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Art. 2262 — Section II. - De la prescription trentenaire

Section II. - De la prescription trentenaire
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Art. 2262 · Section II. - De la prescription trentenaire

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue

cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la

mauvaise foi.

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