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TAL01_125628 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal to determine roof damage liability between a municipality and a company.

Numéro de cause TAL01_125628
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered a supplementary expert appraisal to assess persistent roof leaks affecting the karate hall and other areas. The plaintiff sought liability against the defendant municipality and a foreign company for damages, while the defendant offered in-kind repair. The court suspended the main proceedings to allow the expert to verify the damage extent and cost repairs.

Regeste Legislator

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Articles 468 et 469 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appraisal to ascertain facts in dispute and determine liability when parties disagree on the extent of damage or necessary repairs.

Mots-clés

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expert appraisal order roof damage liability supplementary expertise civil procedure suspension in-kind repair offer municipal liability damage assessment factures impayées

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH01 / 00077

Audience publique du mardi vingt-sept février deux mille vingt-quatre.

Numéros 125628, 152278, 168036, 181982 et 182303 du rôle

Composition :

Gilles HERRMANN, premier vice-président,

Lisa WAGNER, juge,

Laura LUDWIG, juge,

Luc WEBER, greffier.

I. E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey

GALLE de Luxembourg du 2 novembre 2009,

comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ALIAS1.), établie en sa maison

communale à L-ADRESSE2.), représentée par son collège de bourgmestre et

échevins actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA

AVOCAT SARL, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue

Large, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B 241603, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Admir

PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II. E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 14 mars 2012,

comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant

son siège social à B-ADRESSE3.), représentée par son (ses) associé(s)-gérant(s)

actuellement en fonctions, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des entreprises

sous le numéroNUMERO2.), ayant au Grand-Duché de Luxembourg une succursale

dénommée SOCIETE2.) GmbH, succursale d’une société de droit étranger, établie

à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéros B

NUMERO3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à

L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, représentée par son gérant

KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

III. E n t r e

la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO4.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 février 2015 et d’un exploit de l’huissier de

justice Georges WEBER de Diekirch du 26 février 2015,

comparaissant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

1. la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2. la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), établie et

ayant son siège social à B-ADRESSE3.), représentée par son (ses) associé(s)-

gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des

entreprises sous le numéroNUMERO2.), ayant au Grand-Duché de Luxembourg une

succursale dénommée SOCIETE2.) GmbH, succursale d’une société de droit

étranger, établie à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéros B NUMERO3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à

L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, représentée par son gérant

KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

IV. E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 9 décembre 2016,

comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ALIAS1.), établie en sa maison

communale à L-ADRESSE2.), représentée par son collège de bourgmestre et

échevins actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA

AVOCAT SARL, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue

Large, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B 241603, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Admir

PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

V. E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 16 décembre 2016,

comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant

son siège social à B-ADRESSE3.), représentée par son (ses) associé(s)-gérant(s)

actuellement en fonctions, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des entreprises

sous le numéroNUMERO2.), ayant au Grand-Duché de Luxembourg une succursale

dénommée SOCIETE2.) GmbH, succursale d’une société de droit étranger, établie

à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéros B

NUMERO3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à

L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, représentée par son gérant

KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

1. Faits constants et pertinents

Début de DATE1.), sans préjudice quant à la date exacte, la ALIAS1.) a fait un appel

d’offres par voie de soumission publique pour la construction d’un hall sportif et

d’une école de musique « ALIAS2.) ».

Elle a fini par adjuger, DATE2.), sans préjudice quant à la date exacte, le marché à

la société SOCIETE1.) SA, pour un prix global et forfaitaire de 5.443.994,45 euros

HTVA, soit 6.290.593,62 euros TTC.

Suivant « formulaire pour l’indication des sous-traitants » signé en date du DATE3.)

entre la société SOCIETE1.) SA et la ALIAS1.), le sous-traitant en charge de la

toiture était la société SOCIETE2.).

2. Indications de procédure

Suivant ordonnance n° NUMERO5.) du DATE4.), le juge des référés avait nommé

comme expert judiciaire l’expert PERSONNE1.) avec la mission de :

«

1) déterminer les causes et origines des malfaçons, vices et défauts décrits ci-avant ;

2) déterminer les travaux qui n’ont pas encore été réalisés et achevés par l’assignée,

3) déterminer les travaux qui n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art ;

4) fixer le coût et les moyens de remise en état adéquats ;

5) déterminer le coût des travaux non encore réalisés ;

6) fixer les moins-value éventuelles ;

7) dresser les comptes entre les parties ».

Le premier rapport d’expertise de l’expert PERSONNE1.) date du DATE5.). Un

deuxième rapport date du DATE6.).

Par exploit d’huissier de justice du 2 novembre 2009, la société anonyme

SOCIETE1.) SA (ci-après : « la société SOCIETE1.) SA ») a fait donner assignation

à l’ALIAS1.) (ci-après « la ALIAS1.) ») à comparaître devant le tribunal de ce siège

aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 132.880,83 au titre de deux

factures impayées, avec les intérêts au taux de l’intérêt de retard sur les créances en

retard résultant de transactions commerciales conformément à la loi du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du DATE7.), ainsi

que le montant de 132.695,41 euros au titre d’intérêts de retard dus au DATE8.), à

augmenter des intérêts au taux de l’intérêt de retard sur les créances en retard

résultant de transactions commerciales conformément à la loi du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon au taux d’intérêt légal,

à partir de la demande en justice. La société SOCIETE1.) SA demande encore

l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur le fondement de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 125628 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 14 mars 2012, la société SOCIETE1.) SA a fait

donner assignation à la société privée à responsabilité limitée de droit belge

SOCIETE2.) (ci-après la « société SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal

de ce siège aux fins de la voir condamner à rendre parfaitement étanche la toiture de

la construction qu’elle s’est engagée à réaliser suivant contrat de sous-traitance du

DATE9.), sinon à se voir autoriser à faire réaliser les travaux nécessaires par

l’entrepreneur de son choix aux frais de la société SOCIETE2.) si les travaux n’ont

pas été exécutés dans le mois de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à

lui payer le montant de 22.940,87 euros avec les intérêts légaux à compter du

DATE10.), date de la mise en demeure. La société SOCIETE1.) SA demande encore

l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de son mandataire.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 152278 du rôle.

Par exploits d’huissier de justice des 24 et 26 février 2015, la société anonyme

SOCIETE3.) SA (ci-après « la société SOCIETE3.) ») a fait donner assignation à la

société SOCIETE1.) SA et à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal

de ce siège aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire, in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout à lui

payer le montant de 50.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement

des fonds, sinon à partir de la demande en justice. Elle demande encore l’allocation

d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum, sinon

chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, des sociétés SOCIETE1.) SA et

SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son

mandataire.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 168036 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 9 décembre 2016, la société SOCIETE1.) SA a

fait donner assignation à la ALIAS1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège

aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 22.940,87 euros avec les

intérêts à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, à la voir

condamner à tenir quitte et indemne la société SOCIETE1.) SA de toute

condamnation à l’égard d’SOCIETE3.) en rapport avec les vices affectant le

complexe sportif ou les dégâts et frais qui en ont résulté, en particulier ceux au

parquet du grand hall sportif, fondée sur la garantie décennale, ainsi qu’à la voir

condamner à tenir quitte et indemne SOCIETE1.) SA de toute condamnation à son

égard fondée sur la garantie décennale en particulier en rapport avec des dégâts au

parquet du grand hall sportif à la suite d’infiltrations ou les frais qui en ont résulté.

La société SOCIETE1.) SA demande encore à voir condamner la ALIAS1.) à tous

les frais et dépens de l’instance.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 181982 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 16 décembre 2016, la société SOCIETE1.) SA a

fait donner assignation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de

ce siège aux fins de la voir condamner à la tenir quitte et indemne de toute

condamnation pouvant intervenir à son encontre à la suite des demandes de la

ALIAS1.) dans l’affaire pendant devant le tribunal de ce siège sous le n° 125628 du

rôle du chef de désordres aux travaux de toiture ou de dégâts causés au complexe

sportif, ainsi qu’à la voir condamner à la tenir quitte et indemne de toute

condamnation pouvant intervenir à son encontre à la suite des demandes de la société

SOCIETE3.) dans l’affaire pendant devant le tribunal de ce siège sous le n° 168036

du chef de désordres aux travaux de toiture ou de dégâts causés au complexe sportif.

La société SOCIETE1.) SA demande encore à voir condamner la société

SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 182303 du rôle.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 21 septembre 2023 de

l’audience des plaidoiries fixée au 17 octobre 2023.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires

sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code

de procédure civile.

Maître Laurent NIEDNER a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Maître Admir PUCURICA a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Maître François COLLOT a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Maître Michel SCHWARTZ a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2023.

L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de plaidoiries

du 17 octobre 2023.

3. Appréciation

Remarques préliminaires

Le tribunal tient à faire remarquer que la présentation des positions des parties est

synthétique et ne relate pas en détail la multitude d’arguments et éléments proposés

dans leurs écrits par les mandataires des parties.

En effet, le tribunal n’est pas le notaire des écrits des parties, mais il lui incombe

d’en tenir compte, dans la mesure où ils sont pertinents, de dégager avec précision

les questions litigieuses à trancher, d’appliquer les dispositions de droit pertinentes

par rapport aux éléments de fait de la cause et de dégager les conséquences juridiques

des opérations de qualification ainsi menées dans le cadre de l'ordonnancement

juridique en place, en vue de solutionner le cas d’espèce lui soumis.

L’objet du litige porte en effet essentiellement sur les conséquences de la

construction d’un complexe sportif prétendument entaché de vices et malfaçons.

C’est donc sous cet aspect que les demandes des parties seront examinées et

tranchées.

Le tribunal rappelle qu’il appartient aux parties d’exploiter les pièces versées aux

débats dans leurs conclusions et non au tribunal de deviner le lien entre les pièces et

le dossier. En ce sens, le tribunal constate que les parties versent des multitudes de

pièces sans en expliquer l’intérêt dans la solution du litige. Par conséquent, le

tribunal prendra uniquement en compte les pièces pertinentes et invoquées aux

débats.

Quant à la preuve, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure

civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

»

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exceptions (R.

MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108)

Le tribunal rappelle que les relations contractuelles entre la ALIAS1.) et les sociétés

SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) trouvent leur source dans un contrat de marché

public. À la lecture du dossier de soumission et notamment du document intitulé «

clauses contractuelles » (point 1.1.1. des clauses contractuelles générales) versé par

les parties, il appert que les parties ont convenu qu’il y avait lieu de se référer à la

loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et

de fournitures complétée par ses règlements grand-ducaux, de sorte qu’il y a d’ores

et déjà lieu d’écarter tous les moyens des parties tendant à voir dire que la loi du 30

juin 2003 sur les marchés publics, ou une quelconque loi postérieure, serait

applicable au présent litige.

Le tribunal relève ensuite que la présente affaire a été initialement introduite par

assignation du 2 novembre 2009 de la société SOCIETE1.) SA contre la ALIAS1.)

par laquelle la société SOCIETE1.) SA poursuit le recouvrement notamment de

différents montants au titre d’un solde de prix restant dû suite à la réalisation de

travaux de construction d’un hall sportif pour la ALIAS1.).

Afin de pouvoir prétendre au paiement dudit solde, il incombe à la société

SOCIETE1.) SA, conformément aux règles de preuve édictées par les articles 58 et

suivants du Nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil et face aux

contestations émises par la ALIAS1.), de rapporter la preuve tant du principe que du

montant de la créance alléguée par elle, c’est-à-dire qu’elle doit établir qu’elle est

créancière de la ALIAS1.) et que cette dernière a l’obligation de lui payer les

montants réclamés.

Ceci implique que la société SOCIETE1.) SA doit prouver qu’elle a exécuté

intégralement et conformément aux règles de l’art tous les travaux qu’elle a facturés.

La ALIAS1.) a invoqué à titre de moyen de défense, pour s’opposer au paiement,

l’exception d’inexécution.

L’exception d’inexécution étant un moyen de défense et non une demande en soi,

celle-ci n’a d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages

et intérêts. La demande reconventionnelle pourrait, le cas échéant, aboutir à

l’anéantissement de la demande principale par voie de compensation entre les deux

revendications, mais ne saurait à elle seule conduire au débouté de la demande en

paiement du solde des factures.

Dans un souci de logique juridique, il y a dès lors lieu d’analyser en tout premier

lieu les demandes reconventionnelles de la ALIAS1.) et partant les relations

contractuelles entre les différentes parties, le(s) régime(s) de responsabilité

applicable(s) et le respect de leurs obligations contractuelles par les sociétés

SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.).

3.1. Demandes reconventionnelles de la ALIAS1.) contre la société SOCIETE1.)

SA

3.1.1. Prétentions et moyens des parties

La ALIAS1.)

La ALIAS1.) fait valoir, sur le fondement d’un jugement « ALIAS3.) », sans

préciser autrement les références de cette jurisprudence, que l’obligation de

délivrance d’un ouvrage exempt de vices serait une obligation de résultat. Elle en

déduit, se fondant sur un jugement ALIAS4.), n° NUMERO6.), que la société

SOCIETE1.) SA ne pourrait s’exonérer de cette présomption de responsabilité qu’en

rapportant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force

majeure, preuve qu’elle ne rapporterait toutefois pas.

La ALIAS1.) estime dès lors que la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA

serait engagée et demande reconventionnellement à être indemnisée à hauteur du

montant du coût des travaux de remise en état préconisés et chiffrés par l’expert

PERSONNE1.) comme suit :

remplacement intégral du parquet du grand hall sportif

211.820,72 €

traçage des lignes

5.250,00 €

remplacement des panneaux MDF

2.332,00 €

_________________________________________________________

TOTAL

219.402,72 €

La ALIAS1.) demande dès lors d’une part la condamnation de la société

SOCIETE1.) SA à lui payer le montant de 219.402,72 euros au titre de dommages

et intérêts, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit la date

de la demande reconventionnelle par voie de conclusions du DATE11.), sinon du

DATE12.), jusqu’à solde.

D’autre part, concernant les vices, désordres et malfaçons affectant la toiture, la

ALIAS1.) demande à titre principal à se voir autoriser à faire réaliser les travaux de

remplacement des isolations de toiture au-dessus de la grande salle de sport et au-

dessus de la salle de karaté par une société tierce, et de voir dire que les frais y relatifs

sont « récupérables sur simple présentation de quittances » à la société SOCIETE1.)

SA.

À titre subsidiaire, la ALIAS1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.)

SA à lui payer le montant de 309.423,30 euros, suivant devis de la société

SOCIETE4.) pour la réalisation des travaux de remplacement de l’étanchéité et de

l’isolation des toitures au-dessus de la grande salle de sport et au-dessus de la salle

de karaté.

Dans le contexte des vices, désordres et malfaçons affectant la toiture, la ALIAS1.)

fait valoir que l’opposition de la société SOCIETE1.) SA à la réparation de

l’étanchéité et de l’isolation des toitures au-dessus de la grande salle de sport et de

la salle de karaté au motif que l’expert PERSONNE1.) ne connaîtrait pas la cause

exacte des infiltrations, serait injustifiée. Elle expose dans ce contexte que l’expert

PERSONNE1.) se serait entouré de l’expert en toiture PERSONNE2.) et que les

experts auraient unanimement retenu que la seule solution aux problèmes récurrents

d’infiltrations consisterait en la réparation intégrale de la toiture. Par ailleurs,

l’expert PERSONNE1.) aurait retenu que si les règles de l’art auraient été à 100 %

respectées par la société SOCIETE2.), il n’y aurait pas d’infiltrations.

La ALIAS1.) demande encore reconventionnellement à voir condamner la société

SOCIETE1.) SA au paiement du montant de 12.155,46 euros au titre des différentes

factures prises en charge par la ALIAS1.) pour certains travaux de remise en état :

facture SOCIETE5.) du DATE13.) d’un montant de 1.627,25 euros (fermeture

provisoire),

facture SOCIETE6.) du DATE14.) d’un montant de 4.533,58 euros (pose d’un

regard devant l’entrée),

facture SOCIETE7.) du DATE15.) d’un montant de 1.400.- euros (traçage des

lignes),

factures SOCIETE8.) d’un montant de 195,50 euros, 342,12 euros et 207

euros (problème d’évacuation des eaux usées).

La ALIAS1.) demande encore à voir condamner la société SOCIETE1.) SA à lui

payer le montant de 50.000.- euros au titre de la perte de jouissance de la salle de

sports, alors que d’une part, le terrain de basket n’aurait pas pu être utilisé dans des

conditions normales et qu’il ne répondrait pas aux critères minimaux pour un match

international ou de ligue 1.

La ALIAS1.) demande encore à voir condamner la société SOCIETE1.) SA à lui

payer le montant de 10.000.- euros au titre de son préjudice moral pour les

« embêtements et tracas subis ».

La ALIAS1.) demande encore reconventionnellement à voir renvoyer le dossier

devant l’expert PERSONNE1.) pour un complément d’expertise, alors que les

travaux suivants, préconisés par l’expert dans son rapport du DATE5.), n’auraient

pas encore été chiffrés :

réglage des portes du grand hall sportif,

mise en état des portes d’accès du centre sportif,

mise en œuvre d’une surface plane devant le centre sportif,

mise en peinture d’un mur pour couvrir les traces d’infiltration d’eau

DATE16.) et DATE17.) au niveau de la salle de karaté.

La ALIAS1.) précise baser toutes ses demandes principalement sur les articles 1142,

1144, 1147 et suivants du Code civil en raison du manquement à l’obligation de

délivrance d’un ouvrage exempt de vices, et subsidiairement sur le fondement de la

garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

La société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA demande à titre principal à voir rejeter toutes les

demandes reconventionnelles de la ALIAS1.).

Subsidiairement, elle demande à voir dire que la ALIAS1.) aurait manqué à ses

obligations contractuelles en s’abstenant de contracter une assurance responsabilité

décennale.

Plus subsidiairement, la société SOCIETE1.) SA demande à voir « dire qu’à titre de

réparation, ni l’administration communale, ni SOCIETE3.) S.A. ne peuvent agir en

responsabilité décennale contre SOCIETE1.), dire qu’il s’agit de la réparation la

plus adéquate ».

Encore plus subsidiairement, la société SOCIETE1.) SA demande à voir dire qu’ « il

y a compensation

des créances réciproques, celle de la responsabilité de la

commune pour n’avoir pas contracté d’assurance responsabilité décennale et celle

responsabilité décennale de SOCIETE1.) ».

Quant à la toiture

La société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’il n’y aurait plus eu d’infiltrations « depuis

plusieurs années », de sorte que les mesures prises suite au rapport d’expertise

PERSONNE2.) DATE18.) auraient eu les résultats escomptés. La société

SOCIETE1.) SA souligne dans ce contexte que ledit rapport aurait suggéré de menus

travaux essentiellement d’entretien, mais aurait exclu de façon certaine un

remplacement complet de la toiture.

L’expert PERSONNE1.), dans son rapport du DATE6.), n’aurait pas été en mesure

de déterminer l’origine de nouvelles infiltrations DATE19.) affectant exclusivement

la salle de karaté. La société SOCIETE1.) SA estime que dans la mesure où il y

aurait eu réception de l’ouvrage le DATE20.), des infiltrations « de cause inconnue »

intervenant après l’expiration du délai décennal ne pourraient pas donner lieu à

responsabilité.

La société SOCIETE1.) SA estime que la demande en remplacement de la toiture du

grand hall sportif serait dénuée de fondement, alors que d’une part, il n’y aurait plus

eu d’infiltrations depuis longtemps et que d’autre part, l’expert PERSONNE1.) ne

préconiserait pas cela.

Pour ce qui est du remplacement de la toiture de la salle de karaté préconisé par

l’expert PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) SA estime que ledit rapport

d’expertise serait affecté de « lacunes et imprécisions substantielles » en se référant

à un courrier que son mandataire aurait adressé à l’expert PERSONNE1.) en date du

DATE21.).

Concernant

les

demandes

reconventionnelles

de

la

ALIAS1.),

la

société

SOCIETE1.) SA demande à l’en voir débouter.

Elle expose d’une part que la ALIAS1.) aurait eu une « réaction inappropriée et

négligente » suite aux infiltrations dans le grand hall sportif, alors qu’elle n’aurait

contacté dans l’immédiat que la société SOCIETE2.) qui aurait refusé d’intervenir,

et qu’elle n’aurait contacté la société SOCIETE1.) SA qu’DATE22.), permettant

ainsi à l’eau de « s’infiltrer de plus en plus massivement », endommageant ainsi le

parquet au point qu’il devrait être remplacé en entier.

Elle rappelle d’autre part que la ALIAS1.) aurait omis de conclure une assurance

responsabilité décennale, obligation qui lui incomberait toutefois au titre du point

1.8.9.3. des clauses contractuelles générales du marché.

La société SOCIETE1.) SA conteste toute responsabilité en son chef.

Finalement, la société SOCIETE1.) SA expose encore que « la mesure préconisée

par l’expert était d’ailleurs complètement disproportionnée ».

Sous le point IV. de ses conclusions récapitulatives du DATE23.), la société

SOCIETE1.) prend à nouveau position par rapport aux « Demandes dans les

conclusions de Me Krieps (administration communale) DATE24.) et en 2021 », en

demandant cette fois-ci à voir déclarer irrecevable pour libellé obscur la demande

reconventionnelle de la ALIAS1.) à voir condamner la société SOCIETE1.) « à

prendre en charge de vagues réfections (refaire la toiture) sans savoir elle-même ce

que cela signifie ». À l’appui de sa demande d’irrecevabilité, la société SOCIETE1.)

SA expose que « la toiture » serait une notion « trop imprécise », alors qu’on ne

pourrait pas savoir s’il s’agirait de l’étanchéité ou d’autre chose.

À des fins de clarification, le tribunal précise ici que la demande reconventionnelle

formulée par la ALIAS1.) dans ses conclusions du 26 juin 2019 est, entre autres, de

se voir principalement autoriser à faire intervenir une entreprise tierce afin de

procéder au remplacement de la toiture au-dessus de la grande salle de sport et de la

toiture au-dessus de la salle de karaté aux frais de la société SOCIETE1.) SA, sinon

subsidiairement, de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à la ALIAS1.) le

montant de 2.000.000.- euros, auquel elle estimait provisoirement les frais de

remplacement de la toiture au-dessus de la grande salle de sport et au-dessus de la

salle de karaté et plus subsidiairement, à condamner la société SOCIETE1.) SA à

procéder au remplacement de la toiture au-dessus de la grande salle de sport et au-

dessus de la salle de karaté.

La demande formulée par la ALIAS1.) dans ses conclusions récapitulatives du 17

mars 2021 est, entre autres, la demande de voir principalement autoriser la ALIAS1.)

à faire intervenir une entreprise tierce afin de procéder au remplacement des

étanchéités et des isolations des toitures au-dessus de la grande salle de sport et de

la toiture au-dessus de la salle de karaté, sinon subsidiairement de condamner la

société SOCIETE1.) à payer à la ALIAS1.) le coût desdits travaux de remplacement

de l’étanchéité et de l’isolation, à savoir le montant évalué par la société

SOCIETE4.) à 309.423,30 euros.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 25 juillet 2022, la ALIAS1.)

reprend exactement ces demandes, de sorte que la demande à voir condamner la

société SOCIETE1.) SA à procéder à la réfection de la toiture n’a plus été reprise.

Le tribunal note donc d’ores et déjà que le moyen du libellé obscur de la société

SOCIETE1.) SA est non seulement irrecevable car tardif mais encore sans objet, de

sorte qu’il n’y aura plus lieu, dans la suite des développements, d’y revenir.

À titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’un remplacement de

toiture « en l’absence de tout désordre établis se rapportant aux toiture est

évidemment injustifié ».

Finalement, la société SOCIETE1.) SA estime qu’une condamnation à « effectuer

des travaux insuffisamment précisés » ne se concevrait pas.

La société SOCIETE1.) SA souligne une nouvelle fois que les infiltrations dans le

grand hall sportif, apparues DATE25.), auraient pris fin avec le remplacement des

avaloirs. La société SOCIETE1.) SA reconnaît qu’il y aurait eu encore

sporadiquement des infiltrations dans la salle de karaté DATE26.), mais soutient

qu’il n’y en aurait plus eu depuis.

Quant au parquet dans le grand hall sportif

La société SOCIETE1.) SA rappelle dans un premier temps la chronologie des

infiltrations ayant endommagé le parquet, en soulignant que le premier épisode

d’infiltrations aurait endommagé le parquet de la salle de karaté, qui aurait été réparé

par la société SOCIETE1.) SA.

Ensuite, seul le second épisode d’infiltrations DATE25.) aurait endommagé le

parquet du grand hall sportif. La société SOCIETE1.) SA rappelle que la ALIAS1.)

n’aurait dans l’immédiat contacté que la société SOCIETE2.), et non la société

SOCIETE1.) SA, qui n’aurait été avertie qu’DATE22.). Elle estime ainsi que, faute

d’avoir été prévenue en temps utile, elle aurait été dans l’impossibilité d’agir, de

sorte qu’elle ne pourrait être tenue comme responsable des dégâts au parquet du

grand hall sportif.

Les infiltrations auraient été dues, selon le rapport d’expertise PERSONNE1.) (p. 33

et 40 du rapport d’expertise du DATE5.)), aux avaloirs défectueux fabriqués et posés

par la société SOCIETE2.) dont le métal aurait percé l’étanchéité.

Elle fait valoir que la responsabilité incomberait d’une part à la société SOCIETE2.)

qui n’aurait pas donné suite à l’information par la ALIAS1.) DATE25.), et d’autre

part à la ALIAS1.) qui aurait laissé les choses s’empirer jusqu’DATE22.).

3.1.2. Appréciation

3.1.2.1. Qualification des relations contractuelles et détermination du régime de

responsabilité applicable

Le tribunal précise en premier lieu que même si les relations contractuelles entre la

ALIAS1.) et les sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) trouvent leur source dans

un contrat de marché public, une fois ce contrat conclu, les relations entre pouvoir

adjudicateur et l’adjudicataire relèvent du droit civil et des principes de droit

commun régissant la responsabilité contractuelle (cf. Conférence de Me Marc

Thewes sur le droit des marchés publics : le contentieux de l’exécution, 2004 ; Cour

d’appel, 8 mai 2019, n° 79/19 – II – CIV).

Il y a lieu de prime abord de qualifier les relations contractuelles existant entre les

parties afin de déterminer le régime de responsabilité applicable en l’espèce.

Il est constant en cause que la ALIAS1.) a chargé la société SOCIETE1.) SA, suivant

dossier de soumission DATE27.), de la construction d’un hall sportif et d’une école

de musique. Le prix a été fixé au prix global et forfaitaire de 5.443.994,45 euros

HTVA, soit 6.290.593,62 euros TTC.

Ainsi, en contractant, la société SOCIETE1.) SA s’est engagée à fournir un ouvrage

conforme aux règles de l’art et exempt de vices, tandis que la ALIAS1.) s’est

engagée au paiement du prix convenu.

Le contrat liant les parties est ainsi à qualifier de contrat d’entreprise.

Le terme « contrat d’entreprise » ne figure pas en tant que tel dans le code civil,

mais est défini traditionnellement par la doctrine comme étant une convention par

laquelle une personne, le maître de l’ouvrage, charge une autre, l’entrepreneur,

d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage, un travail déterminé, consistant en

de simples actes matériels de telle sorte qu’il ne confère à l’entrepreneur aucun

pouvoir de représentation.

En matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de la

construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1142 et

suivants du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même code. Le principe

est qu’« en matière de contrat de louage d’ouvrage et en cas de vice de construction,

les articles 1792 et 2270 du Code civil instituent une garantie décennale pour les

vices affectant des gros ouvrages et en compromettant la solidité, et biennale pour

les vices affectant les menus ouvrages. Le régime spécial découlant des articles 1792

et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage. Jusqu’à la

réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la responsabilité

contractuelle de droit commun » (Lux., 8e ch., 9 juin 2015, n° 167/2015).

Se pose dès lors la question de savoir s’il y a eu, en l’espèce, réception des travaux

ou non.

La réception est un « acte par lequel le maître de l’ouvrage reconnaît l’exécution

correcte et satisfaisante des travaux accomplis pour lui par un entrepreneur ; elle

se distingue de la simple livraison de l’ouvrage par l’entrepreneur ou de sa prise de

possession par le maître qu’elle peut aussi bien précéder que suivre » (G. CORNU,

Vocabulaire juridique, éd. PUF). La réception ne consiste dès lors pas seulement

dans la livraison de l’ouvrage, mais dans l’approbation par le maître de l’ouvrage du

travail exécuté (Lux., 17e ch., 1er avril 2015, rôle n° 121/2015).

Il est constant en jurisprudence luxembourgeoise que « contrairement à la solution

adoptée par les juridictions belges, les juridictions françaises et luxembourgeoises

ne connaissent qu’une réception unique et il n’y a pas lieu de distinguer entre une

réception provisoire et une réception définitive » (Lux., 3 juin 2003, rôle n° 69900 ;

Lux., 17e ch., 1er avril 2015, rôle n° 121/2015). Il est encore acquis que « Pour des

raisons pratiques on fait encore la distinction entre la réception provisoire et

réception définitive ; en effet, à leur achèvement les travaux sont souvent mis à

l’épreuve du temps pendant une durée usuelle de 6 mois à 1 an soit pendant un délai

dit de garantie ou d’épreuve après lequel il est alors procédé à la réception définitive

des travaux à condition que l’état des ouvrages n’ait pas empiré pendant le délai

d’épreuve de sorte que la réception provisoire apparaît comme une réception sous

condition suspensive et que seule la réception définitive constitue le point de départ

de la garantie décennale » (Lux., 17e ch., 1er avril 2015 précité ; Cour, 14 février

2001, précité ; Cour, 9 juillet 1991, rôles n° 12704, 12705 et 12737).

Il a encore été décidé qu’un procès-verbal comportant un certain nombre de réserves,

et notamment les travaux à terminer, « vaut acceptation définitive pour tous les

points du cahier de charges, sauf pour ceux pour lesquels les parties ont émis des

réserves expresses suivant liste dressée le même jour » (Lux., 17e ch., 1er avril 2015

précité), voire que « Le procès-verbal de réception peut contenir des réserves

concernant certains ouvrages, ce qui retarde le point de départ du délai pour les

ouvrages visés par ces réserves » (Lux., 11 novembre 1998, rôle n° 59224). Donc si

le procès-verbal contient des réserves concernant certains ouvrages, ceci retarde le

point de départ du délai pour les ouvrages visés par ces réserves, mais pour les

travaux non incriminés, le délai commence à courir (G. RAVARANI, Tableau des

délais d’action en matière de garantie des immeubles vendus ou construits,

Pasicrisie 1990, 28e volume, p. 3 à 31, n° 4).

La réception peut être expresse ou tacite.

Dans ce dernier cas, la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage se déduit

de divers éléments de fait et relève du pouvoir d’appréciation du juge (Cour d’appel,

1ère chambre, 24 mars 2010, rôle n° 33536). En effet, la question de savoir s’il y a

réception tacite dans un cas particulier est de pur fait et dépend de l’appréciation

souveraine du juge du fond (Cour d’appel, 9 juillet 1991, rôles n° 12704, 12705 et

12737). Il a dans ce contexte été retenu que « La réception des travaux étant

comprise comme un acte juridique, elle doit résulter d’une volonté non équivoque

du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux » (Cour d’appel, 1re ch., 24 mars

2010, rôle n° 33536 ; Lux., 8e ch., 9 juin 2015, rôles n° 159122 et 160923). Ainsi,

« La réception tacite peut se déduire de la prise de possession des lieux sans réserves

expresses, ainsi que d’un paiement complet des travaux » (Lux., 10e ch., 5 juin 2015,

n° 147/2015 ; Lux., 8e ch., 9 juin 2015, n° 166/2015). Le fait isolé de la prise de

possession des lieux a été jugé insuffisant pour valoir réception tacite, faute d’autres

éléments probants de nature à manifester la volonté positive du maître de l’ouvrage

de réceptionner (Lux., 20 novembre 2013, rôles n° 152692). L’éventuelle prise de

possession ne doit pas être équivoque (Cour d’appel, 7 mars 1990, Aff. Groupe

Tetra/Beck, Perdang et Socodim). La prise de possession des lieux ne vaut pas

réception en présence de contestations ou en cas de refus formel de payer le solde

du prix restant dû (Cour d’appel, 21 décembre 2005, rôle n° 27570, JurisNews, vol.

23, n° 8/2008).

La preuve de la réception appartient à la personne qui l’invoque (Lux., 8e ch., 2 juin

2015, n° 154764 du rôle).

Avant la réception, l’entrepreneur est engagé sur base de la responsabilité de droit

commun, conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil et partant

tenu d’une obligation de résultat (Dalloz Action, Droit de la construction 2014-2015,

p. 1294, n° 475.80).

Après la réception, sa responsabilité s’apprécie sur base des articles 1792 et 2270 du

Code civil (G. RAVARANI, La responsabilité civile, §625, p. 644).

Finalement, il y a encore lieu de préciser que l’article 52 du règlement grand-ducal

du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974

concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures prévoit en son

article 52 que :

(1) Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux et

livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l’ensemble des

prestations.

(2) La partie prenant l’initiative avise l’autre, par lettre recommandée, de la date et

du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt dix jours ouvrables après

l’avis en question, le cachet de la poste faisant foi.

(3) La réception est contradictoire.

(4) Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d’une part, la description

de l’état d´exécution des travaux ou des fournitures, et, d’autre part, les quantités

faisant l’objet du contrat.

(5) La réception est définitive si les travaux ou fournitures ne donnent pas lieu à

des réclamations de la part du commettant.

(6) La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures

donnent lieu à des réclamations de la part du commettant. Ces réclamations sont

alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le

commettant prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement

des fournitures, en fonction de leur importance. La réception définitive est

reportée jusqu’au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés.

Elle se fera conformément aux alinéas un à quatre ci-dessus.

(…) ».

En l’espèce, il est constant en cause qu’en date du DATE20.), un document intitulé

« réception provisoire partielle » a été signé concernant le projet « ALIAS1.) ‘Im

Sand’ projet hall des sports – école de musique » (pièce n° 12 de la farde de 12 pièces

du 15 novembre 2022 de Maître NIEDNER).

La société SOCIETE1.) SA estime que ce document, combiné à la mise en service

de l’ouvrage DATE28.), vaudrait réception de l’ouvrage et conclut dès lors à

l’application du régime prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

La société SOCIETE2.) conclut également à la réception expresse des travaux

suivant procès-verbal de réception du DATE20.) et à l’application du régime de la

responsabilité décennale.

SOCIETE3.) a, dans un premier temps, fait valoir que la ALIAS1.) n’aurait jamais

signé ce document, mais qu’il aurait été signé uniquement par la société

SOCIETE1.) SA et l’architecte, ce dernier n’ayant pas pouvoir pour ce faire au nom

et pour compte du maître de l’ouvrage. SOCIETE3.) a précisé que même à supposer

que ce document serait opposable à la ALIAS1.), une réception provisoire et partielle

ne serait pas de nature à faire courir les délais biennaux et décennaux, ce au vu de la

loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et

fournitures et du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du

chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974, dont particulièrement l’article 52, ainsi que de

l’article 1.1. des clauses contractuelles du dossier de soumission. Sur base de ces

dispositions, SOCIETE3.) fait valoir que seule la réception définitive des travaux,

formalisée par un écrit dressé contradictoirement ferait courir lesdits délais et que la

réception d’un ouvrage public ne saurait jamais être tacite ou implicite. SOCIETE3.)

déduit de tout ce qui précède que le régime de responsabilité applicable au présent

litige serait celui de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147

et suivants du Code civil.

La partie ALIAS1.) n’a pas autrement pris position sur la valeur et l’incidence de ce

document, mais s’est contentée de baser ses demandes reconventionnelles

principalement sur les articles 1142, 1144 et 1147 et suivants du Code civil, sinon

subsidiairement sur les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le tribunal constate que le document intitulé « réception provisoire partielle », daté

au DATE20.), d’une part, précise qu’était présent pour la société SOCIETE9.) SA

(l’architecte) un dénommé M. Ph. PERSONNE3.), pour la société SOCIETE1.) SA

« MM. PERSONNE4.) et PERSONNE5.) » et pour l’administration communale

« MM. PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ».

D’autre part, ledit document précise que « Les travaux et/ou finitions suivantes

devront être réalisés par l’entrepreneur dans les meilleurs délais.

Ce rapport ne reprend que les travaux et finitions relatives au fascicule 4 du dossier

d’adjudication et concernant la construction du bâtiment (hors aménagements

extérieurs).

Remarques générales pour toutes les pièces :

-

finitions au dessus de la plinthe en joint silicone

-

réaliser plinthe en lino contre les ords d’escalier et l’ascenseur

-

store à réparer-coin fenêtre, plinthe à remplacer-plinthes lino à faire autour

colonnes

-

mettre en marche/service les stores (explications à fournir à la commune)

-

réparer les fissures dans le couloir de l’école de musique

-

nettoyer/remplacer certaines clinches de porte dans l’école de musique

-

remplacer rosaces de cache du tuyaux de chauffage dans bureau et grande

salle fanfare

-

local régie : peinture à mettre sur le cache-câbles

-

foyer : carreaux et béton à réparer su deuxième escalier.

-

escalier de secours salle fanfare à mettre en place rapidement (issue de

secours réglementaire)

-

fermer le sol derrière comptoir après passage de la brasserie

-

remarque générale pour toutes les portes de secours : partie basse à finir

(lisse étanche à plaer, notament pour laporte de secours du couloir vestiaire.

-

finition du sol en bois debout pour la salle fanfare : égaliser le sol et fermer

les cavités des joints entre blocs en bois !!

Certificat de test à remettre pour la fixation des pattes du mur d’escalade.

Salle air-tramp : commande des fenêtres par e bas à prévoir (cf. commande)

IMPORTANT

L’administration communale prend possession des locaux de l’école de musique,

foyer, cafétéria, salle fanfare et salle de gymnastique après signature et engagement

de l’entreprise générale de finir et réparer les points énumérées ci-dessus. La

présente réception provisoire prend effet à la date d’aujourd’hui et concerne les

locaux mentionnés ci-dessus. Les réceptions des autre locaux, des façades, parking,

aménagements extérieurs se fera ultérieurement ».

Le tribunal constate en premier lieu que le document a été signé pour l’architecte et

l’entrepreneur général, mais non pas pour la ALIAS1.).

Ensuite, le tribunal constate que ce document ne semble se rapporter qu’aux

« travaux et finitions relatives au fascicule 4 du dossier d’adjudication ». S’il résulte

effectivement du « contrat de construction » (pièce n° 3 de Maître PUCURICA) que

ce dernier comprend « 9 fascicules », et que le « fascicule 4 » a trait aux « Clauses

techniques particulières Architecture », il n’en reste pas moins que le tribunal est

dans l’impossibilité, à l’analyse de cette pièce, de déterminer en quoi consiste

précisément le fascicule 4, alors qu’aucune page du « contrat de construction » ne

porte la mention « fascicule 4 ». En l’absence de précisions y relatives dans les

conclusions des parties, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec précision

quels sont les ouvrages visés par des réserves, voir quels sont les travaux non

incriminés.

Il semblerait toutefois, au vu de la mention sous « Important », que sont visés par le

procès-verbal de réception partielle provisoire l’école de musique, le foyer, la

cafétéria, la salle fanfare et la salle de gymnastique. Il n’est pas question du « grand

hall sportif », ni de la « salle de karaté », de sorte que le tribunal retient qu’il n’y a

en tout état de cause pas eu réception expresse de ces deux salles pertinentes pour la

solution du présent litige.

S’il est vrai qu’il est établi, pour ne pas être contesté, que la ALIAS1.) a pris

possession de l’ensemble de l’immeuble « à partir DATE29.) », encore faudrait-il,

conformément aux principes développés ci-dessus, que cette prise de possession soit

non équivoque et accompagnée d’autres faits permettant de manifester une volonté

positive du maître de l’ouvrage de réceptionner, tel que le paiement complet des

travaux.

Or, en l’espèce, il est établi d’une part que la ALIAS1.) a refusé le paiement complet

des travaux et que la société SOCIETE1.) SA a dû l’assigner en justice en vue du

recouvrement du solde restant dû.

Il est établi d’autre part que les premières infiltrations se sont manifestées au plus

tard à partir du début de DATE30.), selon le courrier du DATE31.) de la société

SOCIETE1.) SA à la société SOCIETE2.) (pièce n° 3 de Maître NIEDNER), soit

très peu de temps après ce procès-verbal de réception provisoire partielle.

Il est partant évident qu’il ne saurait être question d’une volonté non équivoque de

la part de la ALIAS1.) de recevoir les travaux, alors que non seulement, il y avait

refus formel de paiement dans le chef de cette dernière, mais qu’en plus, il subsistait

des contestations concernant les travaux.

Le tribunal retient dès lors qu’il n’y a pas eu réception définitive, ni tacite, ni

expresse, de sorte que le litige est régi par les dispositions des articles 1147 et

suivants du Code civil.

Le délai de recours du maître de l’ouvrage est de trente ans. L’action ne doit

cependant pas être intentée dans un bref délai depuis la découverte du désordre, le

bref délai n’étant applicable qu’à la vente et non au contrat d’entreprise (Cass., 10

mai 2001, n° 1792 du registre ; Lux. 25 janvier 2002, rôle n° 48224).

À cet égard, le tribunal précise d’ores et déjà que dans la mesure où les premiers

désordres se sont manifestés dès le début de DATE30.), que toutes les demandes

reconventionnelles de la ALIAS1.) sauf celles relatives à la toiture ont été formulées

dans ses conclusions du DATE11.), et que les demandes reconventionnelles relatives

à la réfection de la toiture ont été formulées par conclusions du 25 mars 2015, la

société SOCIETE1.) SA ne saurait se prévaloir d’aucune prescription à l’égard de la

ALIAS1.), de sorte que tous les moyens relatifs à la prescription soulevés par la

société SOCIETE1.) SA sont d’ores et déjà à rejeter.

3.1.2.2. La responsabilité de la société SOCIETE1.) SA

Il a été retenu ci-avant que la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA est

engagée sur base de la responsabilité de droit commun, conformément aux

dispositions de l’article 1147 du Code civil.

Le constructeur est soumis à une obligation de construire un ouvrage conforme. La

conformité caractérise un objet ou une exécution qui correspond exactement à ce qui

avait été promis ou convenu (G. CORNU, Vocabulaire juridique, éd. PUF,

« conforme »).

Les décisions jurisprudentielles actuelles reviennent sur une véritable distinction du

défaut de conformité et du vice en retenant la qualification de vice en cas d’aspect

pathologique de la chose, et la notion de défaut de conformité lorsqu’il existe une

différence entre la chose promise au contrat et la chose livrée, celle-ci étant par

ailleurs parfaitement saine (Cour d’appel, 15 janvier 2004, rôle n° 22845, in L.

THIELEN et C. CHAPON, Le droit de la construction au Luxembourg,

Promoculture Larcier, n° 80, p. 99).

Le constructeur est donc encore soumis à une obligation de construire un ouvrage

exempt de vices. « Le vice réside dans l’état défectueux ou le mauvais

fonctionnement de la chose, dans l’impossibilité de s’en servir dans des conditions

satisfaisantes, dans les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une

utilisation normale. (…) Il faut que le vice présente une certaine gravité, ainsi les

défauts qui diminuent seulement l’agrément que l’on peut en tirer ne donnent pas

lieu à garantie (Cour d’appel, 26 mai 2016, rôle n° 40413).

Avant la réception, le constructeur peut être condamné à dédommager le maître de

l’ouvrage « sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution » (Cour

d’appel, 1re ch., 24 mars 2010, rôle n° 33536), sans qu’il ne soit nécessaire de prouver

une quelconque faute de l’entrepreneur et cela pendant un délai de trente ans (Cour

d’appel, 4e ch., 23 novembre 2005, rôle n° 29355).

Il est ainsi constant en jurisprudence que « (…) tant que les travaux n’ont pas fait

l’objet d’une réception par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur reste tenu d’une

obligation de résultat conformément au droit commun. À partir de la réception, il

est tenu de la garantie décennale, en application des articles 1792 et 2270 du Code

civil (…). Dans l’un et dans l’autre cas, l’entrepreneur est responsable de plein droit

des inexécutions, vices et malfaçons sans que le maître de l’ouvrage n’ait à prouver

une faute à l’encontre de l’entrepreneur » (Cour d’appel, 1re ch., 20 février 2008,

rôle n° 32157, BIJ, 2008, p. 181). « D’après la jurisprudence, l’édiction par la loi

d’une présomption de responsabilité des constructeurs revient à faire peser sur

ceux-ci une obligation de résultat. Ainsi, chacun des constructeurs doit un résultat

commun, à savoir livrer un ouvrage exempt de tout désordre ou dommage. Si ce

résultat n’est pas obtenu, tous encourent une responsabilité in solidum » (Dalloz

Action, Droit de la construction 2014-2015, p. 1294, n° 475.80).

La société SOCIETE1.) SA était partant tenue d’une obligation de résultat de

délivrer un ouvrage conforme exempt de tout désordre ou dommage.

Pour succéder dans ses demandes, il suffit dès lors à la ALIAS1.) d’établir le non-

respect de cette obligation, ce qui engendre pour la société SOCIETE1.) SA une

responsabilité de plein droit, sans que la ALIAS1.) n’ait à prouver une quelconque

faute dans le chef de la société SOCIETE1.) SA.

Si, en règle générale, « La présomption qui pèse sur les constructeurs suppose

établie leur participation aux travaux dans lesquels apparaît un désordre », il n’en

est pas de même pour ce qui est de l’entrepreneur général. Ainsi, la Cour d’appel a

retenu que « Sauf hypothèse d’un entrepreneur général, le demandeur doit par

conséquent tout d’abord prouver que le dommage est imputable à l’activité de

l’entrepreneur dont il recherche la responsabilité » (Cour, 21 février 2001, rôle n°

23827, Pas. 32, p. 30).

En droit commun des contrats, les causes d’exonération sont en principe limitées aux

cas de force majeure. Le constructeur sur lequel pèse une présomption de

responsabilité peut s’exonérer de celle-ci par le fait d’un tiers qui revêt les

caractéristiques de la force majeure (Cour, 21 février 2001, Pas. 32, p. 30).

Pour être exonératoire, le fait d’un tiers doit revêtir les caractères de la force majeure

et ne provenir ni d’un co-locateur d’ouvrage (Cass. 3. Civ., 12 juillet 1988, JCP,

1988, IV, 339, Gaz. Pal., 1988, 2. Pan 247), ni d’un sous-traitant. Aucun intervenant

réputé constructeur ne peut donc exciper de la faute des autres constructeurs pour

échapper à sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. Il en résulte que le fait

d’une personne participant, d’une manière ou d’une autre, à la réalisation de

l’ouvrage, ne saurait avoir un caractère exonératoire (Lux., 11e ch., 2 décembre 2005,

rôle n° 283/2005).

En l’espèce, le tribunal rappelle que la ALIAS1.) a, en se prévalant de l’obligation

de résultat de la société SOCIETE1.) SA de délivrer un ouvrage exempt de vices,

formulé les demandes reconventionnelles suivantes :

quant au parquet du grand hall sportif, elle demande la condamnation de la

société SOCIETE1.) SA à lui payer le montant de 219.402,72 euros au titre

des travaux de remise en état du parquet du grand hall sportif,

quant à la toiture au-dessus du grand hall sportif et de la salle de karaté, elle

demande principalement à se voir autoriser à faire réaliser les travaux de

remplacement des isolations de toiture par une société tierce aux frais de la

société SOCIETE1.) SA, sinon subsidiairement à voir condamner la société

SOCIETE1.) SA à lui payer le montant de 309.423,30 euros suivant devis

SOCIETE4.) pour la réalisation des travaux de remplacement de l’étanchéité

et de l’isolation des prédites toitures,

voir condamner la société SOCIETE1.) SA au paiement du montant de

12.155,46 euros au titre de différents travaux de remise en état pris en charge

par la ALIAS1.),

voir condamner la société SOCIETE1.) SA au paiement du montant de

50.000.- euros au titre de la perte de jouissance de la salle de sport,

voir condamner la société SOCIETE1.) SA au paiement du montant de

10.000.- euros au titre de son préjudice moral,

voir renvoyer le dossier devant l’expert PERSONNE1.) afin de voir chiffrer

certains travaux préconisés par lui, mais non encore chiffrés.

Par ordonnance de référé n° NUMERO5.) du DATE4.), l’expert PERSONNE1.) a

été désigné :

« Avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé de :

déterminer les éventuels vices et malfaçons affectant les travaux de

l’assignée,

dire quels sont les travaux qui, le cas échéant, n’ont pas encore été achevés

ou l’ont été d’une manière contraire aux règles de l’art,

indiquer les travaux propres à remédier aux éventuels vices, malfaçons et

défauts d’achèvement ».

L’expert PERSONNE1.) a déposé un premier rapport en date du DATE5.), puis un

deuxième en date du DATE6.).

Le tribunal rappelle que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires

qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les

experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à

présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour d’appel, 18

décembre 1962, Pas. 19, p. 17).

En outre, il est admis que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de

l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe

des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé

toutes les données qui lui ont été soumises (Cour d’appel, 8 avril 1998, Pas. 31, p.

28).

C’est donc sous cette optique que les conclusions de l’expert PERSONNE1.) seront

analysées.

Le tribunal précise que dans la mesure où actuellement, les demandes

reconventionnelles de la ALIAS1.) n’ont trait qu’au remplacement du parquet du

grand hall sportif, à la remise en état de la toiture au-dessus de la grande salle de

sport et de la salle de karaté, ainsi qu’au remboursement de différentes factures prises

en charge par la ALIAS1.), les rapports d’expertise ne seront analysés qu’à ces

égards.

Le tribunal souligne que l’expert PERSONNE1.) a omis de faire figurer dans son

rapport d’expertise du DATE5.) une conclusion finale et générale répondant

brièvement aux questions lui posées dans le cadre de sa mission. Dans la mesure où

la mesure d’expertise a duré pendant cinq années, qu’il y a eu un très grand nombre

de visites des lieux et que l’expert a recommandé en cours d’expertise

d’innombrables travaux de remise en état intermédiaires avant de réexaminer

l’ouvrage et de venir à de nouvelles conclusions, il est indispensable, pour la

compréhension finale du rapport d’expertise, d’examiner en détail les conclusions

intermédiaires et les travaux de remise en état effectués en cours d’expertise.

Quant au parquet du grand hall sportif

La ALIAS1.) demande actuellement à être indemnisée du coût du remplacement

intégral du parquet du grand hall sportif (211.820,72 euros), du coût du traçage des

lignes (5.250.- euros) et du coût du remplacement des panneaux MDF (2.332,00

euros).

En date du DATE32.), l’expert a constaté que suite aux infiltrations d’eau par le toit

vers le grand hall sportif :

« Le DATE33.) M. PERSONNE8.) de l’Administration Communale de ALIAS1.) a

informé l’expert par courriel que de nouvelles infiltrations étaient présentes dans le

grand hall sportif (…).

(…)

En complément le parquet au sol est gonflé à deux endroits sur une surface d'environ

9 m2 et une surface d'environ 4 m2 comme documenté par les photos n° 5, 6, 7, 8 et

9. (…)

Selon les informations reçues par M. PERSONNE9.), il a contacté la société

SOCIETE2.), sous-traitant de la société SOCIETE1.) pour la réalisation de la

toiture, DATE34.) pour leur indiquer la présence d’infiltrations d’eau au niveau des

éléments de façade et le mur extérieur. En plus, il a envoyé un téléfax le DATE35.)

pour les rappeler d’intervenir, dont copie en annexe. La société SOCIETE2.) est

intervenue le 18 août après le sinistre. Quatre supports des conduites d’évacuation

des eaux pluviales en toiture se sont affaissés et ont bouchés les conduites. Les pièces

mises en œuvre d’une épaisseur de 3 mm avec VLIES seront remplacées par des

pièces d’une épaisseur de 5 mm sans VLIES.

Selon l’avis de l’expert la responsabilité de la société SOCIETE1.) est engagée

puisqu’il s’agit de la mise en œuvre de matériel inapproprié.».1

En date du DATE36.), l’expert PERSONNE1.) a retenu ce qui suit :

« Sur place notre expert

PERSONNE10.)

du BUREAU D'EXPERTISES

PERSONNE1.) a pu constater ensemble avec les autres participants lors de la visite

des lieux que le parquet a été enlevé sur une longueur de 22,5 m et sur une largueur

1 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 17-18

de 1,75 m sur la partie avant gauche du hall sportif (photo 7). Sur cette partie

l'isolation thermique mouillée, la fine feuille en plastique et la feuille en plastique

plus robuste ont été déposées (photos 8, 9 et 10). Uniquement les supports en bois

du parquet restaient en place. De l'eau est présente à de multiples endroits en dessus

des supports en bois (photos 13, 14, 15 et 16).

(…) SOCIETE1.) a fait ouvrir le parquet en date du DATE37.) par leur sous-traitant,

la société SOCIETE10.) S.A., dans le but de remplacer les quelques 15 m2 de

parquet abîmé lors de l'infiltration DATE22.). Après enlèvement du parquet, la

société SOCIETE10.) S.A. a constaté que l'isolation en laine de verre est fortement

trempée et que de l'eau est présente dans l'espace entre la dalle en béton et le parquet

à proximité de l'endroit de l'infiltration d'eau DATE22.). Une ouverture sur trois

endroits en direction du milieu de la salle de sport a relevé que l'eau est présente

jusqu'à une distance de 12,5 m du mur sur une profondeur de 22,5 m, soit une surface

de 275 m2.

(…)

M. PERSONNE11.) a informé que la SOCIETE1.) a chargée la sociéte

SOCIETE10.) S.A. pour réparer localement les 15 m2 abîmes extérieur gauche et

trois bandes au milieu du hall de sport.

Selon les indications de M. PERSONNE12.) de l'A.C. de ALIAS1.), ces bandes

étaient gonflées et gênaient les sportifs dans le cadre de la pratique de leurs

activités. (…) ».2

En date du DATE38.), l’expert relève que :

« M. PERSONNE4.) a indiqué que la société SOCIETE10.) SA a transmis une offre

pour la réparation des 275m2, comprenant l’ouverture, l’enlèvement, la repose du

parquet sans le marquage des lignes. (…) ».3

En date du DATE39.), l’expert relève que :

« (…) M. PERSONNE4.) indique que la prise de position de SOCIETE10.) SA est

qu'ils estiment qu'un remplacement de l'isolation thermique avec les supports et le

2 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 19-20

3 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 22

parquet s'impose. Un séchage de l'isolation thermique ne prévient pas un futur

vrillage des éléments en bois. (…) »4

Suite à une visite des lieux du DATE40.), l’expert a relevé ce qui suit :

« (…)

Parquet et panneaux en MDF dans la grande salle

Le soussigné expert a confirmé sur place les propos tenus dans les réunions du

DATE41.) et du DATE39.) qu'environ ¼ de la surface totale du parquet avec la sous-

structure et l'isolation thermique est à remplacer, soit 286 m2. En complément les

panneaux en MDF autour de la fenêtre droite à l'arrière du hall sportif sont à

remplacer.

Selon les explications reçues la méthode de séchage par injection d'air sec en

dessous du parquet, comme proposé par l'expert M. PERSONNE13.), ne donne pas

de résultats probants puisque la sous-structure et le parquet se frisent lors du

séchage. La société SOCIETE10.) propose dès lors de procéder à un remplacement

de la sous-structure, de l'isolation et du parquet.5

(…) Dans le but de résoudre les différences entre les propos tenus le soussigné

expert a contacté le DATE42.) M. PERSONNE14.) du SOCIETE11.) SARL pour

recevoir des informations sur le séchage du parquet par injection d'air sec. M.

PERSONNE14.) a expliqué qu'il n'a pas d'expériences pour le séchage de grandes

surfaces dans des salles de sports. Il propose dès lors de procéder à un séchage lent

par condensation qui prend environ, et sous toutes réserves, au moins trois

semaines. Néanmoins M. PERSONNE14.) n'exclut pas que le parquet et/ou la sous-

structure puissent onduler après séchage.

Sur base de ces propos le soussigné expert retient que le parquet est à remplacer

sur une surface de 286 m2, ceci pour les raisons suivantes :

o Le temps d'intervention pour le remplacement du parquet est plus court

que pour le séchage par injection d'air sec.

o L'expert est d'avis que le séchage du parquet n'aura pas le résultat

escompté et des ondulations du parquet et/ou de la sous-structure ne sont

pas à exclure.

4 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 33

5 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 40

o La société SOCIETE1.) a accepté le remplacement partiel. »

Suite à une visite des lieux du DATE43.), l’expert a noté ce qui suit :

« Un collaborateur de la société SOCIETE10.) a ouvert le DATE43.) le parquet du

grand hall sportif aux points n° 2 et n° 4, des points n° 5 et n° 6 ont été sélectionnées

par le collaborateur de la société SOCIETE10.) en lieu et place des points n° 1 et n°

3. Le soussigné expert a mesuré le taux d'humidité sur la laine de verre, qui est de

l'ordre de 20 à 30 DIGITS. L'humidité sur la couche d'isolation en mousse est de 30

à 40 DIGITS, sur le pare vapeur en polyéthylène est de 110 à 120 DIGITS et sur la

dalle de 140 à 150 DIGITS. La situation étant identique sur les quatre points Me

Laurent NIEDNER a proposé de sélectionner un point n° 7 à l'écart du sinistre.

La mesure des différentes valeurs au point n° 7 a permis de déterminer que les

valeurs y sont aussi similaires. L'humidité est donc répandue uniformément. M.

PERSONNE4.) explique que le pare vapeur est présent pour prévenir la rentrée de

l'humidité dans l'isolation.

M. PERSONNE15.) explique que les joueurs de l'équipe de basket ont signalé que

le ballon ressaute différemment dans le coin sinistré.(…) »6

En date du DATE44.), il a finalement relevé ce qui suit :

« (…) notre expert M. PERSONNE10.) a réalisé un essai avec une balle de basket

et a constaté que la faculté du ballon à rebondir n’est pas équivalente sur la surface

du terrain. De surcroit notre expert a constaté en avançant sur le revêtement du

parquet du hall sportif que la « réponse » du sol n’est pas uniforme.

Sur base des sondages effectués le DATE43.) (présentant un important degré

d’humidité sur la dalle en béton et en dessous de l’isolation en matière plastique),

les constations faites le DATE32.), le DATE36.) et le DATE45.) et la vérification

complémentaire le DATE46.) sur le point 8, le soussigné expert vient à la

conclusion que l’eau s’est infiltrée sous et sur le pare vapeur sur la totalité de la

surface du grand hall sportif.

6 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 46

Dès lors un remplacement complet du parquet avec sa sous-structure est fortement

préconisé dans le but de sécher la dalle fortement mouillée, de redonner la

« réponse » adéquate au parquet, de livrer un aspect homogène au revêtement en

ôtant les multiples endroits réparés et de fournir une surface homogène aux

utilisateurs du grand hall sportif. (…).7

En guise de conclusion, l’expert a retenu sous le point « Spécification et

quantification des travaux », sous le point 47.14.2. relatif au parquet du grand hall

de sport que « le parquet du grand hall de sports est à remplacer ensemble avec la

sous-structure, la feuille en PE et l’isolation thermique sur la surface totale de 1144

m2.

(…)

La responsabilité de l’infiltration d’eau incombe à la société SOCIETE1.) et son

sous-traitant SOCIETE2.) ».

Concernant les panneaux en MDF du grand hall de sports, il a retenu sous le point

47.14.3. que « Les panneaux en bois aggloméré MDF autour de la fenêtre et mouillé

par l’infiltration d’eau en provenance de la toiture sont à remplacer. Tous les

panneaux autour de la fenêtre à droit sont à remplacer.

La responsabilité de l’infiltration d’eau incombe à la société SOCIETE1.) et son

sous-traitant SOCIETE2.) ».

Le tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) SA est tenue d’une obligation de

résultat de délivrer un ouvrage conforme exempt de tout désordre ou dommage.

Le tribunal constate qu’au vu des conclusions de l’expert PERSONNE1.) citées ci-

avant, il est établi que la société SOCIETE1.) SA a manqué à cette obligation de

résultat, dans la mesure où l’immeuble construit est affecté d’infiltrations ayant

causé d’importants dommages au parquet du grand hall sportif.

La société SOCIETE1.) SA tente de s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant

du fait que les dommages au parquet du grand hall sportif seraient uniquement dus

aux infiltrations DATE25.), et que la ALIAS1.) aurait omis de contacter dans

l’immédiat la société SOCIETE1.) SA, mais n’aurait contacté que SOCIETE2.) qui

ne serait intervenue qu’DATE22.). La société SOCIETE1.) SA estime ainsi que la

7 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), p. 48

ALIAS1.) aurait laissé les dommages s’empirer. La société SOCIETE1.) SA entend

encore s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l’article 1.8.9.3. des clauses

contractuelles générales d’après lesquelles il aurait appartenu à la ALIAS1.) de

contracter une assurance couvrant le risque décennal d’inétanchéité « sans recours

à l’égard de l’entreprise générale de construction et de ses sous-traitants ».

La société SOCIETE1.) SA tente ensuite encore de s’exonérer par le fait de son sous-

traitant, en soulignant que le rapport PERSONNE1.) retiendrait que les infiltrations

seraient dues aux avaloirs défectueux fabriqués et posés par la société SOCIETE2.)

dont le métal aurait percé l’étanchéité.

Le tribunal rappelle que le constructeur sur lequel pèse une présomption de

responsabilité ne peut s’exonérer de celle-ci que par le fait d’un tiers ayant les

caractéristiques de la force majeure, ce fait ne pouvant pour le surplus, d’après la

jurisprudence constante, provenir ni d’un co-locateur d’ouvrage, ni d’un sous-

traitant.

Il s’ensuit d’une part que la société SOCIETE1.) SA ne peut pas s’exonérer par le

fait de la société SOCIETE2.).

Le tribunal constate d’autre part qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le

fait que la société SOCIETE2.) ne serait intervenue qu’DATE22.) aurait empiré

d’une quelconque manière les dommages au parquet du grand hall sportif. La société

SOCIETE1.) SA reste dès lors en défaut de rapporter la preuve d’une cause

d’exonération ayant les caractéristiques de la force majeure.

Par ailleurs, le tribunal tient à préciser que contrairement à ce que tente de faire croire

le mandataire de la société SOCIETE1.) SA, l’article 1.8.9.3. des clauses

contractuelles ne prévoit en aucun cas que le fait de contracter une telle assurance

garantie décennale entrainerait que le maître de l’ouvrage soit « sans recours à

l’égard de l’entreprise générale de construction et de ses sous-traitants ». En effet,

le fait pour le maître de l’ouvrage de contracter une telle assurance ne libère pas pour

autant le constructeur de son obligation de délivrer un ouvrage conforme et exempt

de vices. Le fait de contracter une telle assurance ou non est sans incidence aucune

sur les obligations du constructeur, de sorte que le défaut de contracter une telle

assurance dans le chef de la ALIAS1.) est sans pertinence pour le présent litige et ne

saurait valoir cause d’exonération pour la société SOCIETE1.) SA.

Par conséquent, la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA est engagée du chef

des dégâts au parquet du grand hall sportif.

Quant à l’indemnisation, le tribunal rappelle qu’il est de principe que « la réparation

a pour but de faire disparaître le dommage subi par la victime » (TAL, 27 mars

1954, Pas. 16, p. 181) et que « la victime d’un dommage a le droit d’exiger que le

responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était

pas intervenu » (TAL, 21 mars 1956, Pas. 16, p. 540) ; la réparation doit donc être

intégrale.

Or, la réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le

remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une

somme d’argent représentant la valeur de la chose. Peu importe l’enrichissement de

la victime, l’essentiel au regard du principe de la réparation intégrale réside dans ce

que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de

dommage (CAL, 26 février 1997, numéro rôle 18054).

L’expert a chiffré les travaux de remise en état du parquet du grand hall sportif

comme suit :

-

remplacement du parquet sur la surface totale d’environ 1.144 m2 suivant

devis SOCIETE10.) : 211.820,70 euros

-

traçage des lignes : 5.250.- euros

-

remplacement des panneaux en MDF, selon devis SOCIETE12.) SARL :

2.332,00 euros.

Le tribunal note toutefois qu’il ressort des éléments du dossier que la ALIAS1.) a

d’ores et déjà touché, de la part de son assurance SOCIETE3.) SA, le montant de

50.000.- euros à titre de provision pour le remplacement du parquet du grand hall

sportif, suivant « Convention et quittance de règlement de sinistre » signée en date

du DATE47.) par la ALIAS1.) et SOCIETE3.) (pièce n° 7 de Maître SCHWARTZ).

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à la ALIAS1.) le

montant de 169.402,70 euros (219.402,70 – 50.000.-) avec les intérêts légaux à

compter de la demande en justice, soit la date des conclusions comprenant les

demandes reconventionnelles du DATE11.), jusqu’à solde.

Quant à la toiture

En date du DATE48.), l’expert PERSONNE1.) a relevé, concernant les infiltrations,

ce qui suit :

« Couloir de communication

Lors de la visite des lieux du DATE48.), l'expert a pu constater que l'eau s'infiltre

en grandes quantités à cet endroit. Le système de captage qui a été bricolé avec des

rails et avec une bouteille en matière plastique permet de diriger la plus grande

partie de l'eau qui s'infiltre par la toiture vers l'extérieur par la fenêtre ouverte. Une

certaine quantité s'écoule aussi dans une bassine posée sur le sol. Malgré ces

protections, il y a aussi une petite quantité d'eau qui s'écoule sur le sol carrelé. Sur

la toiture, l'expert a pu constater que les écoulements ne sont pas bouchés.

Uniquement, quelques centimètres d'eau stagnaient sur la toiture plate.

Sortie de secours près de la salle de karaté

Pendant la nuit du DATE49.), de l'eau s'est aussi infiltrée en dessous de la porte de

la sortie de secours. Malgré le fait que le nettoyage avait déjà été fait avant la visite

des lieux de l'expert, celui-ci a pu constater à deux endroits de légères traces d'eau.

Salle de karaté

Dans la pièce servant pour les activités de karaté au premier étage, l'expert a pu

constater en date du DATE48.) une infiltration d'eau par la toiture. A un endroit,

une plaque du faux plafond avait été déplacée et un seau d'eau avait été mis en place

pour capter les gouttes qui tombent. La plaque du faux plafond est tachée et est à

remplacer. La quantité d'eau tombée lors de la visite des lieux était de l'ordre d'une

goutte toutes les vingt à trente secondes.

Dans cette même salle de karaté, une tache d'humidité a été constatée à l'endroit de

la jonction entre les deux parties du bâtiment. A cet endroit, deux plaques du faux

plafond sont légèrement tachées.

Conclusion

Pour éviter des dégâts supplémentaires, des travaux sont donc à prévoir dans les

plus brefs délais. »8

En date du DATE32.), l’expert constate de nouvelles infiltrations par le toit vers le

grand hall sportif :

« (…) Une nouvelle infiltration d'eau a été observée au niveau de la fenêtre à droite.

8 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 7

(…)

Selon les informations reçues par M. PERSONNE9.), il a contacté la société

SOCIETE2.), sous-traitant de la société SOCIETE1.) pour la réalisation de la

toiture, DATE34.) pour leur indiquer la présence d'infiltrations d'eau au niveau des

éléments de façade et le mur extérieur. En plus il a envoyé un téléfax le DATE35.)

pour les rappeler d'intervenir, dont copie en annexe. La société SOCIETE2.) est

intervenue le DATE50.) après le sinistre. Quatre supports des conduites

d'évacuation des eaux pluviales en toiture se sont affaissés et ont bouchés les

conduites. Les pièces mises en œuvre d'une épaisseur de 3 mm avec VLIES seront

remplacées par des pièces d'une épaisseur de 5 mm sans VLIES.

Selon l'avis de l'expert la responsabilité de la société SOCIETE1.) est engagée

puisqu'il s'agit de la mise en œuvre de matériel inapproprié. (…) »9

En date du DATE38.), l’expert relève que :

« M. PERSONNE16.) a expliqué que ses collaborateurs ont échangé quatre avaloirs

à l’arrière de la toiture en matière plastique initiaux contre de nouveaux avaloirs.

Les tôles autour des avaloirs initiaux ont, sous l’effet des conditions

météorologiques, dilatées et rétrécies, ce qui a provoqué une coupure des avaloirs

sur le côté inférieur. Les nouveaux avaloirs mis en place seraient d’une meilleure

qualité. (…) »10

En date du DATE45.), l’expert PERSONNE1.) a constaté que :

« Le but de la réunion était de pouvoir monter sur la toiture afin de que le soussigné

expert puisse inspecter sur la toiture du grand hall sportif les avaloirs réparés.

Malheureusement la météo n'était pas clémente et l'accès à la toiture, qui doit se

faire via des échelles, n'était pas sécurisé. Dès lors cette inspection est reportée

DATE25.) (…).

M. PERSONNE16.) a apporté des photos montrant les quatre avaloirs remplacés du

côté arrière (le DATE39.) le soussigné expert a pourtant constaté que six avaloirs

au lieu de quatre ont été remplacés).

9 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 17-18

10 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 22

(…) M. PERSONNE16.) explique que les avaloirs initiaux étaient préfabriqués avec

une membrane en ALIAS5.)®, une feuille composée de Polyisobutylène et de PVC.

Le recouvrement de la toiture en zinc, qui se dilate et se rétrécit en fonction des

conditions météorologiques, a percé la membrane des avaloirs en ALIAS5.)®. Une

première intervention pour trouver l'origine de l'infiltration d'eau a été faite

DATE51.), sans succès.

En DATE52.) la société SOCIETE2.) a remplacé les quatre avaloirs à l'arrière de

la toiture par quatre avaloirs en zinc. M. PERSONNE17.) et M. PERSONNE1.) ont

demandé à ce que les quatre avaloirs sur le côté avant soient aussi remplacés dans

le but de prévenir une future infiltration dû à la dilatation et au rétrécissement.

Même si les conditions météorologiques ne permettent pas l'accès à la toiture M.

PERSONNE1.) insiste à pouvoir y accéder. A cet effet trois dates ont été proposées

à partir du DATE53.). »11

En date du DATE54.), l’expert relève que :

« Le DATE55.) le soussigné expert se déplace dans le grand hall sportif ou il

rencontre M. PERSONNE12.) et M. PERSONNE18.) qui lui montrent le nouveau

sinistre « dégâts des eaux » dans le grand hall sportif. Il apparaît que l'eau s'infiltre

en face de la première infiltration d'eau survenue DATE25.) sur le côté EST du hall.

Des traces d'infiltration d'eau sont perceptibles sur le mur et l'eau est récoltée à

l'aide de deux seaux et de deux bacs. Le personnel de la société SOCIETE13.) a

opéré à l'aspiration et l'évacuation des eaux. Lors de la visite des lieux l'infiltration

d'eau avait déjà fortement diminuée. Les traces d'eau restent légèrement visibles sur

le mur peint.

Il est donc évident que le remplacement dans le but de prévenir une future infiltration

dû à la dilatation et au rétrécissement des quatre avaloirs comme demandé le

DATE45.) par M. PERSONNE17.) et M. PERSONNE1.) sur le côté avant soient

aussi est à réaliser urgemment. »12

En date du DATE39.), l’expert a constaté que :

« (…) le soussigné expert et les autres parties concernées ont inspecté les avaloirs

remplacés sur la toiture du grand hall sportif. M. PERSONNE16.) a expliqué que

11 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 26

12 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 31

les anciens avaloirs étaient des pièces fabriquées par la société SOCIETE2.) et

puisqu'au moins un des six avaloirs placées était fissuré à l'intérieur (les

explications sur le nombre exact d'avaloirs fissures ne sont pas claires) ils ont

procédé au remplacement des tous les avaloirs sur le côté EST de la toiture par des

avaloirs préfabriqués en usine par le fournisseur ALIAS5.)®.

En ce qui concerne les avaloirs du côté OUEST, qui donnaient déjà lieu à des

infiltrations d'eau DATE30.) et de nouveau DATE25.) ils ne sont pas remplacés. Les

bacs en acier, structure portante de la toiture, ont été réalisées par la société

SOCIETE14.) et l'isolation thermique avec la mise en œuvre de l'étanchéité ont été

exécutées par la société SOCIETE2.). PERSONNE16.) s'est déclaré d'accord de les

remplacer lorsque les conditions météorologiques seront de nouveau clémentes. M.

PERSONNE16.) insiste néanmoins sur le fait que les conditions météorologiques

extrêmes avec neige et pluies torrentielles seraient à l'origine de l'infiltration d'eau

dans les gradins du grand hall sportif.

(…)

Le soussigné expert indique que les points de soudure des recouvrements des bords

de la toiture au dessus de la salle de musique se sont ouverts à de multiples endroits

et que le joint de dilatation entre les tôles en zinc et le crépi de la façade présente

des défauts d'exécution sur toute sa longueur.

M. PERSONNE16.) va transmettre au soussigné expert la fiche technique pour la

conduite d'évacuation des eaux pluviales de la société SOCIETE15.)®. »13

En date du DATE40.), l’expert a relevé ce qui suit :

« Avaloir de la toiture du grand hall sportif

Le soussigné expert est monté sur la toiture du grand hall sportif et a déterminé que

les six avaloirs du côté ouest sur la toiture du grand hall sportif sont remplacés. A

la même occasion il a constaté que les points de soudure des recouvrements des

bords de la toiture au dessus de la salle de musique et que le joint de dilatation entre

les tôles en zinc et le crépi de la façade n'ont pas été remis en état par la société

SOCIETE2.), comme retenu dans la réunion du DATE39.).

13 Rapport de l’expert PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 33-34

M. PERSONNE16.) s'est engagé à réparer les endroits pré-mentionnés lorsque ses

ouvriers seront dans la région. »14

En date du DATE56.), l’expert note ce qui suit :

« Sur place notre expert a constaté trois panneaux du faux plafond fortement

mouillés dans le couloir de communication derrière le local concierge du grand hall

sportif.

En complément des infiltrations d'eau étaient présentent aux mêmes endroits que

l'infiltration d'eau DATE25.) sur les tribunes du côté SUD du hall.

Le personnel de la société SOCIETE13.) avait opéré à l'aspiration et l'évacuation

des eaux se situant sur les gradins. En complément un seau est placé pour récolter

les eaux, une mesure a permit de calculer une quantité de 3,2 litres récoltée. Lors

de la visite des lieux l'infiltration d'eau avait déjà fortement diminuée. Le soussigné

expert tient à signaler que M. PERSONNE16.) a indiqué que les réparations des

avaloirs en toiture étaient correctement réalisées, dès lors une 2e source

d'infiltration pourrait être à l'origine des nouvelles infiltrations.

Le DATE57.) M. PERSONNE8.) a informé le soussigné expert par courriel que des

infiltrations d'eau au niveau des tribunes du hall et du couloir de communication se

sont manifestées. Le soussigné expert a informé le DATE58.) par téléfax commun

sur cette nouvelle infiltration et vue l'état d'urgence et étant lui-même pris par

d'autres rendez-vous a annoncé le passage de l'expert M. PERSONNE10.) sur le

lieux pour le DATE58.). »15

Après la visite du DATE58.), l’expert a constaté ce qui suit :

« 1. Infiltration d'eau dans le couloir de communication

Dans le couloir de communication entre le centre culturel et le hall sportif, au même

endroit que le DATE56.) et en DATE17.) des traces d'infiltration d'eau sont

perceptibles sur des éléments du faux-plafond. Une vérification à l'intérieur du faux-

plafond a permis de détecter que sur le mur avant en direction du rondpoint on peut

apercevoir des petites gouttelettes sur un élément métallique en trapèze de la

structure de la toiture.

14 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 40

15 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 56

A un deuxième endroit à l'arrière gauche du couloir (en direction du local

concierge) le panneau du faux-plafond est aussi fortement mouillé, une vérification

à l'intérieur du faux-plafond n'a pas permis de détecter la présence d'infiltrations

sur les éléments métalliques en trapèze de la structure de la toiture. Le soussigné

expert tient à signaler qu'il s'agit d'un endroit où la toiture a déjà été réparée.

2. Infiltrations d'eau dans le hall sportif, direction des gradins.

Notre expert M. PERSONNE10.) et M. PERSONNE11.) ont constaté que deux seaux

sont placés pour récolter les infiltrations d'eau.

Dans le premier se trouvent environ 1,6 litres d'eau tandis que le deuxième était déjà

vidé, les traces présentes permettent de calculer une quantité d'eau d'environ 3,0

litres. Il s'agit du même endroit qui avait déjà fait l'objet d'infiltration d'eau le

DATE56.) et en janvier 2010. Le personnel de la société SOCIETE13.) avait opéré

à l'aspiration et l'évacuation des eaux se situant sur les gradins.

En complément de légères traces d'infiltration d'eau sont perceptibles sur les

briques mural peintes.

De l'autre côté du mur, qui se situe dans la cage d'escalier pour accéder aux gradins,

on peut apercevoir la présence prononcée de traces d'humidité sur les briques, ceci

le long d'un pilier en béton.

(…)

4. Trace d'humidité sur mur dans la salle de karaté

Dans la salle de karaté notre expert M. PERSONNE10.) et M. PERSONNE11.) ont

constaté autour de la deuxième fenêtre à partir de gauche de multiples traces

d'humidité. Des mesures ont permis de déterminer que des valeurs se situent entre

100 et 160 DIGITS sur les parties humides et de l'ordre de 50 DIGITS sur les parties

présumées plus sèches. Il n'y a pas d'autre trace d'humidité sur les trois autres

fenêtres de la salle karaté.

Selon l'appréciation du soussigné expert il s'agit probablement d'une infiltration en

provenance de la gouttière et/ou de la toiture.

(…) ».16

16 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 57-58

Suite à une visite du 14 mars 2012, l’expert PERSONNE1.) a retenu ce qui suit :

« 1. Infiltration d'eau dans le couloir de communication

Les différentes personnes présentes sont montées sur la toiture du couloir de

communication. Ensemble, ils ont constaté la présence de mégots sur les deux

premiers mètres derrière la porte de secours sur l'étanchéité de ce couloir de

communication. Il a été retenu sur place qu'un cendrier serait mis en place à cet

endroit, afin de prévenir que les mégots soient jetés sur la toiture. Aucune trace de

mégot n'est perceptible derrière ces 2 m. En outre, il a été constaté la présence d'eau

de pluie stagnante sur la toiture.

A l'intérieur, M. PERSONNE8.) a montré deux endroits complémentaires dans le

couloir de communication présentant des traces d'infiltrations d'eau sur les

panneaux du faux-plafond, qui sont apparues depuis la dernière visite de notre

expert le DATE58.).

M. PERSONNE16.) insiste sur le fait que ce sont les mégots qui seraient à l'origine

des infiltrations d'eau, puisqu'ils auraient percé l'étanchéité. Cette argumentation

ne semble pas appropriée, ceci dû au fait que l'étanchéité du couloir de

communication a déjà subi de multiples réparations; à connaissance du soussigné

expert, au moins 4 réparations ont été effectuées. En outre, les deux endroits

complémentaires se situent à des endroits où il n'y avait pas de présence de mégots

sur l'étanchéité en toiture.

Il a donc été retenu de refaire une mise sous eau de la toiture, afin de déterminer les

endroits susceptibles d'être à l'origine de l'infiltration d'eau.

Selon l'appréciation du soussigné expert, l'infiltration d'eau est due à un manque

d'étanchéité de la toiture, la responsabilité de la société SOCIETE2.) est donc

engagée, néanmoins la recherche de la fuite nous apportera des informations si les

infiltrations sont dues ou également dues aux brulures éventuelles provoquées par

les mégots de cigarettes.

2. Infiltrations d’eau dans le hall sportif, direction des gradins et escalier intérieur.

Sur la toiture au dessus de la cafétéria les personnes présentes ont constaté qu'elle

est en bon état et ne présente pas de défauts visibles. M. PERSONNE16.) a expliqué

qu'il a refait après le DATE58.), approximativement aux alentours du DATE59.), un

joint en silicone autour d'une conduite d'évacuation des eaux pluviales en

provenance de la toiture du grand hall sportif.

En complément, M. PERSONNE16.) insiste sur le fait que l'infiltration d'eau dans

le hall sportif sur le mur entre le hall sportif et l'escalier d'accès au premier étage,

est étanche la majeure partie de l'année, seulement en présence de fortes pluies

battantes avec des vents, les infiltrations apparaissent. Il estime donc que la toiture

est étanche.

Le soussigné expert réfute cette argumentation, puisque la toiture doit être étanche

tous les jours de l'année, surtout lors de fortes pluies battantes avec des vents.

M. PERSONNE16.) spécule que l'infiltration d'eau provient du bardage de la façade

direction OUEST du grand hall sportif. Aucune explication complémentaire quant à

cette argumentation n'a pu être fournie.

Le soussigné expert estime que les spéculations n'apportent rien et qu'uniquement

une vérification de l'étancheité pourra nous montrer le bien fondé de ces

explications.

Le soussigné expert tient à signaler que la mise en œuvre d'un joint en silicone

autour d'une conduite d'évacuation des eaux pluviales ne constitue pas une mesure

stable dans le temps. Si le résultat était positif, cela indiquerait que le joint en

silicone serait la seule barrière capable de retenir les infiltrations d'eau. Dès lors

les autres éléments de l'étanchéité seraient défectueux, créant un problème dans le

futur lorsque le joint en silicone se détériora.

Il a donc été retenu qu'une nouvelle mise sous eau de cette partie de la toiture soit

réalisée. (…)

(…)

4. Trace d'humidité sur mur dans la salle de karaté

Une vérification de la toiture au-dessus de la salle de karaté a montré que du côté

Nord, l'étanchéité emble être en bon état. A cet endroit se trouvent quatre descentes

des eaux pluviales, qui traversent la remontée. La situation est donc identique aux

avaloirs du grand hall sportif. M. PERSONNE16.) estime que la présence d'eau en

dessous de la fenêtre permettrait de conclure qu'il n'y a pas de défaut sur la toiture.

Néanmoins, il consent à faire réaliser une mise sous eau. (…)

Il a été constaté que la remontée de l'étanchéité au niveau de la partie centrale de

la toiture est défectueuse sur la remonté autour de la cage d'escalade. M.

PERSONNE16.) a consenti à une réparation de ces endroits sinistrés.

Une vérification du crépi minéralogique de la façade côté NORD a permis de

déterminer qu'il n'y avait pas de traces visibles de l'infiltration d'eau. Il a été retenu

qu'une vérification du raccord du caisson à volet sera entreprise par SOCIETE1.)

pour déterminer si les infiltrations peuvent être en relation avec ceux-ci. Le cas

échéant, un démontage soigné avec vérification derrière le crépi minéralogique

serait à envisager.

Une vérification à l'intérieur a permis de déterminer que les traces d'infiltrations

d'eau sont toujours perceptibles sur les briques mises en peinture. Une rectification

pour couvrir les traces d'infiltrations d'eau s'imposent donc. Un devis pour la mise

en peinture des murs reste en attente. (…) »17

À la suite d’une visite des lieux du DATE60.), l’expert a retenu qu’il n’avait plus

aperçu de traces de nouvelles infiltrations dans le couloir de communication, les

gradins du grand hall sportif, et l’escalier donnant accès aux gradins du grand hall

sportif. Il a toutefois retenu, pour la salle de karaté, ce qui suit :

« Dans la salle de karaté, notre expert a décelé que des infiltrations d'eau sont

perceptibles au niveau du faux-plafond au milieu arrière de la salle. Il s'agit d'un

endroit qui n'avait pas l'objet d'infiltrations d'eau DATE17.).

A l'aide d'une échelle, notre expert a fait une vérification à l'intérieur du faux-

plafond. Il a constaté que le panneau du faux-plafond mis en œuvre était fortement

mouillé, avec des valeurs de 145 DIGITS. Au toucher, il a détecté que l'élément du

faux-plafond était complètement trempé. Lors de l'accès à l'intérieur du faux-

plafond, il a pu déterminer que les gouttelettes tombaient environ toutes les 20

secondes. L'endroit précis de l'infiltration au niveau de la structure métallique

trapézoïdale du type « HOLORIB » n'a pas pu être déterminé.

