Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 1356 — Section IV. - De l'aveu de la partie L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

Section IV. - De l'aveu de la partie L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1356 · Section IV. - De l'aveu de la partie L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

Il ne peut être divisé contre lui.

Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être

révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

Section V. - Du serment

← Art. 1355 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 1357 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →