite et se déduirait de la prise de possession de
l’ouvrage.
À titre principal, la société SOCIETE1.) SA renvoie intégralement aux moyens
développés dans le cadre de sa défense opposée à la ALIAS1.).
À titre subsidiaire, elle « fait remarquer que ce que SOCIETE3.) présente comme
pièces justificatives n’est qu’une liste indiquant notamment des montants en euros,
sans le moindre commentaire permettant de comprendre ce qu’ils représentent et
quel pourrait être le lien avec des dégâts prétendument pris en charge ».
3.4.2. Appréciation
Quant au défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef d’SOCIETE3.)
Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir touchant au fond. Il
convient de ne pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé
de la demande.
La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice (H.
Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé, éd. 1961, T. 1, n° 262 p. 243).
La qualité à agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une
situation concrète donnée (Répertoire de procédure civile et commerciale, Dalloz,
v° action, éd. 1955, n° 61).
Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une
prétention a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée
par une personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la
mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice contre cette personne
qui ne pourra opposer un défaut de qualité dans son chef pour en tirer un moyen
d’irrecevabilité. La qualité dans le chef du demandeur ou du défendeur n’est pas une
condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même
qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée,
l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la
demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes
de son bien-fondé.
En l’espèce, la société SOCIETE3.) agit en sa qualité d’assureur de la ALIAS1.),
subrogé dans les droits de cette dernière.
L’article 52 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance dispose
que « L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de
celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers
responsables du dommage ».
En l’espèce, il résulte du courrier d’SOCIETE3.) à la ALIAS1.) du DATE128.)
(pièce n° 4 de Maître SCHWARTZ) que celle-ci a accordé une indemnité
provisionnelle de 50.000.- euros à la ALIAS1.), correspondant à « ¼ de la valeur de
remplacement de la totalité du parquet ».
Il résulte encore des éléments du dossier qu’une « Convention et quittance de
règlement de sinistre » ayant pour objet le « sinistre survenue le 17/08/2010 à
nouveau hall sportif – gde salle » a été signée en date du DATE47.) entre
SOCIETE3.) et la ALIAS1.) (pièce n° 7 de Maître SCHWARTZ).
Il résulte finalement encore des pièces du dossier (pièce n° 8 de Maître
SCHWARTZ) que ce montant a effectivement été viré à la ALIAS1.) le 25 juin
2013.
Il s’ensuit qu’SOCIETE3.) a bel et bien qualité et intérêt à agir en recouvrement de
cette somme.
Quant aux autres moyens de défense invoqués par la société SOCIETE2.) et
la société SOCIETE1.) SA
Quant aux moyens relatifs à la prétendue réception de l’ouvrage, au régime de
responsabilité applicable, à la prétendue forclusion, aux prétendues causes
d’exonération, la nullité du rapport d’expertise voire le complément d’expertise
demandés par la société SOCIETE2.), le tribunal renvoie simplement à ses
développements précédents ayant déclaré non fondés l’ensemble de ces moyens.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’SOCIETE3.) SA en remboursement
du montant de 50.000.- euros viré à son assurée est fondée en principe. Pour des
raisons de logique juridique, il n’y a cependant lieu de ne la déclarer fondée qu’à
l’égard de la société SOCIETE1.) SA sur le fondement des articles 1147 et suivants
du Code civil, dans la mesure où d’une part, la ALIAS1.) n’était en relations
contractuelles qu’avec celle-ci et non avec la société SOCIETE2.) et que la
ALIAS1.) elle-même n’a dirigé ses demandes que contre la société SOCIETE1.) SA
et que d’autre part, il a d’ores et déjà été retenu ci-avant que la société SOCIETE2.)
doit tenir quitte et indemne la société SOCIETE1.) SA de toute condamnation
intervenant à son encontre en faveur de la ALIAS1.) et de la société SOCIETE3.).
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à SOCIETE3.)
SA le montant de 50.000.- euros avec les intérêts légaux à partir de la date du
décaissement des fonds.
3.5. Demandes accessoires
Indemnités de procédure
Prétentions et moyens des parties
Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 125628, la société SOCIETE1.) SA
demande à voir condamner la ALIAS1.) à une indemnité de procédure de 2.500.-
euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La ALIAS1.) demande reconventionnellement à voir condamner la société
SOCIETE1.) SA à une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le fondement de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 181982, la ALIAS1.) demande à voir
condamner la société SOCIETE1.) SA à une indemnité de procédure de 5.000.-
euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 168036, SOCIETE3.) demande, au
dernier état de ses écrits, à voir condamner les société SOCIETE1.) SA et
SOCIETE2.) in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout à lui
payer une indemnité de procédure de 15.000.- euros sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans le cadre des affaires enrôlées sous les numéros n° 152278, 168036, 182303, la
ALIAS1.) demande à voir condamner « les parties adverses » à une indemnité de
procédure de 5.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La société SOCIETE2.) demande à voir débouter la société SOCIETE1.) SA et la
société SOCIETE3.) de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
La société SOCIETE2.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SA et
SOCIETE3.) chacune à une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Il y a lieu de réserver l’intégralité de ces demandes jusqu’à évacuation complète du
litige.
Frais et dépens de l’instance
Prétentions et moyens des parties
Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 125628, la ALIAS1.) demande à voir
condamner la société SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de l’instance, y
compris les frais d’expertise PERSONNE1.) et en ordonner la distraction au profit
de la société KRIEPS-PUCURICA AVOCAT SARL qui la demande affirmant en
avoir fait l’avance.
Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 181982, la société SOCIETE1.) SA
demande à voir condamner la ALIAS1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
La ALIAS1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SA à tous les frais
et dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de la société KRIEPS-
PUCURICA AVOCAT SARL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 168036, SOCIETE3.) demande à voir
condamner les société SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) in solidum, sinon chacune
pour sa part, sinon chacune pour le tout à tous les frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ affirmant en avoir fait l’avance.
Dans le cadre des affaires enrôlées sous les numéros 152278, 168036 et 182303, la
ALIAS1.) demande à voir condamner « les parties adverses » à tous les frais et
dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de la société KRIEPS-
PUCURICA AVOCAT SARL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
Appréciation
Il y a lieu de réserver l’intégralité de ces demandes jusqu’à évacuation complète du
litige.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
déclare nulle pour libellé obscur la demande de la société SOCIETE1.) SA de voir
condamner l’ALIAS1.) « à payer à la partie requérante préqualifiée le montant de
132.695,41 (valeur au DATE8.)) à augmenter des intérêts au taux de l’intérêt de
retard sur les créances en retard résultant de transactions commerciales
conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard, sinon au taux d’intérêt légal, à partir de la demande en justice » formulée
dans le cadre de l’assignation du 2 novembre 2009 enrôlée sous le n° 125628,
reçoit les demandes principales pour le surplus,
reçoit les demandes reconventionnelles,
rejette les moyens de prescription,
rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société de droit belge SOCIETE2.) à
l’encontre de la société SOCIETE1.) SA d’avoir formulé une demande nouvelle dans
ses conclusions du DATE79.),
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du rapport d’expertise PERSONNE1.) du
DATE5.),
dit non fondées les demandes formulées par la société SOCIETE1.) SA à l’encontre
de l’ALIAS1.) dans le cadre de son assignation du 9 décembre 2016 enrôlée sous le
n° 181982,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner la société
de droit belge SOCIETE2.) à lui payer le montant de 22.940,87 euros,
partant en déboute,
dit fondée la demande reconventionnelle de l’ALIAS1.) à voir condamner la société
SOCIETE1.) SA à lui rembourser les frais déboursés au titre de différents travaux
de remise en état à hauteur de 8.305,45 euros,
partant condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à l’ALIAS1.) le montant de
8.305,45 euros,
dit fondée la demande reconventionnelle de l’ALIAS1.) à voir condamner la société
SOCIETE1.) SA à l’indemniser pour le remplacement du parquet sur la surface
totale d’environ 1144 m2, le traçage des lignes et le remplacement des panneaux en
MDF,
partant condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à l’ALIAS1.) le montant de
169.402,70 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit le
DATE11.), jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société SOCIETE3.) SA à se voir rembourser la somme
de 50.000.- euros à l’encontre de la société SOCIETE1.) SA,
partant condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à la société SOCIETE3.) SA
le montant de 50.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement
des fonds jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner la société de
droit belge SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation
intervenant à son encontre du chef des dégâts au parquet du grand hall sportif en
faveur de l’ALIAS1.) et en faveur de la société SOCIETE3.) SA,
partant condamne la société de droit belge SOCIETE2.) à tenir quitte et indemne la
société SOCIETE1.) SA pour le montant de 219.402,70 euros, à augmenter des
intérêts légaux à partir du DATE11.) pour le montant de 169.402,70 euros, et à partir
du décaissement des fonds pour le montant de 50.000.- euros, jusqu’à solde,
dit que la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA est engagée en principe du
chef des désordres à la toiture au-dessus de la salle de karaté,
dit que la responsabilité de la société de droit belge SOCIETE2.) SPRL est engagée
en principe du chef des désordres à la toiture au-dessus de la salle de karaté,
dit qu’en principe la société de droit belge SOCIETE2.) SPRL est tenue de tenir
quitte et indemne la société SOCIETE1.) SA de toute condamnation à son encontre
du chef des désordres à la toiture au-dessus de la salle de karaté,
avant tout autre progrès en cause,
invite l’ALIAS1.) à prendre position sur l’offre de la société de droit belge
SOCIETE2.) de procéder par voie de réparation en nature,
ordonne un complément d’expertise par l’expert PERSONNE1.), demeurant à
L-ADRESSE6.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans
un rapport écrit, motivé et détaillé de :
dresser un état des lieux et constat actualisé et détaillé pour dire si les
infiltrations persistent toujours, et dans l’affirmative de dire si elles affectent
la salle de karaté, la grande salle de sport et/ou le couloir de jonction,
détailler les raisons ayant déterminé l’expert, dans son rapport du DATE6.),
de conclure à un remplacement de la toiture au-dessus de la salle de karaté,
chiffrer le coût du remplacement de la toiture au-dessus de la salle de karaté,
dire s’il y a actuellement lieu de procéder à des travaux de redressement
concernant la toiture au-dessus du grand hall sportif et dans l’affirmative,
déterminer les travaux de redressement nécessaires et en chiffrer le coût,
chiffrer les travaux suivants préconisés par l’expert dans son rapport
d’expertise du DATE5.), mais non encore chiffrés dans ledit rapport :
o réglage des portes du grand hall sportif,
o mise en état des portes d’accès du centre sportif,
o mise en œuvre d’une surface plane devant le centre sportif,
o mise en peinture d’un mur pour couvrir les traces d’infiltrations d’eau
DATE16.) et DATE17.) dans la salle de karaté,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 2.500.-
euros,
ordonne à l’ALIAS1.) de payer ladite provision de 2.500.- euros à l’expert au plus
tard le DATE129.) et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de
l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure
civile,
charge Madame le juge Lisa WAGNER du contrôle de cette mesure d’instruction,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de
ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra
en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport pour le DATE0.) au plus tard,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé à
leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président de chambre,
réserve les demandes pour le surplus, les indemnités de procédure sollicitées et les
dépens,
met l’affaire en suspens.