Selon l'appréciation de l'expert M. PERSONNE10.), l'infiltration d'eau provient d'un

défaut au niveau de la toiture et/ou du raccord entre la partie verticale et la partie

horizontale de la toiture.

17 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 60-62

Ensuite, notre expert a repris des mesures d'humidité autour de la deuxième fenêtre

depuis l'avant. Ces mesures ont permis de déceler que l'humidité y était toujours

présente, tout comme l'indiquent les multiples décolorations au niveau des murs. Les

valeurs mesurées portent à croire qu'il n'y avait pas eu d'infiltrations d'eau

complémentaires. La recherche de la cause de l'infiltration d'eau reste est à

réaliser. »18

La date du DATE61.) a été retenue pour procéder à la mise sous eau, et à cette date,

l’expert PERSONNE1.) a constaté « qu’une importante infiltration d’eau était

présente dans la salle de karaté. (…) Dans la salle de karaté, des éléments du faux-

plafond sont enlevés et des bacs en plastique pour récolte l'eau ont été placés. Sur

base de la situation sur place, notre expert a recommandé de placer des bacs de

récolte complémentaires, d'assécher le parquet fortement mouillé et de mettre en

œuvre une pole a plastique dans le but de protéger le parquet des infiltrations d'eau.

M. PERSONNE9.) a immédiatement exécutés ces mesures de protection.

Une inspection à l'intérieur du faux-plafond a permis de détecter que l'eau ruisselle

de manière continue en quantités importantes. La provenance exacte de l'eau n'a

pas pu être déterminée à l'intérieur du faux-plafond.

L'expert M. PERSONNE10.) a ensuite contacté M. PERSONNE16.) pour lui

demander la suite dans la recherche de l'infiltration d'eau. M. PERSONNE16.) a

indiqué que l'endroit de l'inétanchéité de la toiture de la salle de karaté aurait été

déterminée et que ses collaborateurs procéderaient le DATE62.) à la réparation y

relative. Ensuite une nouvelle mise sous eau serait réalisée le DATE63.). Il tiendra

les différentes parties concernées au courant du résultat de cette mise sous eau.

L'expert M. PERSONNE10.) a demandé à M. PERSONNE9.) de procéder ensemble

avec ses collègues à des rondes dans les différentes parties du hall sportif pour

déceler promptement toute infiltration complémentaire et d'informer, le cas échéant,

le soussigné expert.

Sur base des infiltrations d'eau constatées, le soussigné expert demande que les

éléments du faux-plafond sinistré soient remplacés et que l'aspect du parquet soit

vérifié afin de déterminer s'il nécessite un remplacement.

18 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 64-65

Le soussigné expert proposera des nouvelles dates pour la visite des lieux après

réparation et mise sous eau de la toiture de la salle karaté. »19

Finalement, lors de la dernière visite des lieux du DATE64.), l’expert a retenu que :

« Sur place, les personnes présentes ont accédé à la toiture afin de vérifier la mise

sous eau réalisée depuis DATE65.). En toiture, il a été constaté que

o les trois avaloirs au-dessus de la partie avant gauche,

o les trois avaloirs au-dessus de la salle de karaté et

o les deux avaloirs au-dessus de l'entrée ont été remplacés par la société

SOCIETE2.).

o la remontée autour de la tour d'escalade a été remise en état.

M. PERSONNE16.) a expliqué que la fuite dans la salle de karaté provenait d'une

inétanchéité au niveau de la toiture du grand hall sportif. Il s'agirait de deux petits

trous dans l'étanchéité ALIAS5.)®. L'investigation réalisée par les collaborateurs

de SOCIETE2.) a permis de déceler ces deux trous. De nouvelles bandes de

ALIAS5.)® a été soudées sur la surface de toiture sinistrée y compris les remontées.

Les experts ont constaté qu'au niveau de l'extracteur en toiture se trouve un

affaissement de l'isolation thermique en dessous du ALIAS5.)®, qui est estimé à

environ 10 cm. (voir photos).

Une vérification à l'intérieur dans la salle de karaté a permis de déceler que les

panneaux de faux-plafond à l'endroit de l'infiltration d'eau sont toujours manquants.

Environ 20 pièces sont à remplacer.

(…)

Suite aux pluies DATE66.), et l'absence de présence d'infiltrations d'eau autour des

avaloirs, le soussigné expert estime que les infiltrations d'eau autour de la fenêtre

proviennent d'un défaut des avaloirs, réparés depuis le DATE67.). (…) »20

Sous le point « Spécification et quantification des travaux » de son rapport

d’expertise du DATE5.), l’expert PERSONNE1.) a retenu en guise de conclusion,

sous le point 47.8. relatif au parquet de la salle de karaté, que « Le soussigné expert

estime que les infiltrations d’eau dans la salle de karaté, qui étaient si importantes

que le parquet a dû être remplacé en 2010 sont dues à un problème d’étanchéité au

19 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), pp. 67

20 Rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.), p. 70

niveau de la toiture. En l’occurrence, il pourrait être relié à l’inétanchéité au niveau

de la toiture du grand hall sportif, qui était à l’origine des nouvelles infiltrations

DATE17.) ou un problème d’étanchéité au niveau des avaloirs et en dernier lieu,

des remontées refaites DATE67.) ».

Sous le point 47.13. relatif aux infiltrations d’eau par la toiture vers hall au rez-de-

chaussée dans la nouvelle partie, l’expert a retenu comme conclusion : « Si les

infiltrations d’eau proviennent de ces bouts de cigarettes, éventuellement mal

éteintes, la responsabilité de SOCIETE1.) n’est pas engagée. Par contre, si ceci

n’est pas le cas, la responsabilité est engagée ».

Sous le point 47.14.1. relatif à la toiture du grand hall de sports, l’expert a retenu que

« Dans la grande salle de sport, il y avait un problème d’étanchéité avec la toiture

plate qui a entre-temps été réparée. Ceci avait provoqué des infiltrations d’eau vers

l’intérieur de la salle où il y a eu des dégâts au sol sportif. Cette réparation a entre-

temps été faite. (…) Les six avaloirs en toiture du grand hall sportif on été remplacé

en DATE52.) sur du côté est (arrière) et le DATE68.) du côté ouest (avant) sur la

toiture du grand hall sportif sont remplacés.

La responsabilité pour la réparation incombe à la société SOCIETE1.) et son sous-

traitant SOCIETE2.) ».

Toutefois, suite à de nouvelles infiltrations apparues DATE16.) dans la salle de

karaté et dans le couloir de jonction entre l’ancien bâtiment et le nouveau bâtiment,

l’expert PERSONNE1.) s’est à nouveau rendu sur les lieux en date du DATE69.)

(pièce n° 16 de Me PUCURICA). L’expert PERSONNE1.) a retenu que « Comme

l’entreprise de toiture SOCIETE2.) est intervenue à maintes reprises pour réparer

localement la toiture et pour effectuer des recherches au sujet des différentes causes,

et comme ces interventions n'ont pas donné satisfaction, l’expert propose aux parties

de se faire assister par l’expert en toiture, M. PERSONNE2.) ».

L’expert PERSONNE2.) s’est rendu sur les lieux en date des DATE70.) (pièce n°

23 de Maître PUCURICA).

Lors des visites des DATE70.), il a constaté des infiltrations dans la salle de karaté

(panneaux de faux-plafond humides) ainsi que dans le grand hall sportif (coulées

d’eau le long du poteau en acier, à l’intérieur du bâtiment du côté opposé aux gradins,

à droite des fenêtres). L’expert PERSONNE2.) a ainsi retenu, pour le grand hall

sportif que « Avaloirs sur partie toiture salle de Basket : L’entreprise de toiture doit

contrôler à nouveaux les endroits en question ».

Lors de la visite des lieux du DATE70.), l’expert PERSONNE2.) a constaté pour la

toiture de la salle de karaté qu’ « une fissure dans l’étanchéité a été détectée. Il s’agit

d’un travail de rapiéçage, c.à.d. une ancienne fissure dans la membrane originale a

été recouverts par une pièce de membrane 20 x 40 cm environ. Des traces de

brûlures au niveau de l’isolant sont visibles probablement provenues lors de la pose

des bandes originales.

On ne peut pas déterminer si les travaux ont été oubliés ou si la fissure s’est

reproduite au même endroit. En effet, il est difficile à dire ce qui s’est produit lors

d’un essai de remise en état. On attend l’explication du couvreur concerné. »

Pour la salle de karaté, il a recommandé que : « L’entreprise de toiture devra

renouveler les bandes de noue c.à.d. (env. 4 rangées) et raccorder tous les éléments

comme caisson de ventilation, avaloirs, remontées et tous autres éléments se

trouvant dans cette zone selon les règles de l’art. »

Il résulte encore de la pièce n° 17 de Maître PUCURICA (courriel de la ALIAS1.) à

la société SOCIETE1.) SA du DATE71.)) que de nouvelles infiltrations sont à

nouveau apparues DATE71.).

Dans la continuation de sa mission ayant abouti au rapport du DATE6.), l’expert

PERSONNE1.) indique ce qui suit :

« Malgré les différentes interventions faites par l’entreprise de toiture SOCIETE2.),

sous-traitant de SOCIETE1.), de nouvelles infiltrations d’eau ont été récemment

constatées à deux endroits différents.

Salle de karaté

Dans la salle de karaté, plusieurs plaques du faux-plafond sont tachées par

l’humidité. Au milieu de la pièce, une bassine a été mise en place pour collecter

l’eau. Sur un pan de mur, des trainées sont visibles.

Suite à l’infiltration d'eau, plusieurs plaques du faux-plafond sont de nouveau à

remplacer. Selon informations reçues de la part de M. PERSONNE8.), toutes les

plaques tachées par l’eau avaient été remplacées suite aux travaux de réparation

effectués à la toiture.

Le DATE71.), suite à une importante pluie, il y a de nouveau eu des infiltrations

d’eau vers la salle karaté située au premier étage. Les traces d’eau se sont montrées

dans le coin à gauche (en regardant de la porte d'entrée de la salle sur les fenêtres)

le long de la façade. A cet endroit il n’y avait jusqu’à présent pas eu d’infiltrations

d’eau. Le faux-plafond et le parquet sont endommagés. Au-dessus de la deuxième

fenêtre du côté gauche des coulures sont visibles et lors de ma visite des lieux, l’eau

s’écoulait encore sur le convecteur. Le faux-plafond et le plafond sont tachés. A

d’autre endroit, qui avait déjà été touché par des sinistres précédents, il y a de

nouveau des plaques du faux-plafond qui sont tachées par l’humidité. De l’eau s’est

aussi infiltrée le long du mur intérieur. Les dalles du faux-plafond et le mur sont

tachés.

Couloir de jonction

Dans le couloir de jonction entre l’ancien bâtiment et le nouveau bâtiment, de

nouvelles infiltrations d’eau sont à constater. Les plaques du faux-plafond avaient

été remplacées selon les dires de M. PERSONNE8.) depuis les derniers travaux de

réparation. Plusieurs plaques sont de nouveau tachées et sont à remplacer. Dans la

zone de l’avaloir de toiture du milieu, une bassine a été mise en place pour collecter

les eaux.

Le concierge du hall sportif nous a signalé que l’écoulement concerné avait à un

moment été obstrué, probablement pour la mise sous eau dans le contexte des

recherches précédents. Par la suite, l’écoulement a été ouvert et les problèmes sont

reapparus.

REMARQUES

Comme l’entreprise de toiture SOCIETE2.) est intervenue à maintes reprises pour

réparer localement la toiture et pour effectuer des recherches au sujet des différentes

causes, et comme ces interventions n’ont pas donné satisfaction, l’expert a proposé

aux parties de se faire assister de l'expert en toiture, M. PERSONNE2.).

Cette proposition a été acceptée et ainsi, l’expert PERSONNE2.) a participé aux

opérations d’expertise pour essayer d’aider les parties à déterminer les endroits des

infiltrations pour remédier une fois pour toutes aux problèmes rencontrés. »

L’expert PERSONNE1.) vient aux conclusions suivantes :

« Malgré les efforts de recherche et de réparations locales réalisées au courant des

dernières années à maintes reprises, le soussigné expert ainsi que les parties doivent

constater que les problèmes d’infiltration vers la salle de karaté au premier étage

du hall omnisport persistent toujours. Après chaque intervention de réparation, une

période d’observation était nécessaire.

Les infiltrations d’eau qui se produisent lors des chutes de pluie importantes et

prolongées sont selon l’avis de l’expert inacceptable et comme l’entreprise de

toiture SOCIETE2.) n’a jusqu'à présent pas réussi à remédier aux problèmes en

réalisant des réparations locales, malgré les nombreuses tentatives, l’expert est

d’avis que le remplacement de la toiture au-dessus de la salle de karaté avec tous

les raccordements s’impose.

Par la suite il faudra de nouveau une période d’observation pour pouvoir juger si

la toiture est 100 % étanche. Si tel ne sera pas le cas, les toitures, respectivement

les zones des toitures qui entourent la toiture de la salle de karaté devront être

également refaites. »

Le tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) SA est tenue d’une obligation de

résultat de délivrer un ouvrage conforme exempt de tout désordre ou dommage.

Le tribunal constate qu’au vu des conclusions de l’expert PERSONNE1.) citées ci-

avant, il est établi que la société SOCIETE1.) SA a manqué à cette obligation de

résultat, dans la mesure où l’immeuble construit est affecté d’infiltrations depuis au

moins le début de DATE30.), infiltrations qui, depuis lors, reviennent sans cesse

nonobstant d’innombrables interventions de remise en état de la société

SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) SA tente de s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant

des mêmes prétendues causes d’exonération que celles énoncées ci-avant dans le

contexte des dégâts au parquet du grand hall sportif.

Le tribunal renvoie partant purement et simplement à ses développements antérieurs

pour retenir que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de rapporter la preuve

d’une cause d’exonération ayant les caractéristiques de la force majeure.

Par conséquent, la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA est engagée du chef

des dégâts à la toiture de la salle de karaté.

En revanche, la ALIAS1.) demande toutefois à se voir autoriser à faire réaliser les

travaux de remplacement des isolations de toiture non seulement au-dessus de la

salle de karaté, mais encore au-dessus de la grande salle de sport par une société

tierce aux frais de la société SOCIETE1.) SA, sinon de voir condamner la société

SOCIETE1.) SA à lui payer le montant de 309.423,30 euros suivant devis

SOCIETE4.) pour faire réaliser ces travaux.

Au vu des conclusions des experts citées ci-avant, il semblerait que les infiltrations

en provenance de la toiture au-dessus du grand hall de sport étaient dues à des

désordres aux avaloirs de cette toiture, tandis que les infiltrations en provenance de

la toiture au-dessus de la salle de karaté étaient dues à des dégâts dans l’étanchéité

de cette toiture.

Le tribunal constate toutefois qu’il est actuellement dans l’impossibilité de

déterminer si la toiture au-dessus du grand hall sportif est toujours affectée des

désordres. En effet, dans son premier rapport d’expertise du DATE5.), l’expert

PERSONNE1.) avait retenu qu’il n’y avait plus d’infiltrations dans le grand hall

sportif, dans la mesure où les six avaloirs ont été remplacés.

Or, l’expert PERSONNE2.) a constaté DATE18.) de nouvelles infiltrations dans le

grand hall sportif et a suggéré que les avaloirs soient recontrôlés. En l’état actuel des

choses, le tribunal ignore si cela a été fait, si des travaux de remise en état se sont

avérés nécessaires et ont été effectués, ou non.

L’expert PERSONNE1.) constate ensuite, dans son rapport DATE24.), que les

problèmes d’infiltrations subsistent, DATE24.), dans la salle de karaté et dans le

couloir de jonction, et suggère de ce fait le remplacement de la toiture au-dessus de

la salle de karaté avec tous les raccordements. Or, il ne prend nullement position au

sujet de la toiture du hall sportif abritant le terrain de basket. Toutefois, il résulte des

éléments du dossier que le couloir de jonction serait toujours affecté d’infiltrations,

et, d’après le dernier rapport de l’expert PERSONNE1.), relierait d’une part le hall

sportif abritant le terrain de basket et d’autre part le bâtiment abritant la salle de

karaté, de sorte qu’il est indispensable de savoir s’il y a des répercussions de ces

infiltrations dans le couloir de jonction sur le terrain de basket (grande salle du hall

sportif).

Il résulte encore d’une mise en demeure du mandataire de la ALIAS1.) du DATE72.)

(pièce n° 26 de Maître PUCURICA) que de nouvelles infiltrations ont eu lieu entre

le DATE73.) dans la grande salle de sport.

À cela s’ajoute que l’expert PERSONNE1.) ne donne aucune précision quant aux

travaux à réaliser au niveau du remplacement de toiture de la salle de karaté et ne

chiffre pas non plus ces travaux.

Il y a dès lors lieu, avant tout progrès en cause, de renvoyer le dossier devant l’expert

PERSONNE1.) avec la mission plus amplement détaillée au dispositif de ce

jugement et de réserver, en attendant, la demande reconventionnelle de la ALIAS1.)

relative à la toiture du complexe sportif.

Quant aux autres demandes reconventionnelles de la ALIAS1.)

La ALIAS1.) demande par ailleurs à voir renvoyer le dossier devant l’expert

PERSONNE1.) pour voir chiffrer les travaux suivants préconisés par lui, mais non

encore chiffrés :

réglage des portes du grand hall sportif ;

mise en état des portes d’accès du centre sportif ;

mise en œuvre d’une surface plane devant le centre sportif,

mise en peinture d’un mur pour couvrir les traces d’infiltrations d’eau DATE16.)

et DATE17.) dans la salle de karaté (p. 74)

Le tribunal constate que ces désordres et les travaux préconisés à titre de remise en

état résultent en effet du rapport d’expertise (p. 81 pour les trois premiers et p. 74

pour le dernier) et y sont énumérés comme « IREE » (interventions restant à être

effectuées), mais ne sont pas chiffrés.

Il y a dès lors également lieu, avant tout progrès en cause, de renvoyer le dossier

devant l’expert PERSONNE1.) afin de faire chiffrer ces travaux.

Concernant la demande de la ALIAS1.) de voir condamner la société SOCIETE1.)

SA au paiement du montant de 12.155,46 euros au titre de différents travaux de

remise en état pris en charge par la ALIAS1.), le tribunal constate qu’il résulte du

décompte final de l’expert que les factures et montants ont été pris en charge par la

ALIAS1.) :

p. 79 du rapport et pièce n° 14 de Maître PUCURICA : facture SOCIETE7.)

relative aux travaux de marquage pour un montant total de 1.400.- euros,

p. 79 du rapport et pièce n° 12 de Maître PUCURICA : facture SOCIETE5.)

relative à la fermeture provisoire du parquet en décembre 2010 pour un

montant de 1.415.- euros HTVA, soit 1.627,25 euros TVAC ;

p. 81 du rapport et pièce n° 13 de Maître PUCURICA : facture SOCIETE6.)

SA relative aux travaux sur regard pour un montant de 3.942,24 euros HTVA,

soit 4.533,58 euros TVAC,

p. 81 du rapport et pièce n° 15 de Maître PUCURICA : 3 factures

SOCIETE8.) pour recherches de fuites (respectivement 180.- euros, 297,50

euros et 170.- euros HTVA, soit 207.- euros, 342,12 euros et 195,50 euros

TVAC).

Cette demande reconventionnelle est dès lors fondée à hauteur de 8.305,45 euros, et

non pas 12.155,46 euros tel que le demande la ALIAS1.).

Les demandes reconventionnelles de la ALIAS1.) demandant la condamnation de la

société SOCIETE1.) SA à lui payer les montants de 50.000.- euros au titre de la perte

de jouissance de la salle de sport et de 10.000.- euros au titre de son préjudice moral

sont à réserver dans l’attente du rapport d’expertise complémentaire de l’expert

PERSONNE1.).

3.2. Demandes de la société SOCIETE1.) SA contre la société SOCIETE2.)

3.2.1. Demandes formulées dans le cadre de l’exploit d’huissier du 14 mars 2012

3.2.1.1. Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) SA

Par exploit d’huissier du 12 mars 2012, la société SOCIETE1.) SA a demandé la

condamnation de la société SOCIETE2.) d’une part à « rendre parfaitement étanche

la toiture qu’elle s’est engagée à réaliser », sinon et à défaut de procéder aux travaux

requis endéans le mois de la signification du jugement à intervenir d’autoriser la

société SOCIETE1.) SA à faire réaliser les travaux nécessaires aux frais de la société

SOCIETE2.). D’autre part, elle a demandé la condamnation de la société

SOCIETE2.) au paiement du montant de 22.940,87 euros au titre des « factures que

la requérante a réglées pour certaines interventions propres à remédier aux dégâts

causés », dont notamment l’ouverture partielle et la remise en place du parquet.

Concernant les frais exposés, la société SOCIETE1.) SA précise avoir d’ores et déjà

pris en charge les travaux suivants au parquet de la salle de karaté en relation avec

les infiltrations dues à des inétanchéités de la toiture :

Facture SOCIETE10.) du DATE74.)

15.734,32 euros

(pièce n° 4)

Facture ALIAS6.) du DATE75.)

2.530,46 euros

(pièce n° 5)

La société SOCIETE1.) SA précise encore avoir d’ores et déjà pris en charge les

travaux suivants au parquet du grand hall sportif en relation avec les infiltrations

dues à des inétanchéités de la toiture :

Facture SOCIETE10.) du DATE76.)

3.686,11 euros

(pièce n° 6)

Facture SOCIETE10.) du DATE77.)

817,02 euros

(pièce n° 7)

Facture SOCIETE16.) du DATE78.)

172,96 euros

(pièce n° 8)

soit un montant total de 22.940,87 euros.

En cours d’instance, et plus particulièrement par conclusions du DATE79.), la

société SOCIETE1.) SA a encore demandé la condamnation de la société

SOCIETE2.) au paiement des montants suivants au titre des frais qu’elle aurait

avancés pour les diverses réparations :

Première ouverture du parquet

3.205,31 euros

Ouverture du parquet pour prise de mesures

710,45 euros

Remplacement parquet dans salle de karaté

Démontage/remontage radiateur

2.200,40 euros

Réparation parquet

13.682,02 euros

Location déshumidificateur

150,40 euros

Remplacement plaques faux plafond

p.m.

La société SOCIETE1.) SA a encore demandé, par voie de conclusions du

DATE79.), à voir condamner la société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne des

condamnations suivantes pouvant intervenir à son égard :

Fermeture provisoire parquet (devis SOCIETE5.))

1.415,00 euros

Remplacement parquet hall sportif

211.820,70 euros

Traçage des lignes

5.250,00 euros

Remplacement panneaux MDF (devis SOCIETE17.))

2.332,00 euros

Remise en peinture mur salle de karaté

p.m.

À l’appui de ses demandes en condamnation de la société SOCIETE2.), la société

SOCIETE1.) SA expose lui avoir confié, suivant contrat de sous-traitance du

DATE9.), les travaux de toiture du complexe « ALIAS2.) », mais que cette toiture

n’aurait jamais été étanche, ce qui aurait causé d’innombrables infiltrations.

La société SOCIETE1.) SA fait encore valoir que nonobstant quelques réparations

sommaires effectuées par la société SOCIETE2.), celle-ci n’aurait jamais réalisé les

travaux nécessaires pour rendre la toiture étanche, de sorte que de nouvelles

infiltrations n’auraient cessé d’apparaître qui auraient causé des dégâts aux

structures du bâtiment et notamment au parquet du hall sportif. Il y aurait dès lors

lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE1.) SA expose encore avoir été contrainte de faire effectuer des

travaux pour remédier aux dégâts, de sorte que par courriers des DATE10.) et

DATE80.), la société SOCIETE2.) aurait été mise en demeure de lui payer le

montant de 22.940,87 euros. Elle refuserait toutefois de s’exécuter, de sorte qu’il y

aurait lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE2.)

Concernant la demande en condamnation à « rendre parfaitement étanche la

toiture » de la société SOCIETE1.) SA, la société SOCIETE2.) fait valoir qu’elle

aurait procédé aux travaux nécessaires, de sorte que la toiture serait désormais

étanche, ce qui résulterait des aveux de la société SOCIETE1.) SA elle-même dans

les conclusions récapitulatives du DATE23.) de son mandataire. La demande de la

société SOCIETE1.) SA serait dès lors sans objet.

Concernant la demande en condamnation au paiement du montant de 22.490,87

euros, la société SOCIETE2.) fait valoir que le montant de 22.490,87 euros réclamé

par la société SOCIETE1.) SA correspondrait, aux dires de celle-ci, à des frais

exposés pour remédier aux dégâts causés et pour des interventions nécessaires à

l’évaluation de ces dégâts.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) SA ne prouverait toutefois pas avoir

réellement exposé ces frais, elle n’aurait ni intérêt ni qualité à agir pour réclamer le

remboursement de ces frais.

Par ailleurs, faute de prouver d’avoir exposé cette somme, la société SOCIETE1.)

SA ne prouverait pas avoir subi une conséquence dommageable d’une prétendue

inexécution contractuelle dans le chef de la société SOCIETE2.).

En tout état de cause, le montant de 22.490,87 euros serait contesté en principe et en

quantum.

Concernant la « demande en condamnation au paiement du montant de 240.766,28

euros » (soit en réalité la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner

SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne contre toute condamnation à son égard du

chef des dégâts au parquet du grand hall sportif), la société SOCIETE1.) SA conclut

à son irrecevabilité pour constituer une demande nouvelle. À cet égard, elle fait

valoir d’une part que l’assignation principale (rôle n° 125628) n’aurait été introduite

par la société SOCIETE1.) SA que contre la ALIAS1.), mais non pas contre la

société SOCIETE2.), de sorte que la société SOCIETE1.) SA ne saurait demander à

voir condamner la société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne d’une

condamnation à son encontre pouvant intervenir dans ce rôle. D’autre part, elle

expose que l’assignation du 14 mars 2012 serait une assignation autonome et non

une mise en intervention. Elle en conclut que cette demande constituerait une

demande nouvelle qui romprait le contrat judiciaire.

La société SOCIETE2.) fait encore valoir que le fait de solliciter de manière globale

de la voir condamner à la « tenir quitte et indemne de toute condamnation », sans

autre précision, entraînerait l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur.

Subsidiairement, la société SOCIETE2.) expose que la demande formulée par la

société SOCIETE1.) SA dans ses conclusions du 13 juillet 2015 (le tribunal note

qu’il n’y a pas de conclusions de la société SOCIETE1.) SA de cette date, de sorte

que le mandataire de la société SOCIETE2.) visait probablement celles du

DATE79.)) en condamnation de la société SOCIETE2.) à lui « payer le montant de

240.766,28 euros » serait à déclarer non fondée.

La société SOCIETE2.) fait valoir à ce titre que d’une part, la société SOCIETE1.)

SA ne verserait pas de preuve de paiement de ce montant. D’autre part, la société

SOCIETE2.) expose contester l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de

causalité avec les travaux qu’elle aurait effectués. Ensuite, la société SOCIETE2.)

estime encore que la demande serait non fondée en ce que le montant réclamé par la

ALIAS1.) serait moindre (219.402,72 euros). Finalement, la société SOCIETE2.)

expose encore, en se fondant sur l’article 1356 du Code civil, que le fait que le

mandataire de la société SOCIETE1.) ait omis cette demande dans ses conclusions

récapitulatives du 7 octobre 2020, puis uniquement repris dans ses conclusions

récapitulatives du 7 mars 2022 (le tribunal note encore ici qu’il n’y a pas de

conclusions portant une telle date, de sorte que le mandataire de SOCIETE2.) visait

probablement les conclusions récapitulatives du DATE23.)), constituerait une «

renonciation expresse » à cette demande.

La société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA conteste avoir renoncé à une quelconque demande, ni

expressément, ni implicitement.

3.2.1.2. Appréciation

a) Quant au reproche de la demande nouvelle

Il est reproché à la société SOCIETE1.) SA d’avoir formulé une demande nouvelle

dans ses conclusions du DATE79.).

En effet, la société SOCIETE1.) SA a d’abord demandé la condamnation de la

société SOCIETE2.) à rendre étanche la toiture et à lui rembourser les frais qu’elle

a exposés au titre de certaines réparations suite aux infiltrations.

Puis, elle aurait demandé par voie de conclusions du DATE79.) à voir condamner la

société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant

intervenir à son égard au titre de réparations des dommages issus des défauts

d’étanchéité de la toiture. La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de cette

demande pour être nouvelle.

En vertu du principe de l'immutabilité du litige tel qu'il était entendu sous l'empire

de l'ancien Code de procédure civile, il était interdit au demandeur de changer, en

cours d'instance, tant l'objet, à savoir ses prétentions, que la cause de sa demande,

c'est-à-dire l'ensemble des faits se trouvant à la base de la demande, à moins que le

défendeur n'y consente.

La portée de ce principe se trouve modifiée depuis l'entrée en vigueur du Nouveau

Code de procédure civile, dont l'article 53 est ainsi rédigé : « L'objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par

l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du

litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent

aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Cette modification législative a substitué le critère, plus souple, du lien suffisant

entre la demande originaire et la demande nouvelle au critère, qui existait sous

l'ancienne législation telle qu'elle était interprétée en jurisprudence, de l'identité de

leurs objets et causes.

Ainsi, jusqu’à la clôture des débats, les parties ont le droit de modifier leurs

conclusions, pour autant que les modifications apportées n’introduisent pas de

demandes nouvelles et ne portent pas atteinte aux droits de la défense.

On ne peut ainsi changer radicalement la cause, l’objet, la base juridique de la

demande.

Lorsqu’un demandeur en justice déclare expressément fonder son action portée

devant le juge (...) sur une cause juridique déterminée, il n’est pas recevable, sauf

consentement du défendeur, à modifier sa demande en cours d’instance pour lui

donner une base légale additionnelle différente. Ne tombe pas sous ces critères une

demande ajoutée en cours d’instance qui était virtuellement comprise dans la

demande initiale (Cour d’appel, 18 juin 2008, no. 33579 du rôle, confirmé par la

Cour de cassation le 23 avril 2009 no. 2634 du registre).

Contrairement aux prétentions de la société SOCIETE2.), il ne s’agit pas d’une

demande nouvelle, mais bien d’une demande additionnelle, alors qu’elle ne vient

qu’augmenter ou étendre la demande initiale, donc bien d’une demande

virtuellement comprise dans la demande initiale. En effet, la société SOCIETE1.)

SA demande l’exécution forcée du contrat de sous-traitance et l’indemnisation de

certains préjudices subis du chef de l’inexécution, sinon de la mauvaise exécution

de ce contrat par SOCIETE2.), puis d’être déchargé d’une potentielle condamnation

intervenant sur base de cette même inexécution, voire mauvaise exécution en faveur

de la ALIAS1.).

Il y a par conséquent lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité.

b) Quant au reproche du libellé obscur

L’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte

introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer

le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre

sur l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense

appropriés.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) était clairement en mesure de choisir les

moyens de défense appropriés pour se défendre contre l’appel en garantie émanant

de la société SOCIETE1.) SA, il y a lieu de rejeter le moyen du libellé obscur.

c) Quant au fond

Les parties renvoient au « Contrat de sous-entreprise n° NUMERO7.) » du DATE9.)

conclu entre la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.).

Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne s’engage à fournir un

travail indépendant en contrepartie d’une rémunération. Le louage d’ouvrage se

distingue de la vente en ce que le louage d’ouvrage porte sur des choses répondant

aux besoins spécifiques exprimés par le client, tandis que la vente porte sur un objet

fabriqué en série (Jurisconsulte, droit civil, art. 1582, n° 32 et 33).

Il est admis que les sous-traitants sont liés à l’entrepreneur principal par un contrat

de louage d’ouvrage mais que leur responsabilité n’obéit pas aux articles 1792 et

2270 du Code civil, mais relève du droit commun des articles 1142 et suivants du

même code (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées

et publiques, 3e éd, no 613). La jurisprudence retient constamment que « les articles

1792 et 2270 du Code civil ayant pour but de protéger le maître de l’ouvrage

supposé incompétent, la garantie des articles 1792 et 2270 du Code civil est limitée

aux rapports du client et de son constructeur » (Cour d’appel, 5 octobre 2005, rôle

n° 27966).

Il résulte de ces principes que l’action de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre de

la société SOCIETE2.) est régie par le droit commun des articles 1142 et suivants

du Code civil.

Le sous-traitant lié à l'entrepreneur principal par un louage d'ouvrage se trouve en

principe tenu à toutes les obligations d'un entrepreneur vis-à-vis de son client (Juris-

Classeur civil, art. 1788 à 1794, fasc. 50, n° 13).

En cas de faute de sa part, le sous-traitant peut être condamné à garantir l’entreprise

principale de tout ou d’une partie de la condamnation mise à sa charge au profit du

maître de l’ouvrage, suivant une proportion que la juridiction saisie du litige

appréciera souverainement (Cass. fr., 3e ch. civ., 9 novembre 2009, BICC, n° 717 du

15 février 2010).

L’action en responsabilité de l’entrepreneur principal à l’encontre du sous-traitant

ne saurait prospérer qu’en présence d’un préjudice personnel (Cour d’appel, 21

décembre 2005, n° 29275 du rôle, BIJ n° 07/2006, p. 173). Ce n’est donc qu’en cas

d’action en responsabilité engagée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de

l’entrepreneur principal que ce dernier peut agir à l’encontre de son sous-traitant

(Cour d’appel, 7e ch., 5 mars 2008, n° 33232 du rôle, BIJ 2008, p. 5 ; Cour d’appel,

4e ch., 23 février 2011, n° 35204 et 35688 du rôle).

Etant en principe tenu à une obligation de résultat, le sous-traitant s'exonère en

prouvant la "cause étrangère", selon la jurisprudence traditionnelle interprétant

l'article 1147 du Code civil (Juris-Classeur civil, art. 1788 à 1794, fasc. 50, n° 31).

Le constructeur, tenu d’une obligation de résultat fondée sur l’article 1147 du Code

civil et sur lequel pèse une présomption de responsabilité, peut s’exonérer de celle-

ci par le fait d’un tiers qui revêt les caractéristiques de la force majeure (cf. CA, 21

février 2001, Pas. 32, p. 30). Pour être exonératoire, le fait d’un tiers doit revêtir les

caractères de la force majeure et ne provenir ni d’un co-locateur d’ouvrage, ni d’un

sous-traitant.

Il est en effet admis qu’un entrepreneur est responsable s’il ne contrôle pas l’activité

de son sous-traitant. (Cass 3e civ. 22.6.1982 JCP G 1982 IV, N° 316 in Jurisclasseur

civil, art. 1788 - 1794 fasc.40 N° 94)

Ne constitue pas une cause d’exonération, la faute de l’entreprise à laquelle le sous-

traitant a fait appel lui-même (Cass 3e civ, 2.10.1979: JCP (1979, IV, 360 in

Jurisclasseur civil, art 1788 -1794 fasc. 50, N° 34).

Il suit de tout ce qui précède que la société SOCIETE2.) a, à l’encontre de la société

SOCIETE1.) SA, une obligation de résultat entrainant une présomption de

responsabilité à son encontre. Elle ne peut s’exonérer de cette présomption de

responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ayant les caractères

de la force majeure.

Le tribunal renvoie à ses développements ci-avant dans le cadre des demandes

reconventionnelles formulées par la ALIAS1.) à l’encontre de la société

SOCIETE1.)

SA,

qui ont retenu qu’il résulte des rapports d’expertise

PERSONNE1.) que la toiture du complexe sportif est affectée de vices et malfaçons

ayant directement causé de nombreux et importants dégâts à l’intérieur du complexe

sportif.

Dans la mesure où la toiture a été réalisée par la société SOCIETE2.), il est établi

que la société SOCIETE2.) a manqué à son obligation de résultat de livrer un

ouvrage exempt de vices dont elle était tenue dans ses relations contractuelles avec

la société SOCIETE1.) SA.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier en quoi la société SOCIETE1.) SA aurait

commis une faute en relation avec les désordres litigieux.

La société SOCIETE2.) ne rapporte pas non plus la preuve d’une cause étrangère

ayant les caractéristiques de la force majeure.

Il y a dès lors lieu d’admettre que la société SOCIETE2.) est entièrement responsable

des désordres à la toiture et par conséquent de tous les dégâts en résultant.

Concernant en tout premier lieu la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir

condamner la société SOCIETE2.) à « rendre la toiture parfaitement étanche », le

tribunal retient qu’il y a lieu de réserver cette demande en attendant le complément

d’expertise à ordonner conformément au dispositif du présent jugement.

Concernant ensuite la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner la

société SOCIETE2.) à lui rembourser le montant de 22.940,87 euros, il résulte

effectivement des pièces n° 4 à 8 de la farde non numérotée et non datée de 8 pièces

de Maître NIEDNER que les factures dont le remboursement est actuellement

réclamé ont été adressées par les sociétés respectives à la société SOCIETE1.) SA.

Or, au vu des contestations de la société SOCIETE2.) et en l’absence de preuve de

paiement, le tribunal constate que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de

rapporter la preuve de son préjudice. La demande de la société SOCIETE1.) SA est

partant à rejeter.

Concernant finalement la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner

la société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant

intervenir à son encontre en faveur de la ALIAS1.) du chef des préjudices suivants :

Fermeture provisoire parquet (devis SOCIETE5.))

1.415,00 euros

Remplacement parquet hall sportif

211.820,70 euros

Traçage des lignes

5.250,00 euros

Remplacement panneaux MDF (devis SOCIETE17.))

2.332,00 euros

Remise en peinture mur salle de karaté

p.m.

le tribunal rappelle qu’une action, tendant à voir dire qu’une partie est tenue de tenir

une autre partie quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son

encontre, n’est pas à considérer comme une action récursoire d’un co-obligé à

l’égard de l’autre. Une telle action n’existe qu’autant que le coauteur a effectivement

indemnisé la victime au-delà de sa part, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (v. Ph. Le

Tourneau, La responsabilité civile, Dalloz 1982, n° 666, p. 219 ; Lux. 22 mars 1983,

P. 26, 113). La demande constitue par contre une demande en garantie simple

exercée par un co-obligé à l’égard d’un autre co-obligé, tendant à voir fixer leurs

parts de responsabilité respectives. Un tel partage est inopposable à la victime, mais

il permet d’ores et déjà de fixer les droits respectifs des coresponsables (cf. Lux. 3

décembre 2013, nos 144.845 et 147.062 du rôle).

Dans les rapports des codébiteurs entre eux, l'obligation in solidum produit des effets

comparables à l'obligation solidaire. Le débiteur in solidum qui a payé plus que sa

part contributive dispose, en effet, d'un recours contre ses coobligés, destiné à

assurer la répartition finale du poids de la dette. Ce recours peut être dirigé contre

l'un des coobligés ou contre tous, y compris ceux qui n'auraient pas été l'objet d'une

poursuite par la victime. En effet, il peut s'exercer aussi bien par voie principale, une

fois le paiement du créancier effectué, que par voie accessoire : dans ce dernier cas,

le codébiteur poursuivi par le créancier appelle en la cause ses coobligés pour faire

directement fixer dans la décision qui le condamne personnellement au tout la part

contributive de chacun (J. Mestre, J.-Cl. civil, art. 1197 à 1216, fasc. 30, mise à jour

01,2007, no 82).

Tel qu’il a été retenu ci-avant, la société SOCIETE2.) a manqué à son obligation de

résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et est pleinement responsable des

désordres à la toiture, ainsi que de tous les dégâts causés par ces désordres.

Concernant le montant, le tribunal constate que la ALIAS1.) n’a pas réclamé le

montant de 1.415,00 euros au titre de la « fermeture provisoire parquet (devis

SOCIETE5.)) », de sorte qu’il ne saurait pas non plus en être tenu compte dans le

cadre de l’appel en garantie contre la société SOCIETE2.).

Au vu des développements qui précèdent, il y a toutefois lieu de condamner la

société SOCIETE2.) à tenir quitte et indemne la société SOCIETE1.) SA pour le

montant de 219.402,70 euros, avec les intérêts légaux tel que précisés dans le

dispositif du présent jugement.

3.2.2. Demandes formulées dans le cadre de l’exploit d’huissier du 16 décembre

2016

Le tribunal rappelle que par assignation du 16 décembre 2016, la société

SOCIETE1.) SA a demandé à voir condamner la société SOCIETE2.) à la tenir quitte

et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre à la suite des

demandes de la ALIAS1.) dans l’affaire pendant devant le tribunal de ce siège sous

le n° 125628 du rôle du chef de désordres aux travaux de toiture ou de dégâts causés

au complexe sportif, ainsi qu’à la voir condamner à la tenir quitte et indemne de

toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans l’affaire pendant devant

le tribunal de ce siège sous le n° 168036 du chef de désordres aux travaux de toiture

ou de dégâts causés au complexe sportif.

Le tribunal rappelle que par voie de conclusions du DATE79.), la société

SOCIETE1.) SA avait d’ores et déjà formulé un appel en garantie contre la société

SOCIETE2.) du chef des condamnations à intervenir à son encontre en faveur de la

ALIAS1.) du chef des dégâts causés au parquet du grand hall sportif.

Dans la mesure où l’appel en garantie formulé par la société SOCIETE1.) SA contre

la société SOCIETE2.) par voie de conclusions du DATE79.) du chef des dégâts au

parquet du grand hall sportif a été déclaré recevable et fondé ci-avant, cette demande

formulée à nouveau par la société SOCIETE1.) SA dans son assignation du 16

décembre 2016 est devenue sans objet et le tribunal n’analysera l’appel en garantie

formulé dans le cadre de l’assignation du 16 décembre 2016 que pour autant qu’il

porte sur les éventuelles condamnations à intervenir en faveur de la ALIAS1.) contre

la société SOCIETE1.) SA du chef des désordres à proprement parler de la toiture et

en faveur d’SOCIETE3.) SA.

3.2.2.1. Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) SA

À l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que la société

SOCIETE2.) serait intervenue dans la construction du complexe sportif pour la

ALIAS1.) en qualité de sous-traitant de la société SOCIETE1.) SA, en vertu d’un

contrat de sous-entreprise n° NUMERO7.) du DATE9.) pour les travaux de toiture.

La société SOCIETE2.) serait ainsi tenue de tenir quitte et indemne de toute

condamnation la société SOCIETE1.) SA à l’égard de la ALIAS1.) et à l’égard

d’SOCIETE3.) sur le fondement d’un défaut affectant la toiture et les dégâts d’eau

au parquet du grand hall sportif.

La société SOCIETE1.) SA expose avoir formulé, aux termes de conclusions du 15

avril 2015 dans les affaires inscrites sous les rôles n° 125628, 152278 et 168036, à

voir condamner la société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute

condamnation pouvant intervenir à son égard. Dans la mesure où la recevabilité de

cette demande aurait été contestée par la société SOCIETE2.), l’assignation du 16

décembre 2016 viserait à régulariser la procédure.

La société SOCIETE2.)

Principalement : irrecevabilité de l’assignation du 20 décembre 2016 pour

cause de forclusion

La société SOCIETE2.) soulève in limine litis la nullité, sinon l’irrecevabilité de

l’assignation pour cause de forclusion.

À titre principal, elle se fonde sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, en

soutenant que les relations entre SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) SA seraient

régies par ces articles étant donné que l’assignation du 20 décembre 2016 serait

introduite dans le cadre d’une demande principale fondée sur ces mêmes articles.

Sur le fondement de la jurisprudence luxembourgeoise (Cour d’appel, DATE81.),

Pas. 33, p. 150, TAL, 14 janvier 2015, n° 22/2015) et de la jurisprudence française

(Cass. fr. 3e civ., 15 février 1989, D. 1989, n° 36 ; Cass. fr. civ. 3e, 16 octobre 2002,

D. 2003, 300), elle fait valoir que l’action engagée par le maître d’ouvrage avant

l’expiration du délai décennal contre l’entrepreneur principal n’aurait pas pour effet

de rendre recevable l’action récursoire exercée hors dudit délai par l’entrepreneur

principal contre son contractant.

À cet égard, la société SOCIETE2.) fait valoir qu’il y aurait eu réception expresse

sans réserves des travaux de toiture par procès-verbal du DATE20.), de sorte que

toute demande introduite après le DATE82.) serait prescrite.

Elle fait valoir que l’ensemble du complexe aurait été réceptionné le DATE20.), ce

procès-verbal ayant été signé par l’architecte mandaté par la ALIAS1.) pour suivre

le déroulement du chantier et procéder à la réception en son nom. Par ailleurs, le

procès-verbal stipulerait qu’auraient été présents « MM. PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) » pour la ALIAS1.) et que « tous » seraient « destinataire » du

procès-verbal. Dans ce même contexte, la société SOCIETE2.) expose que les

dispositions de la loi sur les marchés publics citées par SOCIETE3.) ne

s’appliqueraient pas au sous-traitant.

Dans tous les cas, il y aurait eu réception tacite des travaux en ce que la ALIAS1.)

aurait fait usage du bâtiment depuis lors.

Se fondant sur un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, du DATE83.)

(NUMERO8.)), la société SOCIETE2.) estime encore que ni l’assignation en référé-

expertise, ni le dépôt du rapport d’expertise n’auraient interrompu le délai de dix

ans.

La société SOCIETE2.) estime encore qu’aucune des assignations au fond n’auraient

interrompu le délai de prescription. Ainsi, l’assignation du 2 novembre 2009 ne

concernerait que la société SOCIETE1.) SA et la ALIAS1.). Celle du 14 mars 2012

opposerait la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.), mais ne

demanderait que la condamnation de cette dernière à rendre étanche la toiture et à

verser le montant de 22.490,87 euros pour les réparations du parquet. Celle du 26

février 2015 émanerait d’SOCIETE3.) et ne concernerait également que la

réparation du parquet.

Se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel du DATE81.) (NUMERO9.)), la société

SOCIETE2.) fait encore valoir que la seule jonction des différentes instances ne les

déroberait pas de leur individualité procédurale propre, de sorte que le délai de

prescription n’aurait pas été interrompu.

La société SOCIETE2.) expose encore que contrairement aux allégations de la

société SOCIETE1.) SA, les interventions sur la toiture et les réparations effectuées

n’auraient eu lieu que sur demande de l’expert PERSONNE1.), et elle y aurait

procédé et participé aux opérations d’expertise « sans reconnaissance préjudiciable

de responsabilité », de sorte qu’il n’y aurait pas de reconnaissance certaine, claire et

non équivoque des droits de la société SOCIETE1.) SA.

À titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) se fonde sur l’article 189 du Code de

commerce, aux termes duquel les obligations nées à l’occasion du commerce entre

commerçants se prescrivent par dix ans. Le point de départ de ce délai serait le jour

à partir duquel la société SOCIETE1.) SA aurait pu faire valoir ses droits, à savoir

au plus tard le DATE84.). Elle conclut dès lors pareillement à la tardiveté de l’action

de la société SOCIETE1.) SA du 20 décembre 2016 à son encontre.

Subsidiairement : absence de responsabilité dans le chef de SOCIETE2.)

La société SOCIETE2.) expose que dans la mesure où la société SOCIETE1.) SA

omettrait de préciser la base légale de sa demande, elle en déduirait que les demandes

de la société SOCIETE1.) SA seraient basées sur les articles 1792 et 2270 du Code

civil.

En se basant sur un arrêt de la Cour de cassation française (Civ. 3e, 14 janvier 2009,

n° 07-19.084), la société SOCIETE2.) fait valoir qu’il incomberait à la société

SOCIETE1.) SA de prouver l’imputabilité des désordres à SOCIETE2.). Elle fait

valoir que la société SOCIETE1.) SA ne rapporterait toutefois pas la preuve que les

« problèmes » proviendraient de la toiture.

Elle expose encore que la société SOCIETE1.) SA ne préciserait pas pour « quelle(s)

raison(s) ni quel(s) poste(s) la partie SOCIETE2.) devrait la tenir quitte et

indemne ». Elle estime que dans la mesure où ses prestations n’auraient concerné

que la toiture, elle ne saurait être tenue responsable des travaux suivants listés par

l’expert :

toiture plate, couloir de communication ;

local monte-charge ;

gaine de ventilation ;

bardage lateral ;

problème de carrelage dans le couloir de communication ;

revêtement de sol en linoléum rouge ;

revêtement de sol en linoléum dans la salle V.I.P ;

sortie de secours salle VIP ;

sortie de secours près de la salle de karaté ;

parquet de la salle de karaté ;

infiltrations vers vestiaires ;

sortie de secours rez-de-chaussée ;

rosaces tuyauteries radiateurs ;

fermeture des joints, salle technique de la Fanfare ;

infiltrations d’eau par la toiture vers hall au rez-de-chaussée dans la nouvelle

partie ;

amphithéâtre extérieur ;

charnières des différentes portes du Centre sportif ;

parvis devant le Centre sportif ;

conduite d’évacuation des eaux usées en provenance du bar du Centre sportif ;

plans « as build » du Centre sportif.

La société SOCIETE2.) soutient que tous ces travaux pourraient être à l’origine des

infiltrations, alors que l’expert PERSONNE1.) aurait « avoué » ne pas avoir pu

déterminer l’origine des infiltrations, de sorte qu’il ne serait pas prouvé que le

« sinistre » serait imputable aux travaux de la société SOCIETE2.).

Au vu de tout ce qui précède, la société SOCIETE2.) conclut principalement à voir

débouter la société SOCIETE1.) SA de sa demande à la voir condamner à la tenir

quitte et indemne de toute condamnation à intervenir.

Subsidiairement, la société SOCIETE2.) demande à voir annuler le rapport

d’expertise PERSONNE1.).

À l’appui de sa demande en annulation du rapport d’expertise PERSONNE1.), la

société SOCIETE2.) expose que d’une part, l’expert PERSONNE1.) n’aurait pas

rempli la mission lui impartie, et que d’autre part, le rapport serait « fortement

lacunaire ».

La société SOCIETE2.) reproche à l’expert d’avoir relevé des infiltrations dans la

salle de karaté et des traces d’humidité affectant le hall sportif, et d’avoir conclu au

remplacement de la toiture toute entière tout en constatant que la cause exacte des

infiltrations

n’a

pas

pu

être

déterminée.

La

solution

proposée

serait

« économiquement

disproportionnée »

et

constituerait

« une

amélioration

significative dans le chef de l’ALIAS1.) ».

La société SOCIETE2.) soutient que contrairement aux conclusions de l’expert

PERSONNE1.), les infiltrations constatées ne proviendraient ni d’un problème

d’avaloirs défectueux ni d’un problème d’étanchéité de la toiture, mais d’un

problème de réalisation des bardages latéraux de la façade, ce qui serait confirmé

par le rapport de l’expert PERSONNE1.) selon lequel « il y a un jour entre le

bardage de façade et la baguette posée au-dessus d’une des fenêtres de la dalle de

karaté » et par le fait que tant la ALIAS1.) que l’expert PERSONNE1.) auraient

constaté

que

les

infiltrations

ne

se

produiraient

que

lors

d’évènements

météorologiques exceptionnels.

La société SOCIETE2.) soutient encore que le seul problème quant à l’étanchéité

posée par elle aurait été « la présence de deux trous, du diamètre d’un clou, dans la

membrane d’étanchéité », problème auquel elle aurait toutefois remédié.

Elle lui reproche en outre de ne jamais avoir pris position quant aux remarques,

questions et interrogations formulées par les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.)

SA. Elle aurait signalé à l’expert d’autres causes possibles d’infiltrations par

courriers des DATE85.) (pièces n° 1 à 6, 9 et 10 de Maître COLLOT), telle que

l’intervention de sociétés tierces après ses propres interventions ou un défaut

d’entretien de la toiture en raison de la présence de mégots de cigarettes, courriers

auxquels l’expert n’aurait jamais répondu.

La société SOCIETE2.) reproche encore à l’expert PERSONNE1.) d’avoir préconisé

le remplacement complet du parquet, malgré le fait qu’elle ait signalé à l’expert

d’autres origines possibles de l’humidité, telle qu’une pose de parquet sur une dalle

non sèche, d’humidité des parkings se trouvant sous la salle concernée.

La société SOCIETE2.) reproche encore à l’expert PERSONNE1.) de ne pas avoir

pris en considération le fait, concernant les infiltrations au niveau de la partie couloir,

que « sur la toiture, la membrane bitumeuse mise en place pour assurer l’étanchéité

avait été, après la réalisation des travaux, perforée à de nombreux endroits par des

brûlures de cigarettes ».

La société SOCIETE2.) conclut dès lors à voir annuler ledit rapport dans son

intégralité, sinon de voir ordonner un complément d’expertise par « un expert

judiciaire capable d’analyser la situation », avec la mission plus amplement reprise

dans ses dernières conclusions récapitulatives du 3 octobre 2022.

Plus subsidiairement : fautes exonératoires commises par la société

SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE2.) fait valoir, pour le cas où il serait retenu que les travaux de

toiture seraient en lien avec les préjudices de la ALIAS1.), elle entendrait

« s’exonérer totalement sinon partiellement par le comportement tant de la partie

SOCIETE1.) que de ses autres sous-traitants que de la commune de ADRESSE2.) »,

se prévalant à ce titre du fait que « la partie SOCIETE1.) n’a jamais mis la partie

concluante en demeure d’une quelconque intervention au préalable » et que

« SOCIETE1.) a laissé le litige perdurer et les revendications de la Commune à son

égard augmenter ».

Encore plus subsidiairement : réparation en nature

La société SOCIETE2.) fait valoir que la réparation en nature serait de droit, et

expose avoir répétitivement offert de refaire la toiture de la salle de karaté à ses frais,

proposition qui serait toutefois restée lettre morte.

À titre encore plus subsidiaire : partage de responsabilités

La société SOCIETE2.) conclut, à titre encore plus subsidiaire, à voir instituer un

partage de responsabilité, en estimant que « sa responsabilité ne pourrait dépasser

10% dans l’origine du sinistre, le reste devait rester à charge de SOCIETE1.) ».

Subsidiairement, elle conclut à voir renvoyer l’affaire devant « un expert » pour

« procéder à une répartition de de l’intervention des différentes entreprises

concernées dans l’origine du sinistre ».

La société SOCIETE1.) SA

Concernant le moyen de forclusion invoqué par la société SOCIETE2.), la société

SOCIETE1.) SA fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel (DATE81.), Pas. 33, p.

150) cité par la société SOCIETE2.) dirait le contraire de ce que la société

SOCIETE2.) lui ferait dire. Ainsi, la Cour d’appel aurait clairement retenu que le

régime des articles 1792 et 2270 du Code civil ne serait pas applicable dans les

relations entre entrepreneur principal et sous-traitant.

La société SOCIETE1.) SA estime que, même à supposer que le délai décennal

s’appliquerait, il aurait non seulement été interrompu par son assignation du 14 mars

2012, mais la société SOCIETE2.) y aurait en tout état de cause renoncé dans la

mesure où elle aurait non seulement reconnu sans équivoque sa responsabilité en

intervenant répétitivement sur la toiture et en remplaçant les avaloirs, mais qu’elle

aurait encore participé aux opérations d’expertise.

Elle fait encore valoir que dans la mesure où les dégâts au parquet dans le grand hall

sportif ne constitueraient non un vice, mais un dégât dû aux infiltrations apparu au

cours DATE25.), et que la société SOCIETE2.) serait intervenue pour remédier au

vice (infiltrations) endéans le délai décennal, elle resterait tenue des dégâts au-delà

de ce délai si elle a remédié au vice endéans le délai.

Finalement, la société SOCIETE1.) SA expose encore que le simple fait d’avoir omis

les développements qui précèdent dans ses conclusions récapitulatives du 7 octobre

2020 ne vaudrait pas renonciation à sa demande en condamnation à l’encontre de la

société SOCIETE2.).

Elle fait valoir que SOCIETE2.) aurait été mise en demeure de nombreuses fois,

notamment par lettres recommandées de la société SOCIETE1.) SA des DATE31.)

et DATE86.), mais encore par lettres recommandées de son mandataire des

DATE87.) et DATE88.) (pièces 5 à 5quater de la farde de pièces du 15 novembre

2022 de Maître NIEDNER, pièces 4 de la farde de pièces du 8 octobre 2020 de

Maître NIEDNER).

3.2.2.2 Appréciation

Quant à la prétendue irrecevabilité pour cause de forclusion

Concernant la prétendue irrecevabilité de l’assignation du 16 (et non du 20)

décembre 2016 pour cause de forclusion, le tribunal rappelle tout d’abord qu’il a été

retenu ci-avant, sur base de la motivation y énoncée, qu’il n’y a pas eu de réception,

de sorte que le régime de responsabilité applicable entre le maître de l’ouvrage et le

constructeur est celui des articles 1147 et suivants du Code civil avec le délai de

prescription y relatif, à savoir un délai de prescription trentenaire à partir de la

réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci s’est révélé à la victime.

Le tribunal rappelle encore, tel qu’il a été retenu ci-avant, qu’il est de jurisprudence

constante que le régime des articles 1792 et 2270 du Code civil ne s’applique jamais

dans les relations entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant.

À cet égard, le tribunal tient à relever que l’arrêt du DATE81.) de la Cour d’appel

(Pas. 33, p. 150) cité par le mandataire de la société SOCIETE2.) ne dit absolument

pas ce que ce dernier entend lui faire dire. Bien au contraire, cet arrêt, en lignée avec

la jurisprudence luxembourgeoise majoritaire, retient expressément que « Le régime

des articles 1792 et 2270 du Code civil n’est pas applicable dans les relations entre

entrepreneur principal et sous-traitant (Planiol et Ripert, Tome XI, par Rouast, n°

952, p. 196 ; Malaurie, Aynès et Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois, n° 754,

p. 482 ; Cour d’appel 8-4-1998, n° rôle 19859, 19912 et 211589) ».

Il est au contraire de principe que c’est le régime de responsabilité contractuelle de

droit commun des articles 1142 et suivants du Code civil qui s’applique dans les

relations entre entrepreneur principal et sous-traitant, avec application du délai de

prescription trentenaire.

En outre, le principe cité par la société SOCIETE2.) sur l’irrecevabilité de l’action

récursoire n’est pas pertinent pour la solution du présent litige. Le tribunal rappelle

en effet qu’une action tendant à voir dire qu’une partie est tenue de tenir une autre

partie quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,

n’est pas à considérer comme une action récursoire d’un co-obligé à l’égard de

l’autre, mais constitue une demande en garantie simple qui est en principe recevable

aussi longtemps que le procès principal est encore en cours.

Même à supposer que la demande en garantie simple soit soumise à un délai de

prescription, ce serait en l’espèce le délai de prescription trentenaire, de sorte qu’il

est évident qu’il n’y a pas, en l’espèce, prescription.

Concernant la base légale subsidiaire invoquée par la société SOCIETE2.), à savoir

l’article 189 du Code de commerce, même à admettre que le délai de droit commun

de trente ans se trouve souvent écarté au profit de la prescription commerciale de dix

ans de l’article 189 du Code de commerce (O. POELMANS, Droit des obligations,

éd. Larcier, 2014, p. 698, n° 564), le tribunal tient à relever qu’en l’absence de

réception, conformément aux motifs développés ci-avant, la date du DATE20.) ne

saurait faire courir ce délai, mais seule la date de réalisation du dommage ou encore

la date à laquelle celui-ci s’est révélé pouvant en constituer le point de départ. À cet

égard, le tribunal rappelle que les premières infiltrations se seraient manifestées à

partir de DATE30.), selon le courrier du DATE31.) de la société SOCIETE1.) SA à

la société SOCIETE2.) (pièce n° 3 de Maître NIEDNER). Les dégâts au parquet du

grand hall sportif seraient liés d’après l’expert PERSONNE1.) aux infiltrations

constatées DATE22.) à partir de la toiture au droit de la grande salle de sport,

signalées par le préposé de la ALIAS1.) par courrier du DATE33.). Le point de

départ de l’action de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre de la société

SOCIETE2.) étant ainsi au plus tôt le DATE89.), il est évident que la prescription

n’est pas non plus acquise dans la mesure où l’assignation introduite par la société

SOCIETE1.) SA à l’encontre de la société SOCIETE2.) date du 16 décembre 2016.

Il suit de tout ce qui précède que le moyen d’irrecevabilité pour cause de forclusion

soulevé par la société SOCIETE2.) est à rejeter.

Quant au rapport d’expertise PERSONNE1.)

Le tribunal rappelle que contrairement à ce que fait plaider la société SOCIETE2.),

conformément à ce qui a été retenu ci-avant par le tribunal aux motifs amplement y

développés, il n’incombe pas à la société SOCIETE1.) SA de prouver l’imputabilité

des désordres à SOCIETE2.), alors que la société SOCIETE2.) est tenue d’une

obligation de résultat de délivrance d’un ouvrage exempt de vices.

Tel que retenu ci-avant, le rapport d’expertise PERSONNE1.) établit à suffisance

que les travaux de toitures sont affectés de nombreux vices et malfaçons, et que ces

derniers ont causé des dégâts au parquet du grand hall sportif, de sorte que la

responsabilité de la société SOCIETE2.) est engagée de plein droit et que celle-ci ne

peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ayant les caractéristiques de

la force majeure, preuve non rapportée en l’espèce par la société SOCIETE2.).

Le tribunal précise en outre que dans la mesure où le maître de l’ouvrage n’a fait des

demandes reconventionnelles à l’encontre de l’entrepreneur principal que du chef

des volets des désordres affectant la toiture et des dégâts en relation causale avec les

désordres de la toiture, à savoir le parquet du grand hall sportif, la demande en

garantie ne saurait porter que sur ces mêmes points, de sorte que les moyens de la

société SOCIETE2.) relatifs à tous les autres désordres sont sans objet.

La demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner la société SOCIETE2.)

à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre

du chef des désordres affectant la toiture est dès lors à déclarer fondée en son

principe pour la toiture de la salle de karaté. Il y a toutefois lieu de réserver cette

demande en attendant les suites du complément d’expertise à ordonner au dispositif

du présent jugement.

Il y a encore lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir

condamner la société SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute

condamnation pouvant intervenir à son encontre en faveur d’SOCIETE3.) SA du

chef des dégâts au parquet du grand hall sportif. Il y a dès lors lieu de condamner la

société SOCIETE2.) à tenir quitte et indemne la société SOCIETE1.) SA pour le

montant de 50.000.- euros, avec les intérêts légaux à compter du décaissement des

fonds, jusqu’à solde, conformément à ce qui sera retenu ci-après sub 3.4.2.

Quant à la demande subsidiaire de la société SOCIETE2.) tendant à voir annuler le

rapport d’expertise, le tribunal déduit des moyens de la société SOCIETE2.) qu’elle

reproche à l’expert PERSONNE1.) d’une part un défaut de motivation et d’autre part

un défaut de respect du principe du contradictoire, les deux moyens constituant en

effet des moyens de nullité d’un rapport d’expertise.

Ainsi, le tribunal rappelle que s’agissant de la nullité d’un rapport d’expertise

judiciaire, il y a lieu de distinguer :

les irrégularités de fond portant atteinte à l’ordre public, qui constituent une

cause de nullité du rapport d’expertise, sans que la partie qui les invoque ait à

justifier d’un grief, tel que par exemple l’expertise réalisée par une personne

frappée de l’incapacité absolue d’être expert, par un expert non désigné ou par

un seul expert, alors que la loi en exigeait trois,

les

irrégularités

frappant

des

formalités

substantielles,

celles

dont

l’inobservation porte atteinte aux intérêts de l’une des parties et qui exigent la

preuve d’un grief pour qu’une nullité formelle puisse être retenue ; ces

irrégularités se ramènent en principe au défaut de prestation de serment par

l’expert, à l’inobservation du caractère contradictoire de l’expertise, tel par

exemple, le défaut de convocation des parties à la première réunion, mais aussi

aux réunions et opérations ultérieures, l’omission de répondre expressément

ou implicitement aux observations et réclamations des parties ; l’irrégularité

de forme n’entache l’expertise de nullité que si l’irrégularité, même

substantielle, a effectivement nui aux intérêts de celui qui s’en prévaut et lui

a causé un grief concret dont il rapporte la preuve ;

les irrégularités secondaires, dont l’inobservation ne préjudicie nullement aux

intérêts légitimes des parties ou aux droits de la défense et qui sont sans

influence sur la validité de l’expertise, tel que par exemple le retard dans le

dépôt du rapport si ce retard n’a pas nui aux intérêts de la défense,

l’irrégularité dans la convocation aux réunions ou opérations d’expertise,

alors que les parties s’y sont présentées, le défaut de précision de l’identité

des personnes dont l’expert a recueilli des informations, la consultation par

l’expert d’un technicien ayant la même spécialité que la sienne, le fait d’avoir

omis de mentionner les dires des parties, alors qu’il y a été implicitement

répondu dans le rapport.

Or, de prime abord, le tribunal note que le rapport de l’expert tient sur pas moins de

85 pages et que l’expert a exhaustivement consigné dans les moindres détails les

échanges de courriels et de courriers intervenus en cours d’expertise entre les

différents mandataires et l’expert. Il a encore repris le déroulement précis de chacune

des visites des lieux entreprises tout au long des mesures d’expertise, en prenant soin

de reprendre au rapport les remarques et interrogations des personnes présentes.

Ensuite, le tribunal rappelle encore, sans être exhaustif, que l’expert a notamment

réfuté en des termes non équivoques les spéculations suivantes émises par

PERSONNE16.), représentant la société SOCIETE2.), au cours des mesures

d’expertise :

M. PERSONNE16.) insiste sur le fait que ce sont les mégots qui seraient à

l'origine des infiltrations d'eau, puisqu'ils auraient percé l'étanchéité. Cette

argumentation ne semble pas appropriée, ceci dû au fait que l'étanchéité du

couloir de communication a déjà subi de multiples réparations ; à

connaissance du soussigné expert, au moins 4 réparations ont été effectuées.

En outre, les deux endroits complémentaires se situent à des endroits où il n'y

avait pas de présence de mégots sur l'étanchéité en toiture.

Il a donc été retenu de refaire une mise sous eau de la toiture, afin de

déterminer les endroits susceptibles d'être à l'origine de l'infiltration d'eau.

Selon l'appréciation du soussigné expert, l'infiltration d'eau est due à un

manque d'étanchéité de la toiture, la responsabilité de la société SOCIETE2.)

est donc engagée, néanmoins la recherche de la fuite nous apportera des

informations si les infiltrations sont dues ou également dues aux brulures

éventuelles provoquées par les mégots de cigarettes.

En complément, M. PERSONNE16.) insiste sur le fait que l'infiltration d'eau

dans le hall sportif sur le mur entre le hall sportif et l'escalier d'accès au

premier étage, est étanche la majeure partie de l'année, seulement en

présence de fortes pluies battantes avec des vents, les infiltrations

apparaissent. Il estime donc que la toiture est étanche.

Le soussigné expert réfute cette argumentation, puisque la toiture doit être

étanche tous les jours de l'année, surtout lors de fortes pluies battantes avec

des vents.

M. PERSONNE16.) spécule que l'infiltration d'eau provient du bardage de la

façade direction OUEST du grand hall sportif. Aucune explication

complémentaire quant à cette argumentation n'a pu être fournie.

Le soussigné expert estime que les spéculations n'apportent rien et

qu'uniquement une vérification de l'étancheité pourra nous montrer le bien

fondé de ces explications (rapport d’expertise du DATE5.), pp. 60-62).

Il résulte encore de plusieurs passages de l’expertise que l’expert a explicitement

pris position par rapport aux interrogations de Maître NIEDNER.

Il est par ailleurs faux de prétendre que seuls les avaloirs défectueux et les trous dans

l’étanchéité auraient été relevés à titre de désordres, alors que l’expert a encore

constaté que, concernant la salle de karaté, « la remontée de l’étanchéité au niveau

de la partie centrale de la toiture est défectueuse sur la remontée autour de la cage

d’escalade ».

Il y a encore lieu de relever que l’expert a expressément retenu, après une mise sous

eau de la toiture de la salle de karaté DATE67.), que malgré le fait que les désordres

initialement détectés, à savoir les trois avaloirs au-dessus de la partie avant-gauche,

les trois avaloirs au-dessus de la salle de karaté, et les deux avaloirs au-dessus de

l’entrée ont été remplacés et que la remontée autour de la tour d’escalade a été remise

en état, une importante infiltration d’eau avait pu être détectée dans la salle de karaté,

alors qu’ « une inspection à l'intérieur du faux-plafond a permis de détecter que

l'eau ruisselle de manière continue en quantités importantes ».

L’expert PERSONNE2.) a encore détecté, DATE90.), pour la toiture de la salle de

karaté, une fissure dans l’étanchéité.

L’expert PERSONNE1.), suite à une réapparition d’infiltrations DATE91.), vient

ainsi à la conclusion que les désordres sont tellement importants que des réparations

locales ne permettent pas d’y remédier, et qu’il convient de remplacer la toiture au-

dessus de la salle de karaté dans son intégralité.

Le rapport d’expertise PERSONNE1.) est dès lors parfaitement motivé et a respecté

le principe du contradictoire. Il n’y a dès lors pas lieu à annulation du rapport

d’expertise PERSONNE1.).

S’il a déjà été retenu ci-avant qu’un complément d’expertise est à ordonner, le

tribunal retient toutefois qu’il n’y a pas lieu à intégrer dans le libellé de la mission

complémentaire le libellé suggéré par la société SOCIETE2.).

D’une part, les « travaux réalisés par la société SOCIETE2.) pour compte de

SOCIETE1.) » ressortent expressément du contrat de sous-traitance, de sorte que ce

point est dépourvu de toute pertinence. Ensuite, il n’appartient pas à l’expert de

« constater que la réception des travaux de ALIAS7.) est intervenue au plus tard le

DATE20.) », dans la mesure où il ne s’agit pas d’un problème technique, mais d’un

problème juridique relevant exclusivement du tribunal. Ensuite, les « causes et

origines des problèmes d’infiltrations » ont d’ores et déjà été relevées par l’expert

PERSONNE1.) et les causes alternatives proposées par SOCIETE2.) réfutées par

l’expert. L’expert a encore retenu que la seule mesure pour remédier définitivement

aux infiltrations est le remplacement de la toiture. La toiture ayant relevé de la seule

responsabilité de la société SOCIETE2.), il n’y a encore pas lieu de « déterminer la

part de responsabilité respective (…) [des] différents corps de métier intervenus sur

le chantier », ni de « procéder à une répartition de l’intervention des différentes

entreprises concernés dans l’origine du sinistre ».

Quant aux prétendues fautes exonératoires de la société SOCIETE1.) SA

Le tribunal rappelle qu’il est admis que la responsabilité du sous-traitant envers

l'entrepreneur principal est de résultat (Cass. 3e civ., 3 déc. 1980 : Bull. civ. 1980,

III, n° 188. – Cass. 3e civ., 13 avr. 1988 : Bull. civ. 1988, III, n° 73. – Cass. 3e civ.,

13 juin 1990 : Bull. civ. 1990, III, n° 145 ; JCP E 1991, II, 134, note Bloch. – Cass.

3e civ., 15 juin 1992 : Bull. civ. 1992, III, n° 21. – Cass. 3e civ., 27 mai 1999 : RD

imm. 1999, p. 405). La société SOCIETE2.) a donc une obligation de résultat de

délivrer un ouvrage exempt de vice, entrainant sa responsabilité de plein droit en cas

de non-respect de cette obligation de résultat.

Le sous-traitant étant tenu à une obligation de résultat, l’entrepreneur principal n’a

pas à rapporter la preuve de la faute du sous-traitant. Il lui suffit de démontrer le

caractère défectueux des travaux réalisés. Il faut cependant que soit démontrée

l’imputabilité des désordres à l’intervention du sous-traitant. Ainsi l’obligation du

sous-traitant est limitée à ses propres travaux. (Jean-Pierre Babando ; La sous-

traitance dans la construction, 2e édition, Litec Immo, n° 471 p. 157).

Il résulte en l’espèce des conclusions de l’expert PERSONNE1.) qu’au niveau de la

toiture, des avaloirs défectueux ont été fabriqués et installés par la société

SOCIETE2.), que la remontée de l’étanchéité était défectueuse au niveau de la partie

centrale de la toiture et qu’il y avait des trous et fissures dans l’étanchéité. L’expert

a encore constaté DATE92.) (p. 34 du rapport) que les points de soudure des

recouvrements des bords de la toiture au-dessus de la salle de musique se sont

ouverts à de multiples endroits et que le joint de dilatation entre les tôles en zinc et

le crépi de la façade présente des défauts d’exécution sur toute sa longueur. Il

s’ensuit que les désordres invoqués dans le cadre de la présente instance et les dégâts

en lien de causalité direct avec ces désordres au niveau du parquet du grand hall

sportif sont imputables à l’intervention de SOCIETE2.).

Il est encore de jurisprudence constante que le constructeur sur lequel pèse une

présomption de responsabilité ne peut s’exonérer de celle-ci que par le fait d’un tiers

ayant les caractéristiques de la force majeure, ce fait ne pouvant pour le surplus,

d’après la jurisprudence constante, provenir ni d’un co-locateur d’ouvrage, ni d’un

sous-traitant.

La société SOCIETE2.) ne peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité par le fait de la

société SOCIETE1.) SA.

Quant à la réparation en nature

Il est rappelé que la réparation en nature est le principe et la réparation par équivalent

l’exception. Il est admis que le créancier de l’obligation est en principe en droit de

réclamer son exécution en nature. Il est néanmoins pareillement admis que ce

créancier n’est pas obligé d’accepter l’offre de réparation formulée par le débiteur

de l’obligation si les relations entre parties sont conflictuelles et justifient un manque

de confiance du maître d’ouvrage dans l’entrepreneur (TAL 26 juin 2012, 8ème

chambre, n° 148/2012). Une réparation par équivalent est également admise lorsque

le débiteur tarde trop à s’exécuter ou lorsque la réparation s’avère impossible (Cour

15 octobre 1987, Pas. 27, p. 188).

Cette demande est à réserver, dans la mesure où la ALIAS1.) n’a pas pris position

sur ce point et qu’il appartient au maître de l’ouvrage d’accepter ou non l’offre de

réparation formulée par SOCIETE2.).

Quant au partage de responsabilité

Tel qu’il résulte de tous les développements qui précèdent, les désordres à la toiture

ainsi que les dégâts en lien de causalité avec ces désordres et dont réparation est

demandée dans le cadre de la présente instance prennent exclusivement leur origine

dans les interventions de la société SOCIETE2.).

Il résulte par ailleurs du dossier que dès l’apparition des toutes premières

infiltrations, la société SOCIETE1.) SA a répétitivement mis en demeure la société

SOCIETE2.) de solutionner les problèmes d’étanchéité pour mettre une fois pour

toutes fin aux infiltrations (pièces n° 5 à 5quater de la farde déposée le 18 novembre

2022 par Maître NIEDNER).

Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner un partage de responsabilité, ceci d’autant plus

que l’expert a uniquement suggéré des répartitions de frais « dans le contexte d’un

arrangement à l’amiable » (p. 76 du rapport d’expertise PERSONNE1.) du

DATE5.)).

3.3. Demandes de SOCIETE1.) SA contre la ALIAS1.)

3.3.1. Demandes formulées dans le cadre de l’exploit d’huissier du 9 novembre 2009

(rôle n° 125628)

3.3.1.1. Quant aux demandes en paiement du montant de 132.880,83 euros au titre

des factures n° NUMERO10.) du DATE28.) et n° NUMERO11.) du DATE93.)

a) Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) SA

À l’appui de sa demande en condamnation de la ALIAS1.) au paiement du montant

de 132.880,83 euros au titre des factures n° NUMERO10.) du DATE28.) et n°

NUMERO11.) du DATE93.), la société SOCIETE1.) SA expose avoir effectué pour

la ALIAS1.) des travaux de construction d’un hall sportif et d’une école de musique

ALIAS2.), tout en expliquant que les factures y relatives n’auraient pas été réglées

par la ALIAS1.).

La ALIAS1.)

Le tribunal précise que dans le cadre de ses derniers écrits, la ALIAS1.) développe

en premier lieu ses moyens relatifs à la demande de la société SOCIETE1.) SA

relative au paiement d’intérêts de retard sur les montants dont la société SOCIETE1.)

SA revendique le paiement au titre des deux factures du DATE28.) et du DATE93.),

avant de prendre position sur la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SA

elle-même, de sorte que le tribunal reprendra cet ordre dans le cadre des

développements relatifs aux moyens et prétentions des parties ci-dessous.

Concernant la demande en paiement d’intérêts de retard sur le montant de

132.880,83 euros, la ALIAS1.) fait valoir qu’elle conteste redevoir des intérêts de

retard pour les factures du DATE28.) d’un montant de 129.996,63 euros et du

DATE93.) d’un montant de 2.884,20 euros, alors qu’elle n’aurait jamais réceptionné

ni expressément ni tacitement le complexe sportif.

Se fondant sur un jugement du DATE94.) du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg (n° NUMERO12.) du rôle), elle fait valoir qu’une volonté de réception

tacite pourrait être déduite de la prise de possession des lieux sans réserve expresse

et du paiement complet des travaux, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. À cela

s’ajouterait que l’article 39 du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant

institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de

travaux et de fournitures exigerait une réception expresse.

La ALIAS1.) estime encore que le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant

exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics invoqué par la société

SOCIETE1.) SA ne serait pas applicable, étant donné que les dates d’échéance des

factures litigieuses dateraient de la période du DATE95.) au DATE96.).

Elle fait valoir que, même à supposer que ledit règlement grand-ducal soit applicable

au litige, il n’en resterait pas moins que la demande d’intérêts ne serait pas fondée

sur base des considérations suivantes :

il résulterait de la lecture combinée des articles 119 et 120 dudit règlement

grand-ducal du 3 août 2009 que pour être productrices d’intérêts, les factures

devraient comporter des constats relatifs à la situation d’avancement des

travaux, mais que la société SOCIETE1.) SA n’aurait jamais dressé de constat

de l’état d’avancement des travaux ;

il résulterait de l’article 123 dudit règlement grand-ducal du 3 août 2009 que

pour être productrices d’intérêts, les factures d’acompte devraient être

adressées à l’adjudicataire sous pli recommandé avec accusé de réception, ce

que la société SOCIETE1.) SA n’aurait jamais fait ;

il résulterait de l’article 124 dudit règlement grand-ducal du 3 août 2009 que

pour être productrices d’intérêts, les factures impayées devraient avoir fait

l’objet d’une déclaration de créance, ce que la société SOCIETE1.) SA

n’aurait toutefois jamais fait,

de sorte que les intérêts de retard n’auraient jamais commencé à courir.

En tout état de cause, aucuns intérêts ne sauraient être réclamés au-delà des

paiements effectués, le cours des intérêts s’arrêtant par le paiement.

La ALIAS1.) fait valoir que seule la loi du 18 avril 2004 serait applicable, dont

l’article 3 conditionnerait le cours des intérêts à une date ou un délai de paiement

fixé contractuellement. Or, le dossier de soumission signé entre parties ne prévoirait

pas de telle date ou délai, de sorte que la société SOCIETE1.) SA ne saurait réclamer

des intérêts de retard sur les deux factures litigieuses.

Par ailleurs, l’article 4 de cette même loi conditionnerait la production d’intérêts de

retard à ce que l’entrepreneur ait rempli ses obligations contractuelles et légales,

mais la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas rempli son obligation contractuelle de

délivrance d’un ouvrage exempt de vices.

La preuve du manquement à ses obligations contractuelles par la société

SOCIETE1.) SA serait rapportée par les constats de malfaçons de l’expert

PERSONNE1.) ayant donné lieu à la réalisation de nombreux travaux de remise en

état, ainsi que les travaux de remise en état restant à faire.

Ainsi, il résulterait du rapport d’expertise PERSONNE1.) que les travaux de remise

en état aux éléments suivants auraient d’ores et déjà eu lieu :

toiture plate, couloir de communication : plusieurs travaux auraient eu lieu sur

plusieurs années sans succès, alors que de nouvelles infiltration auraient

apparu au mois DATE16.),

local monte-charge,

carrelage dans le couloir de communication,

revêtement de sol en linoléum rouge,

revêtement de sol en linoléum dans la salle VIP,

sortie de secours salle VIP,

sortie de secours près de la salle de karaté,

parquet de la salle de karaté,

infiltrations vers vestiaires,

sortie de secours rez-de-chaussée,

fermeture des joints salle technique de la Fanfare,

toiture, parquet et panneaux en MDF du grand hall de sports,

amphithéâtre extérieur,

conduite d’évacuation des eaux usées en provenance du bar du Centre sportif,

remplacement parquet dans la salle judo/karaté,

revêtement de sol en linoléum jaune.

La ALIAS1.) précise que la plupart de ces travaux aurait nécessité des interventions

répétées sur plusieurs années.

La ALIAS1.) expose encore qu’il résulterait du rapport d’expertise PERSONNE1.)

que les travaux suivants, incombant à la société SOCIETE1.) SA, resteraient à ce

jour à exécuter :

un mur à mettre en peinture pour couvrir les traces d’infiltration DATE17.)

dans la salle de karaté,

remplacement intégral du parquet du grand hall des sports suite aux

infiltrations,

remplacement des panneaux en MDF du grand hall de sports suite aux

infiltrations,

mise en état des charnières des portes d’accès aux différents locaux du centre

sportif,

mise en œuvre d’une surface plane au niveau du parvis devant le centre sportif,

fourniture des plans « as build » du centre sportif,

travaux de remise en état au niveau de l’étanchéité des ports du grand hall de

sport.

Il résulterait encore du rapport d’expertise PERSONNE1.) du DATE6.) que

nonobstant les nombreuses interventions de la société SOCIETE1.) SA et de ses

sous-traitants, les problèmes d’infiltrations subsisteraient et que la seule solution

serait le remplacement de la toiture au-dessus de la salle de karaté.

Nonobstant courrier de mise en demeure adressé en date du DATE97.) par la

ALIAS1.) à la société SOCIETE1.) SA, celle-ci n’aurait toujours pas procédé au

remplacement de la toiture au-dessus de salle de karaté et nonobstant courrier de

mise en demeure du DATE72.), la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas non plus

procédé au remplacement de la toiture au-dessus de la grande salle de sport.

La société SOCIETE1.) SA aurait précisé, par courrier du DATE98.), qu’elle

refusait de procéder à ces remplacements de toitures.

La ALIAS1.) expose dès lors qu’au vu de ce qui précède, il serait manifeste que la

société SOCIETE1.) SA n’aurait pas rempli ses obligations légales et contractuelles,

de sorte que sa demande relative au paiement d’intérêts de retard redus sur les deux

factures litigieuses des DATE28.) et DATE93.) serait à rejeter.

Quant à la demande en paiement du montant de 132.880,73 euros lui-même, au titre

des deux factures susmentionnées, la ALIAS1.) développe les mêmes moyens que

ceux qui précèdent sub b), de sorte qu’il y est simplement renvoyé.

La ALIAS1.), en soutenant d’une part que l’obligation de garantie des vices à charge

du constructeur serait une obligation de résultat et d’autre part que la société

SOCIETE1.) SA n’aurait pas rempli son obligation contractuelle de concevoir et

réaliser un ouvrage exempt de vices, en conclut, sur le fondement de l’article 1134-

2 du Code civil et de l’exception d’inexécution, qu’elle serait en droit de refuser le

paiement du principal de 132.880,83 euros, de sorte que la demande en paiement du

montant de 132.880,83 euros serait à déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA estime que l’exception d’inexécution invoquée par la

ALIAS1.) ne serait plus justifiée.

Se basant sur un arrêt de la Cour d’appel (27 avril 2011, BIJ, 7/2012, p. 117), la

société SOCIETE1.) SA fait valoir que « (…) L’exception d’inexécution ne porte

pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur de sorte que l’acheteur n’est en

aucun cas dispensé du paiement du prix ».

Dans ce même ordre d’idées, la société SOCIETE1.) SA expose encore qu’il aurait

été remédié aux « petites remarques signalées au cours de l’expertise », que la

société SOCIETE2.) aurait procédé à toutes les réparations et qu’en outre, les

factures litigieuses

n’auraient pas trait à

des travaux pour lesquels des

« imperfections » auraient été signalées.

La société SOCIETE1.) SA estime ainsi qu’au moment de l’émission des factures

litigieuses, aucun manquement n’aurait pu être reproché à SOCIETE1.) SA.

Concernant la réglementation applicable pour les intérêts de retard pour les factures

en souffrance, la société SOCIETE1.) SA fait plaider qu’elle aurait été la même

depuis 1989 et que les textes auraient été repris à l’identique par les textes légaux

successifs.

Se basant sur l’article 123 du règlement grand-ducal du 30 juin 2003 portant

exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la société SOCIETE1.)

SA expose que le cours de plein droit des intérêts de retard sur les factures d’acompte

serait le principe en matière de marchés publics. Ce principe aurait d’ores et déjà

figuré au règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution de l’article 2

de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime de passation des marchés publics de

travaux et de fournitures, avec la seule différence que le taux d’intérêt aurait été le

taux d’intérêt légal, tandis que le règlement grand-ducal du 25 juillet 2003 aurait

porté le taux à 7% au-dessus du taux directeur de la BCE.

La société SOCIETE1.) SA reconnaît que l’article 124 du même texte soumettrait le

paiement des intérêts de retard à la présentation d’une déclaration de créance à établir

par l’adjudicataire, mais ne prévoirait aucune forme pour ce faire.

Ainsi, la société SOCIETE1.) SA estime que « le relevé des intérêts moratoires au

DATE99.) (pièce 3 de la farde de trois pièces de la concluante), sinon le décompte

ci-dessus, sinon encore la note de débit no NUMERO13.) du DATE100.) avec la

mise en demeure par SOCIETE1.) du DATE101.) (pièce 1 de la farde de pièces du

15.11.2022) indiquant les intérêts accumulés jusqu’au DATE28.), sinon tous ces

documents dans leur ensemble, valent déclaration de créance au sens de la

réglementation applicable ». Elle renvoie dans ce contexte encore au courrier

officiel de son mandataire du DATE102.) au mandataire de la ALIAS1.) et son

annexe (pièce n° 2 de la farde de pièces du 15 novembre 2022).

Pareillement, la société SOCIETE1.) SA reconnaît que l’article 123 précité exige

que les factures soient envoyées par lettre recommandée ou remises contre récépissé

au pouvoir adjudicateur, mais soutient que cette exigence ne constituerait pas une

formalité de fond, mais ne serait prescrite que pour faciliter la preuve de la date de

la facture. Ainsi, dans la mesure où, à l’exception des deux factures dont le paiement

serait réclamé aux termes de l’assignation du 2 novembre 2009, toutes auraient été

réglées par la ALIAS1.), celle-ci ne pourrait pas contester les avoir reçues et le défaut

d’envoi par recommandé ou de remise contre récépissé ne saurait porter à

conséquence.

Pour le cas où les dates d’envoi voire de réception des différentes factures seraient

contestées par la ALIAS1.), la société SOCIETE1.) SA demande à lui voir enjoindre

de produire les originaux munis du cachet de la commune endéans « le mois », sans

autre précision, sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard.

La société SOCIETE1.) SA précise qu’à la suite d’une mise en demeure du

DATE103.) portant sur 3 factures en souffrance (pièce n° 3 de la farde de pièces de

Maître NIEDNER du 15 novembre 2022), la ALIAS1.) en aurait réglé les deux

premières DATE104.) tout en laissant, sans contestations, en suspens celle du

DATE28.), ainsi que celle du DATE93.).

Quant au taux d’intérêt applicable, la société SOCIETE1.) SA expose que pour les

trois premières factures figurant au relevé (pièce n° 3 de la première farde de pièces),

le taux applicable serait le taux légal, augmenté de 7%, mais qu’à la suite de la loi

du 29 mars 2013, sans précision de nom (Mémorial A, no 67 du 11 avril 2013), le

taux d’intérêts à appliquer serait le taux directeur de la BCE, majoré de 8 %.

La société SOCIETE1.) SA expose avoir, suivant décompte valeur au DATE99.),

réclamé un montant de 129.190,85 euros à la ALIAS1.), montant qui, actualisé au

DATE8.), aurait été de 132.695,41 euros. Or, dans la mesure où la réforme des

marchés publics de 2003 ne serait entrée en vigueur que le 1er septembre 2003, il

conviendrait de rectifier ces montants et de ne mettre en compte avant cette date que

le taux d’intérêt légal de 5% à l’époque, et non le taux de 9,25 %. Ainsi, au

DATE99.), le montant dû n’aurait été que de 126.418,96 euros.

À cela s’ajouteraient les factures restant en souffrance au-delà du DATE99.), à

savoir celles dont le paiement est réclamé dans la présente instance et dont les

intérêts se chiffreraient comme suit :

Période

Taux

Montant intérêts

DATE105.)

8,0 %

5.358,92

DATE106.)

8,0 %

5.271,55

DATE107.)

8,0 %

5.358,92

DATE108.)

8,0 %

5.271,55

DATE109.)

8,25 %

5.436,28

DATE110.)

8,0 %

5.271,55

DATE111.)

8,0 %

5.358,92

DATE112.)

7,75%

2.962,52

DATE113.)

8,75 %

2.420,98

DATE114.)

8,50 %

5.693,85

DATE115.)

8,25 %

5.436,29

DATE116.)

8,15 %

5.459,40

DATE117.)

8,05 %

5.304,50

DATE118.)

8,05 %

5.392,41

DATE119.)

8,05 %

5.304,50

DATE120.)

8,00 %

5.315,23

DATE121.)

8,00 %

10.630,47

DATE122.)

8,00 %

10.630,47

DATE123.)

8,00 %

10.630,47

DATE124.)

8,00 %

10.630,47

DATE125.)

8,00 %

10.630,47

DATE126.)

8,00 %

10.630,47

€144.400,19

La

société

SOCIETE1.) SA demande ainsi à voir condamner la ALIAS1.)

à lui payer le montant de 132.880,87 euros du chef des deux factures impayées des

DATE28.) et DATE93.), augmenté des intérêts au taux de retard en matière de

marchés publics, soit du DATE99.) au DATE23.) un montant de 144.400,19 euros,

faisant un total de 277.281,06 euros, avec les intérêts légaux en matière de marchés

publics, soit 8% l’an.

La société SOCIETE1.) SA demande encore à voir condamner la ALIAS1.) à lui

payer les intérêts échus sur les factures non réglées en temps requis, y compris les

deux factures des DATE28.) et DATE93.), pour le chantier du complexe sportif avec

école de musique, soit un total de 126.418,96 euros.

b) Appréciation

Le tribunal retient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de

réserver la demande de la société SOCIETE1.) SA en paiement des deux factures

litigieuses, en attendant le complément d’expertise de l’expert PERSONNE1.) et le

chiffrage des travaux précisés plus amplement au dispositif du présent jugement.

3.3.1.2. Quant à la demande en paiement du montant de 132.695,41 euros au titre

d’intérêts de retard

a) Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA expose encore avoir droit à des intérêts de retard en

raison de retards de paiements de « différentes factures émises dans le passé pour le

même chantier et non réglées en temps requis ». La ALIAS1.) lui redevrait ainsi des

intérêts de retard d’un montant de 132.695,41 euros au DATE8.) pour toutes les

factures émises dans le contexte de ce chantier.

La ALIAS1.)

Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner la ALIAS1.)

à lui payer le montant de 132.695,41 euros au titre des intérêts de retard sur

« différentes factures émises dans le passé pour le même chantier et non réglées en

temps requis », à augmenter des intérêts au taux de l’intérêt de retard, la ALIAS1.)

demande principalement, dans sa motivation, à voir dire cette demande irrecevable

pour libellé obscur. Le tribunal précise que dans le dispositif de ses conclusions

récapitulatives du 25 juillet 2022, la ALIAS1.) ne soulève non pas l’irrecevabilité de

la demande pour libellé obscur, mais la nullité de l’assignation pour cause de libellé

obscur.

À l’appui de sa prétention, la ALIAS1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) SA

ne donnerait aucune précision quant aux factures émises dans le passé et qui

n’auraient pas été réglées, mettant ainsi la ALIAS1.) dans l’impossibilité de préparer

utilement sa défense.

À titre subsidiaire, la ALIAS1.) demande à voir dire cette demande non fondée. À

l’appui de cette prétention, elle conteste qu’une quelconque facture soit restée

impayée, de sorte qu’aucun intérêt de retard n’aurait pu courir.

À titre plus subsidiaire, elle expose que même à supposer que de quelconques

factures soient restées impayées, il n’en resterait pas moins qu’aucun intérêt de

retard ne soit dû sur le fondement de la loi du 18 avril 2004.

À titre encore plus subsidiaire, la ALIAS1.) fait valoir que la demande de la société

SOCIETE1.) SA visant à obtenir « l’augmentation au taux de l’intérêt de retard

d’intérêts de retards d’un montant de 132.695,41 euros » devrait être rejetée, alors

qu’une demande en paiement d’intérêts sur des intérêts violerait « le principe de

l’anatocisme des intérêts régi par les articles 1154 et suivants du Code civil ».

La société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA fait valoir que dans la mesure où elle aurait en long et

en large exposé sa demande en paiement du montant de 132.695,41 euros dans ses

conclusions ultérieures, la demande ne serait pas équivoque et la commune ne saurait

raisonnablement prétendre ne pas comprendre la demande. Elle conclut dès lors à

voir débouter la ALIAS1.) de son moyen du libellé obscur.

La société SOCIETE1.) SA réitère encore les mêmes moyens que résumés ci-avant

relatifs aux taux d’intérêts applicables, auxquels il est dès lors renvoyé.

b) Appréciation

Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile,

l’exploit d’ajournement contiendra, « (…) l’objet de la demande et un exposé

sommaire des moyens (…) », le tout à peine de nullité.

La partie assignée doit, en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce

qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se

fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète,

à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

Cette prescription du Nouveau Code de procédure civile doit être interprétée en ce

sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de

fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit

être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement

juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet

de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

Le défendeur est forclos à invoquer l’exception s’il ne l’a pas fait avant toute défense

au fond.

L’inobservation des dispositions de l’article 154 précité est sanctionnée par la nullité

de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme

dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code

de procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si

l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte

aux intérêts de la partie adverse.

Il appartient à celui qui invoque une nullité pour vice de forme d’alléguer et d’établir

le grief que lui cause l’irrégularité.

S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement

applicables et que le demandeur n’est pas obligé de qualifier juridiquement les faits

invoqués à l’appui de sa demande, encore faut-il, dans le souci du respect des droits

de la défense, une structure de faits claire ne prêtant pas à équivoque. D’autre part,

c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments

constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère

immuable, qui doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne

puisse légitimement se méprendre quant à la portée, partant quant aux cause ou

fondement juridique de l’action dirigée contre lui. La nullité de l’exploit introductif

d’instance résultant du libellé obscur de cet exploit ne peut être couverte par des

conclusions ultérieures (Cour d’appel, 27 novembre 2003, n° 27075 du rôle).

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est

suffisamment explicite (Trib. d’arr. Lux., 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).

L’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les

juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des

conclusions ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs.

L’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte

introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer

le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre

sur l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense

appropriés.

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive

d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions

ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer

si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre

une défense adéquate (CA 15 juillet 2004, n° 28124).

Il constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi

entend protéger, c’est à-dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief (cf.

SOLUS et PERROT, « Droit judiciaire privé », tome 1, n° 419).

La notion de grief visée par l'article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure

civile ne porte aucune restriction. L'appréciation du grief se fait in concreto, en

fonction des circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que

l'irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une

irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l'adversaire

(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p. 53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison du libellé de

l'acte, il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour

quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle)

En l’espèce, la ALIAS1.) a invoqué le moyen de nullité avant toute défense au fond.

Il appert de l’exploit introductif du 2 novembre 2009 que la société SOCIETE1.) SA

demande la condamnation de la ALIAS1.) à un montant de 132.695,41 euros du chef

d’ « intérêts de retard dus en raison de retards de paiements de différentes factures

émises dans le passé pour le même chantier et non réglées en temps requis, y compris

les intérêts de retard sur celles énumérées ci-dessus », pour ensuite solliciter dans le

dispositif de l’assignation de la voir « condamner à payer à la partie requérante

préqualifiée le montant de 132.695,41 (valeur au DATE8.)) à augmenter des intérêts

au taux de l’intérêt de retard sur les créances en retard résultant de transactions

commerciales conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, sinon au taux d’intérêt légal, à partir de la

demande en justice ».

L’exploit introductif se tient sur 1,5 pages et ne contient aucune autre explication au

sujet de cette demande, ni aucune précision sur les factures visées qui n’auraient pas

été réglées ou réglées tardivement.

S’il est vrai que l’assignation se réfère à un « relevé des intérêts moratoires dus au

DATE99.) », il n’en reste pas moins qu’il est de jurisprudence constante que

l’exception de libellé obscur est appréciée exclusivement sur base de l’assignation

introductive d’instance.

En l’espèce, c’est à bon droit que la ALIAS1.) fait valoir n’avoir pu utilement

préparer sa défense. En effet, la demande telle que formulée par la société

SOCIETE1.) SA ne se suffit pas à elle-même et ne permet aucunement d’identifier

clairement son objet et son fondement. Il est impossible, à la lecture de l’acte

introductif d’instance, de déterminer quelles factures sont visées et comment ce

montant de 132. 695,41 euros a été calculé.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulle pour libellé obscur la demande de la

société SOCIETE1.) SA de voir condamner la ALIAS1.) « à payer à la partie

requérante préqualifiée le montant de 132.695,41 (valeur au DATE8.)) à augmenter

des intérêts au taux de l’intérêt de retard sur les créances en retard résultant de

transactions commerciales conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon au taux d’intérêt légal, à partir

de la demande en justice ».

3.3.2. Demandes formulées dans le cadre de l’exploit d’huissier du 9 décembre 2016

3.3.2.1. Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) SA

À l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) SA expose qu’aux termes des

clauses du marché, et notamment du point 1.8.9.3. des clauses contractuelles

générales, il aurait appartenu à la ALIAS1.) de contracter une assurance couvrant le

risque décennal d’inétanchéité, sans recours à l’égard de l’entreprise générale de

construction et de ses sous-traitants. Elle estime qu’il s’agirait d’une obligation de

résultat pour la ALIAS1.), et que dans la mesure où celle-ci aurait omis

d’entreprendre les démarches nécessaires, sa responsabilité serait engagée.

Elle fait valoir qu’elle aurait fait effectuer un certain nombre de travaux en relation

avec les infiltrations dues à des inétanchéités de la toiture pour un montant total de

22.940,87 euros, frais qui auraient dû être pris en charge par l’assureur en garantie

décennale, de sorte que la ALIAS1.) serait à condamner à lui payer ce montant.

Elle demande encore, dans le même ordre d’idées, à voir dire que ALIAS1.) doit la

tenir quitte et indemne contre toute condamnation de la société SOCIETE1.) SA à

l’égard de la société SOCIETE3.) ou de la ALIAS1.).

La ALIAS1.)

La ALIAS1.) conteste les allégations de la société SOCIETE1.) SA.

Elle soutient que le raisonnement de la société SOCIETE1.) SA aux termes duquel

la conclusion d’une police d’assurance responsabilité décennale empêcherait le

maître d’ouvrage d’agir en responsabilité à l’encontre du constructeur serait à écarter

pour être contraire aux articles 1134, 1147, 1792 et 2270 du Code civil.

La ALIAS1.) conclut dès lors à voir rejeter toutes les demandes de la société

SOCIETE1.) SA, faisant valoir qu’elle n’aurait commis aucune faute ou négligence.

Elle rappelle dans ce contexte que la société SOCIETE1.) SA serait tenue d’une

obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vices, de sorte qu’elle ne

saurait s’exonérer que par une cause étrangère revêtant les caractères de la force

majeure. Elle soutient que même si une faute pourrait lui être reprochée, celle-ci ne

constituerait pas une telle cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.

La ALIAS1.) fait encore valoir qu’il n’y aurait jamais eu réception de l’ouvrage, de

sorte que le régime de responsabilité applicable serait celui de droit commun des

articles 1147 et suivants du Code civil. Elle en conclut que même si elle avait souscrit

une assurance responsabilité décennale, celle-ci ne saurait s’appliquer en l’absence

de réception de l’ouvrage.

La société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’il y aurait lieu de considérer l’ouvrage

comme réceptionné, dans la mesure où il y aurait eu une réception partielle de la

partie construite le DATE20.), et que « plus tard DATE28.) », tout l’ouvrage aurait

été mis en service sans réserves particulières.

La société SOCIETE1.) SA expose qu’aux termes du point 1.8.9.3. des clauses

contractuelles générales du marché, il aurait appartenu à la ALIAS1.) de contracter

une « assurance couvrant notamment le risque décennal d’inétanchéité, cela bien

évidemment (…) sans recours vis-à-vis de SOCIETE1.) et de ses sous-traitants, mais,

au contraire, stipulant la prise en charge par l’assureur de leurs frais en cas

d’intervention ». Il s’agirait d’une obligation de résultat.

La société SOCIETE1.) SA précise avoir d’ores et déjà pris en charge les travaux

détaillés plus amplement ci-avant au parquet de la salle de karaté en relation avec

les infiltrations dues à des inétanchéités de la toiture et au parquet du grand hall

sportif en relation avec les infiltrations dues à des inétanchéités de la toiture pour un

montant total de 22.940,87 euros.

La société SOCIETE1.) SA expose que ces frais devraient normalement être pris en

charge par « l’assureur en cas d’assurance garantie décennale », mais comme cette

assurance ferait défaut, s’agissant d’une « obligation de résultat » pour la ALIAS1.),

la responsabilité de cette dernière se trouverait engagée vis-à-vis de la société

SOCIETE1.) SA, de sorte que la ALIAS1.) serait à condamner à lui payer le montant

de 22.940,87 euros ainsi qu’à « tenir quitte et indemne SOCIETE1.) de toute

condamnation fondé sur sa responsabilité décennale dont cette dernière pourrait

faire l’objet à son encontre ou vis-à-vis d’SOCIETE3.) S.A. ».

3.3.2.2. Appréciation

Le tribunal renvoie en tout premier lieu à ses développements ci-avant qui ont retenu

l’absence de réception de l’ouvrage, qu’il n’y a pas lieu de reprendre en intégralité

ici.

La société SOCIETE1.) SA se prévaut de l’article 1.8.9.3. des clauses contractuelles

générales d’après lesquelles il aurait appartenu à la ALIAS1.) de contracter une

assurance couvrant le risque décennal d’inétanchéité, selon la société SOCIETE1.)

SA, « sans recours à l’égard de l’entreprise générale de construction et de ses sous-

traitants ».

Or, le tribunal tient à préciser que contrairement à ce que tente de faire croire le

mandataire de la société SOCIETE1.) SA, l’article 1.8.9.3. des clauses contractuelles

ne prévoit en aucun cas que le fait de contracter une telle assurance garantie

décennale entrainerait que le maître de l’ouvrage soit « sans recours à l’égard de

l’entreprise générale de construction et de ses sous-traitants ». En effet, ledit article

1.8.9.3. stipule simplement ce qui suit : « Le commettant a contracté une assurance

couvrant la garantie décennale. Les dispositions particulières relatives à

l’assurance garantie décennale sont reprises aux clauses contractuelles

particulières ». Lesdites clauses contractuelles particulières se limitent, à l’article

2.1.14. relatif aux assurances, à renvoyer aux articles 1.8.9.2. et 1.8.9.3. des clauses

contractuelles particulières, de sorte que le contrat ne prévoit aucune exclusion de la

responsabilité de droit commun du constructeur voire aucune absence de recours de

droit commun du maître de l’ouvrage contre le constructeur.

Ainsi, même au cas où le maître de l’ouvrage aurait contracté une telle assurance,

cela ne saurait pas pour autant libérer le constructeur de son obligation de délivrer

un ouvrage conforme et exempt de vices. Le fait de contracter une telle assurance ou

non est sans incidence aucune sur les obligations du constructeur, de sorte que le

défaut de contracter une telle assurance dans le chef de la ALIAS1.) est sans

pertinence pour le présent litige.

Le tribunal rappelle ainsi la société SOCIETE1.) SA était tenue d’une obligation de

résultat de délivrer un ouvrage conforme exempt de tout désordre ou dommage, de

sorte que pour succéder dans ses demandes, il suffisait à la ALIAS1.) d’établir le

non-respect de cette obligation, ce qu’elle a fait. Le tribunal renvoie dans ce contexte

purement et simplement à ses développements ci-avant sur les demandes

reconventionnelles de la ALIAS1.). La responsabilité de la société SOCIETE1.) SA

est dès lors une responsabilité de plein droit, de laquelle elle ne peut s’exonérer que

par le fait d’un tiers qui revêt les caractéristiques de la force majeure (Cour, 21

février 2001, Pas. 32, p. 30). Le tribunal rappelle que le constructeur sur lequel pèse

une présomption de responsabilité ne peut s’exonérer de celle-ci que par le fait d’un

tiers ayant les caractéristiques de la force majeure, ce fait ne pouvant pour le surplus,

d’après la jurisprudence constante, provenir ni d’un co-locateur d’ouvrage, ni d’un

sous-traitant.

Le défaut pour la ALIAS1.) de contracter une assurance garantie décennale ne

constitue aucunement un fait ayant les caractéristiques de la force majeure et ne

saurait valoir cause d’exonération pour la société SOCIETE1.) SA.

Il n’appartient dès lors ni à la ALIAS1.) de tenir quitte et indemne la société

SOCIETE1.) SA contre une quelconque condamnation à son encontre du chef du

non-respect de son obligation de délivrance d’un ouvrage exempt de vices, ni de lui

rembourser des frais que la société SOCIETE1.) SA a été contrainte de débourser

pour la réparation des dégâts causés par les désordres affectant l’ouvrage.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la

société SOCIETE1.) SA dans son assignation du 9 décembre 2016 à l’encontre de la

ALIAS1.).

3.4. Demandes de la société SOCIETE3.) SA

3.4.1. Prétentions et moyens des parties

SOCIETE3.) SA

À l’appui de ses demandes en condamnation des sociétés SOCIETE1.) SA et

SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) expose être l’assureur du patrimoine

immobilier de la ALIAS1.) et avoir reçu, DATE86.), une déclaration de sinistre de

son assurée faisant état de dommages causés au parquet du hall sportif par de l’eau

et/ou de l’humidité.

La société SOCIETE3.) expose avoir payé à son assurée, la ALIAS1.), une

indemnité d’un montant de 50.000.- euros pour lui permettre de financer en partie la

réfection dudit parquet.

Elle fait valoir être actuellement subrogée dans les droits de son assurée pour une

somme de 50.000.- euros à l’encontre des sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.),

dans la mesure où, dans le cadre d’une expertise extrajudiciaire, l’expert

PERSONNE1.) aurait constaté divers vices, malfaçons, défauts de conformité et

autres désordres affectant l’immeuble, dont notamment des désordres constructifs

de la toiture ayant causé les infiltrations qui ont endommagé le parquet.

La société SOCIETE3.) se fonde à cet égard principalement sur les articles 1792 et

2270 du Code civil, en exposant que la société SOCIETE1.) SA, en sa qualité

d’entreprise générale de construction, serait tenue à garantie décennale pour les

infiltrations de nature à endommager le parquet d’un gymnase.

À titre subsidiaire, elle se fonde sur les articles 1147 et suivants du Code civil, en

faisant valoir que la société SOCIETE1.) SA aurait une obligation de résultat de

livrer au maître de l’ouvrage un immeuble exempt de vices et malfaçons, obligation

qu’elle n’aurait toutefois pas respectée.

À titre plus subsidiaire, la société SOCIETE3.) fonde son action sur les articles 1382

et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE3.) expose encore rechercher la responsabilité de la société

SOCIETE2.), avec laquelle la ALIAS1.) ne se trouverait pas en relation

contractuelle, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur le

fondement de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.

Elle fait valoir qu’il résulterait du rapport d’expertise PERSONNE1.) que les vices,

malfaçons et autres désordres relevés au niveau de la toiture seraient le résultat de

manquements aux règles de l’art imputables à la société SOCIETE2.) et qu’il en

résulterait encore un lien causal entre les infiltrations et les dégâts au parquet.

La société SOCIETE2.)

La société SOCIETE2.) expose qu’SOCIETE3.) ne prouverait pas être subrogée

dans les droits de la ALIAS1.), un « simple courrier d’accord de prise en charge »

ne suffisant pas à ce titre.

Elle serait dès lors dépourvue de qualité à agir.

Quant au fond de la demande d’SOCIETE3.), la société SOCIETE2.) renvoie d’une

part à ses développements aux termes desquels elle a conclu à la réception expresse

des travaux suivant procès-verbal de réception du DATE20.) et à la forclusion de

l’action de la société SOCIETE1.) SA introduite par assignation du « 20 décembre

2016 » (à lire 16 décembre 2016) sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code

civil.

La société SOCIETE2.) renvoie encore à ses développements aux termes desquels

elle fait plaider que l’imputabilité des dégâts de la toiture à la société SOCIETE2.)

ne serait pas établie et qu’elle demande l’annulation du rapport d’expertise

PERSONNE1.), de sorte que ce rapport ne saurait constituer une preuve en ce sens.

Elle rappelle encore qu’elle aurait remplacé les avaloirs sur demande de l’expert, et

que plus aucune infiltration n’existerait actuellement. Elle estime que même à

supposer qu’infiltrations il y avait, il n’en resterait pas moins que la ALIAS1.) aurait

« participé à la réalisation des dégâts, en s’abstenant d’effectuer les entretiens

requis en toiture, respectivement en la négligeant et en refusant toute intervention ».

Au vu de tout ce qui précède, la société SOCIETE2.) conclut à voir débouter la

société SOCIETE3.) de ses demandes contre la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE2.), pour le cas où les demandes d’SOCIETE3.) ne seraient ni

irrecevables ni non fondées, fait valoir qu’elle ne serait pas responsable ni in

solidum, ni solidairement avec la société SOCIETE1.) SA, alors que la société

SOCIETE2.) serait « une entité distincte de la partie SOCIETE1.) ».

Se fondant sur l’article 1202 du Code civil, elle expose encore qu’elle ne saurait être

tenue solidairement avec la société SOCIETE1.) SA en l’absence d’une quelconque

stipulation en ce sens.

Se fondant encore sur l’article 1217 du Code civil et sur un arrêt de la Cour d’appel

(26 mai 2016, n° 78/16), elle fait valoir que les constructeurs n’encourraient une

condamnation in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage que si le fait de chacun

d’eux a contribué à la réalisation du dommage et qu’en l’espèce, SOCIETE3.) ne

prouverait ni la participation de la société SOCIETE2.) aux dommages allégués, ni

en quoi elle aurait concouru, ensemble avec la société SOCIETE1.) SA à la

réalisation de son dommage.

La société SOCIETE3.) serait dès lors à débouter de sa demande en condamnation

solidaire, sinon in solidum de la société SOCIETE2.) avec la société SOCIETE1.)

SA.

SOCIETE3.)

Qualité et intérêt à agir d’SOCIETE3.)

Quant à sa qualité et son intérêt à agir, se fondant sur l’article 52 de la loi modifiée

du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, SOCIETE3.) expose avoir rapporté la

preuve de ce que les conditions de la subrogation seraient remplies dans son chef.

Ainsi, elle fait valoir avoir versé d’une part la police d’assurance « Tous Risques

Sauf » souscrite par la ALIAS1.) laquelle couvrirait tous les dommages matériels

dont pourraient être affectés les biens meubles ou immeubles de la ALIAS1.), y

compris, aux termes de l’article 6 de cette police d’assurance, les dégâts des eaux et

infiltrations par toiture. SOCIETE3.) expose encore avoir versé d’autre part la

quittance subrogatoire signée par la ALIAS1.) faisant référence au « sinistre du

DATE33.) » lequel serait également décrit en détail dans le cadre du rapport

d’expertise PERSONNE1.) du DATE5.) et qui consisterait dans des infiltrations

d’eau par le toit vers le grand hall sportif nouvelle partie. L’expert aurait plus

particulièrement constaté l’ampleur des dégâts causés par les infiltrations au parquet

du grand hall sportif. SOCIETE3.) précise encore avoir versé les pièces justifiant du

paiement de 50.000.- euros par SOCIETE3.) à la ALIAS1.) au titre de contribution

au financement du coût des travaux de réfection dudit parquet.

SOCIETE3.) soutient dès lors, du fait de ce paiement, être légalement subrogée dans

les droits et actions de la ALIAS1.) et être investie de la qualité et de l’intérêt à agir

afin de réclamer à la société SOCIETE1.) SA et à la société SOCIETE2.) l’indemnité

qu’elle a versée à la ALIAS1.).

SOCIETE3.) expose qu’il ne ferait aucun doute que la société SOCIETE1.) SA serait

tenue de livrer au maître de l’ouvrage un bâtiment conforme aux stipulations

contractuelles et exempt de vices. SOCIETE3.) soutient encore que l’entreprise

générale de construction, en l’espèce la société SOCIETE1.) SA, engagerait sa

responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage à raison de tous les désordres

constructifs affectant l’ouvrage, même s’ils affectent des parties réalisées par ses

sous-traitants. SOCIETE3.) souligne que tout ceci ne serait pas contesté par la

société SOCIETE1.) SA.

Régime de responsabilité applicable

Concernant le régime de responsabilité applicable, SOCIETE3.) fait valoir que

contrairement à ce que soutient la société SOCIETE1.) SA, il n’y aurait jamais eu

de réception ayant permis de faire courir le délai de la garantie des vices de

construction des articles 1792 et 2270 du Code civil.

D’une part, la ALIAS1.) n’aurait jamais signé le procès-verbal de réception

provisoire et partielle du DATE20.), signé uniquement par la société SOCIETE1.)

SA et l’architecte. À ce titre, SOCIETE3.) fait valoir que contrairement aux

allégations de la société SOCIETE1.) SA, l’architecte n’aurait pas le pouvoir de

signer un document au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage, de sorte que

le procès-verbal n’aurait aucun effet à l’égard de la ALIAS1.).

D’autre part, SOCIETE3.) expose que même à supposer que ce procès-verbal aurait

été signé par la ALIAS1.), il n’en resterait pas moins qu’il ne constituerait qu’une

réception partielle et provisoire de certaines salles composant le complexe sportif,

mais notamment non du grand hall de sport affecté par les infiltrations.

À cela s’ajouterait qu’en tout état de cause, une réception provisoire ne serait pas de

nature à faire courir les délais biennaux et décennaux de la garantie des vices de

construction. Se fondant sur la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des

marchés publics de travaux et fournitures, le règlement grand-ducal du 10 janvier

1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974, dont particulièrement

l’article 52, ainsi que sur l’article 1.1. des clauses contractuelles du dossier de

soumission, SOCIETE3.) fait valoir que seule la réception définitive des travaux,

formalisée par un écrit dressé contradictoirement ferait courir lesdits délais.

Sur base des mêmes textes, SOCIETE3.) expose encore que la réception d’un

ouvrage public ne saurait jamais être tacite ou implicite. Elle précise encore qu’en

vertu de l’article 53 dudit règlement grand-ducal, seule la réception définitive, écrite,

pourrait constituer le point de départ des délais de garantie biennale et décennale.

SOCIETE3.) déduit de tout ce qui précède que le régime de responsabilité applicable

au présent litige serait celui de la responsabilité contractuelle de droit commun des

articles 1147 et suivants du Code civil.

SOCIETE3.) précise encore, prenant appui sur un arrêt de la Cour d’appel du 26

avril 2007, n° 43391 du rôle, que même si une nouvelle loi sur les marchés publics

serait entrée en vigueur pendant l’exécution du marché litigieux, à savoir la loi du

30 juin 2003 sur les marchés publics, le contrat de marché public conclu sous

l’empire de la loi de 1974 devrait continuer à être régi par cette loi dans l’ensemble

de ses aspects, même pendant la période de son exécution se situant après l’entrée

en vigueur de la nouvelle loi.

À toutes fins utiles, elle précise que le régime de la réception sous l’empire de la

nouvelle loi et plus particulièrement des articles 125 à 131 du règlement grand-ducal

du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics,

serait resté identique à celui prévu par la loi de 1974 et ses règlements d’exécution.

Responsabilité de la société SOCIETE1.) SA

SOCIETE3.) expose se fonder à titre principal sur la responsabilité contractuelle de

droit commun prévue par les articles 1147 et suivants du Code civil.

SOCIETE3.) conteste que l’action de la ALIAS1.) à l’encontre de la société

SOCIETE1.) SA serait prescrite. Elle expose que le délai de prescription applicable

serait le délai trentenaire prévu par l’article 2262 du Code civil, qui ne commencerait

à courir qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci

s’est révélé à la victime qui n’en avait pas précédemment connaissance. En l’espèce,

les premières infiltrations se seraient manifestées à partir de DATE30.), selon le

courrier du DATE31.) de la société SOCIETE1.) SA à la société SOCIETE2.) (pièce

n° 3 de Maître NIEDNER). Les dégâts au parquet du grand hall sportif seraient liés

d’après l’expert PERSONNE1.) aux infiltrations constatées DATE22.) à partir de la

toiture au droit de la grande salle de sport, signalées par le préposé de la ALIAS1.)

par courrier du DATE33.). Le point de départ de l’action en responsabilité

intéressant SOCIETE3.) serait DATE127.), de sorte que la prescription ne serait

manifestement pas acquise étant donné qu’SOCIETE3.) aurait engagé son recours

par exploits d’huissiers des 24 et 26 février 2015.

Se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel du 5 février 2009 (Pas. 34, p. 427), elle

expose que la livraison d’un ouvrage édifié conformément aux règles de l’art,

exempt de vices et conforme à la destination attendue constituerait une obligation de

résultat dans le chef de l’entrepreneur.

Se fondant encore sur un arrêt de la Cour de cassation française (Civ. 3e, 8 novembre

2005, Revue Responsabilité Civile et Assurance, no. 1, Janvier 2006, comm. 27),

elle expose que l’entrepreneur ne saurait s’exonérer de cette présomption de

responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère exonératoire.

SOCIETE3.) fait dès lors valoir que la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA

serait engagée, les dégâts causés au parquet du grand hall sportif étant la

conséquence d’un ouvrage non étanche à l’eau et le résultat attendu des travaux lui

confiés n’étant pas atteint.

SOCIETE3.) rajoute, se fondant sur l’article 1788 du Code civil, que l’entrepreneur

assumerait le risque de la chose qu’il édifie jusqu’à livraison/réception de l’ouvrage,

de sorte qu’avant réception, il devrait remédier aux éventuels défauts et désordres à

ses propres frais, indépendamment de toute faute.

Au vu de tout ce qui précède, SOCIETE3.) demande la condamnation de la société

SOCIETE1.) SA à lui rembourser le montant de 50.000.- euros.

À titre subsidiaire, pour le cas où il serait retenu que le régime de responsabilité

applicable serait celui des articles 1792 et 2270 du Code civil, SOCIETE3.) conteste

qu’elle serait forclose à agir. Elle fait valoir que si réception expresse ou tacite il y

aurait eu, celle-ci serait intervenue au plus tôt le DATE20.), date du procès-verbal

de réception provisoire et partielle. Dans la mesure où le grand hall sportif ne serait

pas visé dans ce procès-verbal, la date de la réception du grand hall sportif serait dès

lors postérieure au DATE20.).

Par ailleurs, SOCIETE3.) expose, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation

française (Civ. 3e, 24 novembre 1987, JurisData no 1987 - 001933) que la société

SOCIETE1.) SA aurait à de maintes reprises reconnu sa responsabilité en faisant

intervenir la société SOCIETE2.) pour remédier aux désordres constatés, ce qui

serait de nature à interrompre le délai décennal et à faire courir un nouveau délai de

10 ans.

SOCIETE3.) conclut de tout ce qui précède que même à supposer que le régime de

responsabilité des articles 1792 et 2270 du Code civil soit applicable, son recours

introduit par exploits d’huissier des 24 et 26 février 2015 aurait été introduit dans les

délais.

Quant au fond, SOCIETE3.) expose que les désordres à la toiture causant des

infiltrations endommageant le parquet du hall sportif constitueraient un vice

affectant un gros ouvrage rendant le bâtiment impropre à sa destination, alors que

l’étanchéité du bâtiment ferait défaut et que le hall sportif serait devenu partiellement

inutilisable du fait de l’humidité. SOCIETE3.) en conclut que la société SOCIETE1.)

SA serait dès lors tenue à garantie décennale et donc à prendre en charge le coût de

la remise en état de la toiture et du parquet.

À titre plus subsidiaire, SOCIETE3.) expose baser ses demandes sur les articles 1382

et 1383 du Code civil.

Discussion des causes d’exonération invoquées par la société SOCIETE1.)

SA

SOCIETE3.) expose que quel que soit le régime de responsabilité applicable,

l’entrepreneur ne saurait s’en exonérer qu’en rapportant la preuve que le dommage

est dû à une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.

Quant au moyen de la société SOCIETE1.) SA consistant à dire que la ALIAS1.) se

serait rendue responsable d’une négligence en ce qu’elle n’aurait signalé les

infiltrations dans la grande salle de sport qu’DATE22.), et non dès les premières

constatations DATE25.), SOCIETE3.) fait valoir que ce ne serait pas exonératoire

pour la société SOCIETE1.) SA pour plusieurs raisons :

sur le fondement de l’article 1788 du Code civil, l’entrepreneur aurait la garde

et la maîtrise de l’ouvrage tant qu’il n’y aurait pas eu de réception,

la ALIAS1.) aurait immédiatement contacté la société SOCIETE2.) après

constatation des infiltrations,

la société SOCIETE1.) SA, qui aurait la charge de la preuve d’une cause

étrangère, ne prouverait pas qu’elle aurait pu éviter voire amoindrir les dégâts

au parquet si elle avait été contacté DATE25.),

l’évènement invoqué par la société SOCIETE1.) SA ne présenterait en tout

état de cause pas les caractères de la force majeure.

Quant au moyen de la société SOCIETE1.) SA consistant à dire que la ALIAS1.)

aurait dû souscrire une police d’assurance de responsabilité civile biennale et

décennale, SOCIETE3.) fait en ordre principal valoir que conformément à ses

développements précédents, le régime de responsabilité applicable serait celui de la

responsabilité de droit commun des articles 1147 et suivants du Code civil, de sorte

que même si une telle police d’assurance avait été souscrite, elle n’aurait pas pu

jouer en l’absence de réception de l’ouvrage faisant courir les délais des garanties

légales des articles 1792 et 2270 du Code civil.

À titre subsidiaire, SOCIETE3.) fait valoir que même si le tribunal venait à la

conclusion que le régime de responsabilité applicable soit celui des articles 1792 et

2270 du Code civil, il n’en resterait pas moins que toute assurance de cette sorte

prévoirait une période de carence de 2 à 3 ans après la réception. Dans la mesure où

les premières infiltrations seraient apparues dès DATE30.), et que la réception

provisoire daterait DATE28.), il ne serait pas certain que les infiltrations et leurs

conséquences auraient été couvertes par ce type d’assurance. À cela s’ajouterait que

ce type d’assurance serait généralement assorti de franchises et de clauses

d’exclusion, de sorte qu’il n’y aurait aucune certitude que la société SOCIETE1.)

SA aurait pu bénéficier d’une couverture et que cet évènement ne saurait pas non

plus être considéré comme étant exonératoire.

Responsabilité de la société SOCIETE2.)

SOCIETE3.) soutient que dans la mesure où la ALIAS1.) ne serait pas en relations

contractuelles avec la société SOCIETE2.), sa responsabilité serait recherchée sur le

fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur le fondement de l’article

1384, alinéa 3 du Code civil.

Concernant les moyens de nullité du rapport d’expertise PERSONNE1.) soulevés

par la société SOCIETE2.), SOCIETE3.) fait valoir qu’il ne s’agit pas d’irrégularités

de fond, de sorte qu’à défaut de les avoir soulevées avant toute défense au fond, la

société SOCIETE2.) serait forclose à les invoquer. En tout état de cause, un rapport

d’expertise même annulé ne disparaîtrait pas de manière complète et pourrait

continuer à être pris en considération à condition d’être corroboré par d’autres

éléments du dossier. En l’espèce, l’enchaînement chronologique des faits

corroborerait le rapport d’expertise, en ce que les infiltrations dans le grand hall

sportif ayant endommagé le parquet auraient été dénoncées à SOCIETE2.)

DATE25.) qui intervint DATE22.) pour y remédier, intervention suite à laquelle les

infiltrations auraient cessé.

SOCIETE3.) se rapporte à prudence de justice concernant la demande de la société

SOCIETE2.) à voir instituer une expertise complémentaire, mais s’oppose à la

mission d’expertise telle que libellée par celle-ci.

SOCIETE3.) estime encore que contrairement au raisonnement de la société

SOCIETE2.), le rapport d’expertise complémentaire du DATE6.) aurait eu pour seul

but de déterminer l’origine des infiltrations dans la salle de karaté, ce qui ne

concernerait pas SOCIETE3.) et ne porterait pas atteinte aux conclusions de l’expert

PERSONNE1.) dans son rapport du DATE5.).

Elle soutient qu’il résulterait explicitement du rapport d’expertise PERSONNE1.)

du DATE5.) que les infiltrations ayant endommagé le parquet seraient imputables

aux manquements aux règles de l’art de la société SOCIETE2.), et plus

particulièrement au fait que « Quatre supports de conduites d’évacuation des eaux

pluviales en toiture se sont affaissés et ont bouché les conduites. Les pièces mis en

œuvre d’une épaisseur de 3 mm avec VLIES seront remplacées par des pièces d’une

épaisseur de 5 mm sans VLIES (…) il s’agit de la mise en œuvre d’un matériel

inadapté ». L’expert PERSONNE1.) retiendrait d’ailleurs expressément à la page 77

de son rapport du DATE5.) que « la responsabilité de l’infiltration d’eau incombe à

la société SOCIETE1.) et son sous-traitant SOCIETE2.) ».

La société SOCIETE2.) aurait encore implicitement reconnu sa responsabilité en

intervenant volontairement pour remédier au problème d’étanchéité de la toiture,

notamment en remplaçant les supports de conduit existant par des supports de

conduite aux caractéristiques différentes et en réalisant différentes interventions sur

les avaloirs de la toiture.

SOCIETE3.) expose que l’expert PERSONNE1.) aurait dès lors préconisé de mettre

à charge de la société SOCIETE2.) un quart des frais de réfection du parquet.

SOCIETE3.) en conclut que la faute de la société SOCIETE2.) consisterait dans une

utilisation de matériaux inadaptés, et que cette faute engagerait sa responsabilité

délictuelle vis-à-vis de la ALIAS1.).

Elle fait valoir que toutes les causes invoquées par la société SOCIETE2.) pour

expliquer les infiltrations, dont notamment le prétendu défaut d’étanchéité du

bardage ou encore un supposé défaut d’entretien de la toiture, ne constitueraient que

de simples hypothèses, non autrement démontrées.

SOCIETE3.) expose encore que la société SOCIETE2.), en sa qualité de sous-

traitant, aurait une obligation de renseignement et de conseil non seulement envers

l’entrepreneur principal (Cass. fr. 3ème civ., 20 juillet 1976, Bull. civ. 1976 III, no

322), mais encore envers le maître de l’ouvrage. Dans ce contexte, il aurait appartenu

à la société SOCIETE2.) d’attirer l’attention de l’entrepreneur principal et du maître

de l’ouvrage sur le caractère inadapté des matériaux préconisés pour la toiture et plus

particulièrement l’évacuation des eaux pluviales.

Dans la mesure où elle serait

restée en défaut de ce faire, elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité

délictuelle vis-à-vis de la ALIAS1.).

Elle conclut de tout ce qui précède que la responsabilité délictuelle de la société

SOCIETE2.) serait engagée et qu’elle devrait être condamnée, in solidum, sinon

chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout avec la société SOCIETE1.) SA à lui

rembourser la somme de 50.000.- euros. Elle précise que la condamnation in solidum

serait d’application dans la mesure où les sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.)

auraient une obligation commune de couvrir le même dommage, donc seraient

débiteurs d’une même obligation.

À titre subsidiaire, SOCIETE3.) demande à voir instituer un complément d’expertise

avec la mission qu’elle reprend au dispositif de ses conclusions.

La société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA fait valoir que dans la mesure où la demande de la

ALIAS1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.) SA serait non fondée, celle

d’SOCIETE3.), subrogée dans les droits de la ALIAS1.), à son encontre serait

également à déclarer non fondée.

Elle expose encore que le texte sur les marchés publics invoqué par SOCIETE3.) ne

dérogerait pas au droit commun, de sorte que l’argument d’SOCIETE3.) tendant à

dire que le point de départ du délai décennal serait la réception définitive serait

dépourvu de sens. La société SOCIETE1.) SA fait valoir que les relations

contractuelles, dans le cadre d’un marché public, entre le pouvoir adjudicateur et

l’entrepreneur seraient régies par le droit commun, de sorte qu’à défaut de réception

expresse, la réception pourrait être tacite et se déduirait de la prise de possession de

l’ouvrage.

À titre principal, la société SOCIETE1.) SA renvoie intégralement aux moyens

développés dans le cadre de sa défense opposée à la ALIAS1.).

À titre subsidiaire, elle « fait remarquer que ce que SOCIETE3.) présente comme

pièces justificatives n’est qu’une liste indiquant notamment des montants en euros,

sans le moindre commentaire permettant de comprendre ce qu’ils représentent et

quel pourrait être le lien avec des dégâts prétendument pris en charge ».

3.4.2. Appréciation

Quant au défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef d’SOCIETE3.)

Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir touchant au fond. Il

convient de ne pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé

de la demande.

La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice (H.

Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé, éd. 1961, T. 1, n° 262 p. 243).

La qualité à agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une

situation concrète donnée (Répertoire de procédure civile et commerciale, Dalloz,

v° action, éd. 1955, n° 61).

Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une

prétention a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée

par une personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la

mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice contre cette personne

qui ne pourra opposer un défaut de qualité dans son chef pour en tirer un moyen

d’irrecevabilité. La qualité dans le chef du demandeur ou du défendeur n’est pas une

condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même

qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée,

l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la

demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes

de son bien-fondé.

En l’espèce, la société SOCIETE3.) agit en sa qualité d’assureur de la ALIAS1.),

subrogé dans les droits de cette dernière.

L’article 52 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance dispose

que « L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de

celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers

responsables du dommage ».

En l’espèce, il résulte du courrier d’SOCIETE3.) à la ALIAS1.) du DATE128.)

(pièce n° 4 de Maître SCHWARTZ) que celle-ci a accordé une indemnité

provisionnelle de 50.000.- euros à la ALIAS1.), correspondant à « ¼ de la valeur de

remplacement de la totalité du parquet ».

Il résulte encore des éléments du dossier qu’une « Convention et quittance de

règlement de sinistre » ayant pour objet le « sinistre survenue le 17/08/2010 à

nouveau hall sportif – gde salle » a été signée en date du DATE47.) entre

SOCIETE3.) et la ALIAS1.) (pièce n° 7 de Maître SCHWARTZ).

Il résulte finalement encore des pièces du dossier (pièce n° 8 de Maître

SCHWARTZ) que ce montant a effectivement été viré à la ALIAS1.) le 25 juin

2013.

Il s’ensuit qu’SOCIETE3.) a bel et bien qualité et intérêt à agir en recouvrement de

cette somme.

Quant aux autres moyens de défense invoqués par la société SOCIETE2.) et

la société SOCIETE1.) SA

Quant aux moyens relatifs à la prétendue réception de l’ouvrage, au régime de

responsabilité applicable, à la prétendue forclusion, aux prétendues causes

d’exonération, la nullité du rapport d’expertise voire le complément d’expertise

demandés par la société SOCIETE2.), le tribunal renvoie simplement à ses

développements précédents ayant déclaré non fondés l’ensemble de ces moyens.

Il résulte de ce qui précède que la demande d’SOCIETE3.) SA en remboursement

du montant de 50.000.- euros viré à son assurée est fondée en principe. Pour des

raisons de logique juridique, il n’y a cependant lieu de ne la déclarer fondée qu’à

l’égard de la société SOCIETE1.) SA sur le fondement des articles 1147 et suivants

du Code civil, dans la mesure où d’une part, la ALIAS1.) n’était en relations

contractuelles qu’avec celle-ci et non avec la société SOCIETE2.) et que la

ALIAS1.) elle-même n’a dirigé ses demandes que contre la société SOCIETE1.) SA

et que d’autre part, il a d’ores et déjà été retenu ci-avant que la société SOCIETE2.)

doit tenir quitte et indemne la société SOCIETE1.) SA de toute condamnation

intervenant à son encontre en faveur de la ALIAS1.) et de la société SOCIETE3.).

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à SOCIETE3.)

SA le montant de 50.000.- euros avec les intérêts légaux à partir de la date du

décaissement des fonds.

3.5. Demandes accessoires

Indemnités de procédure

Prétentions et moyens des parties

Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 125628, la société SOCIETE1.) SA

demande à voir condamner la ALIAS1.) à une indemnité de procédure de 2.500.-

euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La ALIAS1.) demande reconventionnellement à voir condamner la société

SOCIETE1.) SA à une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le fondement de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 181982, la ALIAS1.) demande à voir

condamner la société SOCIETE1.) SA à une indemnité de procédure de 5.000.-

euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 168036, SOCIETE3.) demande, au

dernier état de ses écrits, à voir condamner les société SOCIETE1.) SA et

SOCIETE2.) in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout à lui

payer une indemnité de procédure de 15.000.- euros sur le fondement de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans le cadre des affaires enrôlées sous les numéros n° 152278, 168036, 182303, la

ALIAS1.) demande à voir condamner « les parties adverses » à une indemnité de

procédure de 5.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

La société SOCIETE2.) demande à voir débouter la société SOCIETE1.) SA et la

société SOCIETE3.) de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

La société SOCIETE2.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SA et

SOCIETE3.) chacune à une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

Il y a lieu de réserver l’intégralité de ces demandes jusqu’à évacuation complète du

litige.

Frais et dépens de l’instance

Prétentions et moyens des parties

Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 125628, la ALIAS1.) demande à voir

condamner la société SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de l’instance, y

compris les frais d’expertise PERSONNE1.) et en ordonner la distraction au profit

de la société KRIEPS-PUCURICA AVOCAT SARL qui la demande affirmant en

avoir fait l’avance.

Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 181982, la société SOCIETE1.) SA

demande à voir condamner la ALIAS1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

La ALIAS1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SA à tous les frais

et dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de la société KRIEPS-

PUCURICA AVOCAT SARL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 168036, SOCIETE3.) demande à voir

condamner les société SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) in solidum, sinon chacune

pour sa part, sinon chacune pour le tout à tous les frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ affirmant en avoir fait l’avance.

Dans le cadre des affaires enrôlées sous les numéros 152278, 168036 et 182303, la

ALIAS1.) demande à voir condamner « les parties adverses » à tous les frais et

dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de la société KRIEPS-

PUCURICA AVOCAT SARL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

Appréciation

Il y a lieu de réserver l’intégralité de ces demandes jusqu’à évacuation complète du

litige.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

déclare nulle pour libellé obscur la demande de la société SOCIETE1.) SA de voir

condamner l’ALIAS1.) « à payer à la partie requérante préqualifiée le montant de

132.695,41 (valeur au DATE8.)) à augmenter des intérêts au taux de l’intérêt de

retard sur les créances en retard résultant de transactions commerciales

conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

de retard, sinon au taux d’intérêt légal, à partir de la demande en justice » formulée

dans le cadre de l’assignation du 2 novembre 2009 enrôlée sous le n° 125628,

reçoit les demandes principales pour le surplus,

reçoit les demandes reconventionnelles,

rejette les moyens de prescription,

rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société de droit belge SOCIETE2.) à

l’encontre de la société SOCIETE1.) SA d’avoir formulé une demande nouvelle dans

ses conclusions du DATE79.),

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du rapport d’expertise PERSONNE1.) du

DATE5.),

dit non fondées les demandes formulées par la société SOCIETE1.) SA à l’encontre

de l’ALIAS1.) dans le cadre de son assignation du 9 décembre 2016 enrôlée sous le

n° 181982,

partant en déboute,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner la société

de droit belge SOCIETE2.) à lui payer le montant de 22.940,87 euros,

partant en déboute,

dit fondée la demande reconventionnelle de l’ALIAS1.) à voir condamner la société

SOCIETE1.) SA à lui rembourser les frais déboursés au titre de différents travaux

de remise en état à hauteur de 8.305,45 euros,

partant condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à l’ALIAS1.) le montant de

8.305,45 euros,

dit fondée la demande reconventionnelle de l’ALIAS1.) à voir condamner la société

SOCIETE1.) SA à l’indemniser pour le remplacement du parquet sur la surface

totale d’environ 1144 m2, le traçage des lignes et le remplacement des panneaux en

MDF,

partant condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à l’ALIAS1.) le montant de

169.402,70 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit le

DATE11.), jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société SOCIETE3.) SA à se voir rembourser la somme

de 50.000.- euros à l’encontre de la société SOCIETE1.) SA,

partant condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à la société SOCIETE3.) SA

le montant de 50.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement

des fonds jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir condamner la société de

droit belge SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation

intervenant à son encontre du chef des dégâts au parquet du grand hall sportif en

faveur de l’ALIAS1.) et en faveur de la société SOCIETE3.) SA,

partant condamne la société de droit belge SOCIETE2.) à tenir quitte et indemne la

société SOCIETE1.) SA pour le montant de 219.402,70 euros, à augmenter des

intérêts légaux à partir du DATE11.) pour le montant de 169.402,70 euros, et à partir

du décaissement des fonds pour le montant de 50.000.- euros, jusqu’à solde,

dit que la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA est engagée en principe du

chef des désordres à la toiture au-dessus de la salle de karaté,

dit que la responsabilité de la société de droit belge SOCIETE2.) SPRL est engagée

en principe du chef des désordres à la toiture au-dessus de la salle de karaté,

dit qu’en principe la société de droit belge SOCIETE2.) SPRL est tenue de tenir

quitte et indemne la société SOCIETE1.) SA de toute condamnation à son encontre

du chef des désordres à la toiture au-dessus de la salle de karaté,

avant tout autre progrès en cause,

invite l’ALIAS1.) à prendre position sur l’offre de la société de droit belge

SOCIETE2.) de procéder par voie de réparation en nature,

ordonne un complément d’expertise par l’expert PERSONNE1.), demeurant à

L-ADRESSE6.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans

un rapport écrit, motivé et détaillé de :

dresser un état des lieux et constat actualisé et détaillé pour dire si les

infiltrations persistent toujours, et dans l’affirmative de dire si elles affectent

la salle de karaté, la grande salle de sport et/ou le couloir de jonction,

détailler les raisons ayant déterminé l’expert, dans son rapport du DATE6.),

de conclure à un remplacement de la toiture au-dessus de la salle de karaté,

chiffrer le coût du remplacement de la toiture au-dessus de la salle de karaté,

dire s’il y a actuellement lieu de procéder à des travaux de redressement

concernant la toiture au-dessus du grand hall sportif et dans l’affirmative,

déterminer les travaux de redressement nécessaires et en chiffrer le coût,

chiffrer les travaux suivants préconisés par l’expert dans son rapport

d’expertise du DATE5.), mais non encore chiffrés dans ledit rapport :

o réglage des portes du grand hall sportif,

o mise en état des portes d’accès du centre sportif,

o mise en œuvre d’une surface plane devant le centre sportif,

o mise en peinture d’un mur pour couvrir les traces d’infiltrations d’eau

DATE16.) et DATE17.) dans la salle de karaté,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 2.500.-

euros,

ordonne à l’ALIAS1.) de payer ladite provision de 2.500.- euros à l’expert au plus

tard le DATE129.) et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de

l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure

civile,

charge Madame le juge Lisa WAGNER du contrôle de cette mesure d’instruction,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de

ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une

provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport pour le DATE0.) au plus tard,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé à

leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président de chambre,

réserve les demandes pour le surplus, les indemnités de procédure sollicitées et les

dépens,

met l’affaire en suspens